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TJ AIX-EN-PROVENCE, 6 octobre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ AIX-EN-PROVENCE, 6 octobre 2025
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (T. jud.)
Demande : 25/00884
Date : 6/10/2025
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/03/2025
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24921

TJ AIX-EN-PROVENCE, 6 octobre 2025 : RG n° 25/00884 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L’article L. 221-3 du code de la consommation issu de la loi dite Hamon dispose en son paragraphe III que les sections 2, 3, 6, 7 et 8 applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l’espèce, Madame X. ne comparaît pas pour faire connaître sa situation, notamment au regard du nombre de salariés employés, si bien qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats au motif d’une application possible des dispositions du code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE

JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/00884. N° Portalis DBW2-W-B7J-MTGE.

 

DEMANDERESSE :

SAS LEASECOM

(RCS DE [Localité 4] XXX), dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

 

DÉFENDERESSE :

Madame X.

(entrepreneur individuelle SIRENE YYY) dont le siège social est sis [Adresse 1], non représentée

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente, Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier

en présence de Madame A., auditrice de justice

DÉBATS :  A l’audience publique du 1er septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente, assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Se prévalant d’un contrat de location souscrit le 18 décembre 2020, n°20-BU1-129692, par acte du 17 mars 2025, la SAS LEASECOM a fait assigner Madame X. aux fins de :

Se voir juger recevable et bien-fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat à la date du 4 avril 2023,Voir condamner Madame X. à lui payer la somme de 11.221 €, arrêtée au 4 avril 2023, outre les intérêts au taux légal multiplié par 4 à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, en ce compris :La somme de 1.662 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, La somme de 9.559 € HT (somme non soumise à la TVA) au titre de l’indemnité de résiliation, Voir ordonner à Madame X. de restituer à ses frais le matériel objet de la location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM, Autoriser, dans l’hypothèse où Madame X. ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute autre personne que celle-ci se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame X., au besoin avec le concours de la force publique, Condamner Madame X. à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile (la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé »), Madame X. n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire à l’audience du 1er septembre suivant.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 221-3 du code de la consommation issu de la loi dite Hamon dispose en son paragraphe III que les sections 2, 3, 6, 7 et 8 applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l’espèce, Madame X. ne comparaît pas pour faire connaître sa situation, notamment au regard du nombre de salariés employés, si bien qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats au motif d’une application possible des dispositions du code de la consommation.

 

Sur les demandes principales :

Sur la résiliation du contrat :

Le 18 décembre 2020, Madame X. a souscrit un contrat de location de matériel n° 20-BU1-129692, par la société IZILEASE, loueur, et dont la société LEASECOM est le cessionnaire.

Les conditions financières du contrat sont les suivantes : 48 loyers de 395 € HT et 79 € de TVA, soit un total de 474 € TTC par mois.

Le Contrat de location porte sur le matériel suivant :

- un macbook,

- un ipad pro,

- un téléphone SAMSUNG,

- une tablette SAMSUNG.

L’article 9 des conditions générales de location prévoit que :

« Le locataire reconnaît à IZILEASE SAS la possibilité de céder tout ou partie des droits résultant du présent contrat au profit de tout tiers ayant faculté de substitution et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. () En application de l'article 1216 du Code civil, le Locataire accepte expressément, par la signature des présentes et par avance cette cession de contrat au profit du Bailleur cessionnaire. (…). ››

L’article 10 des conditions générales stipule qu’à défaut notamment du non-paiement des loyers, le contrat de location sera résilié de plein droit après un délai de 8 jours suivant une mise en demeure.

L’article 10 des conditions générales prévoit également les sommes dues par le locataire en cas de résiliation du contrat de location :

« Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir). »

Ensuite, l’article 4 des conditions générales du contrat de location stipule que :

« En cas de retard de paiement, le montant des intérêts de retard dû entre la date d'exigibilité du paiement et la date de paiement effectif est de 4 fois le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce. Tout retard de paiement entraîne l’exigibilité d'une indemnité forfaitaire légale prévue à l’article L441-6 du code de commerce en remboursement des frais de recouvrement supportés par le cessionnaire. ››

Or, l’article L. 441-6 du Code de commerce, dans sa version visée par les conditions générales, n’était plus en vigueur au 18 décembre 2020, date du contrat, puisqu'il avait été modifié par l’ordonnance du 30 octobre 2018 publiée le 24 avril 2019.

En tout état de cause, la société LEASECOM ne pourra donc s’en prévaloir.

Le 28 janvier 2021, Madame X. a signé le procès-verbal de livraison réception du matériel loué.

Le 23 février 2021, la société LEASECOM lui a adressé un échéancier valant facture.

Faisant valoir un défaut de règlement des loyers à compter du 20 janvier 2023, la société LEASECOM a adressé à Madame X. le 27 mars 2023 une mise en demeure en LRAR sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 1.662 € TTC.

Le courrier en LRAR n’a pas été réclamé.

Régulièrement assignée, Madame X. ne vient pas faire valoir qu’elle aurait donné suite à la mise en demeure de régler les échéances impayées de sorte que la résiliation à ses torts exclusifs est intervenue le 4 avril 2023 et qu’elle est tenue au paiement des échéances impayées et de l’indemnité de résiliation prévues par le contrat, outre la restitution du matériel.

Au regard des pièces produites, Madame X. est redevable de la somme de 10.352 €, arrêtée au 4 avril 2023, se décomposant comme suit :

- 1.662 € TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation, à savoir se décomposant comme suit :

* trois loyers du 20/01/2023 au 20/03/2023 pour une somme totale de 1.422 €,

* les frais de recouvrement pour une somme totale de 240 €, dont 120 € de frais de mise en demeure et 120 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (3 x 40 €),

- 8.690 HT au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir le montant des loyers HT à échoir, étant précisé que la pénalité de 10 %, réclamée par la société LEASECOM sur le fondement de l’ancien article L 441-6 du Code de commerce, n’est pas due pour les motifs expliqués ci-dessus.

 

Sur les intérêts :

La société LEASECOM sollicite l’application d’un taux d’intérêt de 4 fois le taux légal sur le fondement de l’article 4 des conditions générales visé ci-dessus.

Or, pour les motifs retenus ci-dessus, tenant à l’abrogation de l’article L 441-6 du Code de commerce dans sa version visée par les conditions générales avant la conclusion du contrat, la société LEASECOM ne peut s’en prévaloir.

Les sommes dues produiront donc intérêts au taux légal à compter 4 avril 2023.

 

Sur la condamnation à restituer l’équipement :

Les articles 10 et 11 des conditions générales stipulent que la résiliation du contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués et supporter les frais occasionnés par la résiliation.

Il sera fait droit aux demandes de la société LEASECOM de ce chef, selon les modalités prévues au dispositif.

 

Sur les demandes accessoires :

Madame X., qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à la société LEASECOM une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu par Madame X. à la date du 4 avril 2023,

CONDAMNE Madame X. à payer à la SAS LEASECOM la somme de 10.352 € arrêtée au 4 avril 2023 outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,

ORDONNE à Madame X. de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location (un macbook, un ipad pro, un téléphone SAMSUNG, une tablette SAMSUNG) en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 4 mois, exclusivement à la SAS LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par cette société,

AUTORISE, dans l’hypothèse où Madame X. ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la SAS LEASECOM ou toute personne que cette société se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame X., au besoin avec le recours de la force publique,

DEBOUTE la SAS LEASECOM de toute autre demande,

CONDAMNE Madame X. à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame X. aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER                                LA PRÉSIDENTE