CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-7), 16 janvier 2025
- TJ Digne-les-Bains (Jcp), 15 juillet 2022 : RG n° 21/00040
CERCLAB - DOCUMENT N° 24903
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-7), 16 janvier 2025 : RG n° 22/12558 ; arrêt n° 2025/17
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le 18 février 2020, M. X. a signé un accord de restitution amiable qui mentionne « conformément au contrat que j'ai souscrit et me trouvant dans l'impossibilité de remplir les obligations prévues, je déclare remettre à la société créancière le véhicule désigné ci-dessous (...) ». Si le véhicule est acheté en crédit, le présent accord vaut mandat de vente. Ayant restitué le véhicule, je donne mon accord à la société Diac pour qu'elle entrepose le véhicule en un lieu de son choix. J'autorise la Diac à faire procéder à la vente aux enchères, par le ministère d'un officier public de son choix (...). Ce document produit au débat porte la signature de M. W., directeur relation clientèle de la SA DIAC, le document ayant été établi à l'en-tête de cette société.
L'article 8.1 du contrat de location avec promesse de vente, qui mentionne que « la résiliation est acquise de plein droit en cas de restitution anticipée du véhicule sans notre accord », ne veut pas dire que la SA DIAC renonce à une indemnité de résiliation. L'accord de restitution amiable signé par l'emprunteur, aux termes duquel il indique se trouver dans l'impossibilité de remplir les obligations prévues et autorise la SA DIAC à faire procéder le bien aux ventes en enchères, s'analyse comme une résiliation anticipée du contrat.
La clause 8.2 du contrat stipule que « dès résiliation du contrat et sauf application de l'article 6, vous devrez restituer le véhicule loué, régler à titre de sanction de l'inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité telle que définie à l'article 2.2. des conditions légales et réglementaires ». M.et Mme X. soutiennent que cette clause est abusive, en ce qu'ils n'auraient pas disposé d'un délai de trente jours, conformément à la législation applicable, pour trouver un acquéreur du bien. Ils seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer cette clause inopposable à leur encontre puisque ce n'est pas celle-ci qui conduit la SA DIAC à solliciter une indemnité de résiliation du contrat ; en effet, la résiliation est consécutive à la restitution anticipée du véhicule par les emprunteurs, le 18 février 2020 et la résiliation anticipée du contrat conduit la SA DIAC à solliciter une indemnité de résiliation, la restitution anticipée s'analysant comme une défaillance des emprunteurs dans leurs obligations.
L'article 2.2 du contrat reprend les dispositions de l'article D. 312-18 du code de la consommation. L'article 2.2 du contrat mentionne notamment que « lorsque nous avons l'intention de vendre le bien, vous serez avisé que vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat (...). Ainsi, qu'il s'agisse d'une résiliation à l'initiative du bailleur ou à l'initiative du locataire ne parvenant plus à honorer les échéances mensuelles, le bailleur est tenu à une obligation d'information, concernant la possibilité, offerte au locataire, de présenter lui-même un acheteur. Le mandat de vente donné par M.X., dans l'accord de restitution amiable, n'était pas exclusif et n'emportait pas renonciation par le locataire au droit de présenter lui-même un acheteur.
M.et Mme X. ne font toutefois pas état d'un prix de vente aux enchères inférieur à la valeur réelle du véhicule. Ils ne peuvent se retrancher derrière le fait qu'ils n'auraient pas été avisés de la possibilité de disposer d'un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur, pour obtenir un rejet de la demande de l'indemnité de résiliation, qui n'est que la conséquence de la restitution anticipée du bien et de résiliation anticipée du contrat de location avec promesse de vente (ou option d'achat).
Dès lors, ils seront déboutés de cette prétention. Le jugement déféré sera confirmé sur ces deux points. »
2/ « Compte tenu de ces éléments, avec un faible revenu déclaré de 1.500 euros par mois pour deux personnes, corroboré par les pièces sollicitées par la SA DIAC, il apparaît que les mensualités de l'emprunt (les loyers) risquaient d'amener, au détriment de M.et Mme X., un endettement excessif. La SA DIAC aurait dû mettre en garde ces derniers sur ce risque. Elle ne justifie pas l'avoir fait, les seules mentions au sein de la FIPEN ne valant pas mise en garde de ce risque. Ce manquement de la SA DIAC à son obligation de mettre en garde des emprunteurs non avertis sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt prive ces emprunteurs d'une chance d'éviter ce risque, la réalisation de celui-ci supposant que les emprunteurs ne soient plus en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, risque qui s'est réalisé, comme le mentionne l'acte de restitution amiable de la voiture. Cette perte de chance doit être évaluée à 50% du montant de l'indemnité de résiliation.
En conséquence, il convient de condamner la SA DIAC à verser à M.et Mme X. la somme arrondie de 2.871 euros. Le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par ces derniers sera infirmé. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-7
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 22/12558. Arrêt n° 2025/17. N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBLM. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Digne-les-Bains en date du 15 juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00040.
APPELANTS :
Monsieur X.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), né le [date] à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame Y. épouse X.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/YY du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), née le [date] à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉE :
SA DIAC
prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 19 juin 2018, la SA DIAC a consenti à M. et Mme X. un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Clio Estate d'une valeur de 18.700 euros. Le contrat prévoyait le paiement d'un premier loyer de 2001 euros et de 48 loyers de 233,25 euros (assurance comprise) et un prix de vente final de 8.184,48 euros au terme de la location.
M .et Mme X. ont restitué le véhicule le 18 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2020, la SA DIAC leur a indiqué que cette restitution, décision unilatérale, entraînait la résiliation de plein droit du contrat et leur condamnation à lui verser une indemnité de résiliation dont le coût leur serait communiqué ultérieurement.
La SA DIAC a vendu le véhicule.
Par ordonnance du 17 juin 2020, il était fait injonction à M.et Mme X. d'avoir à payer la somme de 5.715, 92 euros.
M. et Mme X. ont fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a statué ainsi :
- annule l'ordonnance d'injonction de payer du 17 septembre 2020 et y substitue le présent jugement ;
- constate la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer déposée par M. X. et Mme Y. née X. à l'encontre de la SA DIAC ;
- déboute M. X. et Mme Y. épouse X. de leur demande de déclarer abusive une clause du contrat de location avec promesse de vente en date du 19 juin 2018 ;
- déboute M. X. et Mme Y. épouse X. de leur demande de déclarer la SA DIAC comme fautive pour avoir manqué à son obligation d'examen de leur solvabilité ;
- condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SA DIAC la somme de 5.742,67 euros, avec intérêts au taux contractuel ;
- accorde à M. X. et Mme Y. épouse X. de payer cette indemnité en 24 mois a partir-du jugement, au plus tard le 10 de chaque mois, toute mensualité non payée entraînant la caducité de ce plan de règlement, et le solde devenant immédiatement exigible ;
- déboute la SA DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens, dans les conditions prévues pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
- rejette le surplus des demandes ;
- prononce l'exécution provisoire de droit.
Le premier juge a estimé recevable l'opposition formée par M.et Mme X.. Il a estimé qu'il n'existait pas de clause abusive dans le contrat de location avec promesse de vente. Il a indiqué que le prêteur prouvait avoir rempli son obligation relative à la vérification de solvabilité des emprunteurs. Il a estimé démontré le montant de l'indemnité de résiliation sollicitée par la SA DIAC qui justifiait du détail de son calcul.
Par déclaration du 20 septembre 2022, M.et Mme X. ont relevé appel de cette décision en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande tendant à voir déclarée abusive une clause du contrat et en ce qu'ils ont été condamnés au versement de la somme de 5742,67 euros avec intérêts au taux contractuels avec des délai de paiement, en ce qu'ils ont été condamnés aux dépens, en ce que le surplus des demandes a été rejeté et qu'a été prononcée l'exécution provisoire.
La SA DIAC a constitué avocat et formé un appel incident.
[*]
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter, M.et Mme X. demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
Statuant de nouveau :
- de constater que la résiliation du contrat de location avec promesse de vente conclu entre les parties le 19/06/2018 et la restitution anticipée du véhicule sont intervenues d'un commun accord,
- de prononcer, compte tenu de son caractère abusif, l'inopposabilité de la clause du contrat de location avec promesse de vente signé le 19/06/2018 exigeant la restitution immédiate du véhicule loué dès la résiliation du contrat et le règlement d'une indemnité de résiliation à titre de sanction, ce sur le fondement de l'article L. 212-1 du Code de la consommation,
- de débouter la SA DIAC de sa demande de paiement de la somme de 5 742,67 euros outre intérêts au taux contractuel au titre de l'indemnité de résiliation,
Subsidiairement,
- de consacrer la faute de la SA DIAC pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde à leur égard,
- de condamner la SA DIAC à leur payer la somme de 5.742,67 euros a titre de dommages et intérêts,
- d'ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les sommes que se doivent les parties,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation du jugement et de condamnation,
- de leur accorder les plus larges délais de paiement pour régler les sommes auxquelles ils seraient tenus envers la SA DIAC, ce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil,
En tout état de cause,
- de condamner la SA DIAC au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent ne devoir aucune indemnité de résiliation en indiquant que les parties étaient d'accord pour résilier le contrat et pour une restitution anticipée du véhicule. Ils font état d'un accord de restitution amiable et relèvent qu'en application des stipulations contractuelles, la résiliation de plein droit n'intervient qu'en cas de restitution anticipée du véhicule sans l'accord de la SA DIAC, ce qui n'était pas le cas.
Subsidiairement, ils s'opposent au versement de l'indemnité de résiliation en indiquant que la clause 8.2 du contrat qui stipule que « dès résiliation du contrat et sauf application de l'article 6, vous devrez restituer le véhicule loué, régler à titre de sanction de l'inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité telle que définie à l'article 2.2 des conditions générales et réglementaires » est abusive et créé un déséquilibre significatif entre les parties. Ils font valoir que la faculté qui leur était offerte de présenter un acquéreur dans un délai de 30 jours n'a pas été respectée.
Subsidiairement, ils reprochent au prêteur d'avoir manqué à son obligation de vérification de leur solvabilité et d'avoir violé son obligation d'information et de mise en garde. Ils déclarent que les informations consignées dans la fiche de dialogue révélaient leur incapacité à honorer le crédit. Ils font état d'un taux d'endettement important. Ils sollicitent en conséquence des dommages et intérêts et la compensation entre les sommes dues par les parties.
Très subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement.
[*]
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer, la SA DIAC demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a accordé à M.et Mme X. des délais de paiement,
- de condamner solidairement M.et Mme X. à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M.et Mme X. aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Christine MONCHAUZOU.
Elle conteste tout accord de sa part pour une résiliation du contrat. Elle indique n'avoir pas été partie à l'accord du 03 janvier 2020, signé devant un conciliateur entre M.X. et le chef des ventes du garage RENAULT.
Elle expose que la restitution du véhicule entraîne la résiliation du contrat et le paiement d'une indemnité de résiliation.
Elle conteste toute clause abusive. Elle souligne que le véhicule a été restitué le 18 février 2020 et que la résiliation est intervenue le 03 mars 2020. Elle soutient qu'à compte de cette date, les consorts X. pouvaient présenter un éventuel acquéreur jusqu'au 3 avril 2020 ; elle relève qu'ils n'avaient pas l'intention de rechercher un acquéreur puisqu'ils souhaitaient que ce soit le chef des ventes du garage RENAULT qui s'occupe de la mise en vente du véhicule. Elle précise que la vente du véhicule a eu lieu aux enchères le 03 juillet 2020 si bien qu'ils disposaient d'un délai excédant 30 jours pour présenter un éventuel acquéreur.
Elle déclare avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs. Elle expose que ces derniers, compte tenu des informations qui lui ont été données, pouvaient payer les loyers sans risque d'endettement. Elle relève que ne peuvent être prises en compte la baisse postérieure des revenus ni l'existence de crédits souscrits postérieurement. Elle conclut au rejet de leur demande de dommages et intérêts.
Elle s'oppose à des délais de paiement ; elle soutient que les emprunteurs ont déjà bénéficié d'importants délais eu égard à la longueur de la procédure.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
L'article L. 312-2 du code de la consommation énonce que la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L'article L. 312-40 du même code dispose qu’en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-18 du même code stipule qu'en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
L'accord du 3 janvier 2020 signé entre M. Z., chef des ventes du garage Renault et M. X., devant un conciliateur de justice, ne peut engager la SA DIAC.
Le 18 février 2020, M. X. a signé un accord de restitution amiable qui mentionne « conformément au contrat que j'ai souscrit et me trouvant dans l'impossibilité de remplir les obligations prévues, je déclare remettre à la société créancière le véhicule désigné ci-dessous (...) ».
Si le véhicule est acheté en crédit, le présent accord vaut mandat de vente.
Ayant restitué le véhicule, je donne mon accord à la société Diac pour qu'elle entrepose le véhicule en un lieu de son choix. J'autorise la Diac à faire procéder à la vente aux enchères, par le ministère d'un officier public de son choix (...).
Ce document produit au débat porte la signature de M. W., directeur relation clientèle de la SA DIAC, le document ayant été établi à l'en-tête de cette société.
L'article 8.1 du contrat de location avec promesse de vente, qui mentionne que « la résiliation est acquise de plein droit en cas de restitution anticipée du véhicule sans notre accord », ne veut pas dire que la SA DIAC renonce à une indemnité de résiliation.
L'accord de restitution amiable signé par l'emprunteur, aux termes duquel il indique se trouver dans l'impossibilité de remplir les obligations prévues et autorise la SA DIAC à faire procéder le bien aux ventes en enchères, s'analyse comme une résiliation anticipée du contrat.
La clause 8.2 du contrat stipule que « dès résiliation du contrat et sauf application de l'article 6, vous devrez restituer le véhicule loué, régler à titre de sanction de l'inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité telle que définie à l'article 2.2. des conditions légales et réglementaires ».
M.et Mme X. soutiennent que cette clause est abusive, en ce qu'ils n'auraient pas disposé d'un délai de trente jours, conformément à la législation applicable, pour trouver un acquéreur du bien.
Ils seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer cette clause inopposable à leur encontre puisque ce n'est pas celle-ci qui conduit la SA DIAC à solliciter une indemnité de résiliation du contrat ; en effet, la résiliation est consécutive à la restitution anticipée du véhicule par les emprunteurs, le 18 février 2020 et la résiliation anticipée du contrat conduit la SA DIAC à solliciter une indemnité de résiliation, la restitution anticipée s'analysant comme une défaillance des emprunteurs dans leurs obligations.
L'article 2.2 du contrat reprend les dispositions de l'article D. 312-18 du code de la consommation.
L'article 2.2 du contrat mentionne notamment que « lorsque nous avons l'intention de vendre le bien, vous serez avisé que vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat (...).
Ainsi, qu'il s'agisse d'une résiliation à l'initiative du bailleur ou à l'initiative du locataire ne parvenant plus à honorer les échéances mensuelles, le bailleur est tenu à une obligation d'information, concernant la possibilité, offerte au locataire, de présenter lui-même un acheteur.
Le mandat de vente donné par M.X., dans l'accord de restitution amiable, n'était pas exclusif et n'emportait pas renonciation par le locataire au droit de présenter lui-même un acheteur.
M.et Mme X. ne font toutefois pas état d'un prix de vente aux enchères inférieur à la valeur réelle du véhicule. Ils ne peuvent se retrancher derrière le fait qu'ils n'auraient pas été avisés de la possibilité de disposer d'un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur, pour obtenir un rejet de la demande de l'indemnité de résiliation, qui n'est que la conséquence de la restitution anticipée du bien et de résiliation anticipée du contrat de location avec promesse de vente (ou option d'achat).
Dès lors, ils seront déboutés de cette prétention.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces deux points.
Sur le montant de l'indemnité de résiliation :
Comme le mentionne le premier juge, la SA DIAC justifie du calcul du montant de l'indemnité de résiliation (pièce 12), calcul non contesté par les appelants.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a condamné solidairement M.et Mme X. à verser à la SA DIAC la somme de 5.742,67 euros avec intérêts au taux contractuels.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme X. :
M.et Mme X. sollicitent des dommages et intérêts au motif que le prêteur n'a pas vérifié leur solvabilité et s'est abstenu de son devoir d'information et de conseil en raison d'un taux d'endettement important.
Selon l'article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur(...).
L'article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L. 312-17 du même code stipule que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Le prêteur justifie de la consultation du FICP, de la transmission de la FIPEN décrivant les principales caractéristiques du crédit, de la fiche de dialogue comprenant les éléments relatifs aux ressources et charges des emprunteurs, de l'avis d'imposition 2017 pour les revenus 2016 et de la déclaration fiscale des revenus 2017 pour M.X., provenant de la CARSAT SUD EST.
Il sera observé que la FIPEN, conformément aux dispositions du code de la consommation qui régissent son contenu, comporte une rubrique, destinée à informer les emprunteurs des risques liés au crédit en cas de défaillance, ainsi rédigée :
« Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d'obtenir un nouveau crédit ». Cette fiche mentionne le risque encouru en cas de défaillance des emprunteurs.
Une autre fiche d'information a été communiquée et fait partie des documents signés électroniquement par les emprunteurs, selon laquelle ils déclarent n'avoir pas de connaissance spécifique ou d'expérience en matière d'opérations de banque et souhaiter financer l'achat de leur véhicule. Cette fiche indique « après prise en compte d'une part, de vos besoins et préférences, et d'autre part, de votre situation financière par examen de vos ressources, charges, et prêts en cours, tels que vous nous les avez déclarés, une offre adaptée à votre situation vous est proposée. Les détails et éléments de cette offre, ainsi que sa nature figurent dans la fiche d'information précontractuelle qui vous a été remise ».
Dans la fiche de dialogue, M. et Mme. X. indiquent percevoir chacun un revenu net de 750 euros. Ils indiquent être « non actifs ». Ils ne font état d'aucun loyer, ni de charges mensuelles en matière de crédit ou de pension alimentaire, ni d'autres crédits.
Ils ont versé un avis d'imposition pour les ressources de l'année 2016 aux termes duquel M.X. déclare 19.029 euros au titre des salaires et assimilés et Mme X. une somme annuelle de 7.995 euros, soit un revenu net moyen mensuel imposable du couple de 2252 euros. Cet avis d'imposition fait état de prélèvement forfaitaire sur des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 5 euros. Il est également versé, pour l'année 2017, une déclaration fiscale de revenus de la CARSAT SUD EST pour M.X., d'un montant annuel de 7.118 euros, soit un revenu net moyen mensuel imposable de 593,16 euros. Ces éléments permettaient au prêteur de comprendre que la situation de M.X. avait changé entre 2016 et 2017, avec la mise à la retraite de ce dernier. Dès lors, la fiche de dialogue, qui faisait état d'un revenu pour deux personnes de 1500 euros par mois, est en partie corroborée par l'avis d'imposition pour l'année 2016 qui permettait de constater que Mme X. avait une petite retraite et que M. X. ne percevait plus la somme annuelle de 19.029 euros, sa retraite annuelle pour l'année 2017 apparaissant très modeste également.
Compte tenu de ces éléments, avec un faible revenu déclaré de 1.500 euros par mois pour deux personnes, corroboré par les pièces sollicitées par la SA DIAC, il apparaît que les mensualités de l'emprunt (les loyers) risquaient d'amener, au détriment de M.et Mme X., un endettement excessif. La SA DIAC aurait dû mettre en garde ces derniers sur ce risque. Elle ne justifie pas l'avoir fait, les seules mentions au sein de la FIPEN ne valant pas mise en garde de ce risque.
Ce manquement de la SA DIAC à son obligation de mettre en garde des emprunteurs non avertis sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt prive ces emprunteurs d'une chance d'éviter ce risque, la réalisation de celui-ci supposant que les emprunteurs ne soient plus en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, risque qui s'est réalisé, comme le mentionne l'acte de restitution amiable de la voiture. Cette perte de chance doit être évaluée à 50% du montant de l'indemnité de résiliation.
En conséquence, il convient de condamner la SA DIAC à verser à M.et Mme X. la somme arrondie de 2.871 euros.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par ces derniers sera infirmé.
Sur la compensation :
Il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties.
Sur la demande de délais de paiement :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a accordé à M.et Mme X. des délais de paiement, cette demande, en appel, n'étant faite qu'à titre infiniment subsidiaire.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
Chaque partie est en partie succombante. Il convient en conséquence de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par moitié entre les parties, les dépens pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la succombance partielle de la SA DIAC et des époux X., il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de ces demandes.
Le jugement déféré qui a condamné solidairement M.et Mme X. aux dépens sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X. et Mme Y. épouse X., en ce qu'il leur a accordé des délais de paiement et en ce qu'il a condamné ces derniers aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SA DIAC à verser à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 2.871 euros au titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par les parties ;
REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et DIT qu'ils seront pris en charge par moitié, d'une part, in solidum par M.X. et Mme Y. épouse X. et d'autre part par la SA DIAC, les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,