5726 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Respect du contradictoire
- 5715 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Notion
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 5726 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Respect du contradictoire
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 5729 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Devoirs du juge
- 5771 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Formes - Action principale
- 5788 - Code de la consommation - Régime de la protection - Administration - Injonction
- 6249 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5726 (4 novembre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE
OFFICE DU JUGE - RELEVÉ D’OFFICE - RÉGIME - MISE EN OEUVRE - RESPECT DU CONTRADICTOIRE
Présentation. Lorsque le juge souhaite vérifier si une clause est abusive, il doit en avertir les parties et procéder à une réouverture des débats afin de recueillir leurs observations. Après avoir rappelé le principe (A), il conviendra de décrire sa mise en œuvre (B), notamment en appel (C).
A. PRINCIPE DE L’OBLIGATION DU RESPECT DU CONTRADICTOIRE
Fondements juridiques de l’obligation. Ces exigences sont imposées par plusieurs textes.
* Art. 6 § 1 Conv. EDH. Pour une décision illustrant ce fondement : en application de l'art. 6 § 1 Conv. EDH, le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le droit de chaque partie au procès équitable, dont le principe de contradiction, posé par l'art. 16 CPC, constitue un des éléments ; le juge ne peut soulever d'office un moyen, peu important qu'il relève de l'ordre public stricto sensu ou de l'ordre public de protection, sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties. CA Rouen (ch. prox.), 22 mai 2014 : RG n° 13/00451 ; Cerclab n° 4803 (crédit), annulant TI Bernay, 21 décembre 2012 : Dnd.
* Art. 16 CPC. Cette solution découle aussi des règles de droit commun du Code de procédure civil. Selon l’art. 16 CPC, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. [al. 1] Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. [al. 2] Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
* Loi du 17 mars 2014. Enfin, dans le cadre plus précis de la protection contre les clauses abusives, la loi n° 2014-34 du 17 mars 2014 (art. 81) a ajouté à l’ancien art. L. 141-4 C. consom. un alinéa 2 qui dispose : « il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. » Le texte rappelle explicitement l’exigence du respect du contradictoire posée par l’art. 16 CPC (« après avoir recueilli les observations des parties »).
* Ordonnance du 14 mars 2016. Le texte a été abrogé par l’ordonnance du 14 mars 2016, mais le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, pris pour la compléter, a maintenu la solution. Le nouvel article R. 632-1 C. consom., alinéa 2, dispose en effet : « il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
CJUE. Les art. 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle n’est pas tenu, afin de pouvoir tirer les conséquences de cette constatation, d’attendre que le consommateur, informé de ses droits, présente une déclaration demandant que ladite clause soit annulée. Toutefois, le principe du contradictoire impose, en règle générale, au juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle d’en informer les parties au litige et de leur donner la possibilité d’en débattre contradictoirement selon les formes prévues à cet égard par les règles nationales de procédure. CJUE (1re ch.), 21 février 2013, Banif Plus Bank Zrt / Csipai : Aff. C-472/11 ; Cerclab n° 4656.
Cour de cassation. La juridiction qui relève d’office le moyen pris du caractère abusif de la clause doit recueillir au préalable les observations des parties. Cass. civ. 1re, 16 février 1994 : pourvoi n° 91-10313 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 2089 (cassation pour violation de l’art. 16 CPC), cassant TI Dijon, 27 septembre 1990 : RG n° 11-90-00593 ; Cerclab n° 622 - Cass. civ. 1re, 23 novembre 2004 : pourvoi n° 02-18524 ; arrêt n° 1693 ; Cerclab n° 2002 (en relevant d’office le moyen tiré du caractère abusif d’une clause, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le Tribunal méconnaît les exigences de l’art. 16 CPC) - Cass. civ. 1re, 30 mai 2012 : pourvoi n° 11-12242 ; Cerclab n° 3888 (jugement et pièces de la procédure établissant que les parties n’ont pas été avisées du moyen, relevé d’office, tiré de l’existence d’une clause abusive, ni invitées à présenter leurs observations), cassant Jur. proxim. Montauban, 24 novembre 2010 : Dnd - Cass. civ. 1re, 24 mai 2017 : pourvoi n° 16-15091 ; arrêt n° 664 ; Cerclab n° 6868 (cassation pour violation de l’art. 16 CPC du jugement retenant le caractère abusif d’une clause sans respecter le contradictoire), cassant Jur. proxim. Vienne, 8 février 2016 : Dnd.
Dans le même sens, en vue d’écarter la protection : cassation, pour violation de l’art. 16 CPC, de l’arrêt ayant écarté le caractère abusif d’une clause, en se fondant sur d’autres stipulations que celles que les parties invoquaient au soutien de leurs prétentions, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations. Cass. civ. 1re, 24 avril 2013 : pourvoi n° 12-20422 ; Cerclab n° 4445, cassant CA Metz, 21 février 2012 : Dnd.
Juges du fond. V. dans le même sens pour les juges du fond, rappelant le principe et, le cas échéant, annulant les décisions des premiers juges qui ne l’auraient pas respecté : CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 mai 2023 : RG n° 20/04622 ; Cerclab n° 10346 (crédit affecté, clause de déchéance), annulant TJ Narbonne, 19 octobre 2020 : RG n° 11-19-000214 ; Dnd (relevé d’office sans respect du contradictoire) - CA Angers (ch. civ. A), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00054 ; Cerclab n° 9060 (arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats et invitant les parties à s'exprimer sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office par la cour tenant à l'application de l’art. L. 212-1 C. consom.) et pour l’issue CA Angers (ch. civ. A), 25 janvier 2022 : RG n° 19/00054 ; Cerclab n° 9378 - CA Besançon (1re ch. civ.), 6 janvier 2021 : RG n° 19/00454 ; Cerclab n° 8742 (infirmation du jugement qui annule la clause qu'il qualifie d'abusive sans que ce moyen ait été présenté par les parties ou soulevé d'office dans le respect du contradictoire), infirmant TGI Besançon, 29 janvier 2019 : RG n° 17/02660 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 22 octobre 2019 : RG n° 18/02255 ; Cerclab n° 8203 - CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 19 avril 2018 : RG n° 15/09071 ; arrêt n° 2018/135 ; Cerclab n° 7540 (clause limitant la garantie du contrôleur technique à deux fois le montant des honoraires perçus ; arrêt constatant que les parties ne s'expliquent pas sur un éventuel caractère abusif de cette clause, mais évoquant ensuite l’arrêt de la troisième chambre civile du 4 février 2016, avant de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur ce point), sur appel de TGI Nice, 20 avril 2015 : RG n° 11/02628 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 6 mars 2018 : RG n° 15/02229 ; Cerclab n° 7465 (crédit accessoire à l’acquisition d’un véhicule ; réouverture des débats), sur appel de TGI Angers, 4 mai 2015 : RG n° 14/03217 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ.), 17 mai 2017 : RG n° 16/01801 ; Cerclab n° 6886 (annulation pour violation de l’art. 16 CPC du jugement ayant relevé d’office le caractère abusif d’une clause), sur appel de TI Pontarlier, 18 décembre 2015 : RG n° 11-15-0250 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 12 janvier 2017 : RG n° 15/05113 ; Cerclab n° 6702 (réouverture des débats pour permettre à la banque de justifier de la date de déblocage des fonds, et de s'expliquer le cas échéant sur la nullité du contrat encourue au visa de l'article L. 311-14, devenu L. 312-25, C. consom.), sur appel de TI Évreux, 24 septembre 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 18 octobre 2016 : RG n° 16/01224 ; Cerclab n° 6295 (cautionnement d’un crédit-bail de véhicule pour un artisan spécialisé dans l’aménagement intérieur ; relevé d’office et sollicitation des observations des parties « compte tenu du contenu de ces stipulations, de leur combinaison entre elles, de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 86-01 du 17 janvier 1986, et de la qualité du débiteur au regard de l'article L. 212-2 du même code ainsi que sur les conséquences induites par une éventuelle application de ces textes aux circonstances de l'espèce »), sur appel de TGI Fontainebleau, 18 novembre 2015 : RG n° 14/00289 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 26 janvier 2015 : RG n° 13/01322 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 5156, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 18 avril 2013 : RG n° 13-000260 ; Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 22 mai 2014 : RG n° 13/00451 ; Cerclab n° 4803 (crédit ; v. le résumé supra), annulant TI Bernay, 21 décembre 2012 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 27 mars 2014 : RG n° 13/01330 ; Cerclab n° 4753 (l'établissement bancaire a été autorisé à remettre, en première instance, une note en délibéré sur ce point), sur appel de TI Bernay, 23 novembre 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 7 février 2014 : RG n° 11/02654 ; arrêt n° 58 ; Cerclab n° 4689 (crédit ; juge ayant mis les parties en mesure de s'expliquer à l'audience sur l'ensemble des moyens soulevés d'office par le tribunal), sur appel de TI Quimper, 14 mars 2011 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2014 : RG n° 11/02357 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 4690 ; Juris-Data n° 2014-001498 (idem), sur appel de TI Guingamp, 20 janvier 2011 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 31 décembre 2013 : RG n° 12/03535 ; arrêt n° 13/4962 ; Cerclab n° 4658 (réouverture des débats) - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 21 novembre 2013 : RG n° 13/01604 ; Cerclab n° 4598 (annulation du jugement dès lors que le juge s’est prononcé sur un moyen ne figurant pas dans la note remise à l’audience à l’avocat du professionnel, censée reprendre l'ensemble des moyens que le juge entendait soulever d'office), sur appel de TI Calais, 12 février 2013 : RG n° 11-12-591 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 21 juin 2011 : RG n° 10/04277 ; Cerclab n° 3199 (principe non respecté par le juge du fond, mais violation sans objet en appel), sur appel de TGI Lyon (1re ch.), 29 avril 2010 : RG n° 2009/12080 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 24 mai 2011 : RG n° 10/06101 ; Cerclab n° 3486 (réouverture des débats, pour statuer sur le caractère abusif de la clause augmentant tacitement le découvert disponible par simple mise à disposition des crédits), sur appel de TI Antony, 25 mars 2010 : RG n° 11-09-1344 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 8 février 2011 : RG n° 10/03045 ; Cerclab n° 3485 (idem), sur appel de TI Poissy, 22 juillet 2008 : RG n° 08/498 : Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 30 novembre 2010 : RG n° 09/04049 ; arrêt n° 523 ; Cerclab n° 3030 (principe respecté par le tribunal), sur appel de TI Lavaur, 24 février 2009 : RG n° 11-08-0095 ; Dnd - CA Riom (ch. com.), 6 octobre 2010 : RG n° 09/02085 ; Cerclab n° 3022 (arrêt estimant, contrairement aux prétentions du prêteur, que le juge a pris soin d'inviter les parties à faire valoir leurs observations par un jugement avant-dire droit explicitant clairement le moyen soulevé d'office), sur appel de TI Ambert, 24 juillet 2009 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 29 avril 2010 : RG n° 07/01910 ; arrêt n° 1207 ; Cerclab n° 2949 (réouverture des débats), sur appel de TI Verdun, 2 juillet 2007 : RG n° 11-05-000452 ; jugt n° 273/2007 ; Cerclab n° 4175 et au fond CA Nancy (2e ch. civ.), 17 mars 2011 : RG n° 07/01910 ; Cerclab n° 2958 - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 7 octobre 2010 : RG n° 09/14162 ; arrêt n° 2010/445 ; Cerclab n° 2872 (principe respecté par le tribunal), sur appel de TI Hyères, 20 mars 2009 : RG n° 11-08-41 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 29 avril 2010 : RG n° 07/01910 ; arrêt n° 1207 ; Cerclab n° 2949 (démarchage ; affaire Panorimmo-Créatis ; réouverture des débats) - CA Agen (1re ch. civ.), 24 mars 2010 : RG n° 09/00490 ; arrêt n° 312/10 ; Cerclab n° 2612 ; Juris-Data n° 2010-005709 (principe non respecté par le tribunal), annulant TI Agen, 4 novembre 2008 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 11 février 2010 : RG n° 07/00192 ; Cerclab n° 3497 ; Juris-Data n° 2010-006459 (réouverture des débats), sur appel de TGI Sarreguemines, 18 juillet 2006 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 7 mai 2009 : RG n° 08/01503 ; arrêt n° 1360/09 ; Cerclab n° 1472 (principe respecté par le tribunal), confirmant TI Remiremont, 11 février 2008 : RG n° 11-07-000140 ; jugt n° 38/2008 ; Cerclab n° 1583 - TI Briey, 17 février 2009 : RG n° 11-09-000003 ; jugt n° 66 ; Cerclab n° 3283 (président sollicitant les observations des parties sur le moyen soulevé d'office de la forclusion, par note en délibéré sur le fondement de l'art. 445 CPC), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 3 mai 2010 : RG n° 09/02048 ; Cerclab n° 2950 (relevé d’office confirmé) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 février 2009 : RG n° 07/01786 ; arrêt n° 97 ; Cerclab n° 2624 ; Juris-Data n° 2009-37500 (principe non respecté par les juges du fond, mais couverture en appel), infirmant TI Doullens, 1er mars 2007 : Dnd - CA Riom (1re ch. civ.), 15 janvier 2009 : RG n° 08/01388 ; Cerclab n° 1833 ; Juris-Data n° 2009-000090 (démarchage ; infirmation de la décision refusant de rouvrir les débats), sur appel de TI Montluçon, 11 juin 2008 : RG n° 11-08-0012 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/01464 ; arrêt n° 233 ; Cerclab n° 1235 ; Juris-Data n° 2008-365826 (principe non respecté par les premiers juges), infirmant TI Abbeville, 9 février 2007 : RG n° 11-07-000005 ; jugt n° 07/49 ; Dnd - CA Rouen (ch. app. prior.), 4 février 2008 : RG n° 06/04801 ; Cerclab n° 2359 (dispositif constatant que le juge n’a pas respecté le contradictoire, mais reprise d’une solution identique au fond), sur appel de TI Louviers, 5 octobre 2006 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 février 2007 : RG n° 05/02995 ; Cerclab n° 2263 (rappel du principe).
Dans le même sens, mais dans l’hypothèse inverse d’une requalification d’office en nullité pour défaut partiel de cause d’une demande fondée sur l’ancien art. 1172 c. civ. [1304-1 nouveau] et, subsidiairement, sur l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. Cass. com. 30 mars 1999 : pourvoi n° 96-14881 ; arrêt n° 729 ; Cerclab n° 1931 (cassation pour n’avoir pas, en relevant un moyen de droit, la requalification, sollicité les observations des parties), cassant CA Paris (16e ch. sect. A), 20 février 1996 : RG n° 94/13277 ; Cerclab n° 1285, sur appel de T. com. Paris (2e ch.), 8 mars 1994 : RG n° 92/081837 ; Cerclab n° 280 (problème non abordé).
Dans le même sens dans le cadre du démarchage à domicile : obligation de respecter le contradictoire lorsque, devant un juge d’instance, le consommateur soulève à l’audience la nullité du contrat en application des règles sur le démarchage à domicile et que la société non comparante n’est pas avertie de cette demande nouvelle. Cass. civ. 1re, 1er juillet 1997 : pourvoi n° 95-20929 ; arrêt n° 1299 ; Cerclab n° 2065 (cassation pour violation de l’art. 16 NCPC).
Dans le même sens dans le cadre du crédit à la consommation, V. par exemple : CA Nancy (2e ch. civ.), 12 décembre 2005 : RG n° 03/00529 ; arrêt n° 2462/2005 ; Cerclab n° 1535 (réouverture des débats après le relevé d’office d’un moyen tiré du délai de forclusion de l’art. L. 311-37 C. consom) - CA Nancy (1re ch. civ.), 5 décembre 2006 : RG n° 06/00249 ; arrêt n° 2891/06 ; Cerclab n° 1512 (relevé d’office et la réouverture des débats pour déterminer si la modification du taux d’intérêt contractuel en cas de découvert dans un compte de dépôt à vue a bien été portée à la connaissance du client), sur appel de TGI Verdun, 12 janvier 2006 : RG n° 05/00643 ; Cerclab n° 529 (problème non examiné) - CA Nancy (2e ch. civ.), 19 novembre 2009 : RG n° 07/02082 ; arrêt n° 3091 ; Cerclab n° 2589 (contrat irrégulier ; s'il est constant que le tribunal ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, il sera observé que le prêteur qui soulève ce moyen n'en tire pas les conséquences dans la mesure où il ne sollicite pas l'annulation du jugement entrepris), sur opposition à CA Nancy (2e ch. civ.), 5 juillet 2007 : RG n° 06/00756 ; arrêt n° 1737/07 ; Dnd.
Dans le même sens pour une condition purement potestative : cassation de l’arrêt relevant d’office le caractère purement potestatif d’une clause, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen. Cass. civ. 1re, 5 juillet 2006 : pourvoi n° 04-13388 ; Cerclab n° 2799 (arrêt réfutant le raisonnement des juges du fond, en estimant que le demandeur ne contestait pas la validité de la clause, mais soutenait seulement que, lorsqu’il avait annulé la commande, celle-ci n’était pas encore définitive, faute de confirmation écrite de son acceptation par le vendeur), cassant CA Agen (1re ch.), 21 janvier 2004 : RG n° 02/00761 ; arrêt n° 100/04 ; Cerclab n° 1310 (arrêt estimant que le moyen explicitement soulevé comportait implicitement mais nécessairement celui tiré de l'existence d'une condition purement potestative), sur appel de TI Agen, 30 avril 2002 : RG n° 2000/523 ; jugt n° 298/02 ; Cerclab n° 4893 (problème non abordé), et sur renvoi CA Agen (1re ch.), 4 juin 2008 : RG n° 06/01470 ; arrêt n° 559/08 ; Cerclab n° 1254.
V. cep. pour une décision semblant relever d’office le caractère potentiellement abusif d’une interprétation de la clause, sans avoir sollicité au préalables les observations des parties : CA Rennes (2e ch.), 3 juillet 2020 : RG n° 17/00979 ; arrêt n° 368 ; Cerclab n° 8497 (crédit immobilier ; arrêt écartant l’interprétation de la clause de déchéance par la banque qui conduirait à la déclarer abusive).
B. MISE EN ŒUVRE DE L’OBLIGATION DU RESPECT DU CONTRADICTOIRE
Réouverture des débats. Le relevé d’office suppose une réouverture des débats, afin de recueillir les observations des parties. V. par exemple : TI Coulommiers, 26 janvier 1999 : RG n° 1998/00160 ; jugt n° 12/99 ; Cerclab n° 56 (décision communiquée par mention au dossier), sur appel CA Paris (8e ch. D), 25 janvier 2001 : RG n° 1999/02741 ; Cerclab n° 920 (clause jugée non abusive) - CA Grenoble (ch. com.), 10 avril 2003 : RG n° 02/02139 ; Dnd, suivi au fond de CA Grenoble (ch. com.), 26 février 2004 : RG n° 02/02139 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 3124 ; Juris-Data n° 2004-251959 - TI Bourganeuf, 5 janvier 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 1/05 ; Cerclab n° 3088, suivi au fond de TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 53/05 ; Cerclab n°3090 - TI Cherbourg, 26 juin 2003 : RG n° 03/204 ; Cerclab n° 460 (possibilité de relever d’office les violations des art. L. 311-1 s.), sur appel CA Caen (1re ch. civ. et com.), 9 septembre 2004 : RG n° 03/03000 ; Cerclab n° 577 ; Juris-Data n° 2004-256353 - TI Saint-Dizier, 30 août 2000 : RG n° 11-00-000139 ; jugt n° 255/2000 ; Cerclab n° 129 - TGI Nancy (2e ch. civ.), 5 décembre 2003 : RG n° 03/02000 ; jugt n° 1052 ; Cerclab n° 1443 (relevé d’office et réouverture des débats, afin d’inviter les parties à s'expliquer sur la validité d’une clause attributive de compétence territoriale et d’attribution au regard des dispositions du CPC, de la jurisprudence relative à la définition des clauses abusives, et de la recommandation n° 91-02 émise par la Commission des clauses abusives le 23 mars 1990) - TI Saintes, 17 décembre 2007 : RG n° 11-07-000231 ; Cerclab n° 1372 ; Lamyline ; Bull. transp. - TI Issoudun, 9 mars 2007 : RG n° 11-07-000003 ; Dnd (avant dire droit), suivi de TI Issoudun, 8 juin 2007 : RG n° 11-07-000003 ; jugt n° 2007/054 ; Cerclab n° 1368, confirmé par CA Bourges (ch. civ.), 15 mai 2008 : RG n° 07/01355 ; arrêt n° 325 ; Cerclab n° 1226 ; Juris-Data n° 2008-368492 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 3 mai 2007 : RG n° 06/01379 ; arrêt n° 216 ; Cerclab n° 554 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 28 février 2008 : RG n° 07/01155 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 1237 ; Juris-Data n° 2008-358170, sur appel de TI Saint-Quentin, 10 novembre 2006 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 06/06197 ; Cerclab n° 2339, sur appel de TI Hazebrouck, 3 octobre 2006 : RG n° 11-06-000029 ; jugt n° 154/06 ; Cerclab n° 3838 (problème non examiné) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/02378 ; Cerclab n° 2329, sur appel de TI Saint-Quentin, 23 mars 2007 : Dnd, suivi au fond de CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 décembre 2008 : RG n° 08/03155 ; Cerclab n° 2330 - CA Nancy (2e ch. civ.), 10 septembre 2009 : RG n° 08/01501 ; arrêt n° 2251/09 ; Cerclab n° 1627 (art. 125 CPC), approuvant TI Remiremont, 11 février 2008 : RG n° 11-07-000187 ; jugt n° 42/2008 ; Cerclab n° 2747 - TI Épinal, 8 octobre 2009 : RG n° 11-09-428 ; Cerclab n° 1366 (conformément à l’art. 16 CPC, afin que le principe du contradictoire soit respecté, le tribunal enjoint aux parties de produire les pièces ou à présenter leurs observations sur les points suivants…) - CA Orléans, 18 février 2010 : RG n° 09/02547 ; Cerclab n° 2462, sur appel de TI Orléans, 12 mai 2009 : RG n° 11-08-001733 ; Cerclab n° 3259 (problème non examiné ; irrecevabilité de l’action de l’établissement de crédit ne justifiant pas de sa qualité de cessionnaire de la créance) - CA Nancy (2e ch. civ.), 29 avril 2010 : RG n° 07/01910 ; arrêt n° 1207 ; Cerclab n° 2949 (démarchage) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 31 décembre 2013 : RG n° 12/03535 ; arrêt n° 13/4962 ; Cerclab n° 4658 - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 23 juin 2015 : RG n° 14/00545 ; Cerclab n° 5173 (relevé d’office du caractère éventuellement abusif d’une clause restreignant les moyens de preuve et réouverture des débats pour soumettre ce moyen à la discussion des parties), sur appel de TGI Paris, 21 novembre 2013 : RG n° 11/10542 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 6877 (Helvet immo ; révocation de l'ordonnance de clôture et renvoi de l'affaire à la mise en état en invitant les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause monnaie de compte au regard des dispositions de l'ancien art. L. 132-1 C. consom., devenu L. 212-1), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 novembre 2018 : RG n° 16/03221 ; arrêt n° 18/4390 ; Cerclab n° 7793 (crédit affecté au financement du véhicule ; relevé d’office et réouverture des débats sur la clause de réserve de propriété), sur appel de TI Pau, 18 août 2016 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 juin 2019 : RG n° 17/00249 ; arrêt n° 19/653 ; Cerclab n° 7954 ; Juris-Data n° 2019-010103 (crédit affecté ; clause abusive de subrogation ; relevé d’office et réouverture des débats), sur appel de TI Douai, 28 novembre 2016 : RG n° 16/000663 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 15 avril 2021 : Dnd (relevé d’office et réouverture des débats), suivi de CA Amiens (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 20/04823 ; Cerclab n° 8953 (clause abusive).
V. aussi, pour une hypothèse où une l’application d’une clause était remise en cause, mais sur un autre fondement (inopposabilité) : en contestant l'application des dispositions de l'art. L. 133-6 C. com., le consommateur conteste implicitement l'opposabilité de la clause du contrat d'adhésion qui reprend la prescription abrégée de ce texte ; cependant, dans la mesure où les parties n'ont pas expressément débattu de la validité de cette stipulation invoquée par les intimés, il convient de rouvrir les débats pour permettre une discussion contradictoire sur ce point. CA Montpellier (1re ch. A), 6 septembre 2004 : RG n° 03/02569 ; Cerclab n° 891 ; Bull. transp. 2004, 690, sur appel de TGI Marseille (10e ch.), 9 novembre 1995 : RG n° 13377/93 ; jugt n° 924 ; Cerclab n° 1353, suivi au fond de CA Montpellier (1re ch. sect. AS), 2 mai 2005 : RG n° 03/02569 ; arrêt n° 2419 ; Cerclab n° 1330 ; Bull. transp. 2005, 542 (clause non abusive).
Preuve du respect du contradictoire. En matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience. Cass. civ. 1re, 10 septembre 2015 : pourvoi n° 14-22223 ; arrêt n° 944 ; Cerclab n° 13 (preuve non rapportée en l’espèce), cassant Jur. proxim. Paris (3e arrdt), 17 septembre 2013 : Dnd. § Absence de preuve du non-respect du contradictoire, alors que, dans une procédure devant l'ancien tribunal d'instance marquée par le principe de l'oralité des débats, il était loisible au premier juge de recueillir contradictoirement au cours de l'audience les observations des parties notamment au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 14 octobre 2021 : RG n° 19/17783 ; arrêt n° 2021/448 ; Cerclab n° 9210. § Dans le même sens : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 9 avril 2013 : RG n° 11/04128 ; arrêt n° 246/13 ; Cerclab n° 4423 (jugement par défaut ; absence de preuve par l’établissement de crédit que le moyen tiré du non-respect des obligations de l’ancien art. L. 311-9 C. consom. n'a pas été débattu à l'audience ; absence d’exécution de l’obligation annuelle d’information), sur appel de TI Toulouse, 11 avril 2011 : RG n° 11-11-000743 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 13 octobre 2023 : RG n° 21/00297 ; arrêt n° 453 ; Cerclab n° 10463 ; JurisData n° 2023-017723 (il est de principe que, dans les procédures orales sans représentation obligatoires, le moyen soulevé d'office par le juge est présumé avoir été débattu contradictoirement à l'audience), sur appel de TJ Nantes, 15 décembre 2020 : Dnd.
Il résulte d'une mention du jugement, qui n'est pas arguée de faux, qu'à l'audience, le Tribunal a invité les parties, et notamment le prêteur, à s'expliquer sur l'irrégularité de l'offre préalable résultant de l'existence d'une clause abusive et les conséquences juridiques qui en découlent, et que, ce faisant, il a respecté les dispositions de l'art. 16 CPC et le principe procédural du contradictoire. CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419, sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd. § Preuve du respect du contradictoire par le juge d’instance, qui a invité les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office, résultant de la note d'audience tenue par le greffier et de l'exposé du litige du jugement. CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 juin 2012 : RG n° 11/05392 ; Cerclab n° 3893, sur appel de TI Béthune, 16 juin 2011 : RG n° 11/405 ; Dnd. § V. aussi : CA Versailles (1re ch. sect. 2), 12 avril 2016 : RG n° 14/02336 ; Cerclab n° 5586 ; Juris-Data n° 2016-007888 (prêteur invité à l’audience à présenter ses observations éventuelles, mais maintenant l’intégralité de ses demandes initiales : contradictoire respecté), sur appel de TI Saint-Germain-en-Laye, 16 janvier 2014 : RG n° 11-13-000 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 7 février 2017 : RG n° 15/01225 ; Cerclab n° 6731 ; Juris-Data n° 2017-002918 (le principe du contradictoire est respecté dès lors que le jugement indique qu’à l’audience, le tribunal a invité les parties à s'exprimer sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêt tirée du caractère abusif et aggravant de la clause des conditions générales précisant les conditions du remboursement par anticipation), sur appel de TI Saint-Germain-en-Laye, 9 décembre 2014 : RG n° 11-13-001 ; Dnd.
Le principe du contradictoire est respecté, dès lors que la question de la déchéance du droit aux intérêts a bien été soulevée au cours des débats et que l'établissement bancaire a été autorisé à remettre, en première instance, une note en délibéré sur ce point. CA Rouen (ch. proxim.), 27 mars 2014 : RG n° 13/01330 ; Cerclab n° 4753 (prêt personnel), sur appel de TI Bernay, 23 novembre 2012 : Dnd. § Sur le respect du contradictoire par une note en délibéré, V. aussi Cerclab n° 5727 et par exemple CA Poitiers (2e ch. civ.), 15 décembre 2015 : RG n° 15/00272 ; arrêt n° 527 ; Cerclab n° 5374 (relevé d’office par avis, les parties étant invitées à présenter leurs observations, par note en délibéré), sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 20 novembre 2014 : RG n° 11-13-000399 ; Dnd. § V. encore par bulletin : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 avril 2019 : RG n° 17/04436 ; Cerclab n° 8122 ; Juris-Data n° 2019-005158 (les parties ayant justement été invitées, par bulletin, à s'expliquer sur le moyen tiré du caractère éventuellement abusif de la clause litigieuse du contrat, que la cour était tenue de soulever d'office, le principe de la contradiction est respecté ; rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état, qui en tout état de cause n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions), sur appel de TGI Evry, 20 janvier 2017 : RG n° 13/07372 ; Dnd.
Portée de l’avertissement : indication précise du moyen relevé d’office. L’avertissement donné aux parties ne vaut que pour les moyens que le juge y a mentionnés. V. en ce sens : CA Douai (ch. 8 sect. 1), 21 novembre 2013 : RG n° 13/01604 ; Cerclab n° 4598 (annulation du jugement dès lors que le juge s’est prononcé sur un moyen ne figurant pas dans la note remise à l’audience à l’avocat du professionnel, censée reprendre l'ensemble des moyens que le juge entendait soulever d'office), sur appel de TI Calais, 12 février 2013 : RG n° 11-12-591 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 avril 2019 : RG n° 16/00244 ; arrêt n° 236 ; Cerclab n° 7827 (crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'occasion ; violation du principe du contradictoire, le tribunal ayant rouvert les débats après un relevé d’office sur différents moyens, avant de juger la déchéance irrégulière sur un autre argument, sur lequel l’avis des parties n’avait pas été sollicité), réformant TI Nantes, 3 novembre 2015 : Dnd
Dans le même sens pour les juridictions administratives : annulation de l’arrêt ayant, pour écarter l’application d’une indemnité de résiliation dans un contrat de location de longue durée, relevé d’office un moyen tiré du fait qu’une telle clause ouvrait la possibilité au cocontractant de l’administration de résilier unilatéralement le contrat en cas de retard de loyers contractuellement dus et étaient, dès lors, contraires à l’ordre public, alors que si, le juge d’appel a préalablement informé les parties que sa décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le litige ne pourrait être réglé sur le fondement du contrat « eu égard à la gravité du vice entachant la procédure de passation et aux circonstances dans lesquelles cette illégalité a été commise », il n’a pas préalablement informé les parties du moyen qu’il a finalement retenu pour écarter les prétentions indemnitaires du bailleur tiré de l’illégalité de clauses contractuelles. CE (7e et 2e sect. réun.), 29 septembre 2014 : req. n° 370643 ; Cerclab n° 5109, annulant CAA Nancy, 27 mai 2013 : req. n° 12NC00897 ; Cerclab n° 5110, et sur renvoi CAA Nancy (1re ch.), 2 avril 2015 : req. n°14NC01855 ; Cerclab n° 5108.
C. ÉVOLUTION EN APPEL
Nécessité d’une demande d’annulation. La Cour n’est pas saisie d’une violation alléguée du principe du contradictoire par le premier juge, dès lors que l’établissement de crédit appelant ne tire aucune conséquence du moyen qu'elle soulève, puisqu'il ne sollicite pas l'annulation du jugement, mais seulement son infirmation au fond. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 22 mars 2012 : RG n° 10/20188 ; Cerclab n° 3890 (aucune des énonciations du jugement n'indique que le moyen, retenu par le tribunal, d'un manquement de l’établissement de crédit dans son obligation de transmettre à l'assureur une déclaration de sinistre effectuée par l’emprunteur, aurait été évoqué et débattu au cours de l'audience), sur appel de TI Paris (12e arrdt), 22 juillet 2010 : RG n° 11-09-000870 ; Dnd, suivi au fond de CA Paris (pôle 4 ch. 9), 7 juin 2012 : RG n° 10/20188 ; Cerclab n° 3881. § V. aussi : CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 26 janvier 2015 : RG n° 13/01322 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 5156 (arrpêt mentionnant que l'annulation du jugement n'est pas demandée par l'appelante), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 18 avril 2013 : RG n° 13-000260 ; Dnd. § Le reproche adressé au premier juge, dans le corps des conclusions, d’avoir relevé d’office le caractère abusif de deux clauses du contrat de crédit, sans avoir soumis ce moyen à un débat contradictoire, ne constitue qu’un simple argument sur lequel il est inutile de statuer, dès lors que l’établissement de crédit ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 11 mars 2014 : RG n° 12/07779 ; Cerclab n° 4720, sur appel de TI Courbevoie, 24 mai 2012 : Dnd.
Nature de la sanction en cas de non respect du contradictoire. En faveur d’une nullité du jugement, V. par exemple : CA Nancy (2e ch. civ.), 24 novembre 2005 : RG n° 04/03507 ; arrêt n° 2446/2005 ; Cerclab n° 1538 (anciens art. L. 311-2 et 9 C. consom. ; annulation pour non respect du contradictoire, évocation en appel mais refus de relever d’office, l’intimé étant une nouvelle fois défaillant), infirmant TI Lunéville, 15 octobre 2004 : RG n° 11-04-000232 ; jugt n° 344 ; Cerclab n° 78 (absence d’offre préalable pour le relèvement du montant d’un crédit fractionné) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 22 mars 2012 : RG n° 10/20188 ; Cerclab n° 3890 (arrêt constatant que la Cour n’est pas saisie par l’établissement de crédit d’une demande d’annulation du jugement, mais seulement de son infirmation au fond) - CA Rouen (ch. prox.), 22 mai 2014 : RG n° 13/00451 ; Cerclab n° 4803 (crédit), annulant TI Bernay, 21 décembre 2012 : Dnd.
Comp. lorsque le relevé d’office est contesté dans son principe : le moyen tiré de l’impossibilité de relever d’office les prescriptions des anciens art. L. 311-2 et L. 311-9 C. consom., s'il est admis, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du jugement, mais son infirmation. CA Caen (1re ch. civ. et com.), 9 septembre 2004 : RG n° 03/03000 ; Cerclab n° 577 ; Juris-Data n° 2004-256353.
V. cep. en sens contraire : la violation du principe de la contradiction prévu par l’art. 16 CPC ne caractérise pas un excès de pouvoir ; le jugement est susceptible d'appel et doit par conséquent être réformé et non annulé. CA Rennes (2e ch.), 26 avril 2019 : RG n° 16/00244 ; arrêt n° 236 ; Cerclab n° 7827 (crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'occasion), infirmant TI Nantes, 3 novembre 2015 : Dnd.
Régularisation en appel des décisions n’ayant pas respecté le contradictoire. En raison de l'effet dévolutif de l'appel qui n'est pas limité à certains chefs, la cour, saisie de l'entier litige, est tenue de se prononcer sur le fond du droit, de sorte qu'il est sans intérêt de statuer préalablement sur l'irrégularité ou la nullité du jugement, quant au relevé d’office des dispositions en matière de crédit à la consommation. CA Caen (1re ch. civ. et com.), 9 septembre 2004 : RG n° 03/03000 ; Cerclab n° 577 ; Juris-Data n° 2004-256353 (N.B. : les défendeurs étaient à nouveau non comparants ; arrêt estimant que l’art. 472 CPC permet de vérifier la créance sans procéder à un relevé d’office). § Possibilité d’évoquer en appel quand le contradictoire n’a pas été respecté. CA Rouen (ch. app. prior.), 4 février 2008 : RG n° 06/04801 ; Cerclab n° 2359, sur appel de TI Louviers, 5 octobre 2006, Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/01464 ; arrêt n° 233 ; Cerclab n° 1235 ; Juris-Data n° 2008-365826 - CA Agen (1re ch. civ.), 24 mars 2010 : RG n° 09/00490 ; arrêt n° 312/10 ; Cerclab n° 2612 ; Juris-Data n° 2010-005709 (consommateur faisant défaut en première instance), sur appel de TI Agen, 4 novembre 2008 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 21 juin 2011 : RG n° 10/04277 ; Cerclab n° 3199 (même si l’intimé fait à nouveau défaut en appel, le moyen tiré du fait que le tribunal n'a pas ordonné la réouverture des débats apparaît sans intérêt, dès lors qu'en cause d'appel le professionnel s'est expliqué sur cette question et a conclu au caractère inapplicable en l'espèce des dispositions du code de la consommation et à l'absence de caractère abusif des clauses), sur appel de TGI Lyon (1re ch.), 29 avril 2010 : RG n° 2009/12080 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 26 janvier 2015 : RG n° 13/01322 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 5156 (moyen évoqué en appel, l’établissement de crédit ayant pu opposer ses moyens en développant une argumentation nourrie), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 18 avril 2013 : RG n° 13-000260 ; Dnd - CA Montpellier (3e ch. civ.), 15 mai 2020 : RG n° 15/03963 ; Cerclab n° 8419 (si le premier juge a certes considéré d'office, sans rouvrir les débats pour soumettre le moyen à la discussion contradictoire des parties, que la clause relative aux pénalités de retard était nulle comme léonine, celui-ci est désormais dans les débats puisque repris par le consommateur), sur appel de TGI Montpellier, 11 mai 2015 : Dnd.
Évolution en appel lorsque la possibilité du relevé d’office en première instance a été écartée. Si le relevé d’office en première instance est contesté dans son principe par la cour d’appel, la situation peut évoluer en appel notamment parce que le consommateur, qui faisait défaut en première instance, est cette fois présent et que l’argument relevé d’office par le tribunal est repris à son compte par le consommateur (l’argument n’est qu’un moyen nouveau et non une demande nouvelle, Rappr. Cerclab n° 5730). V. en ce sens : CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 octobre 2005 : RG n° 04/03688 ; Cerclab n° 1678 (la demande de confirmation du jugement ayant irrégulièrement relevé d’office l’irrégularité de l’offre préalable saisit le juge d’appel), sur appel de TGI Lille, 3 mai 2004 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 11 octobre 2007 : RG n° 05/00509 ; arrêt n° 2243/07 ; Cerclab n° 1483 - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 février 2009 : RG n° 07/01786 ; arrêt n° 97 ; Cerclab n° 2624 ; Juris-Data n° 2009-37500, sur appel de TI Doullens, 1er mars 2007 : Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 19 février 2009 : RG n° 07/05229 ; Cerclab n° 2365 - CA Nancy (2e ch. civ.), 19 novembre 2009 : RG n° 07/02082 ; arrêt n° 3091 ; Cerclab n° 2589, sur opposition à CA Nancy (2e ch. civ.), 5 juillet 2007 : RG n° 06/00756 ; arrêt n° 1737/07 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 6 janvier 2011 : RG n° 09/02322 ; Cerclab n° 2956 (débat n’ayant plus aucun intérêt à hauteur d'appel puisque les intimés demandent la confirmation du jugement et qu'ils font leur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion) - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 janvier 2011 : RG n° 08/02381 ; Cerclab n° 2956 (le débat sur la possibilité de relever d’office, entretenu par l'appelante, ne présente plus aucun intérêt à hauteur d'appel, l'intimé faisant sienne la fin de non-recevoir tirée de la forclusion).