CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 12 décembre 2025
- T. com. Paris, 16 juin 2023 : RG n° 2022/11532
CERCLAB - DOCUMENT N° 24954
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 12 décembre 2025 : RG n° 23/13498
Publication : Judilibre
Extrait : « Les conditions générales du contrat de licence stipulent à leur article 22-1 que : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur/loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à terme d'une seule échéance ».
La société ML Beauté entend voir infirmer le jugement en ce qu'il rejeté ses demandes tendant à relever l'illicéité de la clause résolutoire, ainsi que celle, subséquente, en dommages et intérêts, en soutenant que le contrat ne prévoit pas pour la locataire sa faculté réciproque de dénoncer la résiliation du contrat en cas des manquements du loueur à ses obligations comme la société ML Beauté les a dénoncés le 30 septembre 2020, de telle sorte que la clause contrevient, soit à l'article 1171 du code civil disposant que : Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Soit à l'article L. 442-1-I 2° du code de commerce disposant que : Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Si seul l'article L. 442-1.I 2° du code de commerce est invocable, alors que la société Leasecom n'est pas un établissement agréé auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la cour relève que les stipulations du contrat mettent à la charge de la société Leasecom, désignée en qualité de cessionnaire du contrat, seulement l'obligation du paiement anticipé du prix du contrat à l'exclusion de toute obligation tenant à l'exécution des prestations fournies par la société Cliken Web Pro, ce dont il résulte que les droits acquis par la société Leasecom sur le financement du contrat justifient les conditions de la clause résolutoire du contrat de location financière en cas de non-paiement sans créer par conséquent de déséquilibre dans les droits et obligations de la société ML Beauté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce grief. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/13498 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CICZY. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022/11532.
APPELANTE :
SAS ML BEAUTE
prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1], [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro XXX, Représentée par Maître André TURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144, Ayant pour avocat plaidant Maître Albert SALGUEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, selon indication des dernières conclusions
INTIMÉE :
SAS LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2], [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro YYY, Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Ayant pour avocat plaidant Maître Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, selon indication des dernières conclusions
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, M. Julien RICHAUD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour, Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 28 janvier 2020, la société ML Beauté a souscrit un « contrat de licence d'exploitation de site Internet » sous le nom de domaine « mlbeaute.fr », comprenant les prestations d'hébergement, de maintenance et de référencement du site, et proposé par la société Cliken Web Pro en contrepartie du paiement de frais d'installation de 1.920 euros TTC ainsi que du versement de quarante-huit mensualités de 276 euros TTC, ce contrat stipulant une faculté de cession de la location intervenue entre les sociétés Cliken Web Pro et Leasecom le 19 mars 2020 au prix de 9.6125,50 euros.
Le 30 septembre 2020, la société ML Beauté à dénoncé à la société Cliken Web Pro la rupture du contrat en raison des difficultés financières de l'entreprise ainsi que de l'absence de visibilité de la société à partir du moteur de recherche Google, ce que la prestataire a contesté le 12 octobre 2020.
* *
Tandis qu'à compter de novembre 2020, la société ML Beauté a interrompu le versement des mensualités, la société Leasecom l'a vainement mise en demeure, le 22 septembre 2021, d'acquitter l'arriéré des loyers sous la condition de la résiliation du contrat, avant d'obtenir une ordonnance du président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 10 décembre 2021 enjoignant la société ML Beauté de payer les sommes de 9.936 au principal, outre 690 euros au titre de l'indemnité contractuelle.
A la suite de l'opposition de la société ML Beauté à cette ordonnance, la société Leasecom a saisi le tribunal de commerce de Paris de ses demandes en résiliation du contrat de location financière et en paiement des loyers échus et impayés, de l'indemnité de résiliation du contrat, de la clause pénale ainsi qu'en restitution du site internet sous le bénéfice d'une indemnité de conservation du site jusqu'à sa restitution devant être ordonnée sous astreinte.
La société ML Beauté a pour sa part contesté ces prétentions et conclu, sur le fondement des articles 1130 à 1133, 1170, 1171, 1186, 1187, 1210, 1231-5, 1343-5 et 1709 du code civil, L. 442-1. 1° et L. 442-1. 2° du code de commerce, d'une part à la nullité ou à la résiliation du contrat de location financière et réclamé la restitution des loyers qu'elle a versés ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. Subsidiairement, elle a revendiqué la réduction de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale ainsi que des délais de grâce pour le paiement des sommes mises à sa charge.
La société ML Beauté a contesté ces demandes au fond après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence à l'instance de la société Cliken Web Pro.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit l'opposition formée par la société ML Beauté recevable,
- dit recevable la demande de nullité du contrat de licence d'exploitation formée par la société ML Beauté,
- débouté la société ML Beauté de sa demande de nullité du contrat de licence d'exploitation, ainsi que de ses autres demandes,
- constaté que la résiliation du contrat n° 220L133152 est intervenue de plein droit le 1er octobre 2021,
- condamné la société ML Beauté la somme de 10.626 euros dont 3.036 euros au titre des loyers impayés, 6.900 euros au titre de l'indemnité de résiliation et 690 euros au titre de la pénalité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil,
- autorisé la société Leasecom à appréhender le site internet en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve au besoin avec le recours à la force publique,
- condamné la société ML Beauté aux dépens et à payer 2.000 euros à la société Leasecom en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Leasecom de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
PROCÉDURE EN APPEL :
La société ML beauté a interjeté appel du jugement le 27 juillet 2023.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2023 pour la société ML beauté afin d'entendre, en application des articles 1130 à 1133, 1170, 1171, 1186, 1187, 1210, 1231-5, 1342-2, 1343-5 et 1709 du code civil ; L. 442-1-I du code de commerce :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat conclu le 28 janvier 2020 pour erreur, constaté que la résiliation du contrat n°220L133152 est intervenue de plein droit le 1er octobre 202, condamné la société ML beauté à payer à la société Leasecom la somme de 3.036 euros au titre des loyers impayés, 6.900 euros au titre de l'indemnité de résiliation et 690 euros au titre de la pénalité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil, condamné la société ML beauté aux dépens et à payer 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société ML beauté aux dépens de l'instance,
- prononcer la nullité du contrat,
- ordonner la restitution des sommes payées par la société ML beauté à hauteur de 3.852 euros TTC,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Leasecom aux dépens de 1ère instance et à payer 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de ML beauté tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour objet illusoire ou dérisoire, constaté que la résiliation du contrat n°220L133152 est intervenue de plein droit le 1er octobre 2021, condamné la société ML beauté à payer à la Société Leasecom la somme de 3.036 euros au titre des loyers impayés, 6.900 euros au titre de l'indemnité de résiliation et 690 euros au titre de la pénalité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société ML beauté aux dépens et à payer 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société ML beauté aux dépens,
- prononcer la nullité du contrat,
- ordonner la restitution des sommes payées par ML beauté à hauteur de 3.852 euros TTC,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Leasecom aux dépens de 1 ère instance et à payer 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre davantage subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de ML beauté visant à réputer non écrite la clause résolutoire comme créant un déséquilibre significatif, constaté que la résiliation du contrat n°220L133152 est intervenue de plein droit le 1er octobre 2021, condamné la société ML beauté à payer à la Société Leasecom la somme de 3.036 euros au titre des loyers impayés, 6.900 euros au titre de l'indemnité de résiliation et 690 euros au titre de la pénalité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil, condamné la société ML beauté aux dépens et à payer 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société ML beauté aux dépens de l'instance,
- réputer non écrite la clause résolutoire,
- débouter la société Leasecom de ses demandes fondée sur cette clause,
- condamner la société Leasecom aux dépens de 1ère instance et à payer 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre davantage encore subsidiaire
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de ML beauté fondée sur l'article L. 442-1 I 1° du code de commerce tendant à voir condamné Leasecom au paiement de dommages et intérêts, constaté que la résiliation du contrat n°220L133152 est intervenue de plein droit le 1er octobre 2021, condamné la société ML beauté aux dépens et à payer 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société ML beauté aux dépens de l'instance,
- condamner la société Leasecom au paiement de la somme de 11.968,46 euros TTC au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 442-1. I.1° du code de commerce,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Leasecom aux dépens de 1ère instance et à payer 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de ML beauté fondée sur l'article L. 442-1 I 2° du code de commerce tendant à voir condamné Leasecom au paiement de dommages et intérêts, condamné la société ML beauté aux dépens et à payer 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société ML beauté aux dépens,
- condamner la société Leasecom au paiement de la somme de 10.626euros TTC au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 442-1-I-2° du code de commerce,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Leasecom aux dépens de 1ère instance et à payer 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment plus subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de ML beauté tendant à voir prononcer la résiliation du contrat pour vice de perpétuité, constaté que la résiliation du contrat n°220L133152 est intervenue de plein droit le 1 er octobre 2021,- condamné la société ML beauté à payer à la Société Leasecom la somme de 3.036 euros au titre des loyers impayés, 6.900 euros au titre de l'indemnité de résiliation et 690 euros au titre de la pénalité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société ML beauté aux dépens et à payer 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société ML beauté aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de frais de greffe liquidés à 70, 36 euros T.V.A. incluse.
- prononcer la résiliation du contrat à la date du 30 septembre 2020,
- débouter la société Leasecom de ses demandes visant le paiement des échéances et pénalités postérieures à cette date,
- condamner la société Leasecom aux dépens de 1ère instance et à payer 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment plus encore subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de ML beauté tendant à voir réduire la clause pénale, condamné la société ML beauté à payer à la société Leasecom la somme de 6.900 euros au titre de l'indemnité de résiliation et 690 euros au titre de la pénalité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société ML beauté aux dépens et à payer 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Leasecom aux dépens de l'instance,
- constater le caractère manifestement excessif du montant des deux clauses pénales,
- réduire à la somme de 1 euro TTC le montant cumulé des deux clauses pénales,
- condamner la société Leasecom aux dépens de 1ère instance et à payer 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédurecivile,
à titre ultimement subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de ML beauté tendant à se voir accorder les délais de paiement les plus longs, cndamné la société ML beauté aux dépens et à payer 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société ML beauté aux dépens de l'instance,
- accorder à la société ML beauté un échéancier de paiement à échéances constantes, calculées sur le montant total des condamnations pécuniaires prononcées contre elle et ce, sur une durée de 24 mois,
- dire qu'il n'y avait pas lieu à condamnation de la société ML beauté au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner la société Leasecom, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétible engagés en première instance,
en tout état de cause,
- condamner la société Leasecom à verser à la société ML beauté la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
- condamner la société Leasecom aux entiers dépens,
- accorder, seulement en cas de condamnation prononcée à l'encontre de ML beauté, un échéancier de paiement à échéances constantes, calculées sur le montant total des condamnations pécuniaires prononcées contre elle et ce, sur une durée de 24 mois ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2024 pour la société Leasecom afin d'entendre, en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, 1103, 1303 à 1303-4 du code civil :
- débouter la société ML beauté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement ce qu'il a débouté la société ML beauté de sa demande de nullité du contrat de licence d'exploitation, ainsi que de ses autres demandes, constaté que la résiliation du contrat n° 220L133152 est intervenue de plein droit le 1er octobre 2021,condamné la société ML beauté la somme de 10.626 euros dont 3.036 euros au titre des loyers impayés, 6.900 euros au titre de l'indemnité de résiliation et 690 euros au titre de la pénalité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil, autorisé la société Leasecom à appréhender le site internet en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve au besoin avec le recours à la force publique, condamné la société ML beauté aux dépens et à payer 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société ML beauté aux entiers dépens de première instance,
- débouter la société ML beautéde l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société ML beauté à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ML beauté aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
1. Sur les chefs de vices de nullité de droit commun du contrat :
1.1. tirée de l'erreur sur les qualités essentielles :
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il écarté la nullité du contrat de location financière qu'elle revendique sur le fondement de l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation prise en application des articles 1130, 1132 et 1133, alinéa 1er, du code civil, la société ML Beauté conclut que la prestation consistant, notamment, dans la création d'un site internet, a accrédité son erreur selon laquelle la propriété du site lui était transférée, alors, d'une part, que l'article 16 des conditions générales de location du site web relatifs aux « Droits sur le site internet » indique que « le locataire est l'éditeur du site internet (...) Le locataire est seul responsable de la politique éditoriale de son site', en soutenant, d'autre part, que le montant du prix convenu correspondait au 'coût standard de création d'un site internet », et alléguant enfin, que la société ML Beauté était profane en matière de création de site internet.
Au demeurant, l'erreur sur la valeur n'entre pas dans les prévisions de la nullité des prestations de services convenues entre les parties et il est par ailleurs constant que l'objet de ces prestations est en lien direct avec l'activité de commerçant de la société ML Beauté.
Alors que les termes de l'article 16 des conditions générales de location stipule par ailleurs sans équivoque que le « Fournisseur/loueur est titulaire des droits de propriété sur l'architecture technique (arborescence, navigation fonctionnalités, applications etc.) et la charte graphique (puces, logos, icônes, pictogrammes etc.) du site internet » et « que le Fournisseur/loueur concède au locataire une licence d'exploitation » sur ces droits, il se déduit que la mention de la qualité « d'éditeur du site » de la locataire ne peut être comprise que d'après le sens commun attaché au contenu éditorial d'un site web, et non à sa substance numérique, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté de ce chef de nullité.
1.2. tirée de la contrepartie illusoire ou dérisoire du contrat de licence d'exploitation :
La société ML Beauté prétend voir infirmer le jugement en ce qu'il a écarté sa demande de nullité du contrat tirée de la contrepartie illusoire ou dérisoire du contrat telle qu'elle est censurée par l'article 1169 du code civil.
Elle soutient qu'après avoir acquitté le prix des « frais d'installation » de 1.920 euros, et dès lors qu'elle était contrainte de restituer le site à l'échéance du contrat ou en cas de résiliation, le prix de l'abonnement convenu correspondait à une contrepartie illusoire ou dérisoire en relevant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5.4 des conditions générales de location du site web, « le montant des prestations d'hébergement, de maintenance et de référencement [représentait] au maximum 10 % de l'échéance globale prélevée contrat de licence », et en affirmant, d'autre part, que son site « pouvait] parfaitement fonctionner, comme la plupart des sites Internet, sans licence d'exploitation ».
Néanmoins, le fait que des technologies numériques pour la création de sites web marchands soient disponibles en libre accès, ou sous licence gratuite, n'enlève ni ne diminue le savoir-faire propre à la création de l'architecture de la base des données et de son déploiement, ni par conséquent la valeur du site dont la société ML Beauté a confié la réalisation à la prestataire, et qui entrent dans la définition de la base de données, au sens de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, ou de la création de logiciel, au sens de l'article L. 112-2 13° du même code, ce dont il résulte qu'il n'est pas démontré que la valeur de l'exploitation de la licence concédée à la société ML Beauté était illusoire ou dérisoire, de sorte que le jugement sera aussi confirmé de ce chef.
1.3. tirée du vice de perpétuité du contrat :
La société ML Beauté prétend voir infirmer le jugement en ce qu'il a dit mal fondées ses demandes d'annulation, ou de résiliation, du contrat de location financière à compter du 30 septembre 2020, et tirées du vice de perpétuité tel qu'il est prohibé par l'article 1210 du code civil, ou en matière de louage des choses, par l'article 1709 du même code, en critiquant, à nouveau, les stipulations des conditions générales de location du site web en vertu desquelles en cas de résiliation anticipée du contrat de location financière ou à l'échéance du contrat, la société ML Beauté est tenue de restituer le site, ce dont la société ML Beauté déduit qu'elle était perpétuellement engagée à renouveler le contrat pour conserver le bénéfice de l'exploitation du site.
Cependant, il ne se déduit pas la preuve que dans sa substance, le site marchand dont la licence d'exploitation était concédée à la société ML Beauté privait cette dernière de la liberté de créer un nouveau site à l'échéance du contrat ou à l'occasion de sa résiliation, et tandis qu'il est constant que le contrat était convenu au terme de quarante-huit mois, le grief de perpétuité n'est pas démontrée de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a écarté.
2. Sur les chefs d'illicéité des clauses restrictives de concurrence :
2.1. tirés de l'avantage contractuel sans contrepartie :
La société ML Beauté entend voir infirmer le jugement en ce qu'il rejeté ses demandes de dommages et intérêts résultant de l'avantage ou de la disproportion qu'elle a concédés sur le prix des prestations sans qu'elles soient justifiées par la valeur de ces prestations, suivant le même moyen rapporté au point 1. ci-dessus, et dont la société ML Beauté fonde l'illicéité d'après les dispositions de l'article L. 442-1-I-1° du code de commerce selon lequel :
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie.
Toutefois, ainsi que cela est relevé au point 1.2. ci-dessus, la société ML Beauté ne met aux débats aucun élément propre à contester la réalité et la valeur tangible du site dont la licence d'exploitation lui a été concédée dont le prix de la location représente la contrepartie, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
2.2. tirés du déséquilibre de la clause résolutoire dans les droits et obligations des parties
Les conditions générales du contrat de licence stipulent à leur article 22-1 que : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur/loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à terme d'une seule échéance ».
La société ML Beauté entend voir infirmer le jugement en ce qu'il rejeté ses demandes tendant à relever l'illicéité de la clause résolutoire, ainsi que celle, subséquente, en dommages et intérêts, en soutenant que le contrat ne prévoit pas pour la locataire sa faculté réciproque de dénoncer la résiliation du contrat en cas des manquements du loueur à ses obligations comme la société ML Beauté les a dénoncés le 30 septembre 2020, de telle sorte que la clause contrevient, soit à l'article 1171 du code civil disposant que : Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Soit à l'article L. 442-1-I 2° du code de commerce disposant que : Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Si seul l'article L. 442-1.I 2° du code de commerce est invocable, alors que la société Leasecom n'est pas un établissement agréé auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la cour relève que les stipulations du contrat mettent à la charge de la société Leasecom, désignée en qualité de cessionnaire du contrat, seulement l'obligation du paiement anticipé du prix du contrat à l'exclusion de toute obligation tenant à l'exécution des prestations fournies par la société Cliken Web Pro, ce dont il résulte que les droits acquis par la société Leasecom sur le financement du contrat justifient les conditions de la clause résolutoire du contrat de location financière en cas de non-paiement sans créer par conséquent de déséquilibre dans les droits et obligations de la société ML Beauté.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce grief.
3. Sur la modération de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale :
Les conditions générales du contrat de licence stipulent à leur article 22-3 que :
« Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site internet comme indiqué à l'article « restitution du site interne ».
Outre cette restitution, le locataire devra verser au fournisseur/loueur : une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ».
Si les conditions de la résiliation du contrat ouvrant droit à l'application de ces indemnités sont acquises aux débats, la société ML Beauté entend contester les premiers juges en ce qu'ils ont refusé de modérer le montant de ces indemnités ainsi que le permet l'article 1231-5 du code civil.
Elle soutient que ces montants sont manifestement excessif, en concluant que dès lors que le contrat se limitait à un simple hébergement d'un site internet qu'elle avait déjà payé, la société Leasecom a éprouvé une perte minime qui peut être fixée à la somme de un euro.
Toutefois ainsi que cela est déjà relevé au point 1.2 ci-dessus, la prestation de se limite pas à celle de l'hébergement, du référencement des données ou la maintenance, mais comprenait le développement d'un site marchand, et eu égard au prix de cession du contrat acquitté par la société Leasecom ainsi qu'à la précocité de la résiliation du contrat quarante mois avant son échéance, le montant de ces indemnités n'était pas excessif et était propre à compenser le manque à gagner espéré par la société Leasecom.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ML Beauté à payer les sommes de 6.900 euros et 690 euros sous les mêmes conditions d'intérêts et de leur capitalisation.
4. Sur la demande de délais de grâce, les dépens et les frais irrépétibles :
La société ML beauté ne met pas davantage aux débats que devant les premiers juges, des pièces de nature à justifier la demande de délai de paiement qu'elle réclame, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef et cette demande soutenue à nouveau en appel sera tout aussi rejetée.
La société ML beauté succombant par ailleurs dans son action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ce chef en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en l'état de toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société ML beauté aux dépens ;
CONDAMNE la société ML beauté à payer à la société Leasecom la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT