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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 28 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 28 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 24/02219
Date : 28/01/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 13/06/2024
Décision antérieure : TJ Vienne (Jex), 6 juin 2024 : RG n° 23/00056
Décision antérieure :
  • TJ Vienne (Jex), 6 juin 2024 : RG n° 23/00056
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25006

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 24/02219 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Le premier juge a retenu que les juridictions luxembourgeoises étaient compétentes pour statuer sur la demande en paiement fondée sur l'exécution du contrat de prêt en vertu de son article 22 précité. Cette décision n'est pas contestée en appel par M. X. qui n'a pas en outre répondu aux moyens d'irrecevabilité développés par l'intimée, en ce qu'il a conclu uniquement sur l'existence de clauses abusives.

M. X. dénonce comme abusives les dispositions de certains articles du contrat Equity Release avec pour objectif de voir juger que ces clauses abusives touchant à l'objet même du contrat (durée et étendue de l'obligation de remboursement) entraînent la disparition rétroactive de l'entier contrat, et en conséquence celle du titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse, à savoir les décisions du tribunal d'arrondissement et de la cour d'appel du Grand Duché du Luxembourg l'ayant condamné à paiement en exécution de ses obligations nées de ce contrat.

Remettant ainsi en cause le contrat, son action est soumise au droit luxembourgeois en application de l'article 22.1 précité. Or l'application du droit luxembourgeois conduit, dans le cas précis où la Banque a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2008 avant l'introduction le 31 juillet 2023 de la contestation de saisie-attribution fondée sur le caractère abusif de clauses du contrat de prêt, à dire l'action de M. X. irrecevable devant la juridiction française en vertu de l'application du principe général de la suspension des poursuites individuelles des créanciers qui est d'ordre public tel que régi par l'article 452 du code de commerce luxembourgeois. En effet, l'action en mainlevée de la saisie-attribution constitue une action patrimoniale et tend à la diminution de l'actif de la Banque qui a été exercée après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par M. X., créancier chirographaire dont la créance est née avant l'ouverture de cette procédure, à savoir au plus tôt, dès la conclusion du contrat de prêt le 13 juillet 2005 et au plus tard le 6 juillet 2023, date de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Ensuite, il est rappelé qu'en application de la Directive n°2001/24/CE du 4 avril 2001 sur l'assainissement et la liquidation des établissements de crédits (transposée dans le droit luxembourgeois par la loi du 19 mars 2004 et dans le droit français par l'ordonnance du 21 octobre 2004) la décision ouvrant une procédure de liquidation, prise par l'autorité administrative ou judiciaire de l'État membre d'origine, est reconnue sans aucune autre formalité, sur le territoire de tous les autres États membres et y produit ses effets dès qu'elle les produit dans l'État membre d'ouverture de la procédure. Ainsi, les règles luxembourgeoises applicables à la liquidation judiciaire de la Banque produisent leurs effets dans l'État français sans aucune formalité spécifique.

Sans plus ample discussion, et sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur les autres moyens d'irrecevabilité soutenus par la Banque, les demandes de M. X. tendant à voir déclarer abusives des clauses du contrat Equity Release doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l'exécution et devant la cour, statuant sur l'appel de la décision de celui-ci, consécutivement à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Banque par la juridiction luxembourgeoise.

Cette irrecevabilité ne contredit pas la règle selon laquelle le juge de l'exécution a compétence pour apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses du contrat servant de fondement aux poursuites, dès lors que le premier juge n'a pas opéré un contrôle sur toutes les dispositions contractuelles litigieuses, ladite règle se heurtant en l'espèce à l'application de droit des effets de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par la loi luxembourgeoise, ladite loi étant seule applicable au litige relatif au contrat Equity Release en vertu des dispositions contractuelles acceptées par les parties.

En conséquence, le jugement déféré est infirmé et M. X. déclaré irrecevable en ses demandes contre la Banque en liquidation judiciaire.

Il est confirmé en ce qu'il a dit valide la saisie-attribution litigieuse, celle-ci n'étant pas autrement discutée à hauteur d'appel par M. X. qui a limité ses prétentions aux clauses abusives. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/02219. N° Portalis DBVM-V-B7I-MJIS. Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/00056) rendu par le Juge de l'exécution de VIENNE, en date du 6 juin 2024, suivant déclaration d'appel du 13 juin 2024.

