25685 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation – Clause de déchéance ou de résiliation pour défaut de paiement (mise en demeure, délai de régularisation)
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
- 25426 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Clause de déchéance (mise en demeure, délai de régularisation)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 25685 (création le 30 avril 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - RÉGIME GÉNÉRAL - 5 - OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR - SANCTIONS DES DÉFAILLANCES DE L’EMPRUNTEUR
CLAUSES D’EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT (RÉSILIATION OU DÉCHÉANCE DU TERME) – CLAUSES RELATIVES À LA MISE EN DEMEURE ET AU DÉLAI DE RÉGULARISATION (DROIT POSTÉRIEUR À LA LOI DU 1er JUILLET 2010)
N.B. Cette notice (créée le 30 avril 2026) reprend et développe une partie de la notice n° 6622 (Version 1) sur les clauses de déchéance ou/et de résiliation pour défaut de paiement, en lien avec l’exigence d’une mise en demeure et d’un délai raisonnable de régularisation, dans le cadre du droit postérieur à la loi du 1er juillet 2010. Les autres causes de déchéance restent traitées dans les notices n°s 6622 et 6623. Elle a son pendant en matière immobilière dans la notice n° 25426.
Présentation. Les clauses d’exigibilité anticipée pour défaut de paiement, de déchéance ou de résiliation