CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 25 septembre 2025
- TJ Melun (Jcp), 7 mars 2024 : RG n° 23/05390
CERCLAB - DOCUMENT N° 25126
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 25 septembre 2025 : RG n° 24/10426
Publication : Judilibre
Extrait : « En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. […] Les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe 12 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le crédit pourra être résilié de plein droit 15 jours après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée et que le prêteur pourra exiger le remboursement du capital et des intérêts échus non payés outre les intérêts de retard et une indemnité de résiliation.
Le dossier de surendettement de M. Y. et de Mme X. a été déclaré recevable le 9 décembre 2021 sans que la déchéance du contrat ne soit effective à cette date. Contrairement à ce que suggère l'intimée, le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne font ainsi pas obstacle à l'action de la banque, seule l'exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement. En effet, son exécution qui est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission ne peut en excéder les mesures si le plan est respecté, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures. L'existence d'une procédure de surendettement ouverte depuis 2021 n'était donc pas de nature à empêcher la société Socram Banque d'assigner les emprunteurs en paiement 2023.
Cependant, la société de crédit justifie avoir adressé aux emprunteurs le 14 février 2023 des courriers recommandés avec avis de réception accompagnés d'un détail de créance leur indiquant « vous bénéficiez d'une procédure de surendettement, votre crédit Socram Banque présente à ce jour un arriéré de 2.898,76 euros conformément au décompte joint ; afin de garantir notre créance, une procédure judiciaire va être engagée devant le tribunal d'instance compétent ; à cet effet, la déchéance du terme de votre contrat va être prononcée, une indemnité de 8 % sera calculée sur le capital restant dû (5.706,76 euros). Cette procédure ne remet pas en cause la procédure de surendettement donc vous bénéficiez, aucune exécution ne sera engagée tant que les modalités du plan de surendettement seront respectées ». Ces courriers ne peuvent valoir mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat puisqu'ils n'offrent pas aux emprunteurs de délai suffisant et conforme aux stipulations contractuelles leur permettant le cas échéant de régler les échéances impayées à la date de recevabilité du dossier de surendettement et ainsi de faire échec au jeu de la clause résolutoire. Ces courriers sont d'autant plus ambigus qu'ils semblent annoncer qu'une déchéance du terme va être prononcée tout en laissant entendre aux débiteurs que comme ils respectent les modalités du plan la banque ne pourra en aucune manière solliciter la fixation judiciaire de sa créance après avoir prononcé la déchéance du terme du contrat. Les courriers du 25 juillet 2023 se contentent quant à eux d'acter la déchéance du terme du contrat et de réclamer le solde du contrat.
La clause résolutoire insérée au contrat n'a donc pas pu jouer comme l'a relevé le premier juge et il convient de débouter la société Socram Banque de ses demandes principales en paiement de l'intégralité des sommes dues au titre du contrat, étant observé qu'aucune demande de résiliation du contrat n'est formée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/10426 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR2J. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2024 - Juge des contentieux de la protection de Melun - RG n° 23/05390.
APPELANTE :
La société SOCRAM BANQUE
société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, N° SIRET XXX, [Adresse 5], [Localité 7], représentée et assistée de Maître Virginie BERNARDI, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS :
Madame X.
née le [Date naissance 2] à [Localité 10], [Adresse 1], [Localité 6], représentée et assistée de Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
Monsieur Y.
né le [Date naissance 3] à [Localité 8], [Adresse 4], [Localité 6], DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, M.me Laurence ARBELLOT, Conseillère, Mme [N] COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable du 17 février 2021, la société Socram Banque a consenti à M. Y. et à Mme X. engagés solidairement un crédit accessoire à une vente n° 6022738 d'un montant de 15.000 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule d'occasion remboursable par 60 mensualités de 282,86 euros chacune assurance comprise au taux nominal conventionnel de 3,27 % l'an.
M. Y. et Mme X. ont finalement renoncé à emprunter la somme de 15.000 euros et choisi d'acquérir un véhicule Nissan moins onéreux.
Un chèque de 9.000 euros a été émis le 19 février 2021 à l'ordre du vendeur et un nouveau tableau d'amortissement a été édité sur la base d'un capital emprunté de 8.800 euros remboursable par 60 mensualités de 166,04 euros assurance comprise à compter du 20 mars 2021.
Le véhicule Nissan a été livré et plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Socram Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
M. Y. et Mme X. ont été déclarés recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement le 9 décembre 2021. Le 27 avril 2023, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des créances contesté par les débiteurs et un plan d'apurement comprenant la créance de la société Socram Banque a été validé par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun du 16 novembre 2023, le plan courant du 16 janvier 2024 au 16 juin 2025.
Saisi le 5 octobre 2023 par la société Socram Banque d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, soit la somme de 8.621,58 euros outre intérêts conventionnels, celle de 397,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8 %, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 mars 2024 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action irrecevable, débouté la société Socram Banque du surplus de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action au sens de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a relevé que la banque ne justifiait pas avoir adressé aux emprunteurs un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat antérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement.
Il a relevé que le courrier de mise en demeure du 14 février 2023 ne pouvait constituer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat rendant donc irrégulière la déchéance du terme invoquée.
Par une déclaration électronique enregistrée le 4 juin 2024, la société Socram Banque a relevé appel de cette décision.
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Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 août 2024, l'appelante demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- de réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- de condamner solidairement M. Y. et Mme X. à lui payer les sommes de 8 321,37 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure du 14 février 2023 au titre du crédit accessoire à une vente n° 6022738 et de 397,50 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 7 mars 2024,
- subsidiairement,
- de les condamner solidairement au paiement des sommes de 1 494,36 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêt à intervenir et de 397,50 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle affirme que sa demande est recevable comme introduite dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé apparu le 10 octobre 2021.
Elle précise n'avoir pu adresser aux emprunteurs une lettre de mise en demeure avant la décision de recevabilité, puisque faute d'homologation d'un plan, et afin de garantir sa créance, elle a le 14 février 2023 envoyé à chacun des emprunteurs une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Elle estime que ces courriers satisfont aux exigences légales, qu'ils précisent bien la nature et le montant de l'arriéré de 2.898,76 euros et le fait que la déchéance du terme est encourue et indique avoir prononcé cette déchéance le 25 juillet 2023.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Elle affirme avoir respecté son devoir d'information vis-à-vis des débiteurs en leur fournissant toutes explications nécessaires leur permettant d'évaluer l'offre par rapport à leur situation et en vérifiant leur situation financière.
Si par extraordinaire la juridiction considérait qu'elle ne justifie pas avoir adressé une lettre de mise en demeure suffisante lui permettant d'obtenir le remboursement immédiat du solde du prêt, elle demande le paiement des échéances impayées à la date de la décision de recevabilité soit 1 494,36 euros outre une indemnité de résiliation.
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Suivant écritures déposées le 4 octobre 2024, Mme X. demande à la cour :
- à titre liminaire, de déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée à titre subsidiaire par l'appelante,
- à titre principal, de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, de modérer le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, de condamner la société Socram Banque à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 37 susvisé, au bénéfice de l'avocat désigné par le bâtonnier au titre de l'aide juridictionnelle totale, Maître Amele Faoussi ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la présente procédure.
Elle fait valoir que l'établissement bancaire sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation des intimés au paiement des échéances impayées à la date de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, qu'il s'agit d'une demande nouvelle à hauteur d'appel qui doit être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle soutient que la banque n'apporte aucun élément permettant de pallier l'absence de mise en demeure préalable qui a été retenue par le jugement de première instance, que les pièces adverses 13 et 14 sont, certes, des lettres recommandées en date du 25 juillet 2023, mais elles ne sont pas des lettres de mise en demeure préalables mais des courriers prononçant effectivement la déchéance du terme. Elle évoque la mauvaise foi du prêteur, le fait qu'il n'a pas été diligent, car il avait la possibilité d'adresser, dès le premier impayé, une lettre de mise demeure préalable, soit à compter du 11 octobre 2021 ou même après le second impayé, soit à compter du 11 novembre 2021 et en tous cas avant le 9 décembre 2021.
S'agissant du courrier du 14 février 2023 produit en pièce 11, elle affirme qu'il ne respecte en aucune manière les exigences requises d'une lettre de mise en demeure préalable dans la mesure où il ne met pas en demeure le débiteur de régler les arriérés dans un délai déterminé et raisonnable et ne les informe pas du risque de la déchéance du terme encourue.
Si, par extraordinaire, il était fait droit à la demande en paiement formulée à titre principal par l'établissement bancaire, elle soulève, pour écarter cette demande, le caractère excessif de l'indemnité contractuelle de résiliation de 8 % en rappelant la recommandation n° 21-01 publiée au BOCCRF du 17 mai 2021 de la Commission des clauses abusives.
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M. Y. n'a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis à étude le 25 juillet 2024 et des conclusions de l'appelante par acte remis à étude le 14 août 2024.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 1er juillet 2025 pour être mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat ayant été conclu le 17 février 2021, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion :
La recevabilité de l'action en paiement au regard des dispositions de l'article R. 312-52 du code de la consommation admise par le premier juge, n'est pas discutée à hauteur d'appel sauf à le préciser formellement au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de la société Socram Banque en paiement des échéances impayées :
Selon les dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande subsidiaire de la banque relative au paiement des seules échéances impayées du crédit tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, tout en constituant le complément nécessaire aux prétentions de première instance dans la mesure où la régularité de la déchéance du terme du contrat a pu être discutée devant le premier juge et a conduit à une irrecevabilité des demandes principales en paiement.
Il n'y a donc pas lieu à déclarer cette demande irrecevable.
Sur l'exigibilité de la créance et la déchéance du terme du contrat :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur produit l'offre de contrat de crédit, le tableau d'amortissement initial et celui modificatif, les justificatifs de versement du prix du véhicule de 9.000 euros, l'historique de prêt, et les courriers de mises en demeure des 14 février et 25 juillet 2023.
Les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe 12 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le crédit pourra être résilié de plein droit 15 jours après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée et que le prêteur pourra exiger le remboursement du capital et des intérêts échus non payés outre les intérêts de retard et une indemnité de résiliation.
Le dossier de surendettement de M. Y. et de Mme X. a été déclaré recevable le 9 décembre 2021 sans que la déchéance du contrat ne soit effective à cette date.
Contrairement à ce que suggère l'intimée, le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne font ainsi pas obstacle à l'action de la banque, seule l'exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement. En effet, son exécution qui est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission ne peut en excéder les mesures si le plan est respecté, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.
L'existence d'une procédure de surendettement ouverte depuis 2021 n'était donc pas de nature à empêcher la société Socram Banque d'assigner les emprunteurs en paiement 2023.
Cependant, la société de crédit justifie avoir adressé aux emprunteurs le 14 février 2023 des courriers recommandés avec avis de réception accompagnés d'un détail de créance leur indiquant « vous bénéficiez d'une procédure de surendettement, votre crédit Socram Banque présente à ce jour un arriéré de 2.898,76 euros conformément au décompte joint ; afin de garantir notre créance, une procédure judiciaire va être engagée devant le tribunal d'instance compétent ; à cet effet, la déchéance du terme de votre contrat va être prononcée, une indemnité de 8 % sera calculée sur le capital restant dû (5.706,76 euros). Cette procédure ne remet pas en cause la procédure de surendettement donc vous bénéficiez, aucune exécution ne sera engagée tant que les modalités du plan de surendettement seront respectées ».
Ces courriers ne peuvent valoir mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat puisqu'ils n'offrent pas aux emprunteurs de délai suffisant et conforme aux stipulations contractuelles leur permettant le cas échéant de régler les échéances impayées à la date de recevabilité du dossier de surendettement et ainsi de faire échec au jeu de la clause résolutoire. Ces courriers sont d'autant plus ambigus qu'ils semblent annoncer qu'une déchéance du terme va être prononcée tout en laissant entendre aux débiteurs que comme ils respectent les modalités du plan la banque ne pourra en aucune manière solliciter la fixation judiciaire de sa créance après avoir prononcé la déchéance du terme du contrat.
Les courriers du 25 juillet 2023 se contentent quant à eux d'acter la déchéance du terme du contrat et de réclamer le solde du contrat.
La clause résolutoire insérée au contrat n'a donc pas pu jouer comme l'a relevé le premier juge et il convient de débouter la société Socram Banque de ses demandes principales en paiement de l'intégralité des sommes dues au titre du contrat, étant observé qu'aucune demande de résiliation du contrat n'est formée.
La société Socram Banque est en revanche bien-fondée à réclamer le paiement des échéances impayées depuis le 11 octobre 2021 jusqu'à à la date de recevabilité de la demande de surendettement le 9 décembre 2021 soit la somme de 1 494,36 euros. Il convient donc de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 1 494,36 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,27 % l'an à compter de l'arrêt à intervenir.
Le surplus des demandes portant sur une somme de 397,50 euros n'est pas justifié et la banque doit être déboutée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La société Socram Banque qui succombe supportera les dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf quant aux dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate que l'action en paiement est recevable ;
Dit que la demande subsidiaire de la société Socram Banque en paiement des échéances du crédit est recevable ;
Dit que la déchéance du terme du contrat n'a pas été mise en 'uvre de manière régulière ;
Déboute la société Socram Banque de sa demande principale en paiement relative au solde du contrat ;
Condamne M. Y. et Mme X. solidairement à payer à la société Socram Banque la somme de 1 494,36 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,27 % l'an à compter du présent arrêt au titre des échéances impayées arrêtées au 9 décembre 2021 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Socram Banque aux dépens d'appel.
La greffière La présidente