 

APPELANT :

M. X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 6], de nationalité Française, [Adresse 4], [Localité 2], représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE

 

INTIMÉE :

LA SOCIÉTÉ LANDSBANKI LUXEMBOURG SA

société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au RCS du Luxembourg sous le numéro B-78-804, représentée par Maître [G] Z., avocat, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, [Adresse 3], [Localité 5], représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 2 décembre 2024, Mme Clerc a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 13 juillet 2005, M. X. a souscrit auprès de la société Landsbanki Luxembourg (ci-après désignée « la Banque »), société anonyme de droit luxembourgeois, un contrat de prêt « Equity Release » d'une durée de 10 ans à hauteur d'un montant de 1.810.000 € (correspondant à la valeur de son bien immobilier) remboursable in fine ; par contrat distinct du même jour, M. X. a consenti à la Banque un gage sur tous les biens nantis.

Le prêt et l'inscription d'hypothèque ont été reçus par acte notarié du 21 novembre 2005.

En exécution du contrat Equity Release une somme de 339.988€ a été débloquée au profit de M. X. le 22 décembre 2005, et le différentiel a été placé par la Banque dans des portefeuilles d'investissement dont elle a assuré la gestion.

La Banque a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 12 décembre 2008.

Après vaine mise en demeure d'avoir à rembourser les sommes dues en application de l'article 9-3 du contrat (lorsque la valeur des biens donnés en garantie devient inférieure à 90 %, la banque peut réclamer, notamment, le remboursement immédiat du prêt), la Banque a poursuivi M. X. en paiement devant la juridiction luxembourgeoise.

Selon jugement réputé contradictoire du 4 mai 2016, la 15ème chambre du tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, a condamné M. X. à payer à la Banque, société en liquidation judiciaire prise en la personne de son mandataire, la somme en principale de 1.798.934,98 € outre intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2015 jusqu'au solde.

Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Luxembourg selon arrêt contradictoire rendu le 21 décembre 2021.

Selon procès-verbal en date du 4 juillet 2023 établi par la SCP Largot et Yschard, commissaires de justice, la Banque, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. X. ouverts auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en recouvrement de sa créance de 2.447.390 € ; cette saisie fructueuse à hauteur de 1.773,49 €, a été dénoncée au saisi le 6 juillet 2023.

Suivant acte extrajudiciaire délivrée le 31 juillet 2023 à domicile élu des commissaires de justice agissant dans le cadre de la mesure d'exécution forcée, M. X. a assigné la Banque et son liquidateur judiciaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne en contestation et mainlevée de cette saisie-attribution et nullité de l'acte d'huissier du 6 juillet 2023.

Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le juge de l'exécution précité a :

- déclaré recevable en la forme la contestation de saisie-attribution formée par M. X.,

- débouté M. X. de l'ensemble de ses moyens et demandes,

- déclaré valide et régulière la saisie-attribution réalisée le 4 juillet 2023 sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel,

- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties,

- condamné M. X. aux dépens,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.

La juridiction a retenu en substance sur le fond que :

- le titre exécutoire est valide (jugement et arrêt d'appel rendus par les juridictions du Grand Duché du Luxembourg) étant rédigé en langue française, ayant été signifié à M. X. les 13 et 25 janvier 2022, le certificat prévu à l'article 53 du règlement n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I Bis) ayant été émis et signifié à partie,

- concernant l'allégation de l'absence de créance certaine contenue dans le jugement au fond, il n'appartient pas au juge de l'exécution de revenir sur l'agrément donné ou pas à la Banque par les autorités compétentes ni davantage sur la nullité du contrat de prêt en cause,

- le juge de l'exécution n'a pas compétence pour modifier le dispositif d'une décision, fût-elle d'origine luxembourgeoise, fondant une saisie-attribution en France,

- est irrecevable le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction luxembourgeoise au profit des juridictions françaises pour statuer sur la demande en paiement de la Banque motif pris que M. X. avait la qualité de consommateur au sens des dispositions du droit de l'Union européenne dès lors qu'il a déjà été rejeté par l'arrêt de la cour d'appel du Grand Duché du Luxembourg et que l'article 22 du contrat de prêt prévoit une clause attributive de juridiction à la juridiction luxembourgeoise ainsi que la loi applicable aux parties en cas de litige (loi luxembourgeoise), cette clause ayant été expressément acceptée par M. X.,

- le juge luxembourgeois n'ayant pas opéré un contrôle sur toutes les dispositions contractuelles litigieuses, le juge de l'exécution a compétence pour apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses du contrat servant de fondement aux poursuites,

- si tant est que cet examen relève de la compétence du juge de l'exécution saisi ce qui reste discutable au regard du fait que le droit de la consommation était en cause dans les jurisprudences fondant cette compétence, l'article 12 du contrat dénoncé comme constituant une clause exonératoire de responsabilité ne doit pas s'analyser en une clause abusive en ce qu'il n'exonère pas la banque de toute responsabilité mais en une clause d'information claire et précise sur l'ampleur des risques encourus qui se sont réalisés,

- le juge de l'exécution n'a pas compétence pour remettre en cause le principe de l'exigibilité d'une créance jugée certaine et liquide,

- la demande indemnitaire de M. X. fondée sur le caractère abusif de la saisie n'est pas justifiée, en l'absence de démonstration d'une quelconque faute de la Banque dans le choix de cette mesure d'exécution forcée.

Par déclaration déposée le 13 juin 2024, M. X. a relevé appel.

L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 2 décembre 2024.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2024 sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles L. 111-7, L. 121-1, L. 121-2, L. 131-1, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et du règlement de l'Union Européenne n°1215/2012 du 12 décembre 2012, M. X. demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et

statuant à nouveau,

- ordonner la mainlevée de la saisie dénoncée le 6 juillet 2023 sur son compte bancaire,

- ordonner la nullité de l'acte d'huissier en date du 6 juillet 2023,

- juger que la Banque, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d'un titre exécutoire, constant une créance certaine, liquide et exigible à son encontre,

- juger que la Banque, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre,

- réputer non écrites, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 3, 9, 10, 12 et 20 du contrat de prêt,

- juger nul le contrat de prêt dans la mesure où ladite clause réputée non écrite constitue l'objet principal de l'Equity Release,

- condamner par compensation la Banque en liquidation prise en la personne de Maître Z., à lui verser la somme de 324.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'exécution forcée,

- condamner la Banque en liquidation prise en la personne de Me Z. à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant fait valoir en substance que :

- les juridictions luxembourgeoises n'ayant pas procédé à l'examen des éventuelles clauses abusives du contrat de prêt, il est recevable à faire cette demande devant le juge de l'exécution,

constituent des clauses abusives, les clauses figurant aux articles 3, 9, 10, 12, 20 et 23 du contrat

- ces clauses abusives portant sur la durée et l'étendue de l'obligation de remboursement, elles relèvent de l'objet principal du contrat et donc elles entraînent la disparition rétroactive de l'entier contrat,

- la mainlevée de la saisie-attribution qui est consécutivement nulle doit être prononcée, le titre exécutoire se trouvant privé d'effet à raison des clauses abusives qu'il a appliquées, et la Banque doit prendre jugement à nouveau puisqu'il n'est pas de la compétence du juge de l'exécution de donner un titre de paiement au créancier,

et s'agissant de la réparation réclamée au titre de « l'exécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée », il développe littéralement :

- « à la date de l'effet attributif de la saisie-attribution, la créance n'était donc pas exigible ; ainsi le capital du prêt in fine n'est exigible et les intérêts ne sont pas impayés du fait de la réalisation du gage, il s'identifie même une créance du consommateur d'un trop-perçu du professionnel ; mais si la juridiction de céans considère que les clauses abusives portent sur l'objet principal du contrat, alors celui-ci est nul et la saisie est consécutivement nulle ; il appartient au poursuivant de prendre jugement à nouveau puisqu'il n'est pas de la compétence du juge de l'exécution de donner un titre de paiement au créancier ; mais subsidiairement, si la juridiction considère que la nullité laisse subsister une créance de restitution à charge de l'investisseur-emprunteur, son étendue doit être circonscrite ; la nullité du contrat Equity Release commanderait le retour au statu quo ante;par le contrat le concluant a reçu 25 % du montant du prêt, diminué des frais (total 7%) ; l'exigibilité prononcée à tort en application d'une clause abusive a permis à la Banque de poursuivre la saisie qui s'avère indue ; le reliquat de créance qui en résulterait ne saurait permettre au professionnel de fonder une saisie au détriment du consommateur comme si le contrat était valable ; l'exécution est alors un dommage pour le consommateur qui doit être réparé par le professionnel ; celui-ci sera au besoin condamné, par compensation, à lui payer 18 % du prêt, soit 324.000€ ».

[*]

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2024 au visa des articles L. 111-7, L.121-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les articles 147 et 480 du code de procédure civile, et l'article 1355 du code civil, la Banque représentée par son liquidateur entend voir la cour :

- déclarer irrecevable et mal fondé M. X. en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes de M. X. fondées sur des prétendues clauses abusives comme étant recevables,

en conséquence,

- déclarer M. X. irrecevable en ces demandes,

subsidiairement,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. aux entiers dépens.

L'intimée oppose tout à la fois en substance que :

- la demande portant sur le caractère abusif de l'article 20 du contrat est irrecevable comme étant nouvelle en appel, et en tout état de cause, M. X. n'a pas d'intérêt à agir à soutenir la nullité de cet article alors que le contrat de prêt n'a pas été résilié sur le fondement de celui-ci sinon en application de l'article 9.3,

les autres demandes sont irrecevables dès lors que :

- M. X. est irrecevable à contester devant la présente juridiction la validité de l'acte de prêt qui n'est pas le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie,

- elles ont pour unique objectif de remettre en cause la décision définitive luxembourgeoise qui constitue le titre exécutoire fondant la saisie, et se heurtent à l'autorité de la chose jugée,

- seul le droit luxembourgeois est applicable en vertu des articles 21-1 et 21-2 du contrat,

- le droit de la consommation n'est pas applicable à raison de la loi luxembourgeoise choisie par les parties, des caractéristiques du prêt Equity Release qui n'est pas un crédit à la consommation en vertu de la Directive n°87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986, de l'article 3.a de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et de l'article L.311-3 2° du code de la consommation, ni un crédit immobilier, le contrat prévoyant que les sommes mises à la disposition de l'emprunteur devaient être utilisées pour effectuer des investissements,

- les demandes du saisi qui tendent à annuler l'acte de prêt, ordonner une restitution de la Banque et minorer les sommes dues sont irrecevables du fait du principe de suspension des poursuites du droit luxembourgeois posé par l'article 452 du Code de commerce luxembourgeois,

- la demande de nullité du contrat en tant qu'affecté de clauses abusives en constituant l'objet principal est prescrite,

- subsidiairement, la jurisprudence citée par l'appelant est inapplicable car elle concerne les rapports entre consommateurs et professionnels (outre que celle de la CJUE se rapporte aux contrats Helvet Immo non assimilables au contrat Equity Release), les clauses litigieuses ont déjà été examinées par des juridictions ayant statué tant en France qu'au Luxembourg et en tout état de cause, les clauses litigieuses figurant dans les articles 9.3, 3, 11, 23.2 ne sont pas abusives.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Le jugement déféré est devenu définitif en ses dispositions ayant dit recevable en la forme la contestation de saisie-attribution, point non discuté en appel.

La prétention de M. X. tendant à voir prononcer la nullité de l'acte d'huissier en date du 6 juillet 2023, non soutenue par des moyens en fait et en droit, ne peut être accueillie, observation étant faite que le premier juge n'apparaît pas avoir statué sur celle-ci.

L'article 22 du contrat Equity Release « droit applicable et juridiction compétente » et ainsi rédigé :

« 22.1 -Le présent contrat de prêt ainsi que tous les droits et obligations nés dudit contrat de prêt seront régis et interprétés conformément aux lois du Grand Duché du Luxembourg.

22.2 -Les parties au contrat conviennent que toute action ou procédure juridique naissant du contrat de prêt ou relative à ce contrat sera soumise à la juridiction des tribunaux du Grand Duché du Luxembourg.

22.3 -Cette présentation devant ladite juridiction ne saurait être interprétée comme limitant le droit du prêteur à engager des actions à l'encontre de l'emprunteur par-devant quelque juridiction que ce soit où certains actifs de l'emprunteur pourraient être situés. »

Le premier juge a retenu que les juridictions luxembourgeoises étaient compétentes pour statuer sur la demande en paiement fondée sur l'exécution du contrat de prêt en vertu de son article 22 précité. Cette décision n'est pas contestée en appel par M. X. qui n'a pas en outre répondu aux moyens d'irrecevabilité développés par l'intimée, en ce qu'il a conclu uniquement sur l'existence de clauses abusives.

M. X. dénonce comme abusives les dispositions de certains articles du contrat Equity Release avec pour objectif de voir juger que ces clauses abusives touchant à l'objet même du contrat (durée et étendue de l'obligation de remboursement) entraînent la disparition rétroactive de l'entier contrat, et en conséquence celle du titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse, à savoir les décisions du tribunal d'arrondissement et de la cour d'appel du Grand Duché du Luxembourg l'ayant condamné à paiement en exécution de ses obligations nées de ce contrat.

Remettant ainsi en cause le contrat, son action est soumise au droit luxembourgeois en application de l'article 22.1 précité.

Or l'application du droit luxembourgeois conduit, dans le cas précis où la Banque a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2008 avant l'introduction le 31 juillet 2023 de la contestation de saisie-attribution fondée sur le caractère abusif de clauses du contrat de prêt, à dire l'action de M. X. irrecevable devant la juridiction française en vertu de l'application du principe général de la suspension des poursuites individuelles des créanciers qui est d'ordre public tel que régi par l'article 452 du code de commerce luxembourgeois.

En effet, l'action en mainlevée de la saisie-attribution constitue une action patrimoniale et tend à la diminution de l'actif de la Banque qui a été exercée après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par M. X., créancier chirographaire dont la créance est née avant l'ouverture de cette procédure, à savoir au plus tôt, dès la conclusion du contrat de prêt le 13 juillet 2005 et au plus tard le 6 juillet 2023, date de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Ensuite, il est rappelé qu'en application de la Directive n°2001/24/CE du 4 avril 2001 sur l'assainissement et la liquidation des établissements de crédits (transposée dans le droit luxembourgeois par la loi du 19 mars 2004 et dans le droit français par l'ordonnance du 21 octobre 2004) la décision ouvrant une procédure de liquidation, prise par l'autorité administrative ou judiciaire de l'État membre d'origine, est reconnue sans aucune autre formalité, sur le territoire de tous les autres États membres et y produit ses effets dès qu'elle les produit dans l'État membre d'ouverture de la procédure.

Ainsi, les règles luxembourgeoises applicables à la liquidation judiciaire de la Banque produisent leurs effets dans l'État français sans aucune formalité spécifique.

Sans plus ample discussion, et sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur les autres moyens d'irrecevabilité soutenus par la Banque, les demandes de M. X. tendant à voir déclarer abusives des clauses du contrat Equity Release doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l'exécution et devant la cour, statuant sur l'appel de la décision de celui-ci, consécutivement à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Banque par la juridiction luxembourgeoise.

Cette irrecevabilité ne contredit pas la règle selon laquelle le juge de l'exécution a compétence pour apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses du contrat servant de fondement aux poursuites, dès lors que le premier juge n'a pas opéré un contrôle sur toutes les dispositions contractuelles litigieuses, ladite règle se heurtant en l'espèce à l'application de droit des effets de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par la loi luxembourgeoise, ladite loi étant seule applicable au litige relatif au contrat Equity Release en vertu des dispositions contractuelles acceptées par les parties.

En conséquence, le jugement déféré est infirmé et M. X. déclaré irrecevable en ses demandes contre la Banque en liquidation judiciaire.

Il est confirmé en ce qu'il a dit valide la saisie-attribution litigieuse, celle-ci n'étant pas autrement discutée à hauteur d'appel par M. X. qui a limité ses prétentions aux clauses abusives.

 

Sur les mesures accessoires :

Partie succombante, M. X. est condamné aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il est dispensé en équité de verser à la Banque une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. X. de ses moyens et demandes fondées sur l'existence d'une clause abusive dans le contrat Equity Release,

Statuant à nouveau sur ce point, et ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de M. X. fondées sur l'existence d'une clause abusive dans le contrat Equity Release,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne M. X. aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LA PRÉSIDENTE