T. COM. BOBIGNY (7e ch.), 22 juillet 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 25066
T. COM. BOBIGNY (7e ch.), 22 juillet 2025 : RG n° 2023F00924 ; jugt n° 2025F01961
Publication : Judilibre
Extrait (arguments du demandeur) : « Or en l'état, cette preuve n'est pas apportée. Les SMS adressés à Monsieur X. ne font aucunement état d'un quelconque paiement. L'utilisation de l'instrument de paiement tel qu'enregistré par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que tel à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur.
Quant aux stipulations des conditions générales sur l'administration de la preuve, elles sont nulles car contraires aux alinéas 4 et 12 de l'article R. 212-1 du Code de la consommation en ce qu’ils disposent que « Sont interdites les clauses ayant pour objet et pour effet d’inverser la charge de la preuve au consommateur et d’accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat »
Extrait (motifs) : « L’article 1367 dispose que « lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; Le Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 visé par cet article renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; L’article 8 et l’annexe I, du règlement UE N° 910/2014 disposent que la garantie du schéma d’identification électronique repose notamment sur la procédure de délivrance des moyens d’authentification propres au signataire, le mécanisme d’authentification, et les tiers de certification. Le règlement délégué (UE) 2018/389 qui en découle, sur les normes techniques de réglementation relatives à l’authentification forte complétant la directive européenne sur les services de paiement, dite DSP 2, (Directive 2015/2366/UE3), dispose dans son article 34 que les prestataires de services de paiement ont recours à des certificats qualifiés de cachet électronique tels que mentionnés à l'article 3, point 30), du règlement (UE) n° 910/2014 ou à des certificats qualifiés d'authentification de site internet tels que prévus à l'article 3, point 39), dudit règlement. » le certificat qualifié de cachet électronique est défini à l'article 3, point 30) du règlement (UE) no 910/2014 ainsi : «un certificat de cachet électronique, qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe III; » ; que le certificat qualifié d'authentification de site internet tel que prévu l'article 3, point 39) dudit règlement est défini ainsi : « un certificat d’authentification de site internet, qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe IV » ;
Enfin, il n’est pas contesté que cette la directive DSP2 est clairement mentionnée en haut du site LCL permettant l’accès authentifié à l’espace clients ;
En plaidant la négligence conformément à l’article L. 133-17 du code monétaire et financier, la LCL pointe le manque de réaction de son client aux SMS et à tout le procédé d’ajout de bénéficiaire, mais ne corrobore pas cela, ni l’absence d’anomalie par des pièces probantes malgré l’invitation à le faire ; En l’espèce, ne produit pas de pièces nouvelles, et ne justifie pas de la certification électronique ni de l’envoi du SMS sur lequel il s’appuie pour plaider l’authentification forte,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur X. la somme de 12.308,98 euros. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
SEPTIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2023F00924. Jugement n° 2025F01961.
PARTIES A L'INSTANCE :
DEMANDEUR(S) :
M. X.
[Adresse 7] comparant par Me Hélène FLEURY BLACHIER [Adresse 5] et par Maître Pierre LACOIN [Adresse 2]
DÉFENDEUR(S) :
SA CRÉDIT LYONNAIS AGENCE LCL
[Localité 9] [Adresse 6], [Localité 9], Sigle : CL, comparant par Maître Nicole DELAY PEUCH [Adresse 3] et par Maître JULIAN COAT [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DÉBATS : Audience publique du 6 décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT : Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 juillet 2025 et délibérée le 3 juillet 2025 par :
Président : M. André ZAGURY
Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX Mme Mariem MNAOUAR
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS :
Monsieur X., domicilié au [Adresse 7], poursuit la SA CREDIT LYONNAIS AGENCE LCL [Localité 9] (ci-après LCL) sise au [Adresse 6], [Localité 8], et ce pour le paiement en principal de somme de 12.308,98 euros qui aurait été indument débitée sur son compte bancaire.
Les démarches amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2022, monsieur X. assigne la LCL en référé devant le tribunal de commerce Bobigny pour l’audience du 7 février 2023. Par ordonnance en référé en date du 11 avril 2023, l’affaire est renvoyée au fond pour le 19 mai 2023.
[*]
Par conclusions numéro 2 déposées à l’audience collégiale du 20 octobre 2023, monsieur X. reprenant ses demandes formulées en référé, demande au Tribunal de :
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 133-17, L. 133-23 et L.133-20 du Code monétaire et financier,
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur X. ;
CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur X. la somme de 12 308,98 euros indûment tirée de son compte ;
CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur X. la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi,
CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de l'action en référé ;
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée.
[*]
Par conclusions en défense numéro 1 déposées à l’audience collégiale du 22 septembre 2023, seules reprises ci-dessous, LCL demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19 et L. 133-23 du Code monétaire et financier ;
Vu les pièces communiquées ; DÉBOUTER Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes ;
À TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER Monsieur X. à payer au Crédit Lyonnais la somme de 862,04 euros ; CONDAMNER Monsieur X. à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur X. aux entiers dépens.
[*]
Cette affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2023 F 00924 a été appelée pour mise en état à 7 audiences collégiales du 19 mai 2023 au 8 décembre 2023.
Le 8 décembre 2023, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 23 février 2024.
Par jugement avant dire droit du 25 juin 2024, le Tribunal rouvre les débats et convoque les parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour « entendre les parties et demandera à la SA CREDIT LYONNAIS LCL, de produire le certificat délivré par le prestataire se services de certification électronique (PSCE) afférant aux pièces sur lesquelles il se fonde. ». Cette affaire a été renvoyée en audience de mise en état du 4 octobre 2024.
A cette audience, LCL dépose des conclusions en défense numéro 2 déclarées récapitulatives, sans formuler de nouvelles demandes et ne produit pas de nouvelles pièces. La formation de jugement a convoqué les parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour le 6 décembre 2024,
Le 6 décembre 2024, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, prorogée au 22 juillet 2025 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Monsieur X. expose que :
Le 11 mai 2021, il a été contacté par téléphone par l'un des services du LCL afin de l'informer d’un problème technique sur son compte bancaire n° XXX. Il constate que des mouvements et des opérations carte dont il n'était pas à l'origine avaient eu lieu depuis son compte à compter du 10 mai précédent.
Ne pouvant se rendre dès le lendemain en agence (12 mai 2021) en raison d'impératifs professionnels et le13 mai 2021 étant férié (ascension), il s'est déplacé à son agence LCL le 14 mai suivant et on lui a indiqué qu’il n’y avait rien d’anormal.
Le lendemain, soit le 15 mai, un service du LCL l'a contacté par téléphone pour lui demander s'il était à l'origine d'une demande de prêt pour un montant de 6.000 euros. Il se rend le même jour en agence et sa carte est bloquée.
Des opérations carte et des mouvements bancaires, principalement des virements vers un compte externe, ont toutefois perduré jusqu'au 17 mai 2021.
Le 19 mai 2021, il a déposé plainte pour dénoncer les différentes opérations ci-dessus énumérées.
Le 7 juillet 2021, Monsieur X. a alors déposé en son agence un courrier manuscrit lui demandant de bien vouloir réexaminer son dossier.
Le 7 août 2021, n'ayant reçu aucune réponse, il s'est à nouveau rendu à son agence où il a constaté avec l'agent présent qu'un prélèvement SEPA avait été mis en place sur son compte bancaire par un tiers : Monsieur [V] [J], domicilié [Adresse 10] à [Localité 11]. Le jour même s'est alors rendu au commissariat afin de donner l'identité de la personne à l'origine du mandat sur son compte.
Le 3 septembre 2021, Monsieur X. a reçu un courrier l'informant de la prise en charge de son dossier par une agence de recouvrement, pour un montant de 2872,29 euros.
Le 17 septembre 2021, il a écrit par l'intermédiaire de son conseil au service client LCL, en recommandé, afin qu'il soit procédé au remboursement des sommes qui ont été détournées depuis son compte bancaire ; puis le 4 décembre 2021.
Le 28 février 2022, le Médiateur a conclu à une absence de responsabilité de la Banque.
LCL indique que les opérations en question auraient été validées. Aucun élément de preuve n'est néanmoins apporté à ce sujet, et il n'est rien dit d'une intention frauduleuse ou d'une négligence grave de Monsieur X.
LCL se fonde sur des documents internes dont ni la provenance, ni l'authenticité ne sont montrées. Seule l’intervention d’un huissier de justice permettra de contrôler l’existence de ces fichiers, à quoi ils correspondent et qu’ils n’aient pas été modifiés.
Monsieur X. constate une inversion de la charge de la preuve : il revient au LCL en tout état de cause non pas d'apporter la preuve du fonctionnement de son organisation interne, mais bien celle de l'agissement frauduleux du demandeur ou de sa non-satisfaction intentionnelle ou par négligence grave à ses obligations de sécurité.
Or en l'état, cette preuve n'est pas apportée. Les SMS adressés à Monsieur X. ne font aucunement état d'un quelconque paiement. L'utilisation de l'instrument de paiement tel qu'enregistré par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que tel à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur.
Quant aux stipulations des conditions générales sur l'administration de la preuve, elles sont nulles car contraires aux alinéas 4 et 12 de l'article R. 212-1 du Code de la consommation en ce qu’ils disposent que « Sont interdites les clauses ayant pour objet et pour effet d’inverser la charge de la preuve au consommateur et d’accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat »
Les stipulations des conditions générales, ne dispensent à titre surabondant pas la Banque de produire des documents exploitables.
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.»
Monsieur X. pointe l’absence de certification de l’authenticité et de la provenance des pièces de LCL relatives aux données informatiques de connexion et de sms sécurisant les transactions objet du litige. Il ajoute que l’éventuelle réception des sms sur l’appareil de confiance ne suffit pas à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ;
Monsieur X. indique que par une brève recherche sur internet permet de consulter les articles suivants lesquels LCL a été victime d'un immense piratage, les clients ayant perdu 300.000 euros.
Monsieur X. a dû gérer une longue procédure et des relations compliquées avec ses créanciers en raison de l'impossibilité d'utiliser son compte bancaire ou d'y percevoir son salaire.
LCL réplique que :
L'identifiant et le code personnel d'accès sont les données nécessaires à la connexion aux Services en Ligne LCL. Ces données sont strictement personnelles et confidentielles. Le client doit prendre les mesures nécessaires pour les conserver de façon sécurisée et à l'abri des tiers.
Le numéro de téléphone de confiance permet à la Banque d'authentifier son client, c'est-à-dire de vérifier son identité, via la saisie du code à usage unique (OTP SMS) reçu en temps réel par le client audit numéro, sur son téléphone, et ce lors de l'utilisation des Services en Ligne LCL.
Le numéro de téléphone auquel les codes confidentiels à usage unique ont été envoyés, destinés à valider les opérations litigieuses, est le numéro [XXXXXXXX01].
Dans son dépôt de plainte, Monsieur X. indique que ce numéro lui appartient.
Les opérations par cartes bancaires contestées résultent de l'enregistrement des cartes bancaires de Monsieur X. sur Apple Pay, rendu possible par la saisie d'un code à usage unique envoyé à Monsieur X..
En ce qui concerne les virements, il ressort de l'historique des opérations du compte de monsieur X. que l'enrôlement d'un nouvel Appareil de Confiance nommé X. ainsi que l'ajout d'un nouveau compte bénéficiaire le 8 mai 2021, ont été authentifiés par authentification forte :
Connexion à 13h14, puis à 13h15, Monsieur X. recevait un message texte (SMS) sur son téléphone portable lui communiquant un code confidentiel à usage unique à saisir pour valider l'enregistrement d'un nouvel appareil, pour l'identifier et authentifier fortement ses opérations :« LCL Pour enregistrer votre appareil de confiance, saisir le code 127504 à ne JAMAIS fournir par mail/téléphone à LCL ou un tiers ».
Monsieur X. a commis plusieurs négligences graves dans la gestion de ses données de sécurité personnalisées.
Tout d'abord, il expose avoir été contacté par un conseiller de la Banque le 11 mai 2021 sans fournir le numéro de téléphone dont l'appel provenait. Il ne démontre pas avoir été diligent. Il ressort des fichiers de la banque que le blocage de la carte est intervenu le 18 mai, et que le déplacement du demandeur en agence en date du 14 mai 2021 n’est pas documenté.
Le 25 mai 2021 monsieur X. adressait une demande de remboursement à la banque. Le même jour, la banque établissait une fiche de demande de rappel de fonds de contestation de de virement non autorisé.
Le Contrat applicable entre les parties énonce en outre les obligations de sécurité à respecter par Monsieur X. pour le fonctionnement des services mis à sa disposition. Les conditions générales d'utilisation du service en ligne du Contrat rappellent les règles de sécurité à l'article 1.1 intitulé Identifiant et Code Personnel d'Accès : Règles de sécurité L'Identifiant et le Code Personnel d'Accès sont les données nécessaires à la connexion aux Services en Ligne LCL. Ces données sont strictement personnelles et confidentielles. Le Client doit prendre les mesures nécessaires pour les conserver de façon sécurisée et à l'abri des tiers.
Les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées. La banque a parfaitement respecté la procédure applicable en la matière, et en l’absence d’une défaillance du système informatique de la banque, il apparait que monsieur X. a commis une négligence grave, aux obligations qui lui sont imposées au visa des articles L. 133-16 et L. 133-17 du CMF.
L'article 1.2 des conditions générales du Contrat mentionne également les règles de sécurité.
Monsieur X. a accepté en signant les conditions générales que les éléments d’authentification / identification utilisés et mentionnés soient admissibles devant les tribunaux, conformément aux dispositions générales du contrat.
L’article L. 133-17, I du Code monétaire et financier dispose que « Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. »
C'est d'ailleurs l'avis du Médiateur, saisi par Monsieur X., qui énonçait, dans son avis du 28 février 2022.
Il y a lieu de souligner que ces opérations se sont étalées sur une période d'une semaine (entre les 10 et
17 mai 2021), alors que le client a consulté de nombreuses fois son espace Banque en ligne, sans se manifester immédiatement auprès de la banque.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale :
Dans le jugement avant dire droit, et lors de l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire, le Tribunal a expressément demandé à LCL de corroborer les captures écran de fichiers internes contenant des données de connexion attribuées au demandeur (pièce 5 défendeur) et des fichiers d’horaires d’envoi de SMS sur son portable identifié comme appareil de confiance (pièces 6 à 12 défendeur) ;
LCL se réclame d’un régime dérogatoire qui lui confère la charge de la preuve d’absence d’anomalie, seule preuve qu’elle doit produire ;
LCL affirme en outre, que la signature électronique est un procédé diffèrent des opérations bancaires effectuées via l’espace client, et que la preuve de l’authentification n’est exigible qu’en cas de signature électronique d’un contrat ; qu’en conséquence aucun autre document ne pourra être produit.
Monsieur X. soutient pour sa part, que comme la signature électronique, toute opération bancaire électronique requiert identification de l’émetteur, et donc une authentification, et que celle-ci n’a pas été prouvée, ni attestée par la production de documents exploitables tels que demandés par le jugement avant dire droit ;
Aux termes de l’article 287 CPC « Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »
Si LCL se fonde sur sa pièce 4, dispositions générales, article 3.4.2, stipulant que son client a accepté que les éléments d’authentification / identification utilisés et mentionnés au contrat soient admissibles devant les tribunaux ; cet article précise que ces éléments d’authentification / identification font preuve conformément aux exigences des articles 1367, 1368 et 1356 du code civil ;
L’article 1356 dispose que « Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable. »
L’article 1367 dispose que « lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
Le Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 visé par cet article renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
L’article 8 et l’annexe I, du règlement UE N° 910/2014 disposent que la garantie du schéma d’identification électronique repose notamment sur la procédure de délivrance des moyens d’authentification propres au signataire, le mécanisme d’authentification, et les tiers de certification.
le règlement délégué (UE) 2018/389 qui en découle, sur les normes techniques de réglementation relatives à l’authentification forte complétant la directive européenne sur les services de paiement, dite DSP 2, (Directive 2015/2366/UE3), dispose dans son article 34 que les prestataires de services de paiement ont recours à des certificats qualifiés de cachet électronique tels que mentionnés à l'article 3, point 30), du règlement (UE) n° 910/2014 ou à des certificats qualifiés d'authentification de site internet tels que prévus à l'article 3, point 39), dudit règlement. »
le certificat qualifié de cachet électronique est défini à l'article 3, point 30) du règlement (UE) no 910/2014 ainsi : «un certificat de cachet électronique, qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe III; » ; que le certificat qualifié d'authentification de site internet tel que prévu l'article 3, point 39) dudit règlement est défini ainsi : « un certificat d’authentification de site internet, qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe IV » ;
Enfin, il n’est pas contesté que cette la directive DSP2 est clairement mentionnée en haut du site LCL permettant l’accès authentifié à l’espace clients ;
En plaidant la négligence conformément à l’article L. 133-17 du code monétaire et financier, la LCL pointe le manque de réaction de son client aux SMS et à tout le procédé d’ajout de bénéficiaire, mais ne corrobore pas cela, ni l’absence d’anomalie par des pièces probantes malgré l’invitation à le faire ;
En l’espèce, ne produit pas de pièces nouvelles, et ne justifie pas de la certification électronique ni de l’envoi du SMS sur lequel il s’appuie pour plaider l’authentification forte,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur X. la somme de 12.308,98 euros.
Sur les dommages et intérêts :
Au vu des revenus de monsieur X., le préjudice est créé par le non recouvrement des sommes débitées sur son compte et non recouvrées depuis 2021. Ce préjudice n’est pas réparé par l'allocation d'intérêts ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur X. la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur les demandes incidentes formulées par la LCL :
Le LCL ne produit aucune pièce corroborant ses moyens de fait et de droit
En conséquence, le Tribunal la déboutera de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la LCL a obligé monsieur X. à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de monsieur X. à hauteur de 3.000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement,
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la LCL est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société CREDIT LYONNAIS- agence LCL [Localité 9] à payer à Monsieur X. la somme de 12 308,98 euros.
Condamne la société CREDIT LYONNAIS- agence LCL [Localité 9] à payer à Monsieur X. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute la société CREDIT LYONNAIS- agence LCL [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne la société CREDIT LYONNAIS- agence LCL [Localité 9] à payer à Monsieur X. la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TT(dont 10,04 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté