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CA METZ (6e ch. - ch. com.), 16 décembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA METZ (6e ch. - ch. com.), 16 décembre 2025
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 6e ch.Metz (CA), ch. com.
Demande : 24/02285
Décision : 25/00179
Date : 16/12/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 29/07/2022
Décision antérieure : CA Metz, 19 mars 2024 : RG n° 22/01956
Numéro de la décision : 179
Décision antérieure :
  • CA Metz, 19 mars 2024 : RG n° 22/01956
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24950

CA METZ (6e ch. - ch. com.), 16 décembre 2025 : RG n° 24/02285 ; arrêt n° 25/00179 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il en résulte que la SAS Locam justifie avoir rempli son obligation de livraison au profit de la SCI H., cocontractante. Si la SCI H. soutient que le matériel a été détruit par incendie début janvier 2018, avant la mise en service de la ligne permettant l'utilisation des appareils installés, il lui appartient d'en rapporter la preuve, par application des dispositions de l'article 1353 alinea 2 du code civil. […]

Il en résulte que la SCI H. n'établit pas que le matériel a effectivement été installé dans les locaux du garage et non à son adresse telle que déclarée dans les documents contractuels. Par ailleurs, et même à supposer que les équipements aient été livrés dans les locaux concernés, il convient de relever que les pièces produites par la SCI H. ne permettent pas de prouver leur destruction et perte. […]. Il en résulte que les éléments produits par la SCI H. et en particulier les suivants : […] ne permettent pas, en présence des autres pièces, de considérer que les équipements de téléphonie ont été totalement détruits. Les dispositions de l'article 1722 du code civil ne s'appliquent donc pas. Le moyen invoqué à ce titre doit être rejeté, ce qui implique qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande résultant de la perte de la chose objet du contrat.

Au regard de l'absence de perte, il n'y a pas lieu de statuer non plus sur les moyens des parties relatifs à l'assurance, ni au caractère excessif de la clause contenue dans l'article 10.2 des conditions générales et qui régit le sinistre subi par le bien loué. »

 

 

COUR D’APPEL DE METZ

SIXIÈME CHAMBRE – CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/02285. N° Portalis DBVS-V-B7I-GJKU. Arrêt n° 25/00179. Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 19 mars 2024, enregistrée sous le RG n° 22/01956.

 

DEMANDERESSE A L'OPPOSITION ET INTIMÉE :

SCI H.

représentée par son représentant légal [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

 

DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION ET APPELANTE :

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

représentée par son représentant légal [Adresse 6], [Localité 3], Représentée par Maître Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et de la SELARL LEXI Conseil & Défense avocat plaidant du barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 septembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Décembre 2025.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme MARTIN, Conseillère, M. MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire ; Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 23 octobre 2017, la SCI H. a souscrit auprès de la SAS Location Automobiles et Matériels (ci-après « Locam ») un contrat de location destiné à financer du matériel de téléphonie commandé auprès de la SAS Witel, moyennant le paiement de 63 loyers d'un montant de 169,90 euros HT soit 203,88 euros TTC.

[*]

Suivant acte d'huissier du 4 novembre 2020, la SAS Locam a assigné la SCI H. devant le tribunal judiciaire de Thionville.

Par conclusions du 3 janvier 2022, la SAS Locam a demandé au tribunal de :

- condamner la SCI H. à lui régler la somme de 14.128,88 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 6 avril 2018

- débouter la SCI H. de ses demandes

- condamner la SCI H. à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 24 août 2021, la SCI H. a demandé au tribunal de :

- constater que le contrat de location souscrit entre les parties a été résilié de plein droit le 05 janvier 2018, soit avant son entrée en vigueur

- débouter la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes

Subsidiairement,

- déclarer non écrite la clause stipulée à l'article 10.2 des conditions générales du contrat de location en application de l'article 1171 du code civil

- constater que la résiliation du contrat provoquée par la SAS Locam a pris effet le 15 avril 2018 de sorte que la SCI H. ne peut devoir les arriérés de loyer au-delà de cette date

- débouter la SAS Locam du surplus de ses demandes

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire le montant des indemnités de rupture à 1 euro

En tout état de cause,

- condamner la SAS Locam à payer à la SCI H. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

[*]

Par jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :

- débouté la SCI H. de sa demande tendant à constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 23 octobre 2017 avec la SAS Locam le 5 janvier 2018

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2017 entre la SCI H. et la SAS Locam concernant la location de matériel de téléphonie sont réunies à la date du 15 avril 2018

- condamné la SCI H. à verser à la SAS Locam la somme de 815,52 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018

- condamné la SCI H. à verser à la SAS Locam la somme de 1 euro au titre de la clause pénale

- condamné la SCI H. aux dépens

- condamné la SCI H. à verser à la SAS Locam la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

[*]

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 29 juillet 2022, la SAS Locam a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2017 entre elle et la SCI H. concernant la location de matériel de téléphonie sont réunies à la date du 15 avril 2018

- condamné la SCI H. à lui verser la somme de 815,52 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018

- condamné la SCI H. à lui verser la somme d'un euro au titre de la clause pénale - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 1er août 2022, la SAS Locam a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2017 entre elle et la SCI H. concernant la location de matériel de téléphonie sont réunies à la date du 15 avril 2018

- condamné la SCI H. à lui verser la somme de 815,52 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018

- condamné la SCI H. à lui verser la somme d'un euro au titre de la clause pénale

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par ordonnance du 5 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.

Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées à la SCI H. par acte d'huissier du 22 novembre 2022 valant procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, cette dernière n'a pas constitué avocat.

[*]

Par arrêt rendu par défaut du 19 mars 2024, la cour d'appel de Metz a :

- confirmé le jugement en ses dispositions objets d'appel ayant :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2017 entre la SCI H. et la SAS Locam concernant la location de matériel de téléphonie sont réunies à la date du 15 avril 2018

- condamné la SCI H. à verser à la SAS Locam la somme de 815,52 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2018

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires

- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SCI H. à verser à la SAS Locam la somme d'un euro au titre de la clause pénale

Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,

condamné la SCI H. à payer à la SAS Locam la somme de 12.078,92 euros TTC au titre de la clause pénale, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 avril 2018

Y ajoutant,

- condamné la SCI H. aux dépens de la procédure d'appel

- condamné la SCI H. à payer à la SAS Locam la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Par déclaration déposée le 18 décembre 2024, au greffe de la cour d'appel de Metz, la SCI H. a formé opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d'appel de Metz en ce qu'il a :

- confirmé le jugement en ses dispositions ayant :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2017 entre la SCI H. et la SAS Locam concernant la location de matériel de téléphonie sont réunies à la date du 15 avril 2018

- condamné la SCI H. à verser à la SAS Locam la somme de 815,52 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts aux taux légal à compter du 6 avril 2018

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires

- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SCI H. à verser à la SAS Locam la somme d'un euro au titre de la clause pénale

Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,

- condamné la SCI H. à payer à la SAS Locam la somme de 12 078,92 euros au titre de la clause pénale, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 avril 2028

- condamné la SCI H. aux dépens de la procédure d'appel

- condamné la SCI H. à payer à la SAS Locam la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

[*]

Par ses dernières conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 17 février 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Locam demande à la cour de :

- « juger non fondée l'opposition de la SCI H.

- la débouter de toutes ses demandes

- confirmer l'arrêt du 19 mars 2024 rendu entre les parties

Subsidiairement, en cas de rétractation de l'arrêt en ce qu'il a estimé que la preuve de la destruction de l'objet du contrat de location n'est pas rapportée,

- réformer le jugement rendu le 4 juillet 2022 entre les parties en ce qu'il a réduit la créance de la concluante à la somme principale de 815, 52 euros correspondant aux seuls loyers échus et impayés

- condamner la SCI H. à payer à la SAS Locam, en application de l'article 10.2 des conditions générales de location, une indemnité de 12.844,44 euros outre intérêt au taux légal depuis le 5 janvier 2018

En tout état de cause,

- la condamner à régler à la SAS Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SCI H. en tous les dépens d'instance, d'appel et d'opposition ».

Au soutien de ses prétentions, la SAS Locam fait valoir que le matériel commandé par la SCI H. auprès de la SAS Witel le 23 octobre 2017 lui a été livré le 13 décembre 2017 de sorte que le contrat de location avait pris effet avant l'incendie survenu en janvier 2018 et précise que le contrat prévoit expressément l'exigibilité du premier loyer à la signature du procès-verbal de livraison.

Observant que l'adresse de livraison et installation du matériel diffère du lieu de l'incendie indiqué, elle ajoute que le sinistre s'est déclaré dans l'atelier, site distinct des bureaux et que les pièces ne mentionnent pas la destruction du matériel objet du contrat. Elle conteste ainsi toute preuve de la perte du matériel et de l'existence d'un cas fortuit à son origine. Elle soutient que le défaut de paiement des loyers, malgré la mise en demeure adressée, a entraîné l'application de la clause résolutoire de plein droit dont elle se prévaut.

En tout état de cause, elle fait valoir que l'article 1722 invoqué par la SCI H. n'est pas d'ordre public, permettant ainsi aux parties d'y déroger, ce qu'elles ont fait par l'article 10.2 des conditions générales de location. Elle estime donc que la SCI H., qui n'a ni acquis ni remplacé le matériel présenté comme perdu, reste redevable de l'indemnité forfaitaire convenue, correspondant au montant des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, soit 12.844,44 euros au jour du sinistre. Selon elle, cette clause ne créant aucun déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elle transfère seulement le risque de perte au preneur, également détenteur et utilisateur, n'est pas abusive au sens de l'article 1171 du code civil.

Par ailleurs, elle vise les articles 1231-5 et 1231-2 du code civil. Elle précise qu'en tant que société de financement, elle a acquitté la totalité du prix des matériels commandés par la SCI H. à la SAS Witel, mobilisant ainsi un capital destiné à s'amortir sur la durée convenue de 60 loyers mensuels. Dès lors, elle soutient que le capital mobilisé, augmenté de son coût de refinancement ainsi que sa rentabilité escomptée incluant la marge brute doivent être pris en compte pour estimer le préjudice résultant de l'inexécution des obligations contractuelles.

Enfin, elle souligne que la SCI H. ne prouve pas que son assureur ne l'a pas indemnisée de cette perte.

[*]

Par ses dernières conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 3 septembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI H. demande à la cour de :

«- faire droit à l'opposition formée par la SCI H. à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz en date du 19 mars 2024, RG 22/01956, minute 24/00057

- mettre à néant et rétracter ledit arrêt

- A titre principal, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- constater que le contrat de location souscrit entre les parties n'a pas pris effet, se trouvant résilié de plein droit à compter du 5 janvier 2018, avant son entrée en vigueur - débouter la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

- condamner la SAS Locam à payer à la SCI H., la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure

- débouter la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ».

Admettant que son gérant a signé le contrat, la SCI H. affirme que le matériel était en réalité destiné à être utilisé par la SARL H., pour son exploitation commerciale.

Elle soutient que le matériel loué par la SAS Locam a été entièrement détruit par un incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 janvier 2018, comme en attestent sa plainte du 10 janvier 2018 et un courriel de la compagnie d'assurance Generali du 22 juillet 2020. Elle indique avoir immédiatement prévenu la société Witel fournisseur du matériel qui en retour indiquait ne pas créer la ligne concernée. Elle précise que l'objet du contrat selon le descriptif, imposait de connecter le matériel comprenant standard et pluralité de postes de téléphonie.

Elle estime prouver l'impossible restitution du matériel détruit, et se fondant sur les articles 1722 et 1733 du code civil, elle soutient que le contrat de location conclu avec la SAS Locam est résilié de plein droit à compter du 5 janvier 2018, date de l'incendie, et que la SAS Locam ne peut prétendre à aucun paiement à ce titre, précisant qu'il ressort du rapport de l'expert mandaté par l'assureur que l'origine de l'incendie est accidentelle.

Elle affirme que l'obligation d'assurer le matériel incombait à la SAS Locam en sa qualité de propriétaire du matériel.

Elle ajoute que le contrat de location n'a jamais pris effet dans la mesure où la marchandise livrée par la SAS Witel objet du contrat, a été intégralement détruite par cas fortuit avant l'entrée en vigueur dudit contrat de location, fixée au 30 janvier 2018.

Elle affirme par ailleurs que le contrat de location constitue un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil, en ce qu'elle n'a pu en discuter les modalités, intégralement prérédigées.

Elle soutient ainsi que la clause figurant à l'article 10.2 des conditions générales du contrat de location invoquée par la SAS Locam qui prévoit même en cas de perte, le remplacement ou l'acquisition du matériel, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit, en application de l'article 1171 du code civil, être réputée non écrite. Elle explique ainsi que l'acquisition prévue se trouvait privée de son objet détruit, et que même en rachetant du matériel, cette clause lui imposait de payer l'intégralité des loyers à échoir en sus, mettant à la charge du seul locataire le risque de perte ou dégradation y compris sans faute et de façon imprévisible.

A titre subsidiaire, la SCI H. conteste les montants réclamés par la SAS Locam, à l'exception de la somme de 815,22 euros. Elle soutient que toutes les sommes réclamées au-delà de la résiliation du contrat intervenue à son initiative le 15 avril 2018 doivent être qualifiées de clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil. Elle estime que les dommages et intérêts demandés pour rupture anticipée sont manifestement excessifs et doivent être réduits à la somme de 1 euro, reprenant la motivation du jugement et ajoutant la situation respective des parties, ainsi que le délai écoulé.

Enfin, elle fait valoir que la SAS Locam ne justifie nullement des démarches qu'elle aurait entreprises auprès de son assureur pour être indemnisée de la perte du matériel et de l'éventuel préjudice subi au titre de la perte des loyers.

[*]

Lors de l'audience du 4 septembre 2025, la SAS Locam a été autorisée à produire une note en délibéré, qu'elle a fournie le 16 septembre 2025, dans laquelle elle reproduit l'article 10.1 des conditions générales mettant à la charge du locataire l'obligation de souscrire une assurance sur sa responsabilité civile et les risques de perte.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article 571 du code de procédure civile dispose que l'opposition tend à faire rétracter un jugement par défaut et n'est ouverte qu'au défaillant.

Selon cet article, le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte. En outre l'article 572 du code de procédure civile organise l'effet dévolutif résultant de l'opposition et limite la discussion en fait et en droit aux points jugés par défaut et inclus dans l'opposition.

La cour constate que l'opposition formée par avocat et motivée le 18 décembre 2024 à l'arrêt rendu le 19 mars 2024 non contestée, est recevable.

 

II - Sur la demande de résiliation pour perte du matériel :

L'article 1722 du code civil dispose que « si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur, peut, selon les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un ou l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ».

En l'espèce la SAS Locam produit le contrat de location du 23 octobre 2017 et le procès-verbal de livraison signé le 13 décembre 2017, qui comportent la signature de la SAS Witel et celle du représentant de la SCI H.

Conformément aux dispositions contractuelles, ce procès-verbal rappelle que sa date rend exigible le premier loyer, le locataire ayant pris livraison du matériel et l'ayant déclaré conforme.

Il en résulte que la SAS Locam justifie avoir rempli son obligation de livraison au profit de la SCI H., cocontractante.

Si la SCI H. soutient que le matériel a été détruit par incendie début janvier 2018, avant la mise en service de la ligne permettant l'utilisation des appareils installés, il lui appartient d'en rapporter la preuve, par application des dispositions de l'article 1353 alinea 2 du code civil.

En premier lieu le contrat de location produit mentionne en qualité de locataire la SCI H. seule, sans autre référence à une société tierce, dans les locaux de laquelle aurait dû être installé le matériel. Le contrat de location ne comporte aucune référence à un garage ni à un autre lieu d'installation.

Par ailleurs le procès-verbal de livraison ne renseigne pas l'adresse à laquelle les équipements ont été installés, restant sans précision sur ce point, le gérant de la SCI H. ayant simplement renseigné à côté de sa signature, l'adresse de la SCI telle qu'elle résulte du contrat de location, soit [Adresse 5] à [ville F. 1].

Or, le lieu du sinistre tel qu'il résulte des pièces produites par la SCI H. est différent, la carrosserie étant implantée [Adresse 1] [ville F. 2].

De même la facture émise par la société Witel suite à l'installation, ne comporte aucune référence à l'adresse du garage, ni à celui-ci.

Le seul mail du 24 janvier 2018 émis par la SAS Witel qui indique : « M. X. m'a informé que votre garage a été incendié […] nous ne pouvons, suite à cela avancer sur votre dossier et créer la ligne analogique qui sera dédiée à votre futur accès ADSL, merci de bien vouloir me tenir informée dès que les travaux seront terminés», ne peut être considéré comme prouvant suffisamment l'installation en litige dans les locaux du garage.

Il en résulte que la SCI H. n'établit pas que le matériel a effectivement été installé dans les locaux du garage et non à son adresse telle que déclarée dans les documents contractuels.

Par ailleurs, et même à supposer que les équipements aient été livrés dans les locaux concernés, il convient de relever que les pièces produites par la SCI H. ne permettent pas de prouver leur destruction et perte.

En effet, il résulte procès-verbal du 10 janvier 2018, qui retranscrit la plainte du responsable du garage carrosserie H., que l'incendie survenu le 5 janvier 2018 n'a pas détruit la totalité des bâtiments (destruction du bâtiment à 80 %).

De même le rapport d'expertise de l'assureur du 28 mai 2018 ne comporte aucune précision sur la téléphonie. Il décrit tout au contraire la disposition interne du bâtiment qui regroupe sur le côté ouest, l'accueil et en mezzanine, les bureaux, et ce alors que l'atelier identifié comme lieu de départ du feu, se situe côté est.

Ainsi lors de l'examen des dommages listés en page 13, l'expert constate :

« Sur le pignon Ouest la partie accueil est intacte ['] En résumé, l'impact important localisé au centre du pignon Est indique que le départ du feu est localisé dans la partie Est de la carrosserie. Il existe un gradient de destruction décroissant au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la partie Est de l'atelier. ['] Le bureau situé en mezzanine est principalement dégradé par les fumées et suies », ce que confirment les photographies versées aux débats qui permettent de constater la persistance du mobilier, le montrant non détruit, identifiable et encore sur pied.

Il en résulte que les éléments produits par la SCI H. et en particulier les suivants :

- le courriel de l'assureur du garage, la société Generali rédigé par l'agent général le 22 juillet 2020 qui indique : « par le présent mail je vous confirme la destruction totale de votre matériel et mobilier professionnel lors du sinistre incendie survenu dans la nuit du 3 au 4 janvier 2018 »

- un courriel de l'expert mandaté par l'assureur du 13 mars 2025 qui énonce : « N'ayant que très peu de temps pour accéder aux archives, nous vous attestons que les dommages au bâtiment et au matériel appartenant à la société H. ont été totalement détruits par l'incendie. Un sauvetage partiel a concerné le show-room situé au rez-de-chaussée du garage. Ces bureaux abritaient l'ensemble du matériel bureautique, informatique et de téléphonie. Aucun sauvetage n'a pu être opéré sur cette zone »

ne permettent pas, en présence des autres pièces, de considérer que les équipements de téléphonie ont été totalement détruits. Les dispositions de l'article 1722 du code civil ne s'appliquent donc pas.

Le moyen invoqué à ce titre doit être rejeté, ce qui implique qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande résultant de la perte de la chose objet du contrat.

Au regard de l'absence de perte, il n'y a pas lieu de statuer non plus sur les moyens des parties relatifs à l'assurance, ni au caractère excessif de la clause contenue dans l'article 10.2 des conditions générales et qui régit le sinistre subi par le bien loué.

 

III - Sur la résiliation du bail :

L'article 12 des conditions générales du contrat prévoit que celui-ci peut être résilié de plein droit par le loueur, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet pour notamment, non-paiement d'un loyer à son échéance.

Il résulte suffisamment des pièces produites par la SAS Locam que la SCI H. n'a pas payé les loyers échus du 30 janvier 2018 au 10 mars 2018, listés dans la facture du 17 janvier 2018 ainsi que dans la mise en demeure réceptionnée par la débitrice le 10 avril 2018.

La SCI H. ne prétend, ni ne prouve, avoir payé les loyers, ne faisant valoir aucune cause d'exonération ou extinction de son obligation de paiement autre que le moyen ci-dessus rejeté.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2018, la SAS Locam a mis en demeure la SCI H. de régler les trois échéances impayées sous huit jours.

Faute de régularisation dans ce délai, il y a lieu de constater que la résiliation du contrat est intervenue. Il n'y a donc pas lieu de rétracter l'arrêt du 19 mars 2024 en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2017 entre la SCI H. et la SAS Locam concernant la location de matériel de téléphonie étaient réunies à la date du 15 avril 2018.

 

IV - Sur la demande en paiement formée par la SAS Locam :

En l'espèce l'article 12 des conditions générales du contrat prévoit qu'«en cas de résiliation, 1) le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur('.) 2) outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telles que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages-intérêts qu'il pourrait devoir)».

La SAS Locam demande de reprendre, au soutien de sa demande en paiement, les sommes retenues par l'arrêt du 19 mars 2024 se décomposant ainsi : 815,52 euros au titre des loyers échus impayés, et 12.078,92 euros soit 12.028,92 euros au titre des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat et 50 euros au titre de la majoration.

 

V - Sur la demande en paiement des loyers échus :

La SCI H. indique dans ses écritures contester les montants réclamés «si ce n'est la somme de 815,22 euros », somme qui correspond aux loyers échus et impayés antérieurs à la résiliation.

En l'absence d'autre critique émise par les parties à ce titre, les loyers échus antérieurement à la résiliation et impayés, soit ceux de janvier 2018 à avril 2018 totalisant le montant de 815,52 euros et produisant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2018, sont retenus comme dus, ainsi que l'ont retenu le tribunal et l'arrêt du 19 mars 2024.

Il n'y a donc pas lieu de rétracter l'arrêt dans ses dispositions confirmant la condamnation la SCI H. à payer la somme de 815,52 euros au titre des loyers échus et impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018.

 

VI - Sur la demande en paiement de l'indemnité de résiliation :

Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

La SCI H. ne peut se prévaloir de la destruction non prouvée, ce qui implique que ses moyens, relatifs à l'impossible utilisation de ce matériel et à son assurance incombant à la SAS Locam, sont rejetés, sans qu'il y ait à examiner la réponse de la SAS LOCAM sur l'article 10.1 des conditions générales relatif au débiteur de l'obligation d'assurer le risque incendie.

Par ailleurs relativement à la valeur du matériel concerné, la SCI H. ne justifie pas davantage d'un coût limité à quelques centaines d'euros et ce alors que la SAS Locam produit la facture du 20 décembre 2017 de la SAS Witel d'un montant de 10.163,51 euros TTC.

Enfin la situation économique respective des parties, indépendante du contrat, n'a pas à être prise en compte pour apprécier le caractère excessif d'une de ses clauses.

La SAS Locam soutient ainsi à juste titre que le prix du loyer convenu avec la SCI H. correspond «exactement à l'addition de l'amortissement mensuel du capital restant dû et de la marge brute de celui-ci sur la même période». En effet, leur cumul tel que fixé par le contrat de location soit 203,88 euros TTC x 63 échéances = 12.844,44 euros TTC majore légèrement la facture acquittée et qui prouve du coût exposé pour la seule fourniture, en ajoutant la marge brute telle que reprise par l'arrêt de la cour, à hauteur de 2.680,93 euros, implicitement consentie par la SCI H. lors de la conclusion du contrat.

Par ailleurs, les intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure, légalement prévus par l'article 1231-6 du code civil pour compenser le retard de paiement de la dette contractuelle ne sont pas de nature à compenser partiellement le préjudice causé par la résiliation du contrat.

La non restitution du matériel étant constante, il faut considérer que la pénalité de 12.028,92 euros correspondant aux 59 loyers à échoir à compter du 10 mai 2018 n'est pas manifestement excessive.

Il y a lieu de relever qu'en demandant la « confirmation » de l'arrêt, la SAS Locam ne sollicite plus l'application d'une majoration de 10% et retient la pénalité de 50 euros à laquelle la cour l'avait réduite. Cette pénalité, qui n'est pas manifestement excessive, doit être accordée.

Il n'y a donc pas lieu de rétracter l'arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement qui avait condamné la SCI H. à payer un euro au titre de la clause pénale et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné la SCI H. à payer à la SAS Locam la somme de 12.078,92 euros TTC.

Cette dette contractuelle produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 avril 2018 en application de l'article 1231-6 du code civil. L'arrêt ne sera donc pas rétracté à ce titre.

En conséquence, la cour rejette la demande de rétractation de l'arrêt du 19 mars 2024.

 

VII - Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu de rétracter non plus les dispositions de l'arrêt confirmant celles du jugement statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi que les dispositions de l'arrêt sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La SCI H., succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'opposition.

L'équité commande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la SCI H. à payer à la SAS Locam la somme de 2.000 euros et de la débouter de sa demande formée sur ce même fondement contre la SAS Locam.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare recevable l'opposition de la SCI H. formée contre l'arrêt rendu de la cour d'appel de Metz du 19 mars 2024 enregistré sous le numéro RG 22/1956 ;

Rejette cette opposition ;

Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 19 mars 2024 enregistré sous le numéro RG 22/1956 dans la procédure opposant la SAS Locam, location automobiles et matériels d'une part et la SCI H. d'autre part ;

Condamne la SCI H. aux dépens de l'instance d'opposition ;

Condamne la SCI H. à payer à la SAS Location Automobiles et Matériels la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SCI H. de sa demande formée sur ce même fondement.

Le Greffier                            La conseillère faisant fonction Présidente de Chambre