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8262 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location financière sans option d’achat

Nature : Synthèse
Titre : 8262 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location financière sans option d’achat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 8262 (10 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CONTRAT

LOCATION FINANCIÈRE SANS OPTION D’ACHAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Contenu du contrat : conditions générales. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif au motif que les conditions générales n’auraient pas été portées à la connaissance du preneur, alors qu'il ressort des mentions du contrat que le locataire déclare « avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso (...) ». CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/01741 ; Cerclab n° 9711 (location financière d'une imprimante par un commissionnaire de transport non concernée par l’art. L. 442-1 ; arrêt notant qu’en tout état de cause la sanction serait l’inopposabilité des conditions et non leur caractère non écrit), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 février 2019 : RG n° 2019j0077 ; Dnd.

Durée irrévocable du contrat. V. par exemple, écartant le caractère abusif : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/12756 ; Cerclab n° 9570 (location financière de site internet ; fondement non précisé ; absence de déséquilibre significatif de la clause de durée irrévocable), sur appel de TJ Paris, 25 juin 2020 : RG n° 19/08982 ; Dnd.

Validité du contrat : prix dérisoire. En application de l'art. 1169 C. civ., « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire » ; refus d’annuler un contrat de location financière, dès lors que le locataire ne verse pas aux débats le bon de commande auprès du fournisseur alors que le bailleur justifie d'une facture payée à ce fournisseur pour des matériels correspondant à ceux mentionnés dans le contrat de location et dans le procès-verbal de livraison et de conformité. CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08026 ; Cerclab n° 8367 (location financière pour la fourniture de divers matériels informatiques et de vidéo-projection pour une société exploitant une salle de fitness ; locataire prétendant que les biens financés avaient une valeur équivalente à un huitième du coût de la location), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 octobre 2018 : RG n° 2018j986 ; Dnd.

Obligation du bailleur : vérification de la régularité du contrat financé. Le bailleur qui paye le fournisseur doit, en sa qualité de professionnel avisé, vérifier la régularité de l'opération qu'il finance et disposer d'un procès-verbal de réception qui ne comporte pas d'anomalie ; la simple comparaison entre le bon de commande comportant la création d'un site Web et le bon de réception du produit établi le même jour lui permettant de détecter les irrégularités affectant le contrat, tant il est incontestable qu'un site Internet ne peut être créé le jour de sa commande mais nécessite un temps de création, le bailleur a commis une faute en libérant les fonds entre les mains du fournisseur au seul vu de ce procès-verbal entaché, faute de nature à justifier le prononcé de la résolution du contrat de location. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10328 ; arrêt n° 2022/307 ; Cerclab n° 9981 (site internet pour une entreprise de maçonnerie), sur appel de T. com. Fréjus, 25 février 2019 : RG n° 2017004608 ; Dnd.

Exonération du bailleur et transfert des actions contre le prestataire/fournisseur. Absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de location financière, écartant la possibilité pour le preneur d’agir en responsabilité contre le bailleur en cas d’inexécution du contrat avec le prestataire, alors que le preneur n’est pas privé de toute action puisque le bailleur lui donne mandat, dans un tel cas, d’agir contre le prestataire, à condition d’en avertir le bailleur et de l’attraire dans la cause. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 juin 2020 : RG n° 17/16211 ; Cerclab n° 8478 (location financière d’un site internet pour un disc-jockey professionnel ; contestation en l’espèce des retombées du site ; N.B. la clause prévoyait aussi que le mandat était révocable pour justes motifs, élément non discuté par l’arrêt), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000243 ; Dnd. § Le mandat conféré par le bailleur au preneur de recourir contre le fournisseur, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location financière, est usuel ; il tient compte du fait que le matériel est choisi par le preneur directement ; la contrepartie de la renonciation du preneur à agir contre le bailleur se trouve dans la subrogation donnée par ce dernier, le preneur étant d'ailleurs mandaté pour prendre réception du matériel, en lieux et place du bailleur ; le bailleur remplit son obligation en permettant au preneur de prendre possession du matériel ; il ne résulte ainsi de ce mandat aucun déséquilibre entre les droits et obligations respectifs du preneur et du bailleur. CA Grenoble (ch. com.), 4 novembre 2021 : RG n° 19/04831 ; Cerclab n° 9234 (location financière pour la mise en place d’un réseau local entre deux sites d’une entreprise de réparation automobile), sur appel de T. com. Gap, 22 novembre 2019 : RG n° 2019J00075 ; Dnd. § Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause du contrat de location financière qui stipule que « le cessionnaire n'a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposé par X. et qu'il n'intervient qu'en qualité de société de financement. En conséquence, l'abonné renonce à tout recours contre le cessionnaire quelle qu'en soit la nature et pour quelque motif que ce soit », dès lors que l’abonné conservait ses recours contre le fournisseur du site, qu’il n’a pas attrait à la procédure. CA Poitiers (1re ch.), 28 mars 2023 : RG n° 21/02575 ; arrêt n° 144 ; Cerclab n° 10161 (site internet pour une société de construction de maisons individuelles), sur appel de T. com. Saintes, 1er juillet 2021 : Dnd.

Dans le même sens : CA Grenoble (ch. com.), 31 mars 2022 : RG n° 20/04209 ; Cerclab n° 9544 (site internet pour un paysagiste ; les clauses d’exonération du bailleur et d’interdiction de la suspension des loyers ne créent pas de déséquilibre significatif dès lors que l’absence de réciprocité dans les droits et obligations, que les autres clauses du contrat de location ne compensent pas, est la conséquence de la nature des obligations auxquelles sont respectivement soumises les parties puisque, d'une part, le bailleur, en réglant au fournisseur le montant de ses prestations et en mettant à la disposition du locataire la prestation informatique recherchée, exécute l'intégralité de ses obligations contractuelles, de telle sorte qu'il ne peut encourir la sanction de la résiliation pour inexécution, de seconde part que la force majeure ne peut exonérer le débiteur d'une obligation de paiement d'une somme d'argent et de troisième part qu'en possession de l'objet du contrat, seul le locataire est en mesure d'exécuter l'obligation de restitution), sur appel de T. com. Grenoble, 13 novembre 2020 : RG n° 2018J425 : Dnd.

V. aussi : TJ Strasbourg, 25 juin 2021 : Dnd (location de longue durée d’une machine à café ; ne crée pas de déséquilibre significatif l'interdiction de résiliation anticipée hors manquements aux obligations contractuelles), sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 23 janvier 2023 : RG n° 21/03225 ; arrêt n° 23/56 ; Cerclab n° 10041 (problème non examiné).

Faculté de résiliation unilatérale accordée au preneur. Ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du preneur la clause qui lui permet de mettre fin au contrat à tout moment en payant une indemnité compensatrice. CA Toulouse (2e ch.), 24 mai 2023 : RG n° 21/02735 ; arrêt n° 223 ; Cerclab n° 10327 (location longue durée de véhicule neuf ; clause reprenant celle élaborée par le Syndicat National des loueurs de véhicules de longue durée ; N.B. l’arrêt examine ensuite le caractère manifestement excessif du montant de cette compensation, dans le cadre de l’art. 1231-5 C. civ., pour finalement l’écarter), sur appel de T. com. Toulouse, 8 juin 2021 : RG n° 2020J212 ; Dnd.

Clauses de résiliation sanctionnant le preneur. * Clauses asymétriques. Le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit sanctionnant le locataire pour inexécution d’un contrat de location financière se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties. Cass. com., 26 janvier 2022 : pourvoi n° 20-16782 ; arrêt n° 62 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9440 (points n° 10 à 14 ; clause résolutoire de plein droit pour le non-paiement et absence de clause pour les inexécutions du bailleur), cassant sur ce point CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08265 ; Cerclab n° 8366 (location financière de matériel pour une société ayant une activité de restauration et de sandwicherie ; est réputée non écrite en raison de son déséquilibre significatif et de son absence de réciprocité, la clause d'un contrat de location financière qui n’ouvre aucune faculté de résiliation de plein droit au bénéfice du locataire, alors que le bailleur se réserve la faculté de se prévaloir d'une résiliation de plein droit pour de multiples causes, qui ne correspondent pas à des hypothèses de manquements contractuels de la société locataire, telles que des cause qui affectent la vie sociale de la société locataire, alors que celle-ci en tant que personne morale reste tenue de ses engagements financiers à l'égard du bailleur, ou des inexécutions d’engagements envers d'autres sociétés du groupe du bailleur, sans viser la nécessité de vérifier que le locataire a manqué à ses obligations dans le contrat litigieux), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 octobre 2018 : RG n° 2018j00977 ; Dnd. § Dans le même sens : en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire ; le défaut de réciprocité de la clause de résiliation prévue à l'article 8 des conditions générales se justifie donc par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties (Com., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782). CA Paris (pôle 1 ch. 3), 19 octobre 2022 : RG n° 22/02433 ; Cerclab n° 9903 (conséquence : absence de contestation sérieuse sur la clause de résiliation), sur appel T. com. Paris (pdt - réf.), 3 novembre 2021 : RG n° 2021045314 ; Dnd. § La clause, usuelle en matière de bail, stipulant une clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer, obligation principale incombant au preneur en cas de louage, ne présente aucun caractère abusif ; le fait que ne soit pas inséré au contrat de bail une clause résolutoire au profit du locataire, en cas de non-respect de ses obligations par le bailleur, ne crée aucun déséquilibre significatif dès lors qu'en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire (Com. 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16782), étant noté au surplus que le preneur pouvait solliciter judiciairement la résiliation du bail ou, au visa de l'art. 1226 C. civ., résoudre unilatéralement le contrat par voie de notification, en présence d'une inexécution caractérisée du bailleur dans la mise à disposition du bien. CA Toulouse (2e ch.), 24 mai 2023 : RG n° 21/04172 ; arrêt n° 226 ; Cerclab n° 10328 (location financière, en décembre 2018, d’un logiciel de gestion par une société commerciale spécialisée dans la vente et la réparation d'engins, notamment agricoles).

V. aussi : CA Metz (ch. urg.), 8 juillet 2021 : RG n° 20/01914 ; arrêt n° 21/00226 ; Cerclab n° 9021 (contrats de location financière de voiture ; application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement : la contestation relative au déséquilibre créé entre les parties en raison de l'existence de cette clause n'est pas sérieuse dans la mesure où, même si ce n'est pas rappelé dans le contrat, le locataire pouvait se prévaloir des dispositions du droit commun de l'ancien art. 1184 C. civ. repris par les articles 1224 et 1225 du code civil pour solliciter la résiliation du contrat en cas de manquement du bailleur à ses obligations), sur appel de TJ Metz (réf.), 29 septembre 2020 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023 : RG n° 21/10782 ; Cerclab n° 10256 (location financière de matériel de vidéosurveillance par une association sportive de volley ball à but non lucratif ; le déséquilibre ne peut résulter de la seule absence de réciprocité d'une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s'explique par l'objet du contrat et la différence de la nature des obligations des parties ; dans un tel contrat, l'absence de réciprocité se justifie par le fait que le loueur exécute instantanément l'intégralité de ses obligations, alors que l'obligation du locataire de payer ses loyers est à exécution successive), sur appel de TJ Créteil, 2 avril 2021 : RG n° 19/01992 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (site internet pour une psychanalyste ; absence de caractère abusif d’une clause de résiliation asymétrique, dès lors que le bailleur s'est immédiatement acquitté de son obligation en ayant procédé au financement de la prestation acquise par la cliente qui a recouru à une location financière en s'engageant de son côté à procéder au paiement des loyers pendant toute la durée du contrat telle que contractuellement stipulée ; l'absence de possibilité de résiliation du contrat par le locataire dans un contrat de location financière n'est pas à l'origine d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu'elle ne permet pas au bailleur de s'affranchir de l'exécution de son obligation de financement de la prestation, laquelle a précisément vocation à être exécutée en une seule fois à la différence des obligations du locataire, à exécution successive, pouvant être sanctionnées par le mécanisme d'une clause résolutoire susceptible d'être mise en œuvre à l'initiative du bailleur), infirmant TJ Avignon, 21 juin 2022 : RG n° 21/00091 ; Dnd.

* Résiliation par contagion. Ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause d’un contrat de crédit-bail qui stipule que « si le contrat est résilié pour l'un des motifs visés au présent article, tous les autres contrats qui auraient pu être conclus entre l'emprunteur aux présentes, le prêteur ou l'une des sociétés de son groupe (art. 145 du CGI) seront, si bon semble au prêteur, résiliés de plein droit » ; le fait que les trois contrats en cause n'aient pas été interdépendants et qu’un des contrats ait présenté une nature juridique distincte des deux autres est insuffisant à établir le caractère abusif de cette clause. CA Bourges (ch. civ.), 9 avril 2020 : RG n° 19/00903 ; Cerclab n° 8402 (Sarl agricole concluant plusieurs contrats de crédit-bail portant sur du matériel agricole, notamment une moissonneuse-batteuse), confirmant T. com. Bourges (réf.), 2 juillet 2019 : Dnd.

* Résiliation pour non-paiement des loyers. Absence de caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 juin 2020 : RG n° 17/16211 ; Cerclab n° 8478 (solution applicable même si le preneur reproche des manquements au prestataire, dès lors qu’il n’a pas respecté les dispositions du contrat lui permettant d’agir directement contre celui-ci).

Pour une décision discutable, écartant l’argument sur ce fondement : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/08328 ; Cerclab n° 10512 (location financière d’une imprimante par une chirurgienne-dentiste ; jugé que la clause de résiliation de plein droit, qui n'a pas d'autre objet que de sanctionner la locataire au cas où il renonce à la poursuite de son engagement principal d'exécuter le contrat, n'entre pas dans l'appréciation de l'art. 1171 dès lors qu’elle porte sur l’objet principal), sur appel de TJ Paris, 17 novembre 2020 : RG n° 20/01814 ; Dnd.

Indemnité de résiliation. La stipulation d'une clause pénale ne présente, en soi, aucun caractère abusif, le juge disposant par ailleurs de la faculté, au visa de l'art. 1231-5 du Code civil, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive. CA Toulouse (2e ch.), 24 mai 2023 : RG n° 21/04172 ; arrêt n° 226 ; Cerclab n° 10328 (location financière, en décembre 2018, d’un logiciel de gestion par une société commerciale spécialisée dans la vente et la réparation d'engins, notamment agricoles ; clause classique visant les loyers échus et à échoir majorés de 10 %).

Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause prévoyant, en cas de résiliation par le bénéficiaire de la prestation informatique, du paiement de l’ensemble des loyers prévues majorés d’une clause pénale de 10 %, dès lors que le paiement de l'ensemble des loyers, plutôt que d'une part correspondant à la durée effective d'utilisation, est la juste contrepartie de la prestation acquise, qui consistait essentiellement dans la création d'un site internet professionnel et qui a été intégralement fournie. CA Besançon (1re ch. civ.), 11 septembre 2019 : RG n° 18/00983 ; Cerclab n° 8197 (location financière de site internet), sur appel de T. com. Lons-le-Saunier, 24 novembre 2017 : RG n° 2017J53 ; Dnd. § Dans un contrat de location financière, l'indemnité constituée de la somme des mensualités à échoir majorée d'une pénalité de 10 % ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que cette indemnité est justifiée par le fait que le bailleur s'est acquitté auprès du fournisseur de la totalité du prix du matériel en mobilisant sur demande du locataire un capital ayant normalement vocation à s'amortir sur la durée contractuellement prévue entre les parties et que cette indemnité est susceptible d'être modérée par le juge si elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi. CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/01741 ; Cerclab n° 9711 ; précité. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/12756 ; Cerclab n° 9570 (location financière de site internet ; fondement non précisé ; absence de déséquilibre significatif de la clause d’indemnité de résiliation et de l’adjonction d’un intérêt de 10 % au loyer échu et impayé), sur appel de TJ Paris, 25 juin 2020 : RG n° 19/08982 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ. sect. com.), 29 mars 2023 : RG n° 21/01099 ; Cerclab n° 10167 (location d’un copieur ; absence de déséquilibre significatif de la clause instituant une indemnité de résiliation qui ne fait qu'envisager les modalités de résiliation par le bailleur en cas de manquement du locataire à ses obligations, alors que l'indemnité stipulée peut être modérée par le juge en considération du préjudice subi par le bailleur et que le locataire peut lui-même faire prononcer la résolution ou la résiliation du contrat pour manquement du bailleur à ses obligations), sur appel de T. com. Cahors, 13 septembre 2021 : RG 2020/000789 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (site internet pour une psychanalyste ; ne créent pas de déséquilibre significatif le montant de l'indemnité de résiliation et sa majoration par une clause pénale, en ce que la clause a simplement vocation à fixer l'évaluation forfaitaire par les parties, dès l'origine du contrat, du préjudice subi par le bailleur, du fait du financement dès l'origine de l'intégralité de la prestation), infirmant TJ Avignon, 21 juin 2022 : RG n° 21/00091 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 octobre 2023 : RG n° 23/00675 ; Cerclab n° 10432 (location de photocopieur ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif, étant précisé que l'absence de réciprocité de cette clause se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties ; arrêt notant ensuite qu’il s’agit d’une clause pénale réductible), sur appel de T. com. Lille (réf.), 1er décembre 2022 : RG n° 2022017671 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 23 novembre 2023 : RG n° 21/02558 ; Cerclab n° 10589 (location financière de matériels téléphoniques par un garagiste ; résiliation du contrat pour cessation d’activité sans avoir trouvé de repreneur ; absence de caractère abusif de l’indemnité, dès lors que ces sommes étaient la contrepartie de l'achat du matériel, des frais de gestion, et du coût de l'argent, liés à la location financière consentie par le bailleur), sur appel de TJ Béziers (cont. prot.), 12 mars 2021 : RG n° 20/00046 ; Dnd.

Comp. : jugé qu’en contestant la clause stipulant une indemnité de résiliation égale à l’intégralité des loyers à échoir, le locataire ne tente pas de caractériser un déséquilibre qui ne serait pas inhérent au prix des biens loués. CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08026 ; Cerclab n° 8367 (location financière pour la fourniture de divers matériels informatiques et de vidéo-projection pour une société exploitant une salle de fitness ; application de la version initiale du texte), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 octobre 2018 : RG n° 2018j986 ; Dnd. § N.B. Dans le cadre du Code de la consommation, le montant de l’indemnité de résiliation n’a jamais été rattaché à la définition de l’objet principal et à l’adéquation au prix et, même si le texte de l’art. 1171 C. civ. est rédigé de façon plus large pour l’objet principal (« objet principal » et non « définition de l’objet principal »), l’indemnité de résiliation tirant les conséquences de l’inexécution du contrat ne peut être assimilée directement à l’adéquation au prix. Ce qui n’empêche pas d’écarter l’existence d’un déséquilibre significatif, après examen, en prenant notamment en compte l’autre argument, beaucoup plus classique, qui était invoqué par le bailleur et selon lequel le montant de l’indemnité correspond « à l'économie générale du contrat de location financière ».

Comp. encore dans le cadre de l’appréciation en référé de l’existence d’une contestation sérieuse : c’est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le juge des référés a relevé, au visa de l'art. L. 442-1-I-2° C. com. et de l'art. 1171 C. civ. que, si l'article des conditions générales de chaque contrat prévoyait une indemnité de résiliation, ainsi qu'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation au préjudice du locataire en cas de résiliation du contrat, aucune clause indemnitaire n'était prévue à l'encontre du bailleur en cas de résiliation par le locataire mais qu'il n'appartenait pas au juge des référés, juge de l'évidence, de porter une analyse sur l'équilibre du contrat entre les parties et dès lors sur le caractère abusif ou non de ces dispositions. CA Metz (ch. urg.), 8 juillet 2021 : RG n° 20/01914 ; arrêt n° 21/00226 ; Cerclab n° 9021 (contrats de location financière de voiture ; admission de la demande de paiement par provision d’une somme de 72.617 €, mais refus pour une somme de 312.085 € soulevant une contestation sérieuse), sur appel de TJ Metz (réf.), 29 septembre 2020 : Dnd.

Facturation de frais bancaires. La facturation de frais annexes en cas de changement de domiciliation bancaire, de rejet de prélèvement ou d'échéances impayées ou de courrier de relance n'est pas abusive dès lors que ces changements ou ces manquements du preneur à ses obligations peuvent être eux-mêmes générateur de frais pour le bailleur. CA Toulouse (2e ch.), 24 mai 2023 : RG n° 21/04172 ; arrêt n° 226 ; Cerclab n° 10328 (location financière, en décembre 2018, d’un logiciel de gestion par une société commerciale spécialisée dans la vente et la réparation d'engins, notamment agricoles).

Obligation de restitution. Pour une location financière de site internet : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/12756 ; Cerclab n° 9570 (location financière de site internet ; fondement non précisé ; absence de déséquilibre significatif de la clause de restitution du site par la locataire), sur appel de TJ Paris, 25 juin 2020 : RG n° 19/08982 ; Dnd.

Restitution tardive. Qualification de clause pénale de la clause fixant la somme due en cas d’absence de restitution du matériel après le terme de la location, dans la mesure où, même si elle représente pour partie, pour le bailleur, une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier, elle vise également, et surtout, au regard de la perte de valeur du matériel loué, s'agissant d'un matériel à forte obsolescence, à contraindre le locataire à restituer ce matériel et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution, qui s'applique du seul fait de celle-ci. CA Nancy (5e ch. com.), 16 mai 2018, : RG n° 16/02707 ; Cerclab n° 8524 (réduction de la clause compte tenu de la faible valeur du matériel loué, à l'échéance du contrat, qui de surcroît est amorti fiscalement ; caractère abusif impossible à examiner compte tenu de la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Nancy, 5 septembre 2016 : RG n° 2014 -010964 ; Dnd.