CA NÎMES (1re ch. civ.), 30 janvier 2025
- TJ Avignon, 28 août 2023 : RG n° 22/00288
CERCLAB - DOCUMENT N° 25030
CA NÎMES (1re ch. civ.), 30 janvier 2025 : RG n° 23/03157
Publication : Judilibre
Extrait : « L'appelante prétend que l'article 32-2 des conditions générales du contrat d'assurance est une clause abusive en ce qu'elle prive de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur, auquel elle laisse la faculté d'apprécier si elle applique la déchéance de garantie, et lui impose une charge de la preuve trop importante. L'intimée soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un déséquilibre significatif.
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article 32-2 des conditions générales du contrat liant les parties stipule « en cas de survenance d'un sinistre, l'assuré doit respecter certaines formalités et délivrer à l'assureur des informations. Lorsque l'assuré est le propriétaire du véhicule, il doit justifier du prix d'achat réellement acquitté (…) en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d'achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d'amortissement du crédit ». Il prévoit « en l'absence de communication des documents évoqués, vous perdez tout droit à indemnité pour le sinistre en cause. Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d'achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre ». Le contrat stipule également en son article 34 « la valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure au prix d'achat de celui-ci », les dommages étant estimés à « la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre dans la limite du prix d'achat réellement acquitté par vous ».
La clause litigieuse ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que l'indemnisation ne peut être supérieure au prix d'achat, et que seul l'assuré est en mesure de prouver le prix qu'il a payé pour l'acquisition de son véhicule, preuve qui peut se rapporter par tout moyen. En outre, cette clause, qui subordonne la mise en œuvre de la garantie à la justification du prix d'achat du véhicule, ne constitue pas une exclusion de garantie mais une condition de mise en œuvre de cette garantie, et ne peut être considérée comme abusive.
Il n'y a dès lors pas lieu de déclarer cette clause non-écrite, dont il sera tenu compte pour apprécier le droit à indemnisation de Mme X. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/03157. N°Portalis DBVH-V-B7H-I62I. Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 28 août 2023, RG n° 22/00288.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE A TITRE INCIDENT :
Mme X.
née le [Date naissance 2] à [Localité 9] ([pays]), [Adresse 4], [Adresse 8], [Localité 6], Représentée par Maître Laïla Najjari, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° XXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
La société MATMUT [Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3], [Localité 5], Représentée par Maître Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X. a acheté à son père Y. un véhicule d'occasion Chevrolet modèle Captiva, immatriculé [Immatriculation 10] selon déclaration de cession enregistrée le 7 juin 2019.
Le 12 septembre 2019, elle a assuré son véhicule auprès de la société MatMut.
Le 15 juillet 2020, elle a déposé plainte après que son véhicule a été incendié dans la nuit précédente et déclaré le sinistre à son assureur le même jour.
L'expert mandaté par celui-ci a déposé son rapport le 22 juillet 2020, fixant à 12.000 euros la valeur du véhicule détruit.
Par acte du 21 janvier 2022, Mme X. a assigné la société MatMut aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 12.000 euros au titre de l'indemnisation de son sinistre ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 28 août 2023
- a rejeté les demandes principales liées
- à l'indemnisation du sinistre survenu dans la nuit du 14 au 15 juillet 2020,
- à l'indemnisation du retard d'exécution ;
- a rejeté les demandes reconventionnelles liées
- à l'indemnisation de la mauvaise foi contractuelle ;
- à l'indemnisation de la procédure abusive ;
- a condamné Mme X. à régler à la compagnie d'assurance mutuelle MatMut la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme X. a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2023,
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 5 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 novembre 2024, Mme X. demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
A titre principal
- de juger réputé non écrit l'article 32-2 du contrat d'assurance,
A titre subsidiaire
- de constater qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles,
En tout état de cause
- de condamner la société Matmut à lui payer les sommes de
- 12.000 euros au titre de la valeur du véhicule,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de débouter la société Matmut de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- de condamner la société Matmut à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2024, la société Matmut demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle liée à l'indemnisation de la procédure abusive,
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d'assurance,
- de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
* Caractère abusif de la clause :
L'appelante prétend que l'article 32-2 des conditions générales du contrat d'assurance est une clause abusive en ce qu'elle prive de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur, auquel elle laisse la faculté d'apprécier si elle applique la déchéance de garantie, et lui impose une charge de la preuve trop importante.
L'intimée soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un déséquilibre significatif.
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article 32-2 des conditions générales du contrat liant les parties stipule « en cas de survenance d'un sinistre, l'assuré doit respecter certaines formalités et délivrer à l'assureur des informations. Lorsque l'assuré est le propriétaire du véhicule, il doit justifier du prix d'achat réellement acquitté (…) en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d'achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d'amortissement du crédit ».
Il prévoit « en l'absence de communication des documents évoqués, vous perdez tout droit à indemnité pour le sinistre en cause.
Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d'achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre ».
Le contrat stipule également en son article 34 « la valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure au prix d'achat de celui-ci », les dommages étant estimés à « la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre dans la limite du prix d'achat réellement acquitté par vous ».
La clause litigieuse ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que l'indemnisation ne peut être supérieure au prix d'achat, et que seul l'assuré est en mesure de prouver le prix qu'il a payé pour l'acquisition de son véhicule, preuve qui peut se rapporter par tout moyen.
En outre, cette clause, qui subordonne la mise en œuvre de la garantie à la justification du prix d'achat du véhicule, ne constitue pas une exclusion de garantie mais une condition de mise en œuvre de cette garantie, et ne peut être considérée comme abusive.
Il n'y a dès lors pas lieu de déclarer cette clause non-écrite, dont il sera tenu compte pour apprécier le droit à indemnisation de Mme X.
* Droit à indemnisation :
** Preuve du sinistre
L'intimée soutient qu'il existe des doutes sur le caractère fortuit et accidentel de l'incendie dont l'appelante se prétend victime.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'assuré de rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque et d'établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, et à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l'assuré de remplir les conditions contractuelles.
L'article 13 des conditions générales du contrat, relatif à la garantie incendie-attentat-tempête, stipule « la garantie intervient en cas de survenance de l'un des événements énumérés ci-après :
A - Incendie, combustion spontanée, explosion
B - chute de la foudre,
C - explosion ou incendie résultant d'un attentat, d'un acte de terrorisme, d'une émeute ou d'un mouvement populaire ».
La Matmut n'avait jamais contesté jusqu'à présent la réalité du sinistre allégué ni l'application de la garantie souscrite à ce sinistre.
L'appelante produit un procès-verbal de dépôt de plainte pour « dégradation par incendie » daté du 15 juillet 2020, dans lequel elle indique avoir garé son véhicule dans la rue et que lorsqu'elle a voulu le reprendre, elle a constaté qu'il était incendié et que les pompiers étaient sur place ; qu'il était garé à côté d'une camionnette, elle aussi incendiée partiellement, et que l'incendie semble être parti de celle-ci.
Ces déclarations sont identiques à celles de la déclaration de sinistre.
Elle produit également une attestation d'intervention rédigée par le commandant du centre de secours principal d'[Localité 7] le 17 juillet 2020, de laquelle il résulte que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 15 juillet 2020 à 00 heures 33 au [Adresse 1] à [Localité 7] pour un feu de véhicule, qui a été entièrement détruit.
Des photographies sont jointes à cette attestation, démontrant que le véhicule est effectivement entièrement détruit du fait d'un incendie, ce qu'a d'ailleurs constaté l'expert missionné par l'assureur.
L'appelante rapporte ainsi la preuve que son véhicule a été détruit par incendie, sinistre garanti par le contrat souscrit auprès de la Matmut, qui se contente d'émettre des doutes sur les circonstances du sinistre, sans pour autant établir le caractère frauduleux des déclarations de l'assurée.
** Déchéance du droit à indemnisation
L'intimée dénie sa garantie au motif que l'assurée ne justifierait pas de la valeur d'achat du véhicule, et allègue une fausse déclaration relative au prix d'acquisition, caractérisant sa mauvaise foi entraînant l'application de la déchéance de garantie prévue par le contrat.
L'appelante soutient que l'indemnité due par l'assureur équivaut à la valeur du véhicule au moment du sinistre, peu important le prix payé dès lors qu'il est supérieur à la valeur à dire d'expert, qu'elle rapporte la preuve de l'achat du véhicule à son père et que l'assureur ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 32-2 des conditions générales du contrat stipule : « Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d'achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre ».
La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue privant totalement ou partiellement l'assuré du droit à la prestation d'assurance pour le sinistre considéré, en raison de sa méconnaissance d'une obligation de faire ou de ne pas faire dont l'inexécution est postérieure au sinistre.
En l'espèce, la société MatMut a répondu à la demande d'indemnisation sollicitée par son assurée après l'incendie de son véhicule en lui demandant, par courrier du 23 décembre 2020, des documents lui permettant de se prononcer sur l'octroi de sa garantie, et de lui fournir des informations sur le kilométrage parcouru, en application des conditions générales susvisées, considérant qu'elle ne justifiait ni de l'état du véhicule avant l'incendie, ni de la date et du prix d'achat, ni de l'origine des fonds lui ayant permis d'acquérir ce dernier.
Selon les dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances l'indemnité d'assurance ne doit pas être supérieure à la perte éprouvée et la mise en œuvre des garanties dues par l'assureur ne peut aboutir à l'enrichissement de l'assuré.
Le contrat prévoit « la valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure au prix d'achat de celui-ci » et qu'afin de vérifier ce point l'assuré doit « justifier du prix d'achat réellement acquitté (…) en transmettant tous les justificatifs » demandés.
C'est dès lors à juste titre que l'intimée subordonne l'indemnisation de l'assurée à la production de pièces justifiant du prix d'achat du véhicule, afin de vérifier que la valeur à dire d'expert n'est pas supérieure au prix d'acquisition.
Mme X. a rédigé une attestation le 22 juillet 2020 aux termes de laquelle elle indique avoir acheté le véhicule incendié au prix de 16.000 euros le 4 juin 2019. Ces déclarations sont conformes à celles effectuées dans sa déclaration de sinistre, dans laquelle elle a précisé avoir acquis ce véhicule à ce prix et à cette date, auprès de M. Y. X., le prix ayant été réglé en plusieurs fois.
La date d'acquisition déclarée est corroborée par le certificat d'immatriculation, daté du 7 juin 2019, mais est en contradiction avec la déclaration de cession du véhicule, dans laquelle il est indiqué que la cession date du 13 mars 2019, ainsi qu'avec l'attestation de M. Y. X., qui évoque une vente « en mars 2019 ».
M. Y. X. atteste de son côté que le prix a été financé au moyen de 8.000 euros versés en espèces, ce qui lui a permis de « faire l'apport de [son] nouveau véhicule Land Rover », le solde ayant été versé courant 2019 en espèces. Il ne précise pas le montant total qu'il a perçu au titre de la vente.
Pour justifier du versement de 8.000 euros en espèces par l'appelante à son père, est produit un « reçu 8.000 € » manuscrit émanant de la société SVA Land Rover-Jaguar, qui atteste avoir reçu cette somme en espèces le 13 mars 2019 « pour l'affaire Y. X. (reprise Chevrolet) ».
Cependant, ce « reçu » est contredit d'une part par le courrier daté du 6 janvier 2021 de cette société duquel il ressort que la somme de 8.000 euros, perçue à titre d'acompte, a été versée par virement, et d'autre part par la sommation interpellative du 10 mars 2022 aux termes de laquelle la directrice de la concession confirme que M. X. a acquis un véhicule Land Rover mais qu'aucun versement en espèces n'a été réalisé, du fait de leur politique de paiement et parce qu'il n'existe pas de trace de ce versement en espèces.
Mme X. soutient que ces 8.000 euros ont été financés au moyen d'une indemnisation perçue de la société Agir dans le cadre d'une autre procédure. Elle produit un courrier de cette société du 12 février 2019 aux termes duquel elle a perçu, en réparation d'un sinistre corporel, la somme de 5 820 euros versée sur son compte.
Néanmoins, elle ne produit pas son relevé de compte démontrant qu'elle a retiré cette somme pour la verser en espèces à son père.
Si elle établit que Mme X. a retiré les sommes de 2.000 euros et 500 euros de son compte le 12 mars 2019, elle ne rapporte pas la preuve que celle-ci lui aurait prêté ces sommes ni qu'elle les lui aurait remboursées.
Quant aux retraits réalisés sur son compte entre le 7 mai 2019 et le 10 décembre 2019, d'un montant total de 4.600 euros, outre qu'ils ne correspondent pas à la somme de 8.000 euros alléguée, il n'est pas établi qu'ils auraient servi à payer à M. Y. X. le prix restant dû pour l'achat de son véhicule.
Il résulte de ces éléments que, en dehors du fait que la date d'acquisition du véhicule déclarée à l'assureur n'est pas celle déclarée à l'administration, l'appelante ne démontre ni qu'elle a réglé la somme initiale de 8.000 euros, ni qu'elle a réglé en plusieurs fois la somme supplémentaire de 8.000 euros correspondant au total au prix d'achat allégué de 16.000 euros.
Ainsi, non seulement l'assurée ne justifie ni du montant exact auquel elle a acquis le véhicule assuré, ni de la réalité de son paiement, ce qui justifie le rejet de la mise en 'uvre de la garantie, en application de l'article 32-2 des conditions générales, ci-dessus visé, mais cette absence de justification du règlement effectif du prix allégué, à laquelle s'ajoute la production d'une attestation inexacte quant à la perception d'espèces par le garage SVA, constitue une fausse déclaration intentionnelle dont peut se prévaloir l'assureur pour décliner sa garantie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de Mme X.
* Demandes de dommages et intérêts :
** Demande de l'assurée :
Mme X. fait valoir que le refus de garantie opposé par l'assureur constitue une faute lui ayant causé un préjudice direct et certain né de la perte de l'usage d'un véhicule au quotidien.
L'assureur réplique que l'appelante de démontre pas l'existence de son préjudice.
Le refus de garantie opposé par la Matmut étant justifié, Mme X. ne peut se prévaloir d'aucune faute commise par celle-ci, et elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Le jugement sera encore confirmé de ce chef.
** Demande de l'assureur :
La société MatMut expose qu'en effectuant de fausses déclarations, l'appelante a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, et qu'en saisissant le tribunal en dépit de sa mauvaise foi et de sa carence probatoire, elle a engagé sa responsabilité délictuelle en raison du caractère abusif de la procédure.
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts contractuels, en l'absence de preuve que la mauvaise foi de l'assurée lui aurait occasionné un préjudice.
L'obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice d'un droit.
La mauvaise foi dans l'exécution du contrat dont a fait preuve Mme X. ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi dans l'exercice de l'action en justice et de son droit d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de l'assureur.
* Autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme X. aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles à la société MatMut.
Mme X., qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de cette procédure.
Elle sera également condamnée à payer à la société MatMut la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme X. aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme X. à payer à la société MatMut la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,