CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 16 janvier 2025
- TJ inconnu (Jex), 23 novembre 2023 : RG n° 23/00028
CERCLAB - DOCUMENT N° 24986
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 16 janvier 2025 : RG n° 23/14998 ; arrêt n° 2025/001
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1225 du code civil dispose notamment que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 1305 du code civil dispose que l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit certaine.
Il en résulte que le terme permet de neutraliser le principe d'exigibilité immédiate de l'obligation de restitution de l'emprunteur, lequel est incompatible avec la nature d'un prêt immobilier. Il est une modalité de l'obligation prévue au chapitre 1 intitulé « modalités de l'obligation » du titre 4 relatif au régime général de l'obligation. Le non-respect du terme est sanctionné par sa déchéance légale (article 1305-4 du code civil) ou conventionnelle par application d'un mécanisme conventionnel, lequel prend la forme d'une clause dite de déchéance du terme ou d'exigibilité immédiate. Par contre, le mécanisme de la résolution conventionnelle prévu par l'article 1225 du code civil, instauré dans la section IV relative à l'inexécution du contrat, suppose un manquement d'une partie à ses obligations dont le degré de gravité justifie la mise à néant du contrat et de ses effets ainsi que la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion. […]
L'offre de prêt acceptée par monsieur X. stipule notamment une clause intitulée « Déchéance du terme, exigibilité du présent prêt » selon laquelle « en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'une autre formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ». Elle stipule notamment la déchéance du terme en « cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ». Ainsi, le terme stipulé par les parties a pour effet la restitution de la somme prêtée après paiement des 300 échéances mensuelles de remboursement mentionnées dans le tableau d'amortissement annexé à l'offre. Il constitue donc une modalité d'exécution de l'obligation de restitution de la somme prêtée.
La clause intitulée « déchéance du terme » est un mécanisme conventionnel ayant pour effet la perte du bénéfice du terme, et non la résolution du contrat de prêt avec effet rétroactif, sous condition d'une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées restée infructueuse à l'expiration d'un délai de quinze jours. La clause précitée ne constitue donc pas une clause résolutoire, fondée sur un manquement grave de l'emprunteur à ses obligations, soumise aux articles 1224 et suivants du code civil. »
2/ « La déchéance du terme a une source légale (article 2344 alinéa 2 du code civil en cas de réduction des garanties par le créancier) ou conventionnelle par un accord des parties. Dès lors que la clause convenue est réputée non-écrite, le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant. Le créancier ne peut alors se prévaloir d'un délai de fait accordé au débiteur pour régulariser les impayés. Il doit opter pour la résolution judiciaire du contrat afin d'obtenir condamnation au paiement du capital restant du sauf au juge de l'exécution de limiter le montant de la créance à celui des seules échéances impayées.
En l'espèce, le contrat de prêt, objet du litige, du 11 janvier 2021, est donc soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 précité. L'offre de prêt, acceptée par monsieur X., stipule notamment au titre de la clause intitulée « Déchéance du terme, exigibilité du prêt » que « le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement... ».
Le droit positif interne résulte à ce jour des arrêts des 8 février, 22 mars 2023 et 29 mai 2024 de la Cour de cassation, lequel s'applique au contrat de prêt du 11 janvier 2021 en l'absence de limitation de ses effets dans le temps prévue par la décision précitée. Or, en l'espèce, le dispositif conventionnel instaure un mécanisme de sanction d'exigibilité, après mise en demeure préalable restée infructueuse pendant 15 jours, de l'intégralité des sommes restant dues en cas de non-paiement d'une seule mensualité de remboursement. Le débiteur dispose d'un délai limité à 15 jours, lequel doit être considéré comme insuffisant (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) pour permettre à l'emprunteur de trouver une solution financière pour régulariser les impayés. Il s'en déduit qu'une telle clause a pour effet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de monsieur X. et du Crédit Agricole. Dès lors que le dispositif conventionnel de sanction prenant la forme d'une déchéance du terme est réputé non-écrit, celle prononcée est sans fondement et ne peut plus produire un quelconque effet (Civ. 2ème, 3 octobre 2024, n°21-25.823). Le prêteur ne peut donc plus se prévaloir utilement du délai de fait laissé à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées entre les mises en demeure des 12 octobre et 14 novembre 2022 et entre cette dernière et le commandement de payer valant saisie du 20 février 2023.
Par conséquent, la clause intitulée « Déchéance du terme, Exigibilité du prêt » de ses conditions générales présente un caractère abusif et doit être réputée non-écrite. »
3/ « L'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que la nullité du commandement de payer valant saisie n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. De plus, il résulte des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d'orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s'ensuit qu'il n'est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie. Dès lors, il a été jugé que c'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe le montant de la créance en prenant en considération la réévaluation faite par le créancier à l'audience d'orientation (Civ 2ème, 24 septembre 2015, n°14-20.009).
En l'espèce, il convient de déterminer le montant de la créance du Crédit Agricole au jour de l'audience d'orientation et non au jour du délibéré de l'arrêt d'appel en l'état du jugement d'orientation ayant mentionné le montant de la créance du Crédit Agricole et ordonné la vente forcée. En l'état du caractère abusif de la clause de déchéance du terme réputée non écrite, le dispositif conventionnel de sanction d'une échéance impayée par l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues n'existe plus. L'exécution du contrat de prêt du 11 janvier 2021 s'est donc poursuivie. Au jour de l'audience d'orientation du 26 octobre 2023, le contrat de prêt n'était pas arrivé à son terme et le montant de la créance du Crédit Agricole correspond à celui des échéances impayées du 5 avril 2022 au 5 octobre 2023, soit 17.854,30 € selon tableau d'amortissement et 634,98 € au titre des frais selon état de frais à la date précitée. L'indemnité pour frais irrépétibles allouée par le premier juge ne peut être ajoutée. Le décompte produit par le créancier poursuivant mentionne un paiement partiel en date du 5 juillet 2023 de la somme de 13.205,16 €, soit une somme restant due de 5.284,12 €. En définitive, le jugement déféré sera confirmé sauf sur le montant de la créance du créancier poursuivant réduite à 5 284,12 €. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PREOVENCE
CHAMBRE 1-9
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/14998. Arrêt n° 2025/001. N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH7N. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 23 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00028.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 3] à [Localité 6], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5], représentée par Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur poursuit à l'encontre de monsieur X., suivant commandement signifié le 20 février 2023, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [ville B.] (Var), cadastrés section D n°[Cadastre 4], soit une maison de village située [Adresse 2], biens plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 25 avril 2023, pour avoir paiement de la somme de 244.587,04 € en principal, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu'à parfait règlement (mémoire), en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique, contenant prêt reçu par maître Z., membre de la SCP Vallée du Gapeau, notaires associés à Solliès-Pont, du 11 janvier 2021.
Le commandement, publié le 9 mars 2023, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n'existait aucun créancier inscrit.
Un jugement d'orientation du 23 novembre 2023 du juge de l'exécution de [Localité 9] :
- constatait que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies,
- fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêtée au 17 janvier 2023, à la somme totale de 244 587,04 € en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment frais judiciaires et d'exécution,
- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix de 90.000 €,
- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
- condamnait monsieur X. au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- disait que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le jugement était signifié, le 4 décembre 2023, à monsieur X.
Par déclaration du 7 décembre 2013 au greffe de la cour, monsieur X. formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 13 décembre 2023 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe. Le 5 janvier 2024, monsieur X. faisait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur, créancier poursuivant, d'avoir à comparaître. L'assignation était déposée au greffe, le 8 janvier suivant.
