TJ MARSEILLE (1re ch.), 25 septembre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24926
TJ MARSEILLE (1re ch.), 25 septembre 2025 : RG n° 23/00534
Publication : Judilibre
Extrait : « La société AQUA CONCEPT n’est donc pas fondée à soutenir tout d’abord qu’aucun contrat ne serait intervenu, puis qu’elle n’aurait pas été avertie de l’étendue des droits cédés, les clauses insérées aux documents contractuels étant parfaitement claires et compréhensibles, même par un non-professionnel du droit, la notion d’espace publicitaire ne revêtant pas d’incertitude quant à sa signification.
Par ailleurs, la société AQUA CONCEPT n’est pas fondée à exciper des dispositions de l’article L 221-3 du code de la consommation dans la mesure où les contrats litigieux n’ont pas été conclus hors établissement. Les dispositions protectrices du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, et ne sauraient en tout état de cause déroger aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
L’examen des clichés photographiques réalisés par Monsieur X. sont le résultat de choix opérés quant au positionnement, à l’angle de prise de vue, à la mise en scène des piscines, à la mise en avant de la végétation environnante, aux jeux d’ombres et de lumière.
Ces choix se retrouvent également dans les images capturées par drone, quant au choix de l’angle de prise de vue et de l’heure de la journée, influant sur les lumières et permettant la mise en valeur de la piscine construite et de l’architecture.
Ces photographies montrent le savoir-faire de Monsieur X. et portent l’empreinte de sa personnalité.
Leur caractère original leur confère la protection des œuvres de l’esprit, prévue par l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.
Dès lors, par application de ces dispositions et des stipulations contractuelles liant les parties, Monsieur X. est fondé à reprocher à la société AQUA CONCEPT d’avoir outrepassé les limites des droits cédés en faisant apparaître les clichés dans un espace publicitaire. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/00534. N° Portalis DBW3-W-B7G-2XSY.
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur Y. X.
né le [date] à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame C. X.
née le [date] à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Caroline SZMUKLER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
CONTRE :
DÉFENDERESSE :
SARL AQUA CONCEPT
inscrite au RCS d’[Localité 4] sous le n° B 820 677 581 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Roch LUSINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au cours de l’année 2019, la société ACQUA CONCEPT, constructeur de piscines, a souhaité faire appel aux services de Monsieur Y. X., photographe, pour photographier plusieurs piscines construites et rénovées par leurs soins, en vue d’une utilisation commerciale.
Un litige est né entre les parties en mars 2022 relativement à l’exploitation des photographies réalisées sur des espaces publicitaires, Monsieur X. considérant que cette exploitation serait expressément interdite aux termes de ses devis et factures, et qu’une atteinte à la vie privée de sa fille Madame C. X. résulterait du fait qu’elle apparaît sur un espace publicitaire sur un cliché pris alors qu’elle était mineure.
Par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2022, Monsieur Y. X. et Madame C. X. ont fait citer la société AQUA CONCEPT, sollicitant du tribunal, au visa des articles 1712-2 9°, 122-1, -3,-4, - 7 et L 335-3 du Code de propriété intellectuelle, la condamnation de la Société ACQUA CONCEPT à lui régler la somme de 20.808 € HT (à parfaire) augmentée de la TVA applicable au titre de la rémunération des droits d'auteur pour l'utilisation des 9 photographies litigieuses sur l'espace publicitaire passage AGARD, la publication pendant un délai 2 mois du jugement sur l'ensemble de ses plateformes, site internet et réseaux sociaux à compter de sa signification, et la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Madame X. sollicitait pour sa part la condamnation de la Société ACQUA CONCEPT à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intimité de son image, contraire à son accord exprès.
Ils réclamaient enfin que soit ordonnée l’exécution provisoire, et l’allocation d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
[*]
Par conclusions signifiées le 19 septembre 2024, Monsieur et Madame X. maintiennent leurs demandes initiales, demandant en outre que la société AQUA CONCEPT soit déboutée de ses demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
- les devis de prestations photographiques précisaient expressément que la cession des droits portait sur toute utilisation en FRANCE et à l’étranger, hors achat d’espace publicitaire et hors parution publi-reportage magazine.
- une convention de cession a en outre été signée le 18 septembre 2019 entre Monsieur Y. X. et Madame C. X. en qualité de modèle aux fins d’autoriser l’utilisation des photographies sur lesquelles elle figure, indiquant expressément que l’autorisation est hors achat d’espace publicitaire.
- les factures émises entre octobre 2019 et octobre 2021 rappellent l’étendue de la cession, hors espace publicitaire.
- les conditions générales de cession mentionnent que toute utilisation non prévue devra faire l’objet d’une nouvelle cession.
- la société AQUA CONCEPT a cru pouvoir exploiter les photographies sur des espaces publicitaires, alors que cette exploitation est expressément interdite aux termes des devis et factures, comme l’attestent deux procès-verbaux d’huissier indiquant une exploitation de 10 photographies sur des espaces publicitaires [Adresse 8] à [Localité 5].
- le litige porte sur 9 clichés pris par Monsieur Y. X. à différents lieux à la demande de la Société ACQUA CONCEPT en exécution de plusieurs commandes en 2019 et 2021.
- son travail porte manifestement bien « l’empreinte de [s]a personnalité » et ce sur chacune des photographies mises en avant ; il démontre par ces clichés une véritable façon de faire attestant de l’originalité de ses photographies.
- ses photographies ont été reproduites sur papier glacé pour être exposées sans son autorisation au [Adresse 8] à [Localité 5] dans une vitrine dédiée aux publicités des sociétés louant ces espaces.
- cette exploitation par la partie adverse sans autorisation préalable de Monsieur Y. X. constitue un acte illicite au sens l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle.
- par ailleurs, s’agissant du droit à l’image, il est aisé pour le public connaissant Monsieur Y. X. et son entourage familial de pouvoir identifier Madame C. X., en maillot de bain, sur une des photographies.
- Madame C. X. avait expressément refusé l’usage de son image sur des espaces publicitaires.
- la société ACQUA CONCEPT en reproduisant cette photographie au-delà des limites contractuelles a porté également atteinte au droit à l’image de Madame C. X. violant délibérément l’article 9 du Code civil.
- afin d’évaluer le montant du préjudice, Monsieur Y. X. entend faire application du barème de l’union des photographes professionnels (upp) établi chaque année pour la rémunération de l’affichage avec achat d’espace publicitaire de photographies protégées par droit d’auteur.
- la reproduction contrefaisante des photographies sur des espaces publicitaires par la Société ACQUA CONCEPT nuit à l’image de Monsieur Y. X.
- la qualité médiocre de l’affichage par des photographies mal plaquées sur les vitrines portent inévitablement atteinte à l’image de Monsieur Y. X., qui doit en plus subir un manque de respect de son travail.
- l’exploitation sauvage des photographies revient aussi à faire de l’image de Madame C. X. un objet de marketing sans son autorisation préalable.
- elle subit un préjudice moral du fait de l’exploitation de son image contraire à son consentement.
[*]
En défense et par conclusions signifiées le 24 juin 2024, la société AQUA CONCEPT demande au tribunal de débouter les consorts X. de leurs demandes, et, reconventionnellement, de les condamner à payer les dépens et une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle estime que :
- plusieurs clichés photographiques ont été réalisés sans que soit établi auparavant de contrat écrit ou de stipulation particulière préalable restreignant le droit à l’usage des photographies, ni prévu la présence rémunérée de Mademoiselle X. sur les clichés. La société ACQUACONCEPT n’a, en effet, jamais été informée de la convention passée entre Monsieur X. et sa fille.
- Monsieur X., non content de ne pas avoir averti la société AQUACONCEPT de l’étendue des droits qu’il lui cédait, n’a pas hésité à modifier le montant de sa demande à la hausse, par rapport aux échanges de courriels avant l’introduction de l’instance, et donc au détriment de la société AQUACONCEPT.
Il ressort du comportement de Monsieur X. une contradiction au principe d’estoppel qui constitue une fin de non-recevoir à sa demande.
- aucun contrat n’est intervenu entre Monsieur X. et la société AQUACONCEPT ; tout au plus, les photographies ont fait l’objet de devis. Or, les devis émis par Monsieur X. n’apportent aucune définition, notamment au sujet des contours des droits cédés. Ces documents restent au demeurant parfaitement mutiques quant à l’intervention rémunérée de Mademoiselle C. X..
- les dispositions du Code de la consommation doivent s’appliquer aux relations contractuelles entre la société AQUACONCEPT et Monsieur X. en ce que les photographies ne constituent pas une prestation essentielle de son activité professionnelle et en sont parfaitement dissociables.
- la société AQUACONCEPT, tout à fait profane en matière de propriété intellectuelle, ne pouvait pas deviner l’étendue des droits qu’elle allait acquérir sur les photographies réalisées par Monsieur X.
Par voie de conséquence, les contrats conclus hors instrumentum entre Monsieur
X. et la société AQUACONCEPT devront être déclarés nuls sur le fondement du code de la consommation.
- Mademoiselle C. X. n’ayant jamais fait connaître à la société AQUACONCEPT son intervention ni le coût que cela pourrait représenter, elle ne saurait exiger quelque rémunération que ce soit. Sa prestation n’était, par ailleurs, pas prévue par Monsieur X. dans ses rapports avec la société AQUACONCEPT.
- s’agissant de la dégradation des photographies affichées, Monsieur X. ne démontre pas de lien de causalité qui existerait entre son préjudice – qui n’est au demeurant pas démontré – et quelque faute que ce soit qui aurait été commise par la société AQUACONCEPT.
[*]
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Lors de l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la contrefaçon de droits d’auteur :
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose, en ses deux premiers alinéas, que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’article L. 112-2 du même code prévoit que sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
Pour être originale, une œuvre doit être révélatrice d’un effort créatif, et traduire la personnalité de son auteur.
L’article L. 122-2 du même code prévoit que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
La preuve d’un acte de contrefaçon peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la société AQUA CONCEPT a confié à Monsieur Y. X. la réalisation de prises de vue de piscines entre le mois d’octobre 2019 et le mois de septembre 2021.
De ce seul fait, des relations contractuelles se sont nouées entre les parties.
Ces relations contractuelles suivies sont également confirmées par les échanges de courriels versés au débat.
Ces prestations ont donné lieu à l’émission de six factures intitulées « note de droits d’auteur », dont le paiement par la société AQUA CONCEPT n’est pas contesté.
Monsieur X. produit également au débat le devis du 25 septembre 2020 ayant précédé la facture du 29 septembre 2020, et le devis du 20 septembre 2021 ayant précédé l’émission de la facture du 1er octobre 2021.
Les devis stipulent expressément et en caractères apparents une cession des droits d’auteur « pour toute utilisation en FRANCE et à l’étranger hors achat d’espace publicitaire, hors parution publi-reportage magazine. Durée de la cession : 15 ans ».
Toutes les factures mentionnent, au titre du détail de la prestation, « cession des droits pour toute utilisation commerciale, web, print, hors achat d’espace publicitaire ».
En outre, à ces notes de droit d’auteur, sont jointes des conditions générales de cession stipulant notamment « la communication et l’utilisation des œuvres sont soumises aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Toute utilisation non prévue à la présente cession devra faire l’objet d’une nouvelle cession calculée sur la base des barèmes en vigueur ».
Ainsi, l’objet des contrats conclus a été expressément défini et convenu entre les parties, notamment en ce qui concerne l’étendue de la cession des droits d’auteur et ses limites.
La société AQUA CONCEPT n’est donc pas fondée à soutenir tout d’abord qu’aucun contrat ne serait intervenu, puis qu’elle n’aurait pas été avertie de l’étendue des droits cédés, les clauses insérées aux documents contractuels étant parfaitement claires et compréhensibles, même par un non-professionnel du droit, la notion d’espace publicitaire ne revêtant pas d’incertitude quant à sa signification.
Par ailleurs, la société AQUA CONCEPT n’est pas fondée à exciper des dispositions de l’article L 221-3 du code de la consommation dans la mesure où les contrats litigieux n’ont pas été conclus hors établissement.
Les dispositions protectrices du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, et ne sauraient en tout état de cause déroger aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
L’examen des clichés photographiques réalisés par Monsieur X. sont le résultat de choix opérés quant au positionnement, à l’angle de prise de vue, à la mise en scène des piscines, à la mise en avant de la végétation environnante, aux jeux d’ombres et de lumière.
Ces choix se retrouvent également dans les images capturées par drone, quant au choix de l’angle de prise de vue et de l’heure de la journée, influant sur les lumières et permettant la mise en valeur de la piscine construite et de l’architecture.
Ces photographies montrent le savoir-faire de Monsieur X. et portent l’empreinte de sa personnalité.
Leur caractère original leur confère la protection des œuvres de l’esprit, prévue par l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.
Dès lors, par application de ces dispositions et des stipulations contractuelles liant les parties, Monsieur X. est fondé à reprocher à la société AQUA CONCEPT d’avoir outrepassé les limites des droits cédés en faisant apparaître les clichés dans un espace publicitaire.
Le 12 avril 2022, Monsieur X. a fait constater par huissier de justice que plusieurs des clichés photographiques qu’il a réalisés pour la société AQUA CONCEPT, portant sa signature, sont affichés [Adresse 8] à [Localité 5], dans des vitrines d’exposition, à des fins publicitaires au bénéfice de la société AQUA CONCEPT.
Le 23 août 2022, ces photographies étaient toujours en place. Le constat dressé par huissier de justice montre que l’affiche s’est décollée et affaissée dans la vitrine.
Cet affichage dans un espace publicitaire en violation de la cession de droits consentie constitue une contrefaçon des droits d’auteur de Monsieur X., ouvrant droit à réparation au bénéfice de ce dernier.
Il produit le barème édité par l’union des photographes professionnels en 2022, prévoyant une rémunération pour l’affichage des clichés avec achat d’espace (publicitaire).
Pour un tirage à moins de 100 exemplaires, jusqu’à la taille 50/60 cm, pendant trois mois, le barème est de 867 euros hors taxe par photographie.
Ce barème sera adopté afin d’évaluer le préjudice subi au titre des droits patrimoniaux.
En l’absence de justification du caractère exceptionnel des prises de vue, il n’y a pas lieu d’appliquer le double du barème aux images capturées par drone, un tel mode de prise de vue ne pouvant pas être assimilé à des photographies aériennes impliquant l’utilisation d’un avion.
En tout, l’huissier de justice a constaté la présence de neuf photographies réalisées par Monsieur X. dans l’espace publicitaire du passage [Adresse 3], présentes durant 5 mois.
La société AQUA CONCEPT sera donc condamnée à payer à Monsieur X. la somme de 867 euros X 9 photographies X 2 = 15 606 euros, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée applicable.
Par ailleurs, c’est de façon inopérante que la défenderesse invoque le principe d’estoppel ; en effet, il est loisible à une partie de former en phase pré-contentieuse une demande d’indemnisation amiable et d’en modifier le montant lors de l’introduction de l’instance judiciaire.
La nature de l’atteinte portée au droit d’auteur du photographe et sa nécessaire réparation n’imposent pas que soit ordonnée de mesure de publication du présent jugement.
Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, Monsieur X. invoque subir un préjudice moral.
Toutefois, il ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui réparé au titre du préjudice patrimonial.
En effet, l’exposition de ses œuvres dans un lieu très fréquenté n’est pas de nature à porter atteinte à son image ou à celle de son travail.
Le seul fait qu’il a été constaté que l’affiche avait glissé dans la vitrine ne caractérise pas non plus d’atteinte à son image ou de manquement au respect dû à son travail.
La demande formulée au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
Sur le droit à l’image de Madame C. X. :
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
En l’espèce, Madame C. X. reproche à la société AQUA CONCEPT d’avoir affiché dans l’espace publicitaire du passage Agard une photographie où elle apparaitraît en maillot de bain et à visage découvert.
Elle invoque une convention de cession de droits d’utilisation de photo entre elle et Monsieur Y. X., en date du 18 septembre 2019, excluant l’utilisation sur un espace publicitaire.
Cependant, elle ne justifie pas que ce contrat aurait été porté à la connaissance de la société AQUA CONCEPT, qui n’est pas signataire de cette convention.
Aucun des documents contractuels conclus entre Monsieur Y. X. et la société AQUA CONCEPT ne prévoit la présence d’un modèle ou de Madame C. X..
Dès lors, cette dernière ne démontre pas que la société AQUA CONCEPT serait débitrice d’une quelconque obligation envers elle.
En outre, l’angle de prise de vue de ce cliché, et la distance avec la personne qui y figure en maillot de bain ne permet pas de distinguer les traits du visage.
Le spectateur y voit uniquement une personne blonde en maillot de bain, sans qu’il soit possible de la reconnaître.
En l’état, Madame X. ne démontre pas d’atteinte à son droit à l’image, et sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
La société AQUA CONCEPT et Madame C. X., succombant en leurs prétentions, ne pourront pas voir accueillie leur demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y. X. l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 2.500 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société AQUA CONCEPT, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société AQUA CONCEPT à payer à Monsieur Y. X. la somme de 15.606 euros, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée applicable, en réparation du préjudice découlant de la contrefaçon de ses droits d’auteur.
Rejette la demande de publication du jugement.
Rejette la demande formulée par Monsieur Y. X. au titre du préjudice moral.
Rejette la demande d’indemnisation formulée par Madame C. X.
Rejette les demandes formées par la société AQUA CONCEPT et Madame C. X. au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société AQUA CONCEPT à payer à Monsieur Y. X. la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société AQUA CONCEPT aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT