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CA LYON (3e ch. A), 11 décembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 11 décembre 2025
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 22/05414
Date : 11/12/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 25/07/2022
Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 24 juin 2022 : RG n° 2021j00141
Décision antérieure :
  • T. com. Saint-Étienne, 24 juin 2022 : RG n° 2021j00141
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24948

CA LYON (3e ch. A), 11 décembre 2025 : RG n° 22/05414 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi. Et l'article 1218 du code civil énonce : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

Il est jugé, en application du dernier de ces textes, que constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, l'irrésistibilité n'étant pas caractérisée si l'exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse ; que dès lors, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ; qu'il en résulte que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19, ne peut exonérer le locataire du paiement des loyers échus pendant les premier et deuxième trimestres 2020.

En l'espèce, la société OKB a conclu avec la société Incomm un contrat de conception, d'hébergement et de référencement de site internet. Ce contrat de fourniture était financé par un contrat de location conclu avec la société Locam. La société Incomm a réalisé sa prestation, comme l'établit le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 29 mai 2019, de sorte que la société OKB a disposé du site internet depuis cette date.

N'étant tenue qu'à une obligation de paiement des loyers envers la société Locam, la société OKB ne peut se prévaloir de la force majeure pour s'exonérer de son obligation ni obtenir la résolution du contrat, étant souligné qu'elle avait la disposition du site internet à la date de l'événement qu'elle invoque au titre de la force majeure. »

2/ « L'article 1171 du code civil énonce que « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. » Et l'article 1231-5 du même code prévoit que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. […]. »

En l'espèce, l'article 18 des conditions générales du contrat de location prévoit, en ses points 1 et 2, les cas dans lesquels le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur. Au point 3, il est prévu qu'en cas de résiliation, le locataire devra restituer le site web et « devra verser au loueur : - une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, - une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. »

Toutefois, le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l'article 18.3 des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties. De plus, le contrat de location conclu avec la société Locam est un contrat à durée déterminée et irrévocable (article 8.1 du contrat). Par conséquent, l'indemnité de résiliation, réclamée par la société Locam en raison de la défaillance de la société OKB dans le paiement des loyers, n'est pas abusive, étant rappelé que selon l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.

En revanche, l'indemnité de résiliation, en ce qu'elle est constituée de la totalité des loyers restant à échoir majorés de 10 %, constitue une clause pénale, dès lors qu'elle tend à la fois à évaluer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur en cas de rupture fautive du contrat, et à contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme. Elle est donc susceptible d'être réduite, même d'office, si elle est manifestement disproportionnée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/05414. N° Portalis DBVX-V-B7G-OOFG. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE au fond du 24 juin 2022 : RG n° 2021j00141.

 

APPELANTE :

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

Société par Actions Simplifiées au capital de XXX €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B YYY, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège. Sis [Adresse 4], [Localité 2], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

INTIMÉE :

La Société OKB LE RELAIS DE TOUVENT

Société à Responsabilité Limitée, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro ZZZ, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 3], [Adresse 1]) [Adresse 5], Représentée par Maître Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE, toque : 89

 

Date de clôture de l'instruction : 24 juin 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2025

Date de mise à disposition : 11 décembre 2025

Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur unique sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière. A l'audience, le rapport a été fait.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente, - Aurore JULLIEN, conseillère, - Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 mai 2019, la société OKB Relais de Touvent (la société OKB), exploitant une activité d'hôtellerie, a signé et tamponné un contrat de location n° 149 8952 avec la société Location Automobiles Matériels (la société Locam), moyennant un loyer mensuel de 246 euros TTC payable pendant une période irrévocable de 48 mois jusqu'au 20 mai 2023, destiné à financer un site internet fourni par la société Incomm, incluant la conception, l'hébergement et le référencement du site.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé et tamponné le même jour par la société OKB.

La société OKB ayant cessé de payer les échéances mensuelles à compter du 20 mars 2020, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2020, mis en demeure cette dernière de régler les échéances impayées et à échoir, outre intérêts de retard et indemnités, dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.

Aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure.

Par acte introductif d'instance du 12 février 2021, la société Locam a assigné la société OKB en paiement, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- rejeté la demande de la société OKB Relais de Touvent aux fins de reconnaissance de la crise sanitaire Covid-19 comme constitutive d'un cas de force majeure et l'a déboutée de ses demandes fondées à ce titre,

- jugé irrecevable la demande de la société OKB Relais de Touvent aux fins de résiliation du contrat initial conclu entre elle et la société Incomm, fournisseur du site internet,

- dit n'y avoir lieu à s'interroger sur l'interdépendance du contrat conclu entre la société OKB Relais de Touvent et la société Incomm, fournisseur d'une part et le contrat de location conclu entre la société OKB Relais de Touvent et la société Locam d'autre part,

- rejeté la demande de la société OKB Relais de Touvent aux fins de caducité du contrat de location entre elle et la société Locam,

- dit que l'article 18 des conditions générales du contrat de location est réputé non écrit,

- dit que la société Locam n'est plus fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location n°1498952 du 29 mai 2019 et à solliciter le paiement des échéances à échoir et de la clause pénale de 10 %,

- condamné la société OKB Relais de Touvent à payer à la société Locam la somme de 984 euros au titre des 4 échéances échues impayées,

- rejeté la demande de délais de paiement formulée par la société OKB Relais de Touvent,

- condamné la société OKB Relais de Touvent à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, sont à la charge de la société OKB Relais de Touvent,

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,

- débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2022, la société Locam a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision ayant :

- dit que l'article 18 des conditions générales du contrat de location est réputé non écrit,

- dit que la société Locam n'est plus fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location n°1498952 du 29 mai 2019 et à solliciter le paiement des échéances à échoir et de la clause pénale de 10 %,

- condamné la société OKB Relais de Touvent à payer à la société Locam la somme de 984 euros au titre des 4 échéances échues impayées,

- condamné la société OKB Relais de Touvent à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 février 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1171, 1186, 1231-2 et suivants et 1343-5 du code civil et 14 et 16 du code de procédure civile, de :

- juger bien fondé l'appel de la société Locam,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il répute non écrite la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers stipulée au profit de la société Locam et rejette la demande de cette dernière au titre des indemnités contractuelles de résiliation et de la clause pénale de 10 % sur les sommes dues,

- condamner en conséquence la société OKB Relais de Touvent à payer à la société Locam la somme totale de 10.553,40 euros avec intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 1er juillet 2020,

- juger non fondé l'appel incident de la société OKB Relais de Touvent,

- la débouter de toutes ses demandes,

Subsidiairement,

- condamner la société OKB Relais de Touvent à régler à la société Locam les loyers échus et impayés à la date de l'arrêt à intervenir depuis le premier impayé du 20 mars 2020 soit la somme maximale de 9.564 euros TTC avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2020,

En tout état de cause,

- la condamner à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société OKB Relais de Touvent en tous les dépens d'instance et d'appel.

[*]

Par conclusions d'appel incident notifiées par voie dématérialisée le 20 mai 2025, la société OKB Relais de Touvent demande à la cour, de :

- juger recevable l'appel incident formé par la société OKB Relais de Touvent,

par conséquent,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 24 juin 2022 en ce qu'il a :

* rejeté la demande de la société OKB Relais de Touvent aux fins de reconnaissance de la crise sanitaire Covid-19 comme constitutive d'un cas de force majeure et l'a débouté de ses demandes fondées à ce titre,

* jugé irrecevable la demande de la société OKB Relais de Touvent aux fins de résiliation du contrat initial conclu entre elle et la société Incomm, fournisseur du site internet,

* dit n'y avoir lieu à s'interroger sur l'interdépendance du contrat conclu entre la société OKB Relais de Touvent et la société Incomm, fournisseur d'une part et le contrat de location conclu entre la société OKB Relais de Touvent et la société Locam d'autre part,

* rejeté la demande de la société OKB Relais de Touvent aux fins de caducité du contrat de location entre elle et la société Locam,

* rejeté la demande de délais de paiement formulée par la société OKB Relais de Touvent,

* condamné la société OKB Relais de Touvent à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 24 juin 2022 en ce qu'il a :

* dit que l'article 18 des conditions générales du contrat de location est réputé non écrit,

* dit que la société Locam n'est plus fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location n°1498952 du 29 mai 2019 et à solliciter le paiement des échéances à échoir et de la clause pénale de 10%,

Dès lors,

A titre principal,

- juger que la crise sanitaire de la Covid-19 constitue bien un cas de force majeure au sens des dispositions légales,

En conséquence,

- juger que la société OKB Relais de Touvent est bienfondée à solliciter la résolution du contrat conclu avec la société Locam sur le fondement de la force majeure,

- juger la société Locam est mal fondée en ses demandes,

- débouter purement et simplement la société Locam de l'intégralité de ses demandes,

- juger que la société OKB Relais de Touvent n'est pas redevable de la somme de 10.553,40 euros ni même des intérêts à taux légal dont se prévaut la société Local,

A titre subsidiaire,

- juger que le contrat de location conclu entre la société OKB Relais de Touvent et la société Locam est devenu caduc du fait de la résiliation du contrat initial conclu avec la société Incomm,

- juger que ledit contrat de location est caduc depuis le 10 avril 2020,

- juger que ledit contrat de location créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

Par conséquent,

- juger que toute clause excluant l'application de l'article 1186 du code civil doit être réputée non écrite,

En conséquence,

- juger la société Locam mal fondée en ses demandes,

- débouter purement et simplement la société Locam de l'intégralité de ses demandes,

- juger que la société OKB Relais de Touvent n'est pas redevable de la somme de 10.553,40 euros, ni même des intérêts au taux légal,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que la situation de la société OKB Relais de Touvent en considération des besoins de la société Locam justifie un échelonnement du paiement des sommes dues sur deux années, à savoir :

12 mensualités de 439,72 euros,

12 mensualités de 439,73 euros,

En tout état de cause,

- condamner la société Locam à payer à la société OKB Relais de Touvent la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam aux entiers dépens d'instance,

- débouter purement et simplement la société Locam de l'intégralité de ses demandes.

[*]

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2025, les débats étant fixés au 15 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de résolution du contrat pour force majeure :

La société OKB fait valoir que :

- elle exerce une activité d'hôtellerie et restauration, et a été contrainte de fermer son établissement du fait de la crise du Covid 19, du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 ;

- l'article 19 des conditions générales de vente du contrat conclu avec la société Incomm, fournisseur du site internet, permettait une résiliation en cas de force majeure ; la société Incomm n'a pas contesté la demande de résiliation et s'est contentée d'en prendre acte ; une telle clause ne figure pas dans le contrat conclu avec la société Locam, de sorte que les dispositions de l'article 1218 du code civil s'appliquent ;

- la crise sanitaire du Covid 19 est un cas de force majeure, elle a eu un impact sur son chiffre d'affaires ;

- elle est donc fondée à solliciter la résolution du contrat conclu avec la société Locam.

La société Locam réplique que :

- la crise Covid ne constitue pas un cas de force majeure et n'a pas privé la société OKB de jouir du site internet pris à bail ni corrélativement d'en devoir les loyers ;

- à la différence des restaurants, les hôtels n'ont pas fait l'objet d'une fermeture administrative ; la locataire a cessé de payer les loyers dès le début de la crise, alors qu'elle n'avait pas encore de perte de chiffre d'affaires, elle ne dit rien des aides de l'Etat qu'elle a pu percevoir ; elle ne démontre pas la force majeure qu'elle invoque.

Sur ce,

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.

Et l'article 1218 du code civil énonce : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

Il est jugé, en application du dernier de ces textes, que constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, l'irrésistibilité n'étant pas caractérisée si l'exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse ; que dès lors, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ; qu'il en résulte que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19, ne peut exonérer le locataire du paiement des loyers échus pendant les premier et deuxième trimestres 2020.

En l'espèce, la société OKB a conclu avec la société Incomm un contrat de conception, d'hébergement et de référencement de site internet. Ce contrat de fourniture était financé par un contrat de location conclu avec la société Locam. La société Incomm a réalisé sa prestation, comme l'établit le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 29 mai 2019, de sorte que la société OKB a disposé du site internet depuis cette date.

N'étant tenue qu'à une obligation de paiement des loyers envers la société Locam, la société OKB ne peut se prévaloir de la force majeure pour s'exonérer de son obligation ni obtenir la résolution du contrat, étant souligné qu'elle avait la disposition du site internet à la date de l'événement qu'elle invoque au titre de la force majeure.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette cette demande de la société OKB.

 

Sur la demande subsidiaire de caducité du contrat de location :

La société OKB fait valoir que :

- la résiliation du contrat conclu avec la société Incomm est intervenue sur le fondement de la force majeure, en application de l'article 19 des conditions générales de ce contrat de fourniture ; la résiliation n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties ;

- les contrats de fourniture et de location sont interdépendants, de sorte que la clause 10 bis du contrat de location stipulant le contraire doit être réputée non-écrite, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif des droits entre les parties ;

- les contrats étant interdépendants, la résiliation du contrat de fourniture entraîne la caducité par voie de conséquence du contrat de location ; aucune indemnité de résiliation ne peut donc lui être réclamée par la société Locam.

La société Locam réplique que la société OKB s'est dispensée d'agir contre le fournisseur ; que la société Incomm n'étant pas dans la cause, il ne peut être statué sur les relations contractuelles entre la société OKB et la société Incomm.

Sur ce,

L'article 14 du code de procédure civile énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

La société OKB produit une lettre datée du 10 avril 2020 adressée à la société Incomm, aux termes de laquelle elle sollicite la résiliation du contrat. Or, elle ne justifie d'aucune réponse de la société Incomm, qu'elle n'a pas attrait en la cause.

Cette seule lettre ne démontre aucunement la résiliation du contrat de conception, d'hébergement et de référencement du site internet, de sorte que le contrat de location n'encourt pas la caducité par voie de conséquence. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il rejette la demande aux fins de caducité du contrat de location.

Il est, dès lors, inopérant de statuer sur la demande de la société OKB tendant à « juger que toute clause excluant l'application de l'article 1186 du code civil doit être réputée non écrite ».

 

Sur l'application des clauses contractuelles et la demande en paiement formée par la société Locam :

La société Locam fait valoir que :

- la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers n'a pas d'équivalent pour le locataire du fait qu'en payant le prix de cession des droits d'exploitation du site internet commandé à la société Incomm par la société OKB, la société Locam a exécuté l'essentiel de ses obligations ; une telle clause résolutoire au bénéfice du locataire n'aurait donc pas matière à s'exercer ;

- la clause résolutoire est donc valable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; la société OKB est ainsi redevable de la somme de 10.553,40 euros au titre des loyers échus et impayés, des indemnités contractuelles de résiliation et de la clause pénale de 10 % ;

- subsidiairement, il conviendrait de condamner la société OKB à payer les loyers échus et impayés, soit la somme totale de 9.564 euros TTC.

La société OKB réplique que :

- l'article 18 des conditions générales du contrat de location conclu avec la société Locam présente un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; ce déséquilibre ne tient pas au seul défaut de réciprocité de la clause résolutoire, mais également et surtout sur la quasi-obligation contractuelle de payer l'intégralité des échéances ;

- la clause de résiliation de plein droit doit donc être réputée non-écrite, comme l'a jugé le tribunal de commerce.

Sur ce,

L'article 1171 du code civil énonce que « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

Et l'article 1231-5 du même code prévoit que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

En l'espèce, l'article 18 des conditions générales du contrat de location prévoit, en ses points 1 et 2, les cas dans lesquels le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur. Au point 3, il est prévu qu'en cas de résiliation, le locataire devra restituer le site web et « devra verser au loueur :

- une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard,

- une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. »

Toutefois, le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l'article 18.3 des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties.

De plus, le contrat de location conclu avec la société Locam est un contrat à durée déterminée et irrévocable (article 8.1 du contrat). Par conséquent, l'indemnité de résiliation, réclamée par la société Locam en raison de la défaillance de la société OKB dans le paiement des loyers, n'est pas abusive, étant rappelé que selon l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.

En revanche, l'indemnité de résiliation, en ce qu'elle est constituée de la totalité des loyers restant à échoir majorés de 10 %, constitue une clause pénale, dès lors qu'elle tend à la fois à évaluer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur en cas de rupture fautive du contrat, et à contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme.

Elle est donc susceptible d'être réduite, même d'office, si elle est manifestement disproportionnée.

En l'espèce, il résulte de la facture de la société Incomm, que la société Locam lui a payé la somme de 8.303,80 euros TTC pour la fourniture du bien donné en location à la société OKB. Or, selon de la facture unique de loyers et mise en demeure adressée le 26 juin 2020 à la société OKB par la société Locam, la société OKB a réglé neuf loyers au bailleur avant de cesser les paiements à compter de l'échéance du 20 mars 2020, et qu'ainsi trente-cinq loyers restaient à échoir au jour de la résiliation du contrat par la société Locam, représentant la somme de 8.610 euros outre 861 euros au titre de la majoration de 10 %, soit un total de 9.471 euros hors intérêts. Ce montant, qui excède le montant payé par le bailleur au fournisseur et compte tenu des paiements déjà opérés par la société OKB, s'avère manifestement disproportionné par rapport à l'importance du préjudice effectivement subi par la société Locam.

En conséquence, il convient de réduire cette clause pénale à la somme de 5.000 euros. Dès lors, la société OKB sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 5.984 euros correspondant aux loyers échus et impayés (soit 984 euros) et à l'indemnité de résiliation réduite.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a dit que l'article 18 des conditions générales du contrat de location est réputé non écrit, en ce qu'il a dit que la société Locam n'est plus fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location du 29 mai 2019 et à solliciter le paiement des échéances à échoir et de la clause pénale de 10 %, et en ce qu'il condamne la société OKB à payer à la société Locam la somme de 984 euros. La condamnation de la société OKB sera portée à la somme de 5.984 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2020, date de la résiliation du contrat par l'effet de la mise en demeure du 26 juin 2020 restée infructueuse.

 

Sur la demande de délais de paiement :

La société OKB fait valoir que :

- elle est dans une situation financière plus que précaire alors que la société Locam a été beaucoup moins impactée par la crise du Covid 19 et dispose de ressources sensiblement supérieures aux siennes ;

- elle sollicite la possibilité de s'acquitter de la dette en vingt-quatre mois.

La société Locam réplique que la société OKB ne produit aucun élément justifiant d'une situation financière précaire et qu'en outre, elle a interrompu unilatéralement le paiement des loyers dès l'échéance du 20 mars 2020, de sorte qu'elle a déjà bénéficié de très larges délais.

Sur ce,

Selon l'article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues."

En l'espèce, compte tenu de la réduction de la clause pénale et de la durée de la procédure d'appel qui a permis à la société OKB de bénéficier de facto de délais de paiement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société OKB succombant principalement à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société OKB sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il :

- dit que l'article 18 des conditions générales du contrat de location est réputé non écrit ;

- dit que la société Locam n'est plus fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location n°1498952 du 29 mai 2019 et à solliciter le paiement des échéances à échoir et de la clause pénale de 10 % ;

- condamne la société OKB Relais de Touvent à payer à la société Locam la somme de 984 euros au titre des 4 échéances échues impayées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que l'article 18 des conditions générales du contrat de location est applicable ;

Condamne la société OKB Relais de Touvent à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 5.984 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2020 ;

Condamne la société OKB Relais de Touvent aux dépens d'appel ;

Condamne la société OKB Relais de Touvent à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                                       La présidente