[*]
Aux termes de ses conclusions notifiées, le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur X. demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies, retenu une créance de 244 587,04 € en principal et intérêts, ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi, et prononcé sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles,
- statuant à nouveau,
- juger que la [Adresse 7] ne justifie pas d'une créance exigible et annuler le commandement de payer valant saisie,
- ordonner sa radiation du fichier immobilier aux frais de la CRCAM Provence Côte d'Azur,
- condamner la [Adresse 7] au paiement d'une indemnité de 5.000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance dont distraction au profit de maître Turner pour ceux de première instance, et de maître Boisramé pour ceux d'appel,
- débouter la CRCAM Provence Côte d'Azur de toutes ses demandes.
Il relève que le contrat de prêt stipule une clause de déchéance du terme, laquelle peut résulter d'une mise en demeure infructueuse pendant 15 jours, et affirme au visa de l'article 1224 du code civil qu'une mise en demeure ne peut produire effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Or, il soutient qu'aucune des deux mises en demeure ne mentionne expressément la clause résolutoire stipulée dans l'acte de prêt de sorte qu'elles n'ont pu produire effet. Il en conclut que la créance du Crédit Agricole n'est pas exigible et que le commandement de payer valant saisie doit être annulé.
Il conteste la motivation du jugement déféré qui a retenu que la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt n'était pas une clause résolutoire mais une modalité d'amortissement du crédit alors que la qualification de clause résolutoire n'était pas critiquée par les parties et que la clause de déchéance du terme est une clause résolutoire en application de l'article L 313-5 du code de la consommation.
[*]
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur demande à la cour de :
- mettre à néant l'appel interjeté par monsieur X. et l'en débouter comme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la contestation élevée par monsieur X. et ordonné vente forcée à la plus prochaine audience utile et fixé la créance de la CRCAMPCA à prendre en compte à la somme de 244 587,04 €, subsidiairement en cas de réformation de ce chef, 13 571,35 € outre intérêts, frais et accessoires et condamné monsieur X. à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
- faire droit à son appel incident et infirmer le jugement déféré en sa disposition la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau, condamner de ce chef ce dernier au paiement de ladite somme,
- condamner en cause d'appel monsieur X. à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif outre la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et dépens d'appel distraits en frais privilégiés de saisie immobilière.
Un arrêt avant dire droit du 6 juin 2024 de la présente cour prononçait les mesures suivantes :
- sursoit à statuer sur les mérites de l'appel formé par monsieur X.,
- soulève d'office la question du caractère abusif de la clause stipulée à l'article intitulé 'Déchéance du terme’stipulé en page 8 de l'offre de prêt,
- prononce la réouverture des débats à l'audience du mercredi 20 novembre 2024 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence,
- invite les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant,
- réserve les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la [Adresse 7] demande à la cour de :
- mettre à néant l'appel formé par monsieur X. et le débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement déféré et ordonner la vente forcée en fixant sa créance à 244.587,04 € et à titre subsidiaire à 13.571,35 € outre intérêts, frais et accessoires,
- condamner monsieur X. au paiement d'une indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles,
- faire droit à son appel incident et infirmer le jugement déféré en sa disposition la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau, condamner de ce chef ce dernier au paiement de ladite somme.
- condamner en cause d'appel monsieur X. à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif outre la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et dépens d'appel distraits en frais privilégiés de saisie immobilière.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la CRCAM Provence Côte d'Azur reprenait les prétentions et moyens formulées dans ses écritures notifiées le 24 juillet 2024.
Elle soutient que la clause de déchéance du terme stipulée dans l'acte de prêt n'a pas d'effet résolutoire par nature rétroactif mais se rapporte aux modalités de remboursement dudit prêt. Elle a pour effet l'exigibilité du capital restant du à la date de sa prise d'effet et aucune disposition n'impose au créancier de reproduire la clause de déchéance du terme dans sa mise en demeure préalable. Elle rappelle que l'acte notarié de prêt stipule une clause de déchéance du terme en cas de défaut de remboursement des sommes dues après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze jours.
Elle affirme que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ne peut résulter d'un arrêt du 29 mai 2024 postérieur à la signature du contrat de prêt et à la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière. Il constitue un revirement de jurisprudence lequel ne peut, comme la loi, produire un effet rétroactif et dont les effets n'étaient pas connus des parties au jour de la signature de l'acte authentique de prêt.
En outre, elle invoque deux mises en demeure des 12 octobre et 14 novembre 2022 ayant pour objet un arriéré de 9.495,94 € non régularisé et rappelle que la seconde mentionne qu'à défaut de règlement de la somme indiquée dans le délai imparti, la déchéance du terme sera appliquée et la somme de 230.058 € deviendra exigible. Elle soutient en toutes hypothèses que les échéances impayées sont exigibles à concurrence de 10.284,43 € au 20 février 2023 et de 13.541,35 € au 20 novembre 2024 et que le commandement de payer valant saisie ne peut donc être invalidé. Elle faisait état de l'avis du 11 juillet 2024 de la Cour de cassation sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme sur le montant de la créance exigible.
Elle fonde sa demande de réformation sur l'application de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, et non L 121-2 mentionné par erreur en première instance, et la résistance abusive de monsieur X. Cette dernière est constituée par l'évident défaut de pertinence de la contestation eu égard au droit positif et son préjudice est constitué par la diminution comptable de ses fonds propres, laquelle réduit sa capacité de prêter.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur X. demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies, retenu une créance de 244 587,04 € en principal et intérêts, ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi, et prononcé sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles,
- statuant à nouveau,
- juger que la [Adresse 7] ne justifie pas d'une créance exigible et annuler le commandement de payer valant saisie,
- juger que les sommes valablement commandées ont été intégralement réglées,
- juger que la CRCAM ne justifie pas d'une créance liquide et exigible ayant préalablement fait l'objet d'un commandement de payer valant saisie,
- ordonner sa radiation du fichier immobilier aux frais de la CRCAM Provence Cote d'Azur,
- condamner la [Adresse 7] au paiement d'une indemnité de 5.000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance dont distraction au profit de maître Turner pour ceux de première instance, et de maître Boisramé pour ceux d'appel,
- débouter la CRCAM Provence Côte d'Azur de toutes ses demandes.
Il affirme que la clause appliquée par le Crédit Agricole est une clause résolutoire non mentionnée expressément dans les mises en demeure du Crédit Agricole.
Il soutient à titre subsidiaire que ladite clause a un caractère abusif et que le montant de la créance du Crédit Agricole doit être arrêté au jour du commandement de payer valant saisie et qu'en l'état de son paiement partiel du 5 juillet 2013 d'un montant de 13 205,16 € mentionné sur le décompte du Crédit Agricole, ce dernier ne peut plus se prévaloir d'une créance exigible.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la [Adresse 7] demande à la cour d'écarter des débats les écritures et pièces de l'appelant notifiées le 20 novembre 2024, jour de l'audience de réouverture des débats, et reprenait les prétentions et moyens formulés dans ses écritures précédentes.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, suite à l'arrêt du 6 juin 2024 de réouverture des débats à l'audience du 20 novembre 2024 à 14h15, monsieur X. a notifié de nouvelles écritures le matin du 20 novembre 2024. Cette notification tardive ne correspond pas à un comportement loyal alors qu'il disposait de plus de cinq mois pour notifier des écritures sur la question du caractère abusif de la clause soulevée d'office par la cour.
Par conséquent, il appartient au juge de faire respecter le principe de la contradiction et de rejeter des débats les conclusions notifiées le 20 novembre 2024 par les parties.
Sur la qualification de la clause appliquée par le créancier poursuivant :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1225 du code civil dispose notamment que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L'article 1305 du code civil dispose que l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit certaine.
Il en résulte que le terme permet de neutraliser le principe d'exigibilité immédiate de l'obligation de restitution de l'emprunteur, lequel est incompatible avec la nature d'un prêt immobilier. Il est une modalité de l'obligation prévue au chapitre 1 intitulé « modalités de l'obligation » du titre 4 relatif au régime général de l'obligation.
Le non-respect du terme est sanctionné par sa déchéance légale (article 1305-4 du code civil) ou conventionnelle par application d'un mécanisme conventionnel, lequel prend la forme d'une clause dite de déchéance du terme ou d'exigibilité immédiate.
Par contre, le mécanisme de la résolution conventionnelle prévu par l'article 1225 du code civil, instauré dans la section IV relative à l'inexécution du contrat, suppose un manquement d'une partie à ses obligations dont le degré de gravité justifie la mise à néant du contrat et de ses effets ainsi que la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion.
En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière du 23 février 2023, délivré sur le fondement de la copie exécutoire de l'acte notarié du 11 janvier 2021 portant prêt d'un montant de 234.963 € au taux de 1,50 % l'an et remboursable en 300 échéances mensuelles, a pour objet le recouvrement forcé de la somme de 244.587,04 € en principal, intérêts et indemnité forfaitaire.
L'offre de prêt acceptée par monsieur X. stipule notamment une clause intitulée « Déchéance du terme, exigibilité du présent prêt » selon laquelle « en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'une autre formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ». Elle stipule notamment la déchéance du terme en « cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ».
Ainsi, le terme stipulé par les parties a pour effet la restitution de la somme prêtée après paiement des 300 échéances mensuelles de remboursement mentionnées dans le tableau d'amortissement annexé à l'offre. Il constitue donc une modalité d'exécution de l'obligation de restitution de la somme prêtée.
La clause intitulée « déchéance du terme » est un mécanisme conventionnel ayant pour effet la perte du bénéfice du terme, et non la résolution du contrat de prêt avec effet rétroactif, sous condition d'une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées restée infructueuse à l'expiration d'un délai de quinze jours.
La clause précitée ne constitue donc pas une clause résolutoire, fondée sur un manquement grave de l'emprunteur à ses obligations, soumise aux articles 1224 et suivants du code civil.
Ainsi, le Crédit Agricole n'était pas tenu, en application de l'article 1225 du code civil, lequel est inapplicable en l'espèce, de mentionner expressément, et donc de reproduire, la clause de déchéance du terme précitée dans ses deux mises en demeure des 12 octobre et 14 novembre 2022. Ces dernières imposaient à monsieur X. de régulariser, dans un délai de quinze jours, les échéances impayées d'un montant de 8 347,70 € puis de 9 495,94 €, sous peine d'application de la déchéance du terme.
De plus, elles mentionnent que la déchéance précitée signifie que la somme de 230 058,94 € deviendra immédiatement exigible. Les modalités de mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme convenue entre les parties ont donc été respectées par le prêteur.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et ses conséquences sur le montant de la créance exigible :
L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6 §1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour (C-693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763).
La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 2ème, 22 mars 2023, n° 21-16.044).
Enfin, la Cour de cassation a considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
La déchéance du terme a une source légale (article 2344 alinéa 2 du code civil en cas de réduction des garanties par le créancier) ou conventionnelle par un accord des parties. Dès lors que la clause convenue est réputée non-écrite, le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant. Le créancier ne peut alors se prévaloir d'un délai de fait accordé au débiteur pour régulariser les impayés. Il doit opter pour la résolution judiciaire du contrat afin d'obtenir condamnation au paiement du capital restant du sauf au juge de l'exécution de limiter le montant de la créance à celui des seules échéances impayées.
En l'espèce, le contrat de prêt, objet du litige, du 11 janvier 2021, est donc soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 précité.
L'offre de prêt, acceptée par monsieur X., stipule notamment au titre de la clause intitulée « Déchéance du terme, exigibilité du prêt » que « le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement... ».
Le droit positif interne résulte à ce jour des arrêts des 8 février, 22 mars 2023 et 29 mai 2024 de la Cour de cassation, lequel s'applique au contrat de prêt du 11 janvier 2021 en l'absence de limitation de ses effets dans le temps prévue par la décision précitée.
Or, en l'espèce, le dispositif conventionnel instaure un mécanisme de sanction d'exigibilité, après mise en demeure préalable restée infructueuse pendant 15 jours, de l'intégralité des sommes restant dues en cas de non-paiement d'une seule mensualité de remboursement.
Le débiteur dispose d'un délai limité à 15 jours, lequel doit être considéré comme insuffisant (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) pour permettre à l'emprunteur de trouver une solution financière pour régulariser les impayés. Il s'en déduit qu'une telle clause a pour effet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de monsieur X. et du Crédit Agricole.
Dès lors que le dispositif conventionnel de sanction prenant la forme d'une déchéance du terme est réputé non-écrit, celle prononcée est sans fondement et ne peut plus produire un quelconque effet (Civ. 2ème, 3 octobre 2024, n°21-25.823). Le prêteur ne peut donc plus se prévaloir utilement du délai de fait laissé à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées entre les mises en demeure des 12 octobre et 14 novembre 2022 et entre cette dernière et le commandement de payer valant saisie du 20 février 2023.
Par conséquent, la clause intitulée « Déchéance du terme, Exigibilité du prêt » de ses conditions générales présente un caractère abusif et doit être réputée non-écrite.
Sur le montant de la créance exigible du Crédit Agricole :
L'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que la nullité du commandement de payer valant saisie n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
De plus, il résulte des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d'orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s'ensuit qu'il n'est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie.
Dès lors, il a été jugé que c'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe le montant de la créance en prenant en considération la réévaluation faite par le créancier à l'audience d'orientation (Civ 2ème, 24 septembre 2015, n°14-20.009).
En l'espèce, il convient de déterminer le montant de la créance du Crédit Agricole au jour de l'audience d'orientation et non au jour du délibéré de l'arrêt d'appel en l'état du jugement d'orientation ayant mentionné le montant de la créance du Crédit Agricole et ordonné la vente forcée. En l'état du caractère abusif de la clause de déchéance du terme réputée non écrite, le dispositif conventionnel de sanction d'une échéance impayée par l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues n'existe plus. L'exécution du contrat de prêt du 11 janvier 2021 s'est donc poursuivie.
Au jour de l'audience d'orientation du 26 octobre 2023, le contrat de prêt n'était pas arrivé à son terme et le montant de la créance du Crédit Agricole correspond à celui des échéances impayées du 5 avril 2022 au 5 octobre 2023, soit 17.854,30 € selon tableau d'amortissement et 634,98 € au titre des frais selon état de frais à la date précitée. L'indemnité pour frais irrépétibles allouée par le premier juge ne peut être ajoutée.
Le décompte produit par le créancier poursuivant mentionne un paiement partiel en date du 5 juillet 2023 de la somme de 13.205,16 €, soit une somme restant due de 5.284,12 €.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé sauf sur le montant de la créance du créancier poursuivant réduite à 5.284,12 €.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de l'infirmation partielle précitée, le créancier poursuivant n'établit pas le caractère abusif de l'appel de sorte que le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motif en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur X., partie perdante, supportera les dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 6 juin 2024 de réouverture des débats à l'audience du 20 novembre 2024,
ÉCARTE des débats les conclusions et pièces notifiées le 20 novembre 2024 par les parties,
CONFIRME le jugement déféré sauf ses dispositions relatives à la mention du montant de la créance du créancier poursuivant,
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
DIT que la clause intitulé « Déchéance du terme, Exigibilité du prêt » des conditions générales du prêt du 11 janvier 2021 n'est pas une clause résolutoire,
DIT que la clause intitulée « Déchéance du terme, Exigibilité du prêt » des conditions générales du prêt du 11 janvier 2021 est abusive et réputée non écrite,
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à hauteur de 5.284,12 € en principal frais et intérêts arrêtée au 26 octobre 2023, outre frais et intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur X. aux dépens d'appel distraits en frais privilégiés de saisie immobilière.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE