TJ PARIS (7e ch. 1re sect.), 7 octobre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24974
TJ PARIS (7e ch. 1re sect.), 7 octobre 2025 : RG n° 23/12662 ; jugt n° 8
Publication : Judilibre
Extrait : « L’article 789-6° du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute formation du tribunal, pour : - statuer sur les fins de non-recevoir, - par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la société DAUMESNIL soulève la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la contestation du décompte général définitif qu’elle a adressé le 20 avril 2023 et qui fait apparaître un solde négatif à son profit à hauteur de – 36.489.553,87 euros TTC, somme dont elle réclame, au fond, le paiement. Pour s’opposer à cette demande, la société SGB CONSTRUCTION fait valoir la renonciation de la société DAUMESNIL à se prévaloir des stipulations du CCAG relatif à l’établissement du décompte général définitif, le déséquilibre significatif des clauses du contrat, l’irrégularité et l’inopposabilité du projet de décompte établi par la maîtrise d’ouvrage.
Au regard de la complexité de cette fin de non-recevoir qui va amener le juge de la mise en état à un examen approfondi de l’entier dossier, il y a lieu d’ordonner le renvoi de celle-ci devant le Tribunal statuant au fond. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
SEPTIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
JUGE DE LA MISE EN L’ÉTAT
ORDONNANCE DU 7 OCTOBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/12662. Jugement n° 8. N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZDR. Assignation du : 28 septembre 2023.
DEMANDERESSE :
SCI DAUMESNIL
RCS Paris XXX, [adresse], représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0488
DÉFENDERESSE :
SARL SGB CONSTRUCTION
[adresse], représentée par Maître Xavier GRIFFITHS de la SELARL CABINET BRIFFITHS, GRIFFITHS DUTEIL & ASSOCIES, avocats au barreau de LISIEUX, avocats plaidant, Maître Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0290
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DÉBATS : A l’audience du 23 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 7 octobre 2025.
ORDONNANCE : Décision publique, Contradictoire, en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE :
La SCI DAUMESNIL a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris des travaux de rénovation d’un immeuble sis à Paris [adresse].
Elle a confié à ce titre le lot n°1 « installation de chantier/logistique » et le lot n°2 « démolition/gros œuvre » à la société SGB CONSTRUCTION selon marché du 21 janvier 2021 pour un montant total de 6.988.519 euros HT soit 8.386.228, 80 euros TTC.
Elle a saisi en outre, à titre préventif, le Président du tribunal judiciaire statuant en référé d’une demande d’expertise judiciaire et celui-ci a, par ordonnance du 16 octobre 2020, désigné Monsieur X. en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société SGB CONSTRUCTION par ordonnance du 20 avril 2021.
Le maître de l’ouvrage a émis un ordre de service le 20 janvier 2021 prescrivant un délai de 18 mois pour la réalisation des travaux du lot 1 et de 150 ouvrés pour ceux du lot 2 avec une réception tout corps d’état fixée au 20 juillet 2022 au plus tard.
Le maître de l’ouvrage a en outre émis plusieurs ordres de service relatifs à l’exécution de travaux supplémentaires.
Les travaux ont pris du retard.
Par courrier du 8 septembre 2022, la société SGB CONSTRUCTION a mis en demeure la société DAUMESNIL de lui payer les travaux supplémentaires réalisés et de lui fournir une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil.
Par courrier du 23 septembre 2022, la société DAUMESNIL, par l’intermédiaire du maître d’ouvrage délégué, a notamment informé l’entreprise qu’elle refusait de faire droit à sa demande en paiement.
Après avoir saisi le Tribunal de commerce en référé d’une demande de provision et de suspension des travaux, procédure de laquelle elle s’est finalement désistée selon jugement du 19 janvier 2024, la société SGB CONSTRUCTION a saisi le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 3 mars 2023, Monsieur Y. a été saisi en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise sont encore en cours.
Entretemps, par courrier du 18 novembre 2022, la société SGB CONSTRUCTION a résilié le marché de travaux aux torts de la SCI DAUMESNIL.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2023, la société DAUMESNIL a adressé à la société SGB CONSTRUCTION un projet de décompte général faisant apparaître un solde de marché de - 36489 553, 87 euros TTC.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 28 septembre 2023, la SCI DAUMESNIL a assigné la société SGB CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme qu’elle estimait lui être due aux termes du décompte précité.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la société SGB CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état, au visa des articles 377 et suivants, 789 du code de procédure civile, 1171 du code civil, subsidiairement L.442-1, I, 2° du code de commerce, article 1134 ancien du code civil désormais articles 1103 et 1104 du code civil, 1231-5 du code civil, de :
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur Y. désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 3 mars 2023,
Sur la fin de non-recevoir
A titre principal,
- décider que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI DAUMESNIL sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond au vu de la complexité du moyen soulevé et de l’état d’avancement de l’instruction,
A titre subsidiaire,
- déclarer que la SCI DAUMESNIL doit être regardée comme ayant renoncé, par ses conclusions à l’audience de référé du 12 janvier 2023, demandant que l’expert judiciaire analyse les comptes entre les parties sur la base du décompte général du marché, demande intégrée dans la missions de l’expert judiciaire telle que fixée par l’ordonnance du 3 mars 2023, à la procédure contractuelle d’établissement du décompte général définitif, ou tout du moins comme ayant admis que celle-ci a été interrompue et suspendue par l’expertise judiciaire ordonnée le 3 mars 2023,
A titre plus subsidiaire,
- déclarer réputées non écrites en application de l’article 1171 du code civil, voire nulles en application de l’article L. 442-1 I, 2° du code de commerce, les articles 18 et 24.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) du contrat conclu entre elle et la SCI DAUMESNIL en ce qu’elles introduisent un déséquilibre significatif dans le contrat,
A titre plus subsidiaire encore,
- déclarer irrégulier le projet de décompte final que la SCI DAUMESNIL lui a notifié le 24 avril 2023 en ce qu’il a été établi par cette dernière et non par la maîtrise d’oeuvre,
A titre plus subsidiaire encore,
- lui déclarer inopposable le projet de décompte final que la SCI DAUMESNIL lui a notifié le 24 avril 2023,
En conséquence,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI DAUMESNIL,
En tout état de cause,
- débouter la SCI DAUMESNIL de toutes ses demandes,
- condamner la SCI DAUMESNIL à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la SCI DAUMESNIL demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 124 et 789 6° du code de procédure civile, 1103 du code civil, de :
Sur la fin de non-recevoir
A titre principal,
- déclarer la société SGB CONSTRUCTION irrecevable comme forclose à contester, en son intégralité, le projet de décompte final notifié par la SCI DAUMESNIL présentant un solde débiteur de 36 489 553, 87 euros TTC,
Subsidiairement,
- déclarer la société CONSTRUCTION irrecevable comme forclose à contester :
* le poste I du projet de son projet de décompte intitulé “prestations/travaux exécutés à la date de la résiliation” d’un montant de 8 050 374, 13 euros TTC,
* le poste II de son projet de décomtpe intitulé “retenues de prorata (2% TTC) (article 11 du CCAP) d’un montant négatif de 157 850, 47 euros TTC,
* le poste II A de son projet de décompte final de la SCI DAUMESNIL intitulé “paiement direct sous-traitant CHANIN (HT-auto liquidation de TVA” d’un montant négatif de 612 12, 31 euros HT,
* le poste II B de son projet de décompte final intitulé “refacturation de travaux (Annexe 3) d’un montant négatif de 94 230, 06 euros TTC,
* le poste II C de son projet de décompte intitulé “pénalités de retard (annexe 4) d’un montant négatif de 4 937 499, 66 euros TTC,
* le poste V de son projet de décompte intitulé “acomptes versés” d’un montant négatif de 6 454 641, 58 euros TTC
puisque ces postes sont chiffrés de manière définitive,
En conséquence, dans les deux cas,
- déclarer la société SGB CONSTRUCTION irrecevable comme forclose en ses demandes reconventionnelles en paiement de la somme de 4 507 360, 87 euros TTC au titre des travaux réalisés, de la somme de 2 215 357, 96 euros TTC à titre de réclamations indemnitaires, en sa demande au titre des intérêts de retard formées et en ses demandes accessoires à son encontre,
- débouter la société SGB CONSTRUCTION de sa demande de renvoi de la fin de non-recevoir à la formation de jugement,
Sur la demande de sursis à statuer
- débouter la société SGB CONSTRUCTION de sa demande de sursis à statuer,
En tout état de cause,
- débouter la société SGB CONSTRUCTION de ses demandes,
- condamner la société SGB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
[*]
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens des partis au conclusions de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute formation du tribunal, pour :
- statuer sur les fins de non-recevoir,
- par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la société DAUMESNIL soulève la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la contestation du décompte général définitif qu’elle a adressé le 20 avril 2023 et qui fait apparaître un solde négatif à son profit à hauteur de – 36.489.553,87 euros TTC, somme dont elle réclame, au fond, le paiement.
Pour s’opposer à cette demande, la société SGB CONSTRUCTION fait valoir la renonciation de la société DAUMESNIL à se prévaloir des stipulations du CCAG relatif à l’établissement du décompte général définitif, le déséquilibre significatif des clauses du contrat, l’irrégularité et l’inopposabilité du projet de décompte établi par la maîtrise d’ouvrage.
Au regard de la complexité de cette fin de non-recevoir qui va amener le juge de la mise en état à un examen approfondi de l’entier dossier, il y a lieu d’ordonner le renvoi de celle-ci devant le Tribunal statuant au fond.
Sur le sursis à statuer :
L’article 378 du code civil dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ;
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer hors les cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés selon ordonnance du 3 mars 2023 avec mission confiée à l’expert portant notamment sur les travaux supplémentaires (leur cause, leur nécessité), les délais d’exécution du marché, les difficultés techniques alléguées par l’entreprise, les désordres allégués par le maître de l’ouvrage et les préjudices en découlant, les comptes du marché notamment le décompte général.
Cette mesure d’expertise est susceptible d’influer sur le litige aux termes duquel la SCI DAUMESNIL sollicite paiement de son décompte général définitif, étant rappelé qu’à ce stade, il n’a pas été statué sur la forclusion contractuelle invoquée par le maître de l’ouvrage qui sera examinée au fond.
Le sursis à statuer qui apparaît d’une bonne administration de la justice sera en conséquence ordonné.
Sur les frais et les dépens :
A ce stade de la procédure, il est équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RENVOIE l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle et soulevée par la SCI DAUMESNIL devant le Tribunal statuant au fond,
En conséquence,
INVITE les parties à reprendre les moyens relatifs à cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur Y..
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 à 13h40 dans l’attente du dépôt du rapport. Les parties informeront le juge de la mise en état de l’état d’avancement de la procédure d’expertise et de la date prévisible du dépôt du rapport. A défaut de toute information, l’affaire sera radiée.
REJETTE les demandes des parties en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT