T. COM. BORDEAUX (réf.), 23 septembre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24936
T. COM. BORDEAUX (réf.), 23 septembre 2025 : RG n° 2025R00779
Publication : Judilibre
Extrait : « Nous constaterons que les contrats signés par les parties comprenaient la disposition suivante en son article 3-9 E deuxième alinéa : « Si le crédit-preneur a conclu d'autres contrats avec le bailleur ou l'une des sociétés de son Groupe, ceux-ci étant réputés indivisibles, la résiliation du présent contrat entrainera, si bon semble au bailleur, la résiliation de plein droit de tous les contrats qui auraient pu être conclus entre eux. ». Nous constaterons que les sociétés CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA et G FINANCE SAS concluaient 4 contrats entre mars 2022 et décembre 2022 mais aussi que cette dernière était défaillante dans le règlement des loyers de 2 contrats. Nous constaterons également que la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA adressait dans un premier temps des mises en demeure pour paiement sous 8 jours des sommes indiquées puis, en l'absence de règlement de la société débitrice, dans un deuxième temps les lettres de résiliation propres à chacun des 2 contrats. Enfin, nous constaterons que par contagion, en application de la disposition du deuxième alinéa de l'article 3-9 E citée supra, la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA résiliait les 2 autres contrats. […]
Nous constaterons que pour justifier ses contestations, la société G FINANCE OCCITANIE SAS invoque : * les dispositions de l'article 1171 du Code Civil, * que les clauses contenues dans les contrats de crédit-bail susvisés ont été rédigées et déterminées à l'avance sans aucune possibilité de négociation mais aussi que toute clause est réputée non écrite dès lors qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, * qu'au motif de loyers impayés à hauteur de 3.072 € TTC, le bailleur exigeait le paiement d'une indemnité de résiliation de 118.788 € TTC, soit plus de 38 fois le montant des loyers impayés et qu'ainsi le montant de l'indemnité de résiliation anticipée est manifestement disproportionnée. Ces éléments constituent manifestement des contestations sérieuses ne permettant pas de statuer en référé.
Au regard des nombreuses contestations et du sérieux de celles-ci, nous nous déclarerons incompétent pour statuer sur les demandes des parties et les inviterons à mieux se pourvoir. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 2025R00779.
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 23 SEPTEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
DEMANDERESSE :
SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE
[Adresse 3], Comparaissant par Maître Jacques ADAM, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4].
DÉFENDERESSE :
SAS G FINANCE OCCITANIE
[Adresse 2], Comparaissant par Maître Laurent FRAISSE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL CF AVOCATS, [Adresse 1].
Débats à l'audience publique du 26 Août 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ORDONNANCE :
Les sociétés CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 389 542 762 et G FINANCE OCCITANIE SAS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 904 401 080, ont conclu 4 contrats de crédits-baux entre le 14 mars 2022 et le 05 décembre 2022.
La société G FINANCE OCCITANIE SAS a été défaillante dans le règlement des loyers au titre de 2 contrats.
Par assignation en date du 8 juillet 2025, la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA a fait citer à comparaître la société G FINANCE OCCITANIE SAS devant nous, à l'audience du 22 juillet 2025.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 26 août 2025.
[*]
A cette audience, la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Au principal,
RENVOYER les parties comme il leur appartiendra mais dès à présent par voie de référé,
Vu l'article 1134 du Code Civil et 873 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER la résiliation des contrats de crédit-bail n° 640-20010678, 640-20011401, 640-20011620 et 640-20011783,
par acquisition de la clause résolutoire du fait de défaut de paiement des loyers.
En conséquence,
CONDAMNER la société G FINANCE OCCITANIE SAS à payer à la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA, à titre provisionnel, la somme de CENT QUARANTE ET UN MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DOUZE EUROS TTC (141.472 € TTC).
CONDAMNER la société G FINANCE OCCITANIE SAS à lui restituer sous astreinte de 150 € par jour de retard et par matériel, 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les matériels objets des contrats, soit :
* au titre du contrat de crédit-bail, en date du 2 décembre 2022, n° 640-20011401 :
un chargeur compact neuf CATERPILLAR de type 28903, n° de série BT901209, avec ses accessoires :
godet à dents Caterpillar- 2.036 mm- 480 L
* au titre du contrat de crédit-bail, en date du 8 novembre 2022, n° 640-20011620 :
une pelle sur chaînes d'occasion CATERPILLAR de type 301.7-0SCR,n° de série JH700374.
* au titre du contrat de crédit-bail, en date du 14 mars 2022, n° 640-20010678 :
une pelle hydraulique neuve CATERPILLAR de type 302.7-07CR, n° de série CZ600986.
* au titre du contrat de crédit-bail, en date du 5 décembre 2022, n° 640-20011783 :
une pelle sur chaînes d'occasion CATERPILLAR de type 305.5E2CR, n° de série CR502068.
AUTORISER le cas échéant la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA à appréhender les matériels objets des contrats en tous lieux et toutes mains qu'ils se trouvent aux frais, risque et périls de la société G FINANCE OCCITANIE SAS.
CONDAMNER la société G FINANCE OCCITANIE SAS au titre des indemnités d'utilisation de l'article 3-2 des contrats, égales au montant des loyers mensuels, au paiement des sommes de :
* au titre du contrat de crédit-bail, en date du 2 décembre 2022, n° 640-20011401, la somme mensuelle de 2.081,50 €,
* au titre du contrat de crédit-bail, en date du 8 novembre 2022, n° 640-20011620, la somme mensuelle de 616,14 €,
* au titre du contrat de crédit-bail, en date du 14 mars 2022, n° 640-20010678, la somme mensuelle de 640,50 €,
* au titre du contrat de crédit-bail, en date du 5 décembre 2022, n° 640-20011783, la somme mensuelle de 1.005,21 €,
depuis le date de résiliation des contrats, jusqu'à la date de restitution de chacun d'eux avec ses accessoires.
CONDAMNER la société G FINANCE OCCITANIE SAS au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société G FINANCE OCCITANIE SAS aux entiers dépens.
[*]
La société G FINANCE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1171 et 1110 du Code Civil, Vu l'article 1231-5 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites et en particulier les articles 3-2 et 3-10 des contrats de crédit-bail, Vu les moyens ci-avant exposés,
À titre principal,
JUGER l'existence de contestations sérieuses.
En conséquence,
SE DECLARER incompetent.
et ainsi,
DECLARER la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA irrecevable de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, si le Juge des référés se déclarait compétent,
JUGER que chaque contrat de crédit-bail conclu entre la société G FINANCE OCCITANIE SAS et la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA est un contrat d'adhésion.
Ainsi,
JUGER que la clause d'indivisibilité stipulée à l'article 3-10-E de chaque contrat de crédit-bail conclu la société G FINANCE OCCITANIE SAS et la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA est non écrite en raison du déséquilibre significatif résultant de son application au préjudice du Preneur.
JUGER que l'indemnité de résiliation anticipée stipulée dans chaque contrat de crédit-bail conclu entre la société G FINANCE OCCITANIE SAS et la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA est une clause pénale manifestement disproportionnée.
En conséquence,
REJETER la demande de la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA tendant à la constatation de la résiliation de l'intégralité des contrats de crédit-bail conclus avec la société G FINANCE OCCITANIE SAS.
REJETER la demande de la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA tendant à la condamnation de la société G FINANCE OCCITANIE SAS à payer la somme provisionnelle de 141.472 € TTC et particulièrement au titre de l'indemnité de résiliation anticipée contractuelle.
En tout état de cause,
REJETER la demande de la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA tendant à la condamnation de la société G FINANCE OCCITANIE SAS au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés par elle.
[*]
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur la demande de la société CATERPILLAR FINANCE France de constater la résiliation d'office des 4 contrats de crédit-bail et de condamner la société G :
FINANCE OCCITANIE SAS à lui payer à titre provisionnel la somme de 141.472 € TTC ainsi qu'à lui restituer les matériels visés dans chaque contrat :
Nous constaterons que les contrats signés par les parties comprenaient la disposition suivante en son article 3-9 E deuxième alinéa :
« Si le crédit-preneur a conclu d'autres contrats avec le bailleur ou l'une des sociétés de son Groupe, ceux-ci étant réputés indivisibles, la résiliation du présent contrat entrainera, si bon semble au bailleur, la résiliation de plein droit de tous les contrats qui auraient pu être conclus entre eux. ».
Nous constaterons que les sociétés CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA et G FINANCE SAS concluaient 4 contrats entre mars 2022 et décembre 2022 mais aussi que cette dernière était défaillante dans le règlement des loyers de 2 contrats.
Nous constaterons également que la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA adressait dans un premier temps des mises en demeure pour paiement sous 8 jours des sommes indiquées puis, en l'absence de règlement de la société débitrice, dans un deuxième temps les lettres de résiliation propres à chacun des 2 contrats.
Enfin, nous constaterons que par contagion, en application de la disposition du deuxième alinéa de l'article 3-9 E citée supra, la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA résiliait les 2 autres contrats.
C'est ainsi, que par assignation, la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA réclamait à la société G FINANCE OCCITANIE SAS, outre les intérêts de retard et frais divers, les sommes suivantes :
* 141.472 € à titre provisionnel,
* 4.343,35 € au titre des indemnités d'utilisation égales au loyer courant des 4 contrats à compter de la date de résiliation.
En complément, elle sollicitait également la restitution des matériels, objets des contrats, sous astreinte de 150 € par jour de retard au delà de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous relèverons qu'en réponse, la société G FINANCE OCCITANIE SAS formule de très nombreuses contestations et nous demande de nous déclarer incompétent.
Nous constaterons que pour justifier ses contestations, la société G FINANCE OCCITANIE SAS invoque :
* les dispositions de l'article 1171 du Code Civil,
* que les clauses contenues dans les contrats de crédit-bail susvisés ont été rédigées et déterminées à l'avance sans aucune possibilité de négociation mais aussi que toute clause est réputée non écrite dès lors qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties,
* qu'au motif de loyers impayés à hauteur de 3.072 € TTC, le bailleur exigeait le paiement d'une indemnité de résiliation de 118.788 € TTC, soit plus de 38 fois le montant des loyers impayés et qu'ainsi le montant de l'indemnité de résiliation anticipée est manifestement disproportionnée.
Ces éléments constituent manifestement des contestations sérieuses ne permettant pas de statuer en référé.
Au regard des nombreuses contestations et du sérieux de celles-ci, nous nous déclarerons incompétent pour statuer sur les demandes des parties et les inviterons à mieux se pourvoir.
Nous dirons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l'instance, la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses.
NOUS DECLARONS incompétent à statuer sur les demandes.
INVITONS les parties à mieux se pourvoir.
DISONS qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.