CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 11 juin 1998

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 11 juin 1998
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 97/0004487
Date : 11/06/1998
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Lamyline
Décision antérieure : T. COM. RODEZ, 13 mai 1997
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 951

CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 11 juin 1998 : RG n° 97/0004487

Publication : Lamyline

 

Extrait  : « Les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, devenues les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, ne sont pas applicables au cas d'espèce dès lors que Monsieur X. a contracté en qualité de commerçant et que l'objet du contrat de location de matériel d'alarme a un rapport direct avec son activité professionnelle dès lors qu'il permet de faciliter l'exploitation commerciale en la protégeant des intrusions et des agressions. »                      

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 11 JUIN 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 97/0004487. A982A 2948. Confirmation. CONTRADICTOIRE. Sur le jugement rendu par LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ le 13 mai 1997 sous le n° 96/91.

 

APPELANT :

Monsieur X. exploitant sous l'enseigne « […] »

Domicilié [adresse], ayant pour avoué constitué la SCP JOUGLA-GANDINI (réf. : 19143), assisté de Maître FAVAREL, Avocat au barreau de TOULOUSE, substituant Maître NAON BENOUAICH, Avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉE :

SA LOCAM

Représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], ayant pour avoué constitué la SCP ARGELLIES-TRAVIER (réf. : ARG 71786)

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 09 février 1998.

[minute page 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : OTTAVY Jean-Loup, Président de Chambre, DERDEYN Patrick, Conseiller, MININI Jeanne, Conseiller.

GREFFIER : PAINTRAND Catherine lors des débats et DESPERIES Christiane lors du prononcé

DÉBATS : en audience publique le DOUZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT à 09H15 devant MININI Jeanne, Conseiller, qui, avec l'accord des conseils des parties, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour composée comme indiqué dans son délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril. 1998 puis le délibéré prorogé au 11 juin 1998

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le ONZE JUIN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT par OTTAVY Jean-Loup, Président. Le présent arrêt a été signé par OTTAVY Jean-Loup, Président, et par le greffier présent à l'audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Après démarchage à domicile, Monsieur X., commerçant, a conclu avec la société CIPE le 16 juin 1993 un contrat d'abonnement de télésurveillance pour une durée de 48 mois moyennant le versement d'une somme mensuelle de 498,12 francs TTC. Le même jour et par l'intermédiaire du même représentant, Monsieur X. a conclu un contrat de location avec la société COFALOC, portant sur le matériel d'alarme destiné à la télésurveillance, pour la même durée de 48 mois et moyennant le versement de 48 loyers de 498,12 francs TTC, étant précisé au contrat que seul le bailleur (COFALOC) est chargé d'encaisser les sommes dues par Monsieur X. qui a remis à cet effet un ordre de prélèvement automatique.

Le matériel d'alarme a été réceptionné sans réserve ni observation par Monsieur X., ce matériel étant destiné à permettre la protection de son magasin de vente de produits sportifs ([…] - […]).

Monsieur X. a assuré le paiement des loyers entre les mains de la société COFALOC, devenue ensuite la société LOCAM, durant 24 mois puis, selon courrier adressé le 10 avril 1995 à la société CIPE, il a résilié le contrat d'abonnement de télésurveillance après avoir estimé que le matériel n'était en fait nullement dissuasif et n'interdisait pas les intrusions et a cessé de payer les loyers.

Invoquant la conclusion du contrat de location pour une durée déterminée de 48 mois non révocable, la société LOCAM, venant aux droits de la société COFALOC, bailleur et propriétaire du matériel, a mis le 7 juillet 1995 Monsieur X. en demeure de payer les loyers échus du mois d'avril 1995 à juillet 1995, les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat soit jusqu'au 10 juillet 1997 et la clause pénale de 10 % desdits loyers soit la somme totale de 15.351,07 francs.

La société LOCAM a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Rodez le 26 décembre 1995 une ordonnance portant injonction à Monsieur X. de payer les sommes de 14.148,96 francs, 1.414,90 francs au titre de la clause pénale outre les intérêts et les frais.

Monsieur X. a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance mais ne s'est pas présenté devant la juridiction consulaire pour faire valoir ses observations.

Par jugement en date du 13 mai 1997, le Tribunal de Commerce de Rodez a débouté Monsieur X. de son opposition et a dit que l'ordonnance d'injonction de payer conservait toute sa valeur, Monsieur X. étant en outre condamné à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 francs au titre des frais non taxables exposés outre les entiers dépens.

[minute page 4] Monsieur X. a relevé appel de cette décision. Il fait observer qu'il n'a jamais eu en possession le contrat de location et qu'en toute hypothèse ce contrat est nul dès lors que la société LOCAM n'a pas respecté les obligations imposées par la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile (non respect du délai de réflexion-remise immédiate d'un ordre de prélèvement automatique). Il a donc demandé à la Cour de réformer le jugement de première instance, de débouter la société LOCAM de ses demandes et de la condamner au remboursement de la somme de 11.954,88 francs représentant les loyers versés outre la somme de 400 francs représentant les frais d'adhésion et ce outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du contrat. Il a sollicité enfin la condamnation de la société LOCAM au paiement des sommes de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 10.000 francs au titre des frais non taxables exposés.

La SA LOCAM a conclu à la confirmation en son principe du jugement déféré et faisant valoir que la réglementation sur le démarchage à domicile n'est pas applicable aux professionnels contractant pour les besoins de leur activité commerciale, elle a demandé à la Cour de condamner Monsieur X. au paiement des sommes de 15.563,86 francs outre intérêts légaux capitalisés depuis la signification de l'Ordonnance d'injonction de payer, de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10.000 francs au titre des frais non taxables exposés.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE / MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur X. ne peut invoquer avoir ignoré les conditions de conclusion du contrat de location dès lors que ce contrat a été conclu par lui et signé par lui le même jour que le contrat d'abonnement de télésurveillance dont il assure d'ailleurs l'exécution puisque le matériel d'alarme fourni par la société CIPE est financé par la société COFALOC devenue la société LOCAM. Par ailleurs, le contrat de location prévoit que la somme de 498,12 francs correspondant à la fois aux loyers et aux prestations de télésurveillance est encaissée par la seule société COFALOC et d'ailleurs Monsieur X. reconnaît lui-même avoir régulièrement versé entre les mains de cette société 24 loyers avant de cesser unilatéralement tout paiement après avoir résilié le contrat d'abonnement de télésurveillance.

Les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, devenues les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, ne sont pas applicables au cas d'espèce dès lors que Monsieur X. a contracté en qualité de commerçant et que l'objet du contrat de location de matériel d'alarme a un rapport direct avec son activité professionnelle dès lors qu'il permet de faciliter l'exploitation commerciale en la protégeant des intrusions et des agressions.

[minute page 5] Enfin, Monsieur X. n'a jamais démontré que le matériel installé dans son magasin était inefficace. Par ailleurs, la publicité effectuée par le propriétaire du matériel ne peut paraître ambiguë dès lors qu'elle n'indique pas que le déclenchement de l'alarme provoque immédiatement l'intervention des forces de police ou de gendarmerie, cette intervention n'apparaissant que complémentaire là celle du télésurveilleur.

En conséquence, la Cour confirme en son principe le jugement déféré et condamne Monsieur X. à payer à la société LOCAM la somme de 15.351,07 outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1996 et capitalisation des intérêts à compter du 9 janvier 1998 date de la demande formulée pour la première fois en cause d'appel.

L'opposition et l'appel n'ayant pas revêtu de caractère abusif, la Cour déboute la société LOCAM de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

La Cour accorde à la société LOCAM la somme complémentaire de 2.000 francs au titre des frais non taxables exposés en appel.

Vu l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré.

Reçoit l'appel en la forme.

Confirme le jugement rendu le 13 mai 1997 par le Tribunal de Commerce de Rodez et condamne Monsieur X. à payer à la société LOCAM la somme de 15.351,07 francs outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1996 et capitalisation des intérêts au même taux conformément à l'article 1154 du code civil à compter du 9 janvier 1998.

Condamne Monsieur X. à payer à la société LOCAM la somme complémentaire de 2.000 francs au titre des frais non taxables exposés en appel.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

[minute page 6] Condamne Monsieur X. aux entiers dépens et autorise la SCP d'Avoués ARGELLIES- TRAVIER à recouvrer directement ceux exposés en appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT