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T. COM. RODEZ, 13 mai 1997

Nature : Décision
Titre : T. COM. RODEZ, 13 mai 1997
Pays : France
Juridiction : Rodez (TCom)
Demande : 96/000091
Date : 13/05/1997
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 26/12/1995
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 11 juin 1998
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 251

T. COM. RODEZ, 13 mai 1997 : RG n° 96/000091

(sur appel CA Montpellier (2e ch. A), 11 juin 1998 : RG n° 97/0004487)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

JUGEMENT DU 13 MAI 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 96/000091. TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI JUGEMENT DU 13 MAI 1997.

 

DEMANDEUR(S) :

X.

[adresse]

 

DÉFENDEUR(S) :

SA LOCAM

[adresse], Représentant Maître FERRET

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉBAT ET DU DÉLIBÉRÉ : MR CABANIOLS MICHEL, MR DEVIC RAYMOND, MR ASTORG ANDRÉ

GREFFIER : MAITRE MP BISCAYE-GUILLAUME, GREFFIER EN CHEF

DÉBATS : À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 AVRIL 97

OPPOSITION A ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] MOTIFS :

Monsieur X. a régulièrement formé opposition à une ordonnance rendue le 26 décembre 1995 à la requête de la Société LOCAM SA, ordonnance qui lui a enjoint d'avoir à payer la somme de 14.148,96 Francs à titre principal.

Au soutien de son opposition, X. a fait valoir qu'il contestait le montant de la somme réclamée par la LOCAM SA. Il soutenait également que le contrat le liant à la société CIPE était entaché de nullité.

Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience à laquelle il serait débattu de l'opposition par lui formée, X. n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire.

La LOCAM SA a, quant à elle, fait déposer des conclusions aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de l'ordonnance dont opposition ainsi que la condamnation dudit X. à lui payer la somme de 3.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu, qu'en l'état de la défaillance de X., le Tribunal n'est pas à même de prendre en considération les moyens qu'il entendait développer au soutien de son opposition ; qu'il convient, dans ces conditions, de débouter ledit X. de son opposition et de donner force exécutoire à l'ordonnance contestée ;

Attendu, sur la demande de la LOCAM SA fondée sur les dispositions de l'article 700 susmentionné, qu'il est incontestable que ladite société s'est trouvée, suite à l'opposition de X., de s'adresser à un professionnel du droit et donc d'exposer des frais irrépétibles dont elle est bien fondée à demander remboursement, frais qu'au vu des éléments d'appréciation dont il dispose le Tribunal évalue à la somme spécifiée au dispositif ci-après.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

OUÏ, Maître FERRET, Avocat à SAINT-ÉTIENNE, se présentant pour la SA LOCAM, demanderesse au principal, défenderesse à l'opposition, en ses dires, explications et conclusions ;

Déboute Monsieur X. de l'opposition par lui formée à l'encontre de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de ce siège le 26 décembre 1995 à la requête de la SA LOCAM ;

[minute page 3] Dit et juge que ladite ordonnance sortira entièrement à effet ;

Condamne ledit X. à payer à la LOCAM la somme de MILLE CINQ CENTS FRANCS au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Le condamne également aux dépens en ce compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER                                   LE PRÉSIDENT