CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 27 mars 2025
- TJ Draguignan (Jex), 28 octobre 2024 : RG n° 23/03354
CERCLAB - DOCUMENT N° 25118
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 27 mars 2025 : RG n° 24/15308 ; arrêt n° 2025/143
Publication : Judilibre
Extrait : « En vertu du principe de territorialité de l'exécution et des dispositions de l'article R. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge est territorialement compétent pour connaître de la saisie immobilière de l'immeuble de la SCI DTM situé à sur la commune de |ville 3] dans le ressort du tribunal judiciaire de Draguignan ; Les actes notariés qui fondent les poursuites précisent d'ailleurs que « tout litige concernant directement la ou les garanties hypothécaires sera soumis au droit français et à la juridiction du tribunal compétent du lieu où est situé la propriété » ; Par ailleurs l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire énonce que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire »;
Toutefois les actes notariés de prêt fondant la saisie contiennent une clause attributive de compétence aux tribunaux de la principauté de Monaco « pour toutes les instances et procédures autres que les actions réelles, et ce même en cas de pluralité d'instances ou de parties ou même d'appels en garantie.» et prévoient que « les prêts, ses conditions générales et particulières et leurs conséquences sont régis par le droit monégasque » ; Il est constant que par assignation du 18 juin 2024 M. X. et la SCI DTM ont saisi le tribunal de première instance de Monaco d'une demande de nullité des prêts en cause garantis par l'affectation hypothécaire consentie par la SCI DTM, dont se prévaut la Barclays Bank ;
Vu les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile ; L'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi et la demande telle qu'elle est présentée par M. X. ainsi que la SCI DTM n'entre pas dans l'un des cas où cette mesure est prévue par la loi ; Il apparaît toutefois d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la présente procédure et les diverses contestations et demandes, dans l'attente de l'issue du litige au fond portant sur la validité des créances invoquées par le saisissant, question préalable qui relève de la compétence exclusive des juridictions monégasques ; Il s'ensuit l'infirmation du jugement de ce chef. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-9
ARRÊT DU 27 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/15308. Arrêt n° 2025/143. N° Portalis DBVB-V-B7I-BOENX. ARRÊT MIXTE ET DE SURSIS A STATUER. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 28 octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le RG n° 23/03354.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 4] à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12], représenté par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Patrice LEFEVRE PEARON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société BARCLAYS BANK PLC
société de droit anglais, dont le siège social sis [Adresse 1], Grande-Bretagne - ROYAUME-UNI, inscrite au « Register of Companies » sous le numéro XXX, prise en sa succursale en Principauté de [Localité 15 N.B. lire Monaco ?], dont le principal établissement est situé [Adresse 5], et immatriculée sous le numéro YYY au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de [Localité 15], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, ayant élu domicile en première instance chez SELARL ALVAREZ ARLABOSSE Avocats, [Adresse 18], Transmission Assignation à jour fixe le 13 janvier 2025 par LRAR à la DSJ de [Localité 15], retour récépissé signé le 28/01/25 par personne habilitée, représentée par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD Avocats, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SCI [Adresse 9]
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° YYY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6], Assignée à jour fixe le 20 janvier 2025 (article 659 du CPC), représentée et plaidant par Maître Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
SCEA [Adresse 8]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro ZZZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7], Assignée à jour fixe le 14 Janvier 2025 à personne habilitée, représentée par Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCE-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 février 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice), Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 7 octobre 2008 reçu par Maître A., notaire associé à [ville 1] la Barclays Bank PLC, a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 22.000.000 euros, remboursable en une seule fois au plus tard cinq ans après la date de mise à disposition des fonds, emprunt garanti par deux cautions hypothécaires, dont celle de la société civile immobilière de droit français dénommée [Adresse 9] (ci-après la SCI DTM) dont M. X., domicilié en Suisse, est le gérant, et ce à hauteur de 17.000.000 euros sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 20], L'exigibilité du prêt, initialement fixée au 7 octobre 2013, a été prorogée au 31 décembre 2019 par deux avenants du 17 juillet 2015 et du 28 juin 2019.
La même banque a par acte du 17 juillet 2015 reçu par Maître B., notaire associé à [ville 2], consenti à la SCI un prêt d'un montant de 14.283.200 euros d'une durée de deux ans, remboursable in fine au plus tard le 17 juillet 2017, garanti notamment par la caution de M.X. et une hypothèque à hauteur du montant du prêt sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 20]. L'exigibilité de ce prêt, initialement fixée au 17 juillet 2017, a été prorogée au 30 juin 2019 par un acte notarié du 28 juin 2019, avec possibilité de renouveler le prêt pour une nouvelle période venant à échéance le 31 décembre 2019.
La Barclays Bank s'est désistée le 7 janvier 2022 d'une première procédure de saisie immobilière mise en œuvre au mois de décembre 2020 à l'encontre de la SCI DTM en l'état d'un accord de « Standstill » signé entre les parties pour permettre aux emprunteurs de vendre amiablement l'immeuble de Saint-Tropez objet de la garantie hypothécaire.
En l'absence de remboursement des sommes dues, la banque en vertu des actes notariés précités a fait délivrer à la SCI DTM le 12 décembre 2022 un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme totale de 23.996.044,74 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de Saint Tropez, [Adresse 19], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 11 avril 2023.
Ce commandement publié le 10 février 2023 étant demeuré infructueux la banque a fait assigner la SCI à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Draguignan du 23 juin 2023.
L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois à la demande des parties.
La société civile d'exploitation agricole [Adresse 8] se prévalant d'un bail rural verbal sur deux des parcelles saisies est intervenue volontairement à l'instance.
La SCI DTM a soulevé plusieurs exceptions de procédure, contestations et demandes auxquelles s'est opposée la banque.
A la dernière audience du 21 juin 2024 à laquelle l'affaire était renvoyée, M.X. a notifié le matin même des conclusions d'intervention volontaire.
Par jugement du 28 octobre 2024 le juge de l'exécution a essentiellement :
- en application du principe du contradictoire, écarté les conclusions aux fins d'intervention volontaire principale de M.X. ;
- reçu la SCEA [Adresse 13] en son intervention volontaire et écarté sa note en délibéré du 29 juillet 2024 ;
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par la juridiction de la Principauté de [Localité 15] ;
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence au profit des tribunaux de la Principauté de [Localité 15] ;
- déclaré la Barclays Bank recevable en ses poursuites de saisie-immobilière à l'encontre de la SCI DTM ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 décembre 2022 ;
- débouté la SCI DTM de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte d'affectation hypothécaire du 7 octobre 2008 ;
- déclaré la SCI DTM irrecevable en sa demande tendant à voir juger non-écrites les clauses d'exigibilité anticipée et d'indemnité d'ordre ;
- dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- dit que la Barclays Bank poursuit la saisie immobilière pour une créance provisoirement arrêtée au montant total de 23.253.256,80 euros ;
- débouté la banque du surplus de ses demandes à ce titre ;
- débouté la SCI DTM du surplus de ses contestations de la créance de la poursuivante ;
- autorisé la vente amiable des biens objets de la saisie et fixé à la somme de 35.000.000 euros le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu ;
- débouté la SCI DTM de sa demande tendant à voir modifier la mise à prix en cas de vente forcée.
Ce jugement a été transmis par acte d'huissier du 2 décembre 2024 à l'autorité suisse compétente, pour signification à M. X. qui en a interjeté appel par déclaration du 21 décembre 2024 et par ordonnance du 24 décembre 2024 il a été autorisée à assigner à jour fixe, les copies des assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Un appel distinct de ce jugement d'orientation a été formé par la SCI DTM, et cette procédure enregistrée sous la référence RG 24/14623 a été fixée à la même audience de plaidoirie devant la cour.
[*]
M. X. a notifié des écritures le 21 décembre 2024, puis le 10 février 2025 et le 26 février 2025.
Aux termes de ces dernières il demande à la cour de :
- juger recevable l'appel de la SCI DTM ;
- juger recevable l'appel incident de M. X. ;
- juger recevable l'appel principal formé par M. X. par déclaration d'appel du 21 décembre 2024 (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/15308) ;
- déclarer que l'intervention volontaire de M. X. étant recevable, il devient partie à l'instance, de sorte que Barclays Bank PLC doit lui communiquer ses pièces ;
- enjoindre à la société Barclays Bank Plc à communiquer à l'avocat constitué et à l'avocat plaidant de M. X., l'intégralité des pièces et écritures qu'elle a produites en première instance et notamment (i) le contrat de crédit conclu par acte sous seing privé, régi par le droit monégasque, entre Barclays Bank, succursale de Monaco et la SCI [Adresse 9], et (ii) les « Conditions Particulières » et les « Conditions Générales » signées par la SCI DTM auxquelles les actes notariés de 2015 et 2019 font référence mais qui ne figurent pas en annexe des titres exécutoires fondant la saisie de la Banque, dans les dix jours du prononcé de la décision qui sera prononcée, délai passé lequel il sera fait application d'une astreinte de vingt euros par jour de retard, afin qu'elles puissent être connues de ses conseils dans le respect des droits de la défense.
Ce faisant,
- faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a écarté la note en délibéré transmise le 29 juillet 2024 par la société [Adresse 8] ;
Statuant à nouveau ;
- juger recevables l'ensemble des demandes de M. X.
In limine litis,
1- Sur l'exception d'incompétence
- juger recevable et bien fondée l'exception d'incompétence du Juge l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Draguignan soulevée par M. X. ;
- juger que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer en première instance;
- renvoyer la présente affaire devant les tribunaux de la Principauté de [Localité 15] ; et
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision au fond des tribunaux de la Principauté de [Localité 15].
2- Sur l'exception de sursis à statuer
- juger recevable et bien fondée l'exception de sursis à statuer soulevée par l'intimé ;
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par les juridictions de la Principauté de [Localité 15], désignées exclusivement compétentes par une clause d'élection de for, pour connaître des litiges portant sur le fond de leurs relations et notamment sur les créances alléguées dans la présente procédure de saisie immobilière. A titre principal,
Si la cour devait déclarer irrecevables ou mal fondées l'exception de sursis à statuer et l'exception d'incompétence :
1- Sur la mainlevée de la procédure de saisie immobilière en raison de la nullité du prêt consenti à la SCI DTM
- juger que l'engagement de la SCI DTM une SCI familiale et sans revenu à souscrire un emprunt d'un montant de 14.283.200,00 euros au taux variable Euribor 3 mois + 2,5% l'an est contraire à son intérêt social et disproportionné ;
- juger que l'une des conditions de validité de ce prêt à savoir la capacité de la SCI DTM fait défaut ;
- juger le prêt consenti par Barclays Bank Plc à la SCI DTM le 17 juillet 2015 et modifié en 2019 est nul ;
- juger que le prêt consenti à la SCI DTM mentionné dans l'acte notarié du 8 octobre 2008 et modifié en 2019 est dépourvu de force exécutoire et ne peut pas servir de fondement à la saisie immobilière.
En conséquence :
- débouter la Barclays Bank de sa demande de validation de la procédure de saisie immobilière et de l'ensemble de ses demandes ;
- annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 décembre 2022 ;
- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
- ordonner la radiation de l'inscriptions hypothécaires ;
- ordonner la radiation de la publication du commandement de payer publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 10 février 2023 (2 ème bureau, volume 2023 S n° 18);
- condamner la Barclays Bank PLC à supporter les frais de radiation du commandement de payer et de l'inscription hypothécaire.
Par ailleurs,
A titre principal,
- annuler le contrat litigieux de prêt consenti à la SCI DTM mentionné dans l'acte notarié du 8 octobre 2008 et modifié en 2019 ;
- ordonner le rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle de SCI DTM en l'absence de ce prêt en procédant aux restitutions réciproques et compensations qui s'imposent; - ordonner à la SCI DTM de restituer à Barclays Bank la seule somme prêtée soit 14 283 200 euros et à Barclays Bank de restituer toutes les sommes perçues directement ou indirectement en exécution du prêt, supérieures au montant de 14 283 200 euros mis à disposition lors de la conclusion du prêt querellé, notamment le montant des frais de change et de tenue de compte perçus par elle ;
A titre subsidiaire
- juger que les dispositions relatives à la protection contre les clauses abusives s'appliquent à la SCI DTM en sa qualité de non-professionnel ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré cette SCI irrecevable en sa demande tendant à voir juger non écrites les clauses d'indemnités d'ordre ;
- juger la clause de taux d'intérêt figurant dans le prêt consenti à la SCI DTM abusive ;
- juger qu'après avoir écarté les clauses litigieuses, le contrat de prêt litigieux est un contrat de crédit qui devra être requalifié de prêt sans taux d'intérêt ;
- condamner en conséquence la banque à restituer à la SCI DTM le montant de l'intégralité des sommes indûment perçues par la Banque en application de cette clause abusive de taux d'intérêt, ou pour le moins la condamner à la restitution des intérêts payés ;
- condamner la Banque à restituer à la SCI DTM le montant des frais de change et de tenue de compte perçus par elle ;
2- Sur la mainlevée de la procédure de saisie immobilière en raison de la nullité de la sûreté réelle consentie par la SCI DTM
- juger que l'engagement de la SCI à affecter en hypothèque son seul bien, est contraire à son intérêt social ;
- juger que l'une des conditions de validité de la sûreté réelle à savoir la capacité de la SCI DTM fait défaut ;
- juger que l'acte d'affectation hypothécaire est nul ;
- juger que le prêt consenti à M.X. mentionné dans l'acte notarié du 8 octobre 2008 et modifié en 2019 sans sûreté réelle est dépourvu de force exécutoire et ne peut pas servir de fondement à la saisie immobilière ;
En conséquence :
- débouter la Barclays Bank de sa demande de validation de la procédure de saisie immobilière et de l'ensemble de ses demandes ;
- annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 décembre 2022 ;
- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
- ordonner la radiation judiciaire des inscriptions hypothécaires ;
- ordonner la radiation judiciaire de la publication du commandement de payer publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 10 février 2023 (2 ème bureau, volume 2023 S n° 18);
- condamner la Barclays Bank à supporter les frais de radiation du commandement de payer et des inscriptions hypothécaires.
3- Sur la mainlevée de la saisie immobilière en raison des irrégularités du commandement de payer l'entachant de nullité
- juger que le commandement de payer du 12 décembre 2022 entaché d'irrégularités manifestes causant des griefs ;
En conséquence :
- annuler le commandement de payer du 12 décembre 2022 valant saisie mmobilière ;
- ordonner la radiation de la publication du commandement de payer publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 10 février 2023 (2 ème bureau, volume 2023 S n° 18);
- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
- condamner la Barclays Bank à supporter les frais de radiation des commandements de payer et des inscriptions hypothécaires ;
- débouter la Barclays Bank PLC de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions.
En tout état de cause,
- débouter la Barclays Bank de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
- rejeter la vente forcée de la propriété des [Localité 21] de la [Adresse 16] formée par Barclays Bank PLC compte tenu du prix dérisoire 22.000.000 d'euros;
En conséquence :
- autoriser la vente amiable de la propriété des [Localité 21] de la [Adresse 16] ;
- fixer la mise à prix à 43millions d'euros ;
- débouter la Barclays Bank PLC de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions.
- juger les intérêts de retard, pénalités contractuelles et indemnités d'ordre contractuellement prévus constitutifs de clauses pénales ;
- juger manifestement disproportionné les pénalités contractuellement stipulées ;
En conséquence :
- réduire à 0 % la majoration des intérêts stipulée dans les contrats des 30 septembre 2008 et 17 juillet 2015 ;
- réduire à 0 % l'indemnité de 5 % stipulé dans le contrat du 17 juillet 2015 ;
- ordonner la restitution des sommes ;
- rejeter toutes prétentions de Barclays Bank PLC fondées sur ces clauses.
- retenir la responsabilité de la banque et juger que M.X. et à la SCI DTM ont subi personnellement (i) un préjudice financier résultant directement des man'uvres déloyales commises par la Banque, de la perte de chance de vendre la Villa des Treilles de la Moutte du fait de l'exigence d'une valorisation excessive du bien imposée par banque et (i) un préjudice moral résultant directement des manoeuvres et du comportement contraire à la mauvaise foi de la Banque ;
En conséquence :
- condamner la Barclays Bank Plc à réparer le préjudice subi par les demandeurs du fait (i) du crédit ruineux mis en place en 2015 et (ii) de la rupture abusive des accords intervenue en 2020 à hauteur de la somme à parfaire de trente millions euros ;
- condamner la Banque à réparer le préjudice subi par les demandeurs à hauteur des montants d'intérêts et toutes autres sommes que la banque a encaissées dans le cadre de la relation de prêt existante avec M. X. et avec la SCI DTM majorée de la somme de cinq millions d'euros à titre de dommages et intérêts ;
- juger que les sommes auxquelles la banque sera condamnée porteront intérêts au taux légal, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la Barclays Bank PLC à payer à M. X. de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir par mention en intégralité sur la moitié au minimum de la page d'accueil du site internet àl'adresse «https://privatebank.barclays.com/» pendant une durée de 30 jours sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par jour manquant dans un délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- écarter l’exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la Barclays Bank PLC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Magnan.
Pour l'essentiel l'appelant reproche au premier juge d'avoir écarté ses conclusions d'intervention volontaire au regard du principe du contradictoire, alors qu'il avait admis celles de la Barclays Bank notifiées le 20 mai dans l'après midi en réponse à celles déposées le matin par la SCI DTM, cette différence de traitement ayant gravement porté atteinte aux droits à un procès équitable et à ceux de la défense. En outre le juge de l'exécution a estimé qu'il n'était pas fondé à intervenir volontairement, étant dans le même temps gérant de la SCI DTM, partie à la procédure depuis son début, opérant ainsi une confusion fautive entre les différentes qualités juridiques d'une personne intervenant comme gérant d'une SCI et à titre personnel en qualité d'emprunteur distinct de la SCI à titre principal dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. En outre s'agissant d'un dossier technique complexe dans lequel coexistent des prêts de nature différente, des garants et des emprunteurs distincts, il est particulièrement injustifié de lui reprocher de vouloir intervenir volontairement à la procédure.
Sur l'irrecevabilité de ses demandes soulevée par la banque sur le fondement de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, il indique que le terme «formée» mentionné par ce texte pour les demandes signifie qu'à défaut même d'avoir été accueillies ou recevables, rien n'empêche de les formuler à nouveau en appel et il sollicite en tout état de cause la possibilité d'intervenir volontairement en cause d'appel à titre principal, rappelant qu'il n'a pas été assigné à l'audience d'orientation, qu'il a qualité d'emprunteur d'une des deux créances, et qu'il est associé de la SCI DTM et a donc intérêt et qualité à intervenir à la procédure et élever des prétentions qui lui sont propres qui se rattachent et procèdent des demandes originaires par un lien suffisant. Il ajoute que par un arrêt du 4 décembre 2014 n° 13-24.870 la Cour de cassation a jugé que l'obligation pour les parties à la procédure de saisie immobilière de soulever, à peine d'irrecevabilité, à l'audience d'orientation l'ensemble des contestations et demandes incidentes, ne s'applique pas aux tiers à l'instance.
Il rappelle avoir saisi au mois de juin 2024 avec la SCI DTM, les tribunaux monégasques seuls compétents en vertu des actes de prêt, de contestations de la validité et du bien-fondé des créances dont les hypothèques constituées par la SCI DTM ne sont que des accessoires et il soulève l'incompétence du juge de l'exécution pour se prononcer sur l'existence et le quantum de la créance alléguée par la banque. Il soutient que le sursis à statuer s'impose pour éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues et compte tenu des conséquences irrémédiables et disproportionnées qu'aurait la réalisation d'une sûreté réelle alors que la créance garantie est contestée.
S'il n'était pas fait droit à ces exceptions M. X. conclut à la mainlevée de la saisie immobilière en l'absence de titres exécutoire valables. Il soutient en effet la nullité du prêt souscrit par la SCI DTM pour non conformité à son objet social et son caractère disproportionné et alors que ce prêt de 14 283 200 euros n'était d'aucune utilité pour elle puisqu'il a servi à l'un de ses associés et à la banque.
Il ajoute que le contrat de prêt encourt encore la nullité en raison du caractère abusif des clauses qu'il contient relatives au taux d'intérêt Euribor 3 mois + marge fixe de 2,5% et sa conversion automatique en taux fixe plancher de zéro auquel s'ajoute une marge fixe de 2,5% l'an lorsque le taux de référence s'avérera inférieur au taux plancher de zéro, cette stipulation va à l'encontre de la variabilité du taux stipulé qui doit bénéficier au prêteur lorsque le taux de référence est à la hausse et à l'emprunteur lorsqu'il est à la baisse.
Il invoque par ailleurs le caractère abusif de la clause imposant un ratio « Loan to value » et la survalorisation artificielle du bien opérée par la banque pour limiter ses risques.
Il précise que la SCI DTM est une SCI familiale qui ne dispose d'aucun revenu et dont le seul actif est le bien saisi, mis à la disposition gratuite de ses associés qui en assument les charges d'entretien, les frais d'emprunts étant assurés par la SCI au travers d'avances de trésorerie consenties par les associés. Cette société doit être en conséquence qualifiée de non-professionnel et bénéficier des dispositions relatives aux clauses abusives prévues par le droit de la consommation.
En conséquence de la nullité de l'acte de prêt il réclame la restitution par la banque de toutes des sommes perçues en exécution de ce contrat.
Il soutient en outre la nullité de la sûreté réelle pour autrui consentie par la SCI DTM qui n'est pas conforme à son intérêt social et de nature à compromettre son existence et le risque de cette disparition de la société n'est pas proportionné au bénéfice qu'elle pouvait attendre de cette sûreté réelle. Il en déduit que la créance de la banque est dépourvue de sûreté réelle ; le prêt notarié est donc sans force exécutoire et inefficace pour fonder sa poursuite.
Il soulève d'autre part la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière qui mentionne à tort un taux d'intérêt variable Euribor 3 mois + marge de 2,5% l'an alors que la marge est en réalité de 1,1% l'an et cette erreur caractérise à l'égard des débiteurs un grief ne leur permettant pas d'appréhender de manière exacte l'importance et les modalités de calcul de la créance alléguée. De même l'acte mentionne l'application d'une indemnité d'ordre de 5 % qui n'est pas prévue dans le titre exécutoire puisque cette clause a été biffée dans le titre exécutoire. Enfin il est mentionné un montant de capital impayé au 30 juin 2019 qui n'est pas le montant qui figure dans le titre exécutoire signé le 28 juin 2019. Il ajoute que le décompte est incompréhensible et incomplet sur le mode de calcul de la somme réclamée au total « sous réserve des intérêts de retard et des frais jusqu'au paiement définitif » et le taux d'intérêts appliqué.
Il indique que la banque doit être tenue de restituer les sommes exigées au titre de clauses pénales (intérêts de retard au taux de 3 % et indemnité d'ordre de 5 %) qui sont manifestement excessives, fondées sur des taux prohibitifs qui créent un déséquilibre significatif en défaveur de l'emprunteur.
A titre subsidiaire il soutient la demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble saisi et de modification du montant de la mise à prix au regard de deux rapports d'évaluation dressés par la BNP et la BPCE en juin 2023 qui retiennent une valeur de 43 millions d'euros.
Enfin et après rappel des relations contractuelles entre les parties depuis 2007, il met en cause la responsabilité de la banque pour octroi de crédit ruineux et réclame sa condamnation à ce titre au paiement de la somme de 30 millions d'euros.
Il lui reproche également des agissements fautifs et manoeuvres dolosives et le caractère abusif de la rupture des accords existants depuis dix ans et la perte de chance compte tenu de cette attitude, de vendre le bien, qui justifient la condamnation de la banque au paiement d'une somme complémentaire de 50 millions d'euros à titre de dommages et intérêts et la publication de la condamnation qui sera prononcée, sur le site de la Barclays Bank.
[*]
Par écritures en notifiées le 19 février 2025 la Barclays Bank demande à la cour :
- de déclarer irrecevables l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. X. ;
- de confirmer tous les chefs du jugement entrepris ;
- y ajoutant, de condamner in solidum M. X. et la SCI DTM à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et en tout état de cause de débouter M. X. de toutes leurs demandes.
En premier lieu et au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'intimée soulève l'irrecevabilité des contestations incidentes et demandes de M. X., qui n'ont pas été examinées lors de l'audience d'orientation puisque le premier juge a écarté les conclusions aux fins d'intervention volontaire de l'intéressé, lequel au surplus forme de nouvelles demandes, qu'il n'avait pas sollicité aux termes de ses conclusions d'intervention volontaire.
Elle demande la confirmation de l'irrecevabilité de cette intervention volontaire faite de façon dilatoire et au mépris du principe du contradictoire par des conclusions déposées le matin de l'audience de plaidoiries en dépit de quatre précédents renvois accordées à la SCI DTM dont il est le gérant et donc parfaitement au fait de la procédure de saisie, dans laquelle il n'a pas cru devoir intervenir plus tôt.
Elle observe que si la SCI DTM a abandonné sa contestation de la compétence du juge de l'exécution, M. X. soutient cette exception d'incompétence, alors qu'en vertu de l'article R.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi et cette règle fait obstacle à toutes clauses attributives de juridiction qui d'ailleurs en l'espèce excluent elles-mêmes leur application en cas d'action relative à l'affectation hypothécaire.
Elle maintient son opposition à la demande de sursis à statuer, dès lors qu'elle dispose de titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles et d'un droit à l'exécution de ces titres, garanti par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que l'instance n'a été introduite devant les juridictions monégasques que pour les besoins de la cause, et de façon dilatoire, trois jours avant les plaidoiries devant le juge de l'exécution.
Elle conteste le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution invoqué par la SCI DTM, pour se prononcer sur les contestations qu'elle soulève concernant l'étendue de la créance de la banque, car soit il faut considérer que le juge de l'exécution n'est effectivement pas compétent pour trancher les contestations élevées par la SCI DTM (en l'occurrence une contestation portant sur les intérêts de retard et une autre portant sur l'indemnité forfaitaire), au motif que les clauses attributives de compétence seraient applicables, mais dans ce cas il est exclusivement compétent pour apprécier les conditions de validité de la saisie, à savoir l'existence d'une créance titrée liquide et exigible, dont la preuve est rapportée en l'espèce. Soit le juge de l'exécution est compétent pour apprécier les contestations soulevées par la SCI DTM cela au motif que les clauses attributives de compétence ne s'appliquent pas en l'espèce dans la mesure où elles sont exclues en cas d'action portant sur l'affectation hypothécaire, ce qui est précisément le cas de la présente saisie-immobilière.
Ainsi dans l'un ou l'autre cas, le juge de l'exécution est compétent pour apprécier les conditions de la saisie telles que fixées par l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, en tranchant, ou non, les contestations soulevées par la SCI DTM qui ne portent pas sur la créance en principal mais exclusivement sur les accessoires.
L'intimée ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2021 visé par la SCI DTM est totalement étranger au cas d'espèce puisque qu'aucune demande de dommages et intérêts n'a été formée par cette société.
Sur la demande de nullité de l'acte d'affectation hypothécaire du 7 octobre 2008 qui serait contraire à l'intérêt social de cette SCI, la banque indique qu'il existe une contrepartie à cet engagement dans la mesure où les fonds ont été prêtés à M. X., gérant et associé de la société, qui aux termes de l'acte d'affectation hypothécaire, s'engageait à rembourser le Crédit Agricole Suisse, inscrit en premier rang sur le bien immobilier appartenant à la SCI DTM en lui virant la somme de 7.664.972 euros. Elle ajoute que la valeur de l'immeuble donné en garantie excède largement le montant de son engagement de telle sorte que la mise en jeu de cette garantie ne peut entraîner la disparition de son entier patrimoine, la SCI DTM pouvant réinvestir les sommes lui revenant après la vente. Au surplus aux termes du Standstill du 14 octobre 2021, les emprunteurs ont reconnu que les sûretés et garanties qu'ils avaient accordées pour garantir chaque prêt l'avaient été en tenant pleinement compte de l'intérêt social de la SCI DTM.
Par ailleurs elle conteste le caractère prétendument abusif des clauses relatives à l'exigibilité anticipée, en indiquant d'une part qu'elle n'en a pas fait application, la saisie immobilière ayant été diligentée sur le fondement de prêts arrivés à leur terme, et qu'en outre la SCI DTM personne morale n'a pas qualité de consommateur et peut être considéré comme un non-professionnel alors que le prêt immobilier a été souscrit pour financer l'acquisition d'immeuble conformément à son objet social (Civ. 1re, 28 juin 2023 n° 22-13.969) ;
La banque estime par ailleurs que le caractère abusif de la clause d'indemnité en cas d'ordre n'est pas rapporté compte tenu du montant des sommes prêtées et alors que la SCI aux termes du Standstill, avait accepté que ces clauses aient vocation à jouer en l'absence de remboursement pendant la période de suspension. La banque ajoute qu'en tout état de cause et conformément aux dispositions de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Sur le montant de sa créance, elle soutient, au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité des contestations élevées par M.X..
Elle approuve le premier juge d'avoir rejeté la demande de modification de la mise à prix, chiffrée, conformément à l'usage, dans une fourchette comprise entre la moitié et les 2/3 de la valorisation, et elle relève que si le rapport d'évaluation communiqué par la SCI DTM mentionne une valeur de marché à 35 millions d'euros, la valeur d'adjudication (pour une vente rapide entre 3 et 6 mois) est fixée à 21millions d'euros.
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La SCI DTM a notifié ses écritures le 24 février 2025 en demandant à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- reçu la société [Adresse 8] en son intervention volontaire
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par la juridiction de la Principauté de [Localité 15] ;
- déclaré la Barclays Bank recevable en ses poursuites de saisie-immobilière ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie du12 décembre 2022 ;
- déclaré irrecevable la SCI DTM de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte d'affectation hypothécaire du 7 octobre 2008 ;
- déclaré irrecevable cette SCI de sa demande tendant à voir juger non écrites les clauses d'exigibilité anticipée et d'indemnité d'ordre
- dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que la Barclays Bank poursuit la saisie immobilière pour une créance liquide et exigible, d'un montant total de 23 253 256,80 euros, provisoirement arrêté au 1 er décembre 2022 ainsi détaillée ; 6 858 141,09 d'euros sur le fondement des actes en date des 7 octobre 2008 et 28 juin 2019 et 16 395 115,70 euros sur le fondement des actes en date des 17 juillet 2015 et 28 juin 2019 ;
- débouté la S.C.I. DTM du surplus de ses contestations relatives à la créance de la banque
- débouté la SCI DTM de sa demande tendant à voir modifier la mise à prix en cas de vente forcée,
- validé les conclusions valant dire de la société [Adresse 13] du 2 novembre 2023
Statuant à nouveau, de :
- juger recevable et bien fondée l'exception de sursis à statuer et ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par les juridictions de la Principauté de [Localité 15], - prononcer la nullité de l'acte d'affectation hypothécaire du 7 octobre 2008,
- débouter la Barclays Bank Plc de ses demandes en ce qu'elles portent sur la créance fondée sur l'acte du 7 octobre 2008 et celui du 28 juin 2019, qu'elle évaluait au 1er décembre 2022 à 7.201.048,14 euros,
- juger non écrites les clauses d'exigibilité anticipée et d'indemnité en cas d'ordre stipulée aux contrats des 30 septembre 2008 et 17 juillet 2015 et déclaré la Barclays irrecevable en ses poursuites de saisie-immobilière,
- rejeter toutes prétentions de la Barclays fondées sur ces clauses,
- réduire à 0% la majoration des intérêts stipulée dans les contrats des 30 septembre 2008 et 17 juillet 2015 et à 0 % l'indemnité de 5 % stipulé dans le contrat du 17 juillet 2015,
- débouter la Barclays de toute prétention fondée sur cette indemnité au titre du contrat du 30 septembre 2008, puisque rayée du consentement des parties,
- fixer la mise à prix à 32.000.000 d'euros,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle précise s'en rapporter à justice sur le bien-fondé des prétentions de M.X., et reprendre les moyens et prétentions qu'elle soutient à l'appui de son appel distinct enrôlé sous le n° 24/14623.
Ainsi et à l'appui de sa demande de sursis à statuer elle indique avoir saisi le 18 juin 2024 les juridictions monégasques, compétentes aux termes des contrats de prêts, de contestations des créances qui fondent la présente saisie, et précise que M. X. est intervenu volontairement dans cette procédure. Elle soutient l'incompétence du juge de l'exécution pour se prononcer sur le fond de la créance, ce que la Barclays Bank a d'ailleurs admis dans ses dernières écritures, et elle fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande en considérant que l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commandait pas d'y faire droit, alors qu'il convient au contraire de pouvoir vérifier que les créances en jeu sont fondées, au regard par ailleurs des conséquences par nature définitives et irrépérables attachées à la présente procédure.
Elle expose que la contestation de la créance de la banque ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, en sorte que le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci, elle se réfère sur ce point à un arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2021 n°19-20.281.
Sur la demande de nullité de la sûreté réelle pour autrui qu'elle a consenti à la garantie du prêt d'un montant en capital de 22 millions d'euros octroyé à M. X., elle invoque un acte contraire à son intérêt social eu égard au montant de l'emprunt garanti et alors que l'affectation hypothécaire porte sur son seul bien. Elle reproche au premier juge d'avoir rejeté cette demande de nullité en retenant une communauté d'intérêts entre elle et M. X., son associé gérant, et l'engagement irrévocable de celui-ci de rembourser une dette de sept millions d'euros, alors que la différence entre l'engagement hypothécaire et ce « remboursement » était contraire à ses intérêts puisque à son détriment pour 15 millions d'euros.
Elle soutient par ailleurs le caractère abusif de la clause d'exigibilité contenue à l'acte notarié de prêt du 7 octobre 2008 qui prévoit un simple préavis de quinze jours qui ne peut pas être considéré comme comportant une durée raisonnable, spécialement pour un prêt immobilier de 22 millions d'euros. Dans ces conditions la banque ne peut pas se prévaloir d'une déchéance du terme régulière et est irrecevable à poursuivre cette procédure de saisie immobilière, faute de créance exigible.
Elle indique que l'acte authentique de prêt du 15 juillet 2015 comporte également une clause d'exigibilité qui doit être réputée non écrite, de même que la clause relative à l'indemnité en cas d'ordre qui stipule que si la banque devait produire à un ou plusieurs ordres elle aurait droit à une indemnité égale à 5% du montant de sa créance pour chaque ordre, clause qui crée un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur, et elle observe que bien que cette clause ait été rayée dans le contrat du 7 octobre 2008, la banque sollicite cette indemnité d'ordre de 5 % pour les deux contrats.
Elle prétend que contrairement à ce qu'a jugé le juge de l'exécution qui a écarté sa qualité de consommateur ou de non professionnel, elle n'est pas un professionnel de la finance et répond ainsi à la condition posée par l'article L.212-2 du code de la consommation.
Par ailleurs elle sollicite, en application de l'article1152, devenu 1231-5, du code civil la réduction à 0% des clauses pénales contenues aux actes de prêt notariés qu'elle qualifie de manifestement excessives. Elle indique qu'en effet le premier prêt stipule un taux d'intérêt complexe : Eonia + 1, 10 % soit au moment du contrat : 5, 3996 % l'an, or à ce jour, ce taux est négatif et la clause de majoration des intérêts de 3% va à l'encontre de la variabilité du taux qui doit bénéficier au prêteur lorsque le taux de référence est à la hausse et à l'emprunteur lorsqu'il est à la baisse. Il en est de mêmement pour la majoration stipulée dans le second prêt qui prévoit l'application du taux Euribor 3 mois majoré de 2,5 points, soit actuellement avec la clause pénale, un taux de 9, 458 %.
S'il n'était pas fait droit au moyen tiré du caractère abusif de la clause d'indemnité en cas d'ordre, elle en demande la réduction en raison de son caractère manifestement excessif. Elle indique que le premier juge a réduit cette indemnité à la somme de 342.907,05 euros pour le prêt consenti à M.X., mais a déclaré sa demande irrecevable pour le prêt qu'elle a souscrit.
Enfin elle demande que la mise à prix pour 22 millions d'euros, soit portée à 32 millions d'euros, en faisant référence à un rapport d'évaluation dressé par [R] [T] le 21 juillet 2023 qui retient une valeur de 35 millions d'euros. Elle estime que compte tenu de la valeur vénale du bien et du peu d'amateurs dans le monde susceptible de se porter candidat à l'achat, une mise à prix trop baisse l'exposerait à une vente à vil prix.
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Par dernières écritures notifiées le 25 février 2024 la société civile d'exploitation agricole dénommée [Adresse 8] qui rappelle que par jugement rendu le 20 juillet 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus a constaté qu'elle bénéficie d'un bail rural conclu avec la SCI DTM portant sur les parcelles AW [Cadastre 2] et [Cadastre 3], demande à la cour de :
- confirmer le jugement, en ce qu'il a validé ses conclusions valant dire d'intervention et dit qu'elles feront partie intégrante du cahier des conditions de la vente déposé par la société poursuivante le 11 avril 2023.
Y ajoutant,
- dire que le jugement du TPBR de [Localité 11] du 20 juillet 2024 fera partie intégrante du cahier des conditions de la vente déposé par la société poursuivante le 11 avril 2023.
- condamner M.X. a lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
[*]
Par conclusions de procédure notifiées le 26 février 2025 la Barclays Bank demande au visa de l'article 15 du code de procédure civile, le rejet des dernières écritures de M. X. en date du même jour, notifiées cinq heures avant l'audience de plaidoirie alors qu'il disposait de six jours pour répondre à ses écritures.
[*]
Par conclusions de procédure du même jour M. X. demande à la cour au visa des articles 15 et 16 et 917 du code de procédure civile, 6 de la CEDH, de :
- débouter la Barclays Bank de sa demande de rejet ;
- juger que l'affaire est en état d'être jugée ; :
Subsidiairement :
- renvoyer l'affaire à la prochaine date utile ou à la mise en état :
Plus subsidiairement :
- écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par la Barclays Bank le 19 février 2025, soit quatre jours avant l'audience.
Il indique que bien qu'assignée le 13 janvier 2025 la banque a notifié ses écritures le 19 février 2025, le contraignant à répondre le matin de l'audience sachant qu'il réside à l'étranger. Il rappelle que la procédure est à jour fixe et que la cour a toute latitude pour renvoyer l'affaire à une date ultérieure ou à la mise en état. En outre son intervention formée avant l'audience est recevable et en première instance il a été privé de son accès au juge, ses conclusions ayant été écartées. Il ajoute que la banque n'indique pas en quoi elle serait dans l'impossibilité de répondre à son argumentation qui a simplement été complété sur la recevabilité de l'appel.
[*]
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à l'ensemble des écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rejet des écritures notifiées par M.X. le 26 février 2025 :
Assignée à jour fixe par acte transmis le 13 janvier 2025 à l'autorité compétente à [Localité 15], la Barclays Bank a notifié ses écritures le 19 février 2025 à 18 heures pour l'audience du 26 février 2025 en soulevant notamment et au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité des demandes et contestations présentées par l'appelant, fin de non-recevoir à laquelle celui-ci a répondu par conclusions notifiées le 26 février 2025 à 10 heures pour l'audience fixée le même jour 14heures 15 ;
Toutefois la banque ne prétend pas que ces conclusions en réponse nécessitaient une réplique et portent ainsi atteinte au principe du contradictoire, ni la raison pour laquelle elle n'a pas été en mesure d'y répondre, alors que s'agissant d'une procédure à jour fixe sans clôture il appartenait aux parties de se mettre en état pour l'heure de l'audience ;
La demande de rejet de ces écritures sera en conséquence écartée.
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire de M. X. notifiées en première instance, le 21 juin 2024 :
C'est en revanche par une exacte application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté ces conclusions déposées pour la première fois le matin même de l'audience d'orientation qui avait fait l'objet de six renvois à la demande des parties, et par lesquelles M. X. demandait qu'il soit fait injonction à la Barclays Bank de lui communiquer les pièces de la procédure, et partant un nouveau renvoi de l'affaire, alors qu'en sa qualité d'associé gérant de la SCI DTM il ne pouvait prétendre être dans l'ignorance de la procédure engagée par commandement délivré le 12 décembre 2022 ;
Par ailleurs il est mal fondé à exciper d'une différence de traitement entre les parties au motif que le premier juge a admis les conclusions de la banque prises la veille de l'audience, alors que comme il l'indique, ces écritures répondaient à celles du même jour de la SCI DTM ;
Enfin ses critiques à l'encontre du premier juge qui se serait mépris sur ses qualités juridiques lui donnant qualité pour agir dans la procédure, sont infondées le juge de l'exécution ne s'étant pas prononcé sur la recevabilité de son intervention volontaire, mais sur le caractère tardif de ses conclusions d'intervention volontaire contraire au respect du principe du contradictoire ;
Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
La Barclays Bank soulève, au visa de l'article R. 311-5 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes et contestations formées en appel par M. X. :
Selon ce texte à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Toutefois ainsi que l'oppose à juste titre l'appelant il est jugé que l'obligation pour les parties de soulever, à peine d'irrecevabilité, à l'audience d'orientation l'ensemble des contestations et demandes incidentes ne s'applique pas aux tiers à l'instance (2°Civ, 4 décembre 2014, n° 13-24.870) ;
Tel est le cas en l'espèce de M. X. qui n'a pas été attrait à la procédure de saisie immobilière et dont les conclusions d'intervention volontaire ont été déclarées irrecevables par le premier juge ;
L'irrecevabilité tirée des dispositions réglementaires précitées ne peut donc prospérer.
Sur l'intervention volontaire de M. X. en cause d'appel :
Ses conclusions d'intervention volontaire ayant été écartées par le premier juge, il n'est pas discuté que M. X. a qualité et intérêt a relevé appel du jugement orientation ; En l'état de la confirmation par la cour de l'irrecevabilité de ces conclusions d'intervention volontaire, il convient d'examiner les conditions de recevabilité de son intervention volontaire devant la cour ;
Et il résulte de la combinaison des articles 325 et 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu'elles y ont intérêt, et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Débiteur principal de la Barclays Bank au titre de l'acte notarié de prêt du 7 octobre 2008 garanti par l'affectation hypothécaire de l'immeuble appartenant à la SCI DTM dont il est le gérant associé et par ailleurs caution personnelle du prêt notarié consenti le 17 juillet 2015 par la même banque à cette SCI, M. X. est recevable à intervenir à la présente procédure de saisie immobilière au soutien des contestations et demandes de la SCI ;
Son intervention sera en conséquence jugée recevable.
Sur la compétence du premier juge et la demande de sursis à statuer :
En vertu du principe de territorialité de l'exécution et des dispositions de l'article R. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge est territorialement compétent pour connaître de la saisie immobilière de l'immeuble de la SCI DTM situé à sur la commune de |ville 3] dans le ressort du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Les actes notariés qui fondent les poursuites précisent d'ailleurs que « tout litige concernant directement la ou les garanties hypothécaires sera soumis au droit français et à la juridiction du tribunal compétent du lieu où est situé la propriété » ;
Par ailleurs l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire énonce que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire »;
Toutefois les actes notariés de prêt fondant la saisie contiennent une clause attributive de compétence aux tribunaux de la principauté de Monaco « pour toutes les instances et procédures autres que les actions réelles, et ce même en cas de pluralité d'instances ou de parties ou même d'appels en garantie.» et prévoient que « les prêts, ses conditions générales et particulières et leurs conséquences sont régis par le droit monégasque » ;
Il est constant que par assignation du 18 juin 2024 M. X. et la SCI DTM ont saisi le tribunal de première instance de Monaco d'une demande de nullité des prêts en cause garantis par l'affectation hypothécaire consentie par la SCI DTM, dont se prévaut la Barclays Bank ;
Vu les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile ;
L'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi et la demande telle qu'elle est présentée par M. X. ainsi que la SCI DTM n'entre pas dans l'un des cas où cette mesure est prévue par la loi ;
Il apparaît toutefois d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la présente procédure et les diverses contestations et demandes, dans l'attente de l'issue du litige au fond portant sur la validité des créances invoquées par le saisissant, question préalable qui relève de la compétence exclusive des juridictions monégasques ;
Il s'ensuit l'infirmation du jugement de ce chef.
Les dépens seront réservés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l'appel et l'intervention volontaire de M.X. ;
REJETTE l'irrecevabilité des contestations et demandes présentées en cause d'appel par M. X., soulevée par la société Barclays Bank au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de M. X. ;
POUR le surplus,
SURSOIT à statuer dans l'attente de l'issue du litige au fond opposant les parties devant le tribunal de première instance de Monaco ;
DIT qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE