CA LYON (3e ch. A), 4 décembre 2025
- T. com. Bourg-en-Bresse, 13 mai 2022 : RG n° 2022001601
CERCLAB - DOCUMENT N° 24905
CA LYON (3e ch. A), 4 décembre 2025 : RG n° 22/06021
Publication : Judilibre
Extrait : « En l'espèce, le contrat conclu entre les parties comporte la mention suivante : « Conformément à l'article L. 221-3 du code de la consommation, en cochant la case et en signant ci-dessous, le professionnel déclare que le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employés par lui est inférieur ou égal à cinq. » Cette case est cochée et comporte, en-dessous, la signature de M. X. pour la société BICB. De plus, il n'est pas contesté que le contrat a été conclu en-dehors de l'établissement de la société Local.fr, de sorte qu'il est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
S'agissant de l'information relative aux caractéristiques essentielles du bien, il ressort de l'examen du contrat que celui-ci porte sur une offre de site internet avec la mention d'une liste de treize prestations prévues outre une quatorzième spécialement cochée relative à la création de logo, le tout au titre de l'offre « LocalVisibilité ». Il comporte également la liste d'autres prestations, sous les titres « Local Agenda », « LocalAudience », « LocalWeb » ou encore « LocalShop » notamment. Or, toutes les prestations listées sont suffisamment claires pour que la société BICB soit informée des caractéristiques essentielles du bien que constitue le site internet. L'obligation d'information est donc satisfaite. Si la case se trouvant devant le mot « LocalVisibilité » n'est pas cochée, cela n'a d'incidence que sur l'étendue des prestations choisies. Or, il ressort de la présentation du contrat et notamment des cases cochées sur la droite avec la mention « OFFERT », que seul le premier pack de prestation a été souscrit, dénommé « LocalVisibilité », ce que confirme la facture adressée à la société BICB le 27 mars 2020, en mentionnant les frais techniques « LocalVisibilité », la création du logo et l'abonnement « LocalVisibilité ».
Au vu de ces éléments, la nullité du contrat n'est pas encourue et la demande de la société BICB formée à ce titre sera rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/06021. N° Portalis DBVX-V-B7G-OPT5. Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE, Au fond, du 13 mai 2022 : RG : 2022001601.
APPELANTE :
La société BICB
société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de XX €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro YYY, représentée par son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège, Sis [Adresse 3], ([Localité 4], Représentée par Maître Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, toque : 2714
INTIMÉE :
La société LOCAL.FR
société par actions simplifiée (société à associé unique) au capital de XXX €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro YYY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 2], ([Localité 1], Représentée par SAS BICB / SAS LOCAL.FR Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
Date de clôture de l'instruction : 24 juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 8 octobre 2025
Date de mise à disposition : 4 décembre 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS BICB exerce une activité de restauration rapide à [Localité 6].
Le 10 mars 2020, elle a signé avec la SAS Local.fr un contrat ayant pour objet la création d'un site internet et la souscription d'un abonnement sur 48 mois, pour un montant total de 7.393,20 euros TTC.
La société BICB ayant cessé d'honorer les échéances mensuelles de l'abonnement, la société Cabot, société de recouvrement mandatée par la société Local.fr, lui a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2021, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 8.265,28 euros.
La mise en demeure étant restée sans effet, la société Local.fr a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Toulouse, qui a rendu une ordonnance de rejet le 10 septembre 2021, au motif qu'un débat contradictoire était nécessaire.
Par acte introductif d'instance du 25 janvier 2022, la société Local.fr a assigné la société BICB en paiement, devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- condamné la société BICB à payer à la société Local.fr la somme de 6.854,40 euros, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- débouté la société Local.fr de sa demande de condamnation à la somme de 1.370,88 euros,
- condamné la société BICB à payer à la société Local.fr la somme de 1 euro à titre de pénalité de retard,
- condamné la société BICB à payer à la société Local.fr la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
- liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 60,22 euros TTC (dont TVA : 10,04 euros).
Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2022, la société BICB a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Local.fr de sa demande de condamnation à la somme de 1.370,88 euros.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2023, la société BICB demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1224 et 1315 du code civil, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la société BICB à payer à la société Local.fr la somme de 6.854,40 euros, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* condamné la société BICB à payer à la société Local.fr 1 euros au titre de pénalité de retard,
* condamné la société BICB à payer à la société Local.fr la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Local.fr de sa demande de condamnation à la somme de 1.370,86 euros,
Et statuant à nouveau :
* A titre principal,
- prononcer le manquement de la société Local.fr à son obligation d'information prévue par le code de la consommation,
en conséquence :
- prononcer la nullité du contrat conclu entre la société BICB et la société Local.fr,
- ordonner la restitution des sommes perçues par la société Local.fr au titre du contrat conclu avec la société BICB,
- condamner la société Local.fr à verser à la société BICB la somme de 538,80 euros, au titre des sommes perçues en application du contrat jugé nul et de nul effet,
- débouter la société Local.fr de toutes ses demandes en paiement formulées à l'encontre de la société BICB,
* A titre subsidiaire :
Attendu que la société BICB et la société Local.fr ont décidé de mettre fin d'un commun accord au contrat conclu entre elles, contre remise d'un règlement par chèques, pour solde de tout compte de 538,80 euros, encaissés les 28 septembre 2020 et 29 octobre 2020,
En conséquence :
- constater la révocation du contrat unissant la société BICB et la société Local.fr,
- débouter la société Local.fr de toutes ses demandes en paiement formulées à l'encontre de la société BICB,
* A titre plus subsidiaire,
Attendu que la société Local.fr a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat unissant la société BICB et la société Local.fr aux torts exclusifs de cette dernière,
- juger la société BICB bien fondée à faire valoir une exception d'inexécution,
- débouter la société Local.fr de toutes ses demandes en paiement formulées à l'encontre de la société BICB,
* En toute hypothèse
- débouter la société Local.fr de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Local.fr à payer à la société BICB la somme de 797,17 euros, suite à la saisie réalisée sur le compte bancaire de cette dernière,
- condamner la société Local.fr à supprimer le « site internet » qu'elle a mis en ligne, concernant la société BICB, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
- condamner la société Local.fr à payer à la société BICB une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en outre aux entiers dépens de l'instance.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 mai 2023, la société Local.fr demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1231-5, 1193, et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 13 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société BICB à payer à la société Local.fr la somme de 6.854,40 euros outre la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 13 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société BICB à payer à la société Local.fr la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 13 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société BICB à payer à la société Local.fr la somme de 1 euro à titre de pénalité de retard,
Y ajoutant et ajoutant à nouveau [sic],
- condamner la société BICB à payer à la société Local.fr la somme de 1.370,88 euros au titre de pénalité de retard,
- condamner la société BICB à payer à la société Local.fr la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BICB aux entiers dépens,
- débouter la société BICB de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
[*]
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2025, les débats étant fixés au 8 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat :
La société BICB fait valoir que :
- l'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que le droit de la consommation s'applique aux relations entre deux professionnels lorsque l'objet des contrats n'entre pas dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; lors de la signature du contrat les parties ont précisé que le contrat conclu n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de la société BICB, ce qui soumet la convention de prestation aux dispositions du code de la consommation,
- l'article L. 221-7 du code de la consommation prévoit que la charge de la preuve du respect des obligations d'information pèse sur le professionnel,
- le code de la consommation impose de communiquer les caractéristiques essentielles du produit vendu de manière claire et lisible, mais la société Local.fr n'a pas coché l'offre vendue à la société BICB dans le contrat signé de sorte que l'on ne connaît même pas la prestation qu'elle s'est engagée à réaliser ; les informations prévues par le code de la consommation n'ayant pas été délivrées à la société BICB, la nullité du contrat doit être prononcée.
