TJ VERSAILLES (Jex), 14 février 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24899
TJ VERSAILLES (Jex), 14 février 2025 : RG n° 24/00115
Publication : Judilibre
Extrait : « Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. L'article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, il en résulte, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Enfin, il est établi par la jurisprudence que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’occurrence, le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 2 décembre 2021, par lequel la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur X., un prêt d’un montant en principal de 396.888,70 euros, sur une durée de 300 mois, au taux hors assurance de 1,320 %. La clause de déchéance du terme contenue dans l’acte notarié indique qu’« en cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêt égal à celui du prêt (…) » Le créancier poursuivant produit une lettre recommandée envoyée à Monsieur X., avec accusé de réception du 29 juin 2023, valant mise en demeure de payer les échéances impayées à hauteur de 7.604,47 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2023, reçue le 12 juillet 2023 par Monsieur X., l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt à compter du 6 juillet 2023, mettant en demeure le débiteur de régler la somme de 420.962,90 euros.
Par conséquent, il apparait que la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte notarié qui sert de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du débiteur qui a été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En effet, contrairement à ce qu’avance le créancier poursuivant, la clause, manquant de clarté dans sa rédaction, ne prévoit ni modalité ni préavis d’une durée raisonnable concernant la mise en application de la déchéance du terme. En outre, si la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE indique que l’application immédiate de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation sur le caractère abusif de certaines clauses de déchéance du terme crée une insécurité juridique, il n’apparait pas envisageable d’aller à l’encontre de ces décisions. Dès lors, cette clause qui, dont la rédaction questionne sur son application, apparait en tout état de cause abusive sera donc réputée non écrite.
En conséquence, seule les échéances impayées constituent la créance de la partie poursuivante. Or, il ressort du décompte actualisé de la créance produit par la partie poursuivante que cette somme est fixée à 36.593,56 euros au 15 novembre 2024, somme non contestée par le débiteur. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/00115. N° Portalis DB22-W-B7I-SJAS. Code NAC : 78A.
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
société anonyme coopérative à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro XXX, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT, Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]. PARTIE SAISIE, Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS : À l’audience du 15 janvier 2025, tenue en audience publique.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 mai 2024 par la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur X. en recouvrement de la somme de 424.398,76 euros arrêtée au 5 mars 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 1er juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 (volume 2024 S numéro XX),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 29 juillet 2024 pour l’audience du 16 octobre 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 31 juillet 2024 au greffe de la juridiction,
Monsieur X., bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 16 octobre 2024 durant laquelle la question de la validité de la clause de déchéance du terme et son caractère potentiellement abusif a été soulevée d’office par le juge de l’exécution.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2025 afin que le créancier poursuivant puisse conclure sur ce point.
À l’audience du 15 janvier 2025, Monsieur X. n’a pas comparu.
Par conclusions notifiées le 26 décembre 2024 par RPVA, le créancier poursuivant sollicite que la clause de déchéance du terme ne soit pas jugée comme étant abusive, sollicite que la créance soit fixée à la somme de 424.328,76 euros arrêtée au 05 mars 2024 et que la vente forcée du bien saisie soit ordonnée. À titre subsidiaire, il est sollicité que si la clause doit être considérée comme étant abusive, elle doit être circonscrite en ses alinéas 1 et 2 et que la créance soit fixée à la somme de 36.593,56 euros au 15 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre :
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L'article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, il en résulte, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Enfin, il est établi par la jurisprudence que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’occurrence, le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 02 décembre 2021, par lequel la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur X., un prêt d’un montant en principal de 396.888,70 euros, sur une durée de 300 mois, au taux hors assurance de 1,320%.
La clause de déchéance du terme contenue dans l’acte notarié indique qu’« en cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêt égal à celui du prêt (…) »
Le créancier poursuivant produit une lettre recommandée envoyée à Monsieur X., avec accusé de réception du 29 juin 2023, valant mise en demeure de payer les échéances impayées à hauteur de 7.604,47 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juillet 2023, reçue le 12 juillet 2023 par Monsieur X., l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt à compter du 06 juillet 2023, mettant en demeure le débiteur de régler la somme de 420.962,90 euros.
Par conséquent, il apparait que la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte notarié qui sert de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du débiteur qui a été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En effet, contrairement à ce qu’avance le créancier poursuivant, la clause, manquant de clarté dans sa rédaction, ne prévoit ni modalité ni préavis d’une durée raisonnable concernant la mise en application de la déchéance du terme.
En outre, si la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE indique que l’application immédiate de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation sur le caractère abusif de certaines clauses de déchéance du terme crée une insécurité juridique, il n’apparait pas envisageable d’aller à l’encontre de ces décisions.
Dès lors, cette clause qui, dont la rédaction questionne sur son application, apparait en tout état de cause abusive sera donc réputée non écrite.
En conséquence, seule les échéances impayées constituent la créance de la partie poursuivante. Or, il ressort du décompte actualisé de la créance produit par la partie poursuivante que cette somme est fixée à 36.593,56 euros au 15 novembre 2024, somme non contestée par le débiteur.
La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure :
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur X., la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
RÉPUTE non écrite comme étant abusive la clause DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES (alinéa 1) du contrat de prêt immobilier inclue dans l’acte notarié du 02 décembre 2021 ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 36.593,56 euros arrêtée 15 novembre 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 04 JUIN 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 14 février 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË