TJ NANTERRE (pôle civ. 7e ch.), 14 novembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 24879
TJ NANTERRE (pôle civ. 7e ch.), 14 novembre 2024 : RG n° 21/05738
Publication : Judilibre
Extrait : « En l'espèce, il doit être observé que la clause de suspension du délai de livraison assimile les causes légitimes de suspension du délai de livraison à la force majeure, de sorte que les causes invoquées doivent revêtir une certaine gravité et être totalement indépendantes de la volonté du vendeur, ce qui ne lui permet d'invoquer n'importe quelle cause de suspension et d'échapper ainsi à une date impérative de livraison.
Il apparaît par ailleurs que les évènements retenus comme cause légitime présentent un lien direct avec le chantier de sorte que le choix des événements ne permet pas d'établir l'existence du caractère déséquilibré de la clause. En outre, le relevé desdits évènements justifiant le retard est réalisé par un tiers au contrat de sorte que la référence au maître d'œuvre ne présente pas un caractère abusif.
D'autre part, le report du délai de livraison pour un nombre de jours double de celui des jours des évènements retenus ne parait pas, au regard des nécessités de réorganisation d'un chantier, manifestement disproportionné. Ledit report ne modifie d'ailleurs pas les stipulations rendant exigibles les obligations de paiement échelonné des sommes dues par le consommateur qu'au fur et à mesure de l'achèvement des étapes de la construction.
Enfin, la clause litigieuse n'a pas pour effet d'écarter la responsabilité du vendeur mais aménage seulement les modalités d'exécution de son obligation de livraison.
Il en résulte que la clause litigieuse n'a pas pour objet ni pour effet, de créer au détriment des acquéreurs non-professionnels un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat et n'est pas abusive.
Par ailleurs, M. Y. et Mme X. ne démontrent pas que la SCCV [Localité 7] KOMAROV avait connaissance, dès la signature de la conclusion du contrat de vente qu'elle ne pourrait respecter le délai de livraison, le fait que des copropriétaires d'un autre bâtiment aient été informés d'une autre date de livraison ne suffisant pas à rapporter cette preuve.
En l'espèce, il est constant que la livraison de l'appartement est intervenue le 31 août 2020, alors qu'elle devait intervenir au plus tard au cours du 1er trimestre 2019, soit le 31 mars 2019, caractérisant ainsi un retard de 17 mois, soit 519 jours calendaires.
La SCCV [Localité 7] KOMAROV soutient qu'elle a été confrontée, en cours de chantier, à divers incidents constituant des causes légitimes de suspension du délai de livraison conduisant à son report. Elle entend ainsi se prévaloir de causes légitimes de suspension du délai de livraison, à savoir : - Les intempéries, - La liquidation judiciaire de la société AMG - Le mouvement de grève qu'a connu l'Ile de France en décembre 2019, - La crise sanitaire. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL SEPTIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/05738. N° Portalis DB3R-W-B7F-WYJF.
DEMANDEURS :
Madame X.
[Adresse 2], [Localité 4]
Monsieur Y.
[Adresse 2], [Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0313
DÉFENDERESSE :
Société SCCV [Localité 7] KOMAROV
[Adresse 1], [Localité 3], représentée par Maître Maxime CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T04
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique devant : Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT : prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte authentique en date du 20 décembre 2017, M. Y. et Mme X. ont acquis en état futur d'achèvement auprès de la SCCV [Localité 7] KOMAROV les lots 48 et 83 au sein de l'Ilôt B1/B2, bâtiment B4 d'un ensemble immobilier situé à [Localité 7].
L'acte authentique prévoyait une livraison « au plus tard dans le courant du 1er trimestre 2019, sauf en cas de force majeure ou de causes légitimes de suspension de délai ».
Un procès-verbal de livraison a finalement été régularisé le 31 août 2020.
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2021, M. Y. et Mme X. ont fait assigner la SCCV [Localité 7] KOMAROV, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, en indemnisation de leurs préjudices du fait du retard de livraison.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 8 juin 2022, M. Y. et Mme X. demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1611 du code civil, L. 132-1, R. 132-1 et L. 212-1 du code de la consommation, de :
- Dire et juger Mme X. et M. Y. recevables et bien fondés en leur action,
- Constater que la livraison est intervenue le 31 août 2020, soit avec 17 mois de retard eu égard à la date contractuelle de livraison fixée au 1er trimestre 2019,
A titre principal,
- Dire et juger que la clause de suspension du délai de livraison est abusive et qu'elle sera réputée non-écrite,
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait cette clause comme applicable,
- Dire et juger que la SCCV est défaillante à invoquer des causes légitimes de suspension du délai de livraison,
En conséquence,
- Dire et juger que la SCCV [Localité 7] KOMAROV a engagé sa responsabilité contractuelle du fait du retard de livraison,
- Débouter la SCCV [Localité 7] KOMAROV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SCCV [Localité 7] KOMAROV à réparer l'intégralité du préjudice subi par Mme X. et M. Y. et à leur payer les sommes de :
- 32.947,61 euros au titre de leur préjudice financier,
- 6.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- Condamner la SCCV [Localité 7] KOMAROV à payer à Mme X. et M. Y. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2022, la SCCV [Localité 7] KOMAROV demande au tribunal, de :
- Accueillir les demandes, fins et conclusions de la SCCV [Localité 7] KOMAROV,
- Débouter M. Y. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum M. Y. et Mme X. à verser à la SCCV [Localité 7] KOMAROV la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024, puis prorogée au 14 novembre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur les demandes de « dire et juger », « constater » :
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur l'existence d'un manquement contractuel dû au retard de livraison :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l'article 1601-1 du code civil, « la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement ».
Aux termes de l'article 1601-3 du code civil, « la vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ».
Aux termes de l'article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
L'acte authentique de vente signé par les parties le 20 décembre 2017 stipule que « Pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 261-11 c) du code de la construction et de l'habitation les comparants déclarent que les biens devront être achevés, au sens de l'article R.261-1 du même code, pour être livrés au plus tard dans le courant du 1er trimestre 2019, sauf en cas de force majeure ou de clauses légitimes de suspension de délai ».
L'acte de vente stipule par ailleurs que « ce délai serait différé en cas de force majeure ou d'une autre cause légitime.
Pour l'application de cette disposition pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai :
- Les intempéries retenues par le maître d'œuvre, gênant les travaux ou l'exécution du corps d'état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l'immeuble.
- Les grèves (qu'elles soient générales, particulières au bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises ou ses sous-traitants travaillant sur le chantier).
- La cessation de paiement, la procédure de sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux (même postérieure à la fin des travaux dans la mesure où les évènements ayant conduit à la mise en œuvre de ces procédures auront provoqué la cessation ou l'interruption du marché de travaux par cette ou ces entreprises.
- Les jours de retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le VENDEUR à L'ACQUEREUR, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le Maître d'œuvre du chantier à l'Entrepreneur défaillant) et les difficultés d'approvisionnement.
- Les jours de retard entraînés par la recherche ou la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci.
- Les difficultés d'approvisionnement.
- La résiliation d'un marché de travaux due à la faute de l'entreprise, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que les dites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au Maître d'ouvrage).
- Les jours de retard consécutifs à l'intervention de la Direction des Monuments Historiques ou autres administrations en cas de découverts de vestiges archéologiques dans le terrain,
- Les troubles résultant d'hostilités, révolutions, cataclysmes naturels, les accidents de chantier, inondations, incendies.
- Les retards de mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides.
- Les retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que la présence de source ou résurgence d'eau, découvert de site archéologique, de poche d'eau, tous éléments de nature à nécessiter des travaux non programmés complémentaires dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des fondations spéciales ou particulières, découverte d'une pollution du sous-sol) et plus généralement tous les éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation.
- Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre les travaux.
- Retards imputables aux compagnies concessionnaires.
- Retard de paiement de l'acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepter de réaliser. Ce cas sera justifié par le seul constat du non-paiement d'une fraction exigible du prix à l'échéance.
- L'incidence des éventuels travaux complémentaires ou modificatifs demandés par l'ACQUEREUR et acceptés par le VENDEUR. ».
Il est par ailleurs indiqué que « pour l'appréciation des évènements, ci-dessus évoqués, les parties d'un commun accord, déclarent s'en rapporter, sauf en ce qui concerne le retard de paiement de l'acquéreur, dès à présent à un certificat établi par le maître d'œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité. ».
Enfin, il est prévu que « s'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui du double pendant lequel l'évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux ».
M. Y. et Mme X. soutiennent que cette clause est abusive et doit être déclarée non-écrite par le tribunal au motif qu'elle n'est pas limitative et qu'elle prévoit de s'en rapporter à un certificat établi par un maître d'œuvre alors que celui-ci, choisi par le vendeur, doit lui-même respecter les délais d'exécution. Ils ajoutent que la SCCV [Localité 7] KOMAROV a exécuté le contrat de mauvaise foi dès lors qu'elle savait dès la conclusion du contrat litigieux qu'elle ne tiendrait pas le délai annoncé au 1er trimestre 2019.
Aux termes de l'article 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1e caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres du contrat.
En l'espèce, il doit être observé que la clause de suspension du délai de livraison assimile les causes légitimes de suspension du délai de livraison à la force majeure, de sorte que les causes invoquées doivent revêtir une certaine gravité et être totalement indépendantes de la volonté du vendeur, ce qui ne lui permet d'invoquer n'importe quelle cause de suspension et d'échapper ainsi à une date impérative de livraison.
Il apparaît par ailleurs que les évènements retenus comme cause légitime présentent un lien direct avec le chantier de sorte que le choix des événements ne permet pas d'établir l'existence du caractère déséquilibré de la clause. En outre, le relevé desdits évènements justifiant le retard est réalisé par un tiers au contrat de sorte que la référence au maître d'œuvre ne présente pas un caractère abusif.
D'autre part, le report du délai de livraison pour un nombre de jours double de celui des jours des évènements retenus ne parait pas, au regard des nécessités de réorganisation d'un chantier, manifestement disproportionné. Ledit report ne modifie d'ailleurs pas les stipulations rendant exigibles les obligations de paiement échelonné des sommes dues par le consommateur qu'au fur et à mesure de l'achèvement des étapes de la construction.
Enfin, la clause litigieuse n'a pas pour effet d'écarter la responsabilité du vendeur mais aménage seulement les modalités d'exécution de son obligation de livraison.
Il en résulte que la clause litigieuse n'a pas pour objet ni pour effet, de créer au détriment des acquéreurs non-professionnels un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat et n'est pas abusive.
Par ailleurs, M. Y. et Mme X. ne démontrent pas que la SCCV [Localité 7] KOMAROV avait connaissance, dès la signature de la conclusion du contrat de vente qu'elle ne pourrait respecter le délai de livraison, le fait que des copropriétaires d'un autre bâtiment aient été informés d'une autre date de livraison ne suffisant pas à rapporter cette preuve.
En l'espèce, il est constant que la livraison de l'appartement est intervenue le 31 août 2020, alors qu'elle devait intervenir au plus tard au cours du 1er trimestre 2019, soit le 31 mars 2019, caractérisant ainsi un retard de 17 mois, soit 519 jours calendaires.
La SCCV [Localité 7] KOMAROV soutient qu'elle a été confrontée, en cours de chantier, à divers incidents constituant des causes légitimes de suspension du délai de livraison conduisant à son report. Elle entend ainsi se prévaloir de causes légitimes de suspension du délai de livraison, à savoir :
- Les intempéries,
- La liquidation judiciaire de la société AMG
- Le mouvement de grève qu'a connu l'Ile de France en décembre 2019,
- La crise sanitaire.
- Sur les intempéries
En l'espèce, la SCCV [Localité 7] KOMAROV produit aux débats :
- Une attestation de la société ECOTECH INGENIERIE, maître d'œuvre d'exécution en date du 29 septembre 2019 qui atteste que " 146 journées de retard au sens de la règlementation des travaux de bâtiment, avaient été enregistrées au 28 février 2019, auxquels s'ajoutent 56 journées pour la période de mars 2019 à août 2019, soit un total de 202 jours depuis le démarrage des travaux. Ces dernières n'ont pas permis l'exécution des travaux prévus du fait des conditions météorologiques défavorables ".
- Les relevés météorologiques établis sur la station de [Localité 10] par le syndicat des entrepreneurs de construction [Localité 8] Ile de France entre octobre 2017 et décembre 2018 et les suivis météorologiques de chantier sur la station de [Localité 6] établis par le Centre météorologique interrégional de [Localité 8], pour la période de janvier 2019 à mars 2019.
Il ne saurait être reproché à la SCCV [Localité 7] KOMAROV de ne pas produire des relevés météorologiques des stations de [Localité 9] ou [Localité 5] qui sont plus proches de l'immeuble litigieux alors que la SCCV [Localité 7] KOMAROV justifie que ces deux stations ne communiquent pas de relevés.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, la SCCV [Localité 7] KOMAROV n'est pas tenue de démontrer l'état d'avancement du chantier dès lors que les parties ont décidé de remettre les causes de suspension légitimes à l'appréciation du maître d'œuvre, tiers au contrat et professionnel indépendant, au moyen d'une attestation.
En outre, le contrat ne fait aucune différence entre les périodes antérieures et postérieures à la mise hors d'eau et hors d'air de l'immeuble. Il est au surplus indiqué que la mise hors d'eau et hors d'air de l'immeuble ne supprime pas l'ensemble des inconvénients liés aux intempéries, en particulier les travaux réalisés sur les éléments extérieurs de l'immeuble, tels que sa façade.
En revanche, le fait, pour les parties de se remettre à une telle attestation fixant le nombre de jours de retard justifiés ne dispense pas le maître d'œuvre d'être suffisamment précis dans la rédaction et le détail des jours et des périodes concernés, afin que l'acquéreur soit en mesure d'en contester la teneur et, le cas échéant, le tribunal d'en contrôler le calcul. De façon générale, l'attestation du maître d'œuvre ne saurait constituer une preuve irréfragable et les parties sont bien fondées à la critiquer et lui opposer des éléments objectifs destinés à exclure les causes de retard identifiées.
Il convient de rappeler que l'impact des intempéries antérieures au 20 décembre 2018, étant connu des parties à la signature de l'acte, a pu être pris en compte dans la détermination du délai de livraison, de sorte que les intempéries pouvant constituer un évènement légitime de suspension ne peuvent être que postérieurs à la signature du contrat, donc à compter du 20 décembre 2017.
Or, il est relevé que l'attestation de la société ECOTECH INGENIERIE est imprécise sur la période au cours de laquelle elle retient 146 jours de retard et elle ne permet pas de vérifier que les jours d'intempéries retenus sont postérieurs à la signature de l'acte de vente du 20 décembre 2017. L'attestation du maître d'œuvre est d'ailleurs contredite par un courrier postérieur de la SCCV [Localité 7] KOMAROV en date du 2 juin 2020, aux termes duquel celle-ci indiquait avoir repris le nombre de jours d'intempéries en tenant compte des dates de signatures des VEFA et retenait, dans un tableau joint au courrier, 169 jours d'intempéries s'agissant du bien de M. Y. et Mme X.
En revanche, les 169 jours d'intempéries retenus sont corroborés par les bulletins météorologiques produits faisant état de relevés d'intempéries telles que les précipitations, le vent et le gel.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir 169 jours d'intempéries, soit compte tenu de la clause de doublement, 338 jours de retard légitimes.
- Sur la liquidation judiciaire de l'entreprise AMG
La SCCV [Localité 7] KOMAROV fait valoir que le délai de livraison a été différé de 556 jours (278 jours impactés x 2) en raison de la liquidation judiciaire de la société AMG.
La SCCV [Localité 7] KOMAROV produit aux débats une attestation de la société ECOTECH INGENIERIE, maître d'œuvre d'exécution, en date du 27 septembre 2019, qui indique :
" - Avoir confié les travaux d'espaces verts à la société AMG Paysage, par signature d'un ordre de service n°1 en date du 26 avril 2018,
- Que la société AMG Paysage a rencontré différentes défaillances liées notamment à des difficultés financières, entraînant une diminution des moyens humains et matériels, impactant l'avancement du chantier,
- Qu'un jugement de liquidation judiciaire a été rendu le 19 février 2019 à l'encontre de la société AMG Paysage,
- Que la nécessité de procéder à son remplacement a engendré un retard sur le planning d'exécution des travaux ".
Elle produit également un ordre de service de démarrage de l'entreprise de substitution en date du 5 novembre 2019.
La SCCV [Localité 7] KOMAROV fait ainsi valoir que le délai de livraison a été différé de 278 jours, soit à compter du 31 janvier 2019, date de la cessation des paiements et la date de l'ordre de service de démarrage de la société de substitution.
Cependant la SCCV [Localité 7] KOMAROV, qui a attendu plus de 9 mois à compter de la liquidation judiciaire de la société AMG Paysage, pour procéder à son remplacement, a elle-même contribué au retard de livraison et ne saurait se prévaloir d'un retard légitime de 556 jours.
Au regard de ces éléments, le retard légitime lié à la liquidation judiciaire de la SCCV [Localité 7] KOMAROV, doit être limité à 90 jours.
- Sur le mouvement national de grèves interprofessionnel
En l'espèce, la SCCV [Localité 7] KOMAROV produit aux débats une attestation de la société ECOTECH INGENIERIE, maître d'œuvre d'œuvre d'exécution, en date du 23 janvier 2020 qui indique que « dans le cadre du mouvement national d'appel à la grève, celui-ci a engendré un retard de 47 jours impactant l'avancement du programme ».
Le contrat prévoit comme cause légitime de suspension du délai de livraison les « grèves (qu'elles soient générales, particulières au secteur du Bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou sous-traitants ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier) », et non les grèves de transport.
Il ne s'agit donc pas là d'une cause légitime de suspension du délai de livraison.
- Sur la crise sanitaire
La SCCV [Localité 7] KOMAROV soutient que le délai de livraison a été différé d'un temps égal au double des jours impactés en raison des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation.
Si la SCCV [Localité 7] KOMAROV ne produit pas d'attestation du maître d'œuvre, l'activité des entreprises a nécessairement été impactée lors de la période du confinement du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, par l'absence de main d'œuvre en arrêt de travail, notamment pour garde d'enfant, par l'exercice du droit de retrait par les salariés ou l'absence de fournitures et matières premières consécutives à la fermeture temporaire de certains fournisseurs.
Le délai de livraison a ainsi été modifié par la crise sanitaire qui constituait un cas de force majeure, compte tenu de son extériorité, de son imprévisibilité et de son irrésistibilité.
Il y a lieu en conséquence de retenir que la crise sanitaire a entraîné un retard de livraison légitime de 55 jours calendaires, soit 110 jours avec la clause de doublement.
La SCCV [Localité 7] KOMAROV justifie donc d'une cause légitime de retard pour 538 jours de retard, alors même que la livraison est intervenue avec 519 jours de retard.
Aucun manquement ne peut en conséquence être reproché à la SCCV [Localité 7] KOMAROV.
Il en résulte que la SNC MARIGNAN RESIDENCES, en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, a manqué à son obligation de livrer les biens vendus aux dates prévues, en application de l'article 1601-1 du code civil et que sa responsabilité est engagée de ce chef à l'égard des acquéreurs.
3. Sur les autres demandes :
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.
En l'espèce, M. Y. et Mme X. qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Il y a lieu de constater l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. Y. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. Y. et Mme X. aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,