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TJ ANGOULÊME (1re ch.), 11 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ ANGOULÊME (1re ch.), 11 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Angoulême (T. jud.)
Demande : 24/00729
Date : 11/09/2025
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 23/04/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24938

TJ ANGOULÊME (1re ch.), 11 septembre 2025 : RG n° 24/00729

Publication : Judilibre

 

Extrait : « De cet article, il résulte que l’application d’une clause résolutoire requiert uniquement l’existence d’une inexécution imputable à l’un des cocontractants, indépendamment de son importance. À ce titre, conformément à la nécessité d’une interprétation stricte d’un acte clair, prévue par les dispositions de l’acte 1192 du Code civil, le tribunal saisi d’une demande d’application d’une clause résolutoire n’a pas à apprécier la gravité de l’inexécution invoquée.

Le juge est donc tenu d’appliquer une telle clause, sauf à établir le caractère abusif de celle-ci, conformément à l’article 1171 du code civil, ce que le juge ne peut pas relever d’office.

En l’occurrence, […]. Par conséquent, les versements opérés, intervenus postérieurement à la résiliation des contrats, ne peuvent réinstaurer le lien contractuel précédemment rompu.

Par ailleurs, au cours des débats, la société défenderesse n’a pas soutenu le caractère abusif de cette clause ou d’une autre clause des contrats litigieux.

Il y a donc lieu de constater la résiliation des contrats de crédit-bail qui liaient les parties. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG 24/00729 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FWVE. [Nac] : 50B.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabien BORGES, (rapporteur)

Assesseur : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,

Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente

Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI,

Greffier lors de la mise à disposition : Floris BOUHIER

JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés.

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

DEMANDERESSE :

S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING

[Adresse 3], [Localité 4], représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Maître Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

 

ET :

DÉFENDERESSE :

S.C.E.A. DU BOURG

[Adresse 2], [Localité 1], représentée par Maître Sylvie HADDAD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un acte sous seing privé en date du 18 février 2020, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, (ci-après DLL), a conclu avec la SCEA DU BOURG un contrat de crédit-bail (n°84 040 015 122) ayant pour objet la mise à disposition d’une rogneuse OCEA PROVITIS type ST120-2DR142 n°0 709 324, d’une valeur de 16.000 € HT, pour une durée irrévocable de 84 mois, moyennant un premier paiement de 1.000 € HT et le paiement d’un loyer annuel de 2 405,00 € HT.

Par un acte sous seing privé en date 14 janvier 2021, la SAS DLL a conclu avec la SCEA DU BOURG un contrat de crédit-bail (n°84 040 025 179) ayant pour objet la mit à la disposition d’une herse rotative KUNTI type HR B202PK n°J3601 et d’un soussoleur dents MICHEL GRENIER type S, S SSDM n°24 629 d’une valeur de 10 200,00 € HT pour une durée irrévocable de 60 mois, moyennant le paiement de 5 échéances annuelles de 2 149,66 € HT.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2023, suite à l’apparition d’impayés, la SAS DLL a mis en demeure la société SCEA DU BOURG de régler les loyers demeurés impayés.

Le 19 octobre 2023, la SAS DLL a mis en demeure la société SCEA DU BOURG de régulariser le paiement de la facture de mars 2023 du contrat n°84 040 025 179 sous 72 heures.

Le 12 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS DLL a informé la société SCEA DU BOURG de la résiliation des contrats de crédit-bail et l’a mise en demeure de lui régler les sommes dues au titre de la résiliation, ainsi que de lui restituer les matériels, mis à disposition au titre contrats de crédit-bail.

Le 14 mars 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême a autorisé la saisie conservatoire des matériels suivants : 1 herse rotative kuhn type HR B202PK n°J3601 et 1 sous soleur dents Michel Grenier type S,S SSDM n°24629.

Le 3 avril 2024, la responsable du dossier au sein de la SAS DLL a fixé les conditions d’un accord et par un mail du 4 avril 2024, la SAS DLL a demandé à voir levée la menace judiciaire afin de consentir un paiement direct privilégié sur les fonds à recevoir.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS a fait assigner la société SCEA DU BOURG devant le tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de la voir condamner aux sommes qu’elle estime lui être due.

* * *

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 mars 2025, SAS DE LAGE LANDEN LEASING demande au tribunal de

- constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n°84040015122 et 84040025179 résiliés le 12 décembre 2023 ;

Par conséquent,

enjoindre à la société SCEA DU BOURG de lui restituer à la société DLL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, les matériels suivants :

◦de la ROGNEUSE OCEA PROVITIS TYPE ST120-2DR1421

◦de la Herse ROTATIVE KUHN TYPE HR B202PK

◦du SOUS SOLEUR DENTS MICHEL GRENIER TYPE S,S SSDM1

autoriser l’appréhension desdits biens en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l’assistance de la force publique,

condamner la société SCEA DU BOURG au paiement à la société DLL de la somme de :

◦2 621,59 € TTC en règlement des loyers impayés échus avant résiliation ;

◦15 613,25 € HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues ;

Condamner la SCEA DU BOURG au paiement de la somme de 1 124,04 € TTC au titre des frais d’huissier.

condamner la société SCEA DU BOURG aux entiers dépens,

rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.

Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de 1103 et 1104 du Code civil SAS DE LAGE LANDEN LEASING soutient l’inexécution par la société défenderesse de ses obligations contractuelles. En effet, celle-ci ne lui a pas réglé régulièrement les loyers au titre des contrats de crédit-bail qu’elle avait souscrits. Par conséquent, en raison des clauses résolutoires stipulées dans l’article 5 et 11 des contrats litigieux, ces derniers sont résiliés. En conséquence, c’est à bon droit qu’elle sollicite la restitution des objets mis à disposition au titre des contrats ainsi que le règlement des sommes correspondant aux loyers impayés et des loyers échus qui auraient dû être acquittés en cas de continuité du contrat, y compris la valeur résiduelle des équipements et la clause pénale en cas d’indemnité pour rupture fautive.

En réponse au moyen développé en défense, le paiement n’a pas été complet de sorte que n’étant pas intégral, la société défenderesse échoue à s’acquitter de ses obligations.

* * *

En réponse, dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la SCEA DU BOURG demande au tribunal de :

prononcer la nullité de l’assignation pour défaut d’objet ;

débouter la société DLL de toutes ses demandes ;

condamner la société DLL à verser à la SCEA DU BOURG une indemnité de 1.000 € pour procédure abusive.

Pour sa défense, la SCEA DU BOURG expose que la demande doit être déclarée sans objet, car les sommes dues étaient réglées au moment de la délivrance de l’assignation. En outre, les frais d’huissier font suite à une décision d’un titre exécutoire qui n’a jamais été exécutée par conséquent, il n’y a pas de frais d’huissier qui lui seraient imputables.

* * *

L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 6 mai 2025 et fixée à l’audience du 12 juin 2025.

À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 11 septembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ :

Selon les articles 112 et suivants du code de procédure civile, les exceptions de nullité peuvent être soulevées pour des vices de forme ou de fond affectant des actes de procédure.

À ce titre, l’article 54 du même code précise les mentions obligatoires, sous peine de nullité, que doit contenir l’assignation. À ce titre, celle-ci doit mentionner l’objet de la demande, c’est-à-dire la finalité de l’action, peu importe la qualité et l’efficience juridique du fondement la motivant.

Dans le cadre de la procédure écrite, le juge de la mise en état dispose de la compétence exclusive concernant les exceptions de procédure mettant fin à l’instance de sorte qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever des exceptions de procédure ultérieurement à moins qu’elles soient survenues postérieurement au dessaisissement de ce juge.

En l’espèce, la société défenderesse sollicite la nullité de l’assignation en raison du défaut d’objet de celle-ci, il a opéré un règlement intégral des sommes sollicitées par le demandeur le 10 mai 2024.

Or l’assignation a été délivrée le 23 avril 2024 et l’ordonnance de clôture juge de la mise en état a été rendue le 6 mai 2025.

Par conséquent, l’exception de procédure aurait dû faire l’objet d’une saisine du juge de la mise en état. Par conséquent, cette prétention n’est pas recevable.

Au surplus, et si tant est que la société défenderesse ne soulève pas une exception de procédure, il convient de remarquer que le défaut d’objet sanctionné par les articles précités ne concerne que la mention d’un objet. Ce vice de forme ne correspond donc pas à l’absence de bien-fondé de la demande qui relève du juge du fond. En l’occurrence, et sans préjuger de son bien fondé, il y a lieu de constater que l’assignation délivrée à la SCEA DU BOURG précisait bien l’objet du litige et de la demande, dont il saisissait le tribunal.

 

SUR LA RÉSILIATION DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL :

En vertu des dispositions de l’article 1134 devenu l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat peut provenir soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification par le créancier ou d’une décision de justice.

De cet article, il résulte que l’application d’une clause résolutoire requiert uniquement l’existence d’une inexécution imputable à l’un des cocontractants, indépendamment de son importance. À ce titre, conformément à la nécessité d’une interprétation stricte d’un acte clair, prévue par les dispositions de l’acte 1192 du Code civil, le tribunal saisi d’une demande d’application d’une clause résolutoire n’a pas à apprécier la gravité de l’inexécution invoquée.

Le juge est donc tenu d’appliquer une telle clause, sauf à établir le caractère abusif de celle-ci, conformément à l’article 1171 du code civil, ce que le juge ne peut pas relever d’office.

En l’occurrence, les contrats litigieux versés dans les débats contiennent une clause résolutoire stipulée au point 11 des conditions générales des contrats. Cette clause précise que « en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution même partielle par le locataire d’une de ses obligations du contrat, ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans besoin de remplir aucune formalité judiciaire. » ( Pièces du demandeur n°3 et 6)

Or, la société défenderesse ne conteste pas ne pas avoir régulièrement s’être acquittée de ses loyers au titre des deux crédits-bails qu’elle avait souscrits auprès de la société demanderesse.

Si la société SCEA DU BOURG allègue depuis avoir assuré le règlement des sommes, il convient de constater qu’indépendamment de la discussion sur l’effet de celui-ci, il n’est intervenu que le 10 mai 2024, soit postérieurement aux diverses mises en demeure et aux déchéances du terme qui lui ont été adressées le 19 décembre 2023 (Pièce du défendeur n° 18 et Pièce du demandeur n° 12).

Par conséquent, les versements opérés, intervenus postérieurement à la résiliation des contrats, ne peuvent réinstaurer le lien contractuel précédemment rompu.

Par ailleurs, au cours des débats, la société défenderesse n’a pas soutenu le caractère abusif de cette clause ou d’une autre clause des contrats litigieux.

Il y a donc lieu de constater la résiliation des contrats de crédit-bail qui liaient les parties.

 

SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION :

Sur la demande en paiement :

En vertu des dispositions de l’article 1134 devenu l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, le bailleur s’engage à transmettre la jouissance d’un bien au locataire, contre le paiement d’un loyer avec une possibilité d’acquisition du bien en fin de bail, conformément aux dispositions de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.

Ainsi, le crédit-bail étant une opération de financement, en cas de non-respect des obligations, en cas de résiliation du contrat, l’ensemble des échéances à échoir deviennent immédiatement exigibles, non nonobstant l’application éventuelle de clause pénale.

En l’espèce, les contrats de crédit-bail stipulent au point 11.3 des conditions générales que le locataire défaillant s’expose au paiement de loyers échus et impayés majorés du montant de l’option d’achat ainsi que d’une pénalité de 10 % du montant des loyers restants à payer.

Aux termes du décompte la société créancière se prévaut d’une créance d’un montant total 18 234,84 euros.

À ce titre, contrairement au décompte avancé par la société bailleresse, il n’y a pas lieu de retenir dans l’indemnité de résiliation les frais d’huissier dont elle se prévaut.

Or, la SCEA DU BOURG justifie du paiement d’une somme de 18 735,60 au titre des contrats et du rachat des matériels. ( Pièce du défendeur n° 18)

Par conséquent, il y a lieu de constater le paiement intégral de la société demanderesse, paiement qui assure donc l’extinction de l’obligation dont elle se prévalait. Il y a donc lieu de rejeter la demande formée au titre du paiement des loyers échus et à échoir, majorée de valeur résiduelle), de la clause pénale, et de l’indemnité légale du L441-6 du code de commerce des contrats de crédit-bail.

 

Sur la restitution des équipements :

En vertu des dispositions de l’article 1134 devenu l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Ainsi, le contrat est pourvu entre les parties contractantes d’une force obligatoire, sous réserve des clauses abusives que peuvent contenir les contrats d’adhésion, conformément aux dispositions de l’article 1171 du Code civil.

En l’espèce, les contrats litigieux stipulent dans leur point 11,3 qu’en cas de résiliation pour inexécution, les matériels doivent être restitués.

Comme précédemment exposé, le paiement des sommes dues au titre de la résiliation contractuelle ne permet pas un retour à une situation antérieure à celle-ci. Ainsi, le paiement des sommes dues dans le cadre de la résiliation de la valeur résiduelle des biens louée est une conséquence prévue conventionnellement en cas de résiliation. Il n’équivaut pas à la levée de l’option d’achat qui aurait pu être effectuée aux termes de la location si les contrats avaient perduré.

Au cours des débats, aucun moyen n’a été soulevé par les parties quant à la validité de ces clauses (Pièces du demandeur n°3 et 6).

Par suite, en l’absence de démonstration d’un accord survenu entre les parties sur la conservation des équipements par la SCEA DU BOURG, de l’absence de contestation de la validité de la clause applicable à cette demande, le moyen tiré du paiement de l’intégralité des sommes demandées par la société demanderesse ne permet pas d’empêcher la restitution à celle-ci, des équipements objets des contrats de crédit-bail.,

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la restitution à la société SAS DE LAGE LANDERN LEASING de la rogneuse, OCEA PROVITIS TYPE ST120-2DR1421, de la herse rotative KUHN TYPE HR B202PK et du sous soleur dents MICHEL GRENIER TYPE S,S SSDM1.

Dans la mesure, où cette demande restitution a déjà été formulée à la société SCEA DU BOURG le 19 décembre 2023, sans réponse, il y a lieu d’assortir cette demande d’une astreinte selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

 

SUR LES FRAIS D’HUISSIER :

Aux termes des articles L. 111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. Lorsque le créancier ne dispose pas de titre exécutoire, le coût des actes demeure à sa charge, sauf si l’accomplissement de ceux-ci provient d’une prescription légale.

En l’espèce, la société demanderesse a introduit une requête aux fins de saisie-revendication alors même qu’elle ne disposait alors aucun titre exécutoire. En outre, l’ordonnance procédant de cette demande ne condamne la défenderesse à aucune somme.

Or, la procédure de saisie-revendication ne procède d’une prescription légale.

Dès lors l’ensemble des frais d’huissier demeureront à la charge de la société demanderesse.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société SAS DE LAGE LANDERN LEASING au titre des frais d’huissier.

 

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il y a lieu de condamner la SCEA DU BOURG, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.

 

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la SCEA DU BOURG étant tenue des dépens, il n'y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCEA DU BOURG, partie tenue des dépens, sera condamnée à verser à SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

Sur l’exécution provisoire :

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande formée par la SCEA DU BOURG en nullité de l’assignation ;

CONSTATE la résiliation des contrats de crédit-bail n° 84 040 015 122 et 84 040 025 179 à la date du 12 décembre 2023 ;

REJETTE la demande formée par la SAS DE LAGE LANDEN LEASING au titre du paiement des loyers échus et à échoir, majorée de valeur résiduelle), de la clause pénale, et de l’indemnité légale du L441-6 du code de commerce des contrats de crédit-bail précités.

REJETTE la demande formée par la SAS DE LAGE LANDEN LEASING au titre des frais d’huissier ;

ORDONNE la restitution des équipements suivants à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING:

◦la rogneuse OCEA PROVITIS TYPE ST120-2DR1421 (n° série 0 709 324) ;

◦la herse rotative KUHN TYPE HR B202PK (n° série J3601) ;

◦le sous soleur dents MICHEL GRENIER TYPE S, S SSDM1 (n° série 24 629) ;

DIT que la SCEA DU BOURG devra restituer les équipements précités dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jours de retard pendant une durée de 20 jours ;

CONDAMNE la SCEA DU BOURG au paiement de cette astreinte,

AUTORISE, à défaut de restitution spontanée au terme du délai d’un mois précité, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits équipements en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans des locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu, le tout avec l’assistance de la force publique ;

REJETTE la demande de la SCEA DU BOURG au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCEA DU BOURG à payer à SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SCEA DU BOURG aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 5], le 11 septembre 2025

La GREFFIÈRE                                         LE PRÉSIDENT