La société Local.fr ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Et l'article L. 221-5, I, du même code énonce que « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
(...) »
En l'espèce, le contrat conclu entre les parties comporte la mention suivante : « Conformément à l'article L. 221-3 du code de la consommation, en cochant la case et en signant ci-dessous, le professionnel déclare que le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employés par lui est inférieur ou égal à cinq. » Cette case est cochée et comporte, en-dessous, la signature de M. X. pour la société BICB. De plus, il n'est pas contesté que le contrat a été conclu en-dehors de l'établissement de la société Local.fr, de sorte qu'il est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
S'agissant de l'information relative aux caractéristiques essentielles du bien, il ressort de l'examen du contrat que celui-ci porte sur une offre de site internet avec la mention d'une liste de treize prestations prévues outre une quatorzième spécialement cochée relative à la création de logo, le tout au titre de l'offre « LocalVisibilité ». Il comporte également la liste d'autres prestations, sous les titres « Local Agenda », « LocalAudience », « LocalWeb » ou encore « LocalShop » notamment. Or, toutes les prestations listées sont suffisamment claires pour que la société BICB soit informée des caractéristiques essentielles du bien que constitue le site internet. L'obligation d'information est donc satisfaite.
Si la case se trouvant devant le mot « LocalVisibilité » n'est pas cochée, cela n'a d'incidence que sur l'étendue des prestations choisies. Or, il ressort de la présentation du contrat et notamment des cases cochées sur la droite avec la mention « OFFERT », que seul le premier pack de prestation a été souscrit, dénommé « LocalVisibilité », ce que confirme la facture adressée à la société BICB le 27 mars 2020, en mentionnant les frais techniques « LocalVisibilité », la création du logo et l'abonnement « LocalVisibilité ».
Au vu de ces éléments, la nullité du contrat n'est pas encourue et la demande de la société BICB formée à ce titre sera rejetée.
Sur la révocation du contrat :
La société BICB fait valoir que :
- la société Local.fr n'a pas réalisé les prestations promises après avoir démarché la société BICB en mars 2020 pour lui vendre un site internet ; les parties ont convenu de mettre un terme au contrat courant de l'été 2020, la société Local.fr ayant accepté cette résolution à condition que les frais de mise en 'uvre lui soient payés ; la société BICB a remis deux chèques à la société Local.fr pour un montant de 538,80 euros pour solde de tout compte, encaissés les 28 septembre 2020 et 29 octobre 2020, marquant ainsi la révocation du contrat voulue et décidée par les parties,
- le comportement de la société Local.fr pendant près de deux ans après cette date démontre son acceptation de la révocation puisqu'elle n'a jamais réclamé la moindre somme, n'a adressé aucune facture, courriel ou mise en demeure, et a même supprimé le site internet,
- la société Local.fr ne peut revenir unilatéralement sur la révocation actée et voulue par les parties en réactivant le site internet début 2022 pour faire croire que des diligences avaient été réalisées et réclamer judiciairement 8.265,28 euros.
La société Local.fr fait valoir que :
- la société BICB ne démontre pas l'existence d'un accord tacite de révocation du contrat ;
- elle n'a jamais eu l'intention de révoquer le contrat signé avec la société BICB mais a au contraire souhaité obtenir le paiement des prestations réalisées conformément aux termes contractuels ; une mise en demeure a été adressée à la société BICB le 6 janvier 2021 par la société Cabot, mandatée à cet effet ;
- la société BICB a souhaité mettre fin au contrat de manière unilatérale dès le début de la relation contractuelle sans justification alors que le site internet a été réalisé conformément à ses exigences.
Sur ce,
Selon l'article 1193 du code civil, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
En l'espèce, la société BICB ne démontre aucunement ce qu'elle allègue : ainsi, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé à la société Local.fr de mettre un terme au contrat, ni que cette dernière aurait accepté. Le fait qu'elle lui ait remis deux chèques représentant un montant total de 538,80 euros ne démontre pas que ce paiement serait intervenu « pour solde de tout compte » comme elle le soutient, étant observé que cette somme correspond exactement au montant des frais de mise en œuvre payables au démarrage du contrat.
Aucun élément ne démontre la prétendue révocation du contrat par les parties.
Sur la demande de résiliation du contrat :
La société BICB fait valoir que :
- la société Local.fr n'a pas réalisé les prestations promises dans le pack « LocalVisibilité » facturé 8.265,28 euros le 27 mars 2020, seule une ébauche de site ayant été faite en avril 2020 avec des photographies génériques qui ne convenait pas et n'a jamais été mise en ligne ; la société Local.fr ne justifie d'aucune des prestations contractuelles promises, telles que la réservation d'un nom de domaine, la création d'une adresse mail, la formation, l'ajout sur l'annuaire en ligne Local.fr, la création de pages Facebook et Google Business, l'optimisation du référencement ou l'accompagnement dans la création du site,
- elle est fondée à opposer une exception d'inexécution pour ne pas payer les sommes réclamées comprenant 6.854,40 euros de loyers dans la mesure où la société Local.fr a manqué à son obligation contractuelle,
- le site internet remis en ligne par la société Local.fr pour les seuls besoins de la procédure n'est pas à jour, avec des plats qui ne sont plus proposés, des photographies qui ne correspondent plus à la réalité du restaurant et un numéro de téléphone périmé depuis plus d'un an de sorte que le restaurant est injoignable.
La société Local.fr fait valoir que :
- le contrat prévoyait deux types de prestations consistant en la création d'un site Internet avec sa mise en ligne et la création de logo ; elle a rempli ses obligations le 16 avril 2020 en fournissant à la société BICB un site internet contenant l'ensemble des coordonnées, plusieurs onglets concernant les prestations proposées, l'adresse du restaurant, son numéro de téléphone, un formulaire de contact, un descriptif accompagné de photographies et la carte détaillée du restaurant ; elle a adressé le 16 mars 2020 des propositions de logo à la société BICB qui les a clairement validées,
- la société BICB n'a réglé que les frais de mise en œuvre sous la forme de deux chèques d'un montant total de 538,80 euros ; sa dette au titre des loyers échus s'élève au 13 janvier 2021 à la somme de 6.854,40 euros, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, la société Local.fr ne démontre aucunement avoir réalisé les prestations prévues au contrat. En effet, elle se borne à insérer dans ses conclusions des captures d'écran et des e-mails qu'elle ne produit pas aux débats. Or, les insertions dans les conclusions ne peuvent pas être considérées comme des pièces régulièrement communiquées, n'étant ni numérotées ni visées par le bordereau de communication.
Aucune de ses pièces versées aux débats ne démontre l'exécution des prestations et la société BICB ne reconnaît qu'une ébauche de site qu'elle n'aurait pas validé.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat et de rejeter la demande en paiement formée par la société Local.fr.
Le jugement sera ainsi réformé en toutes ses dispositions.
Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.
Il résulte de ce texte que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire.
En conséquence, il n'y a pas lieu de condamner la société Local.fr à payer à la société BICB la somme de 797,17 euros, cette restitution s'imposant de plein droit à la société Local.fr.
Sur la demande de la société BICB de suppression du site internet sous astreinte :
La société BICB fait valoir que le site internet remis en ligne par la société Local.fr pour les seuls besoins de la procédure la dessert car il n'est pas à jour, avec des plats qui ne sont plus proposés, des photographies qui ne correspondent plus à la réalité du restaurant et un numéro de téléphone périmé depuis plus d'un an de sorte que le restaurant est injoignable, et qu'il fait fuir la clientèle vers la concurrence.
La société Local.fr ne fait valoir aucun moyen sur ce point.
Sur ce,
La société BICB ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle affirme, en particulier il n'est pas établi que le site soit en ligne alors même qu'elle n'a payé aucune des échéances en exécution du contrat et que celui-ci est résilié, précisément pour défaut d'exécution des obligations de la société Local.fr.
En conséquence, il n'y a pas lieu de condamner sous astreinte la société Local.fr à supprimer le site litigieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Local.fr succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société BICB la somme de 2.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de nullité du contrat et la demande tendant à constater la révocation du contrat, formées par la société BICB ;
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat aux torts de la société Local.fr ;
Rejette les demandes en paiement de la société Local.fr ;
Rejette la demande de la société BICB tendant à la condamnation sous astreinte de la société Local.fr à supprimer le site internet ;
Dit n'y avoir lieu de condamner la société Local.fr à restituer à la société BICB les sommes obtenues en exécution du jugement infirmé ;
Condamne la société Local.fr aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Local.fr à payer à la société BICB la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente