T. COM. RODEZ, 13 mai 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 251
T. COM. RODEZ, 13 mai 1997 : RG n° 96/000091
(sur appel CA Montpellier (2e ch. A), 11 juin 1998 : RG n° 97/0004487)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
JUGEMENT DU 13 MAI 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 96/000091. TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI JUGEMENT DU 13 MAI 1997.
DEMANDEUR(S) :
X.
[adresse]
DÉFENDEUR(S) :
SA LOCAM
[adresse], Représentant Maître FERRET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉBAT ET DU DÉLIBÉRÉ : MR CABANIOLS MICHEL, MR DEVIC RAYMOND, MR ASTORG ANDRÉ
GREFFIER : MAITRE MP BISCAYE-GUILLAUME, GREFFIER EN CHEF
DÉBATS : À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 AVRIL 97
OPPOSITION A ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] MOTIFS :
Monsieur X. a régulièrement formé opposition à une ordonnance rendue le 26 décembre 1995 à la requête de la Société LOCAM SA, ordonnance qui lui a enjoint d'avoir à payer la somme de 14.148,96 Francs à titre principal.
Au soutien de son opposition, X. a fait valoir qu'il contestait le montant de la somme réclamée par la LOCAM SA. Il soutenait également que le contrat le liant à la société CIPE était entaché de nullité.
Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience à laquelle il serait débattu de l'opposition par lui formée, X. n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire.
La LOCAM SA a, quant à elle, fait déposer des conclusions aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de l'ordonnance dont opposition ainsi que la condamnation dudit X. à lui payer la somme de 3.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu, qu'en l'état de la défaillance de X., le Tribunal n'est pas à même de prendre en considération les moyens qu'il entendait développer au soutien de son opposition ; qu'il convient, dans ces conditions, de débouter ledit X. de son opposition et de donner force exécutoire à l'ordonnance contestée ;
Attendu, sur la demande de la LOCAM SA fondée sur les dispositions de l'article 700 susmentionné, qu'il est incontestable que ladite société s'est trouvée, suite à l'opposition de X., de s'adresser à un professionnel du droit et donc d'exposer des frais irrépétibles dont elle est bien fondée à demander remboursement, frais qu'au vu des éléments d'appréciation dont il dispose le Tribunal évalue à la somme spécifiée au dispositif ci-après.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
OUÏ, Maître FERRET, Avocat à SAINT-ÉTIENNE, se présentant pour la SA LOCAM, demanderesse au principal, défenderesse à l'opposition, en ses dires, explications et conclusions ;
Déboute Monsieur X. de l'opposition par lui formée à l'encontre de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de ce siège le 26 décembre 1995 à la requête de la SA LOCAM ;
[minute page 3] Dit et juge que ladite ordonnance sortira entièrement à effet ;
Condamne ledit X. à payer à la LOCAM la somme de MILLE CINQ CENTS FRANCS au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
Le condamne également aux dépens en ce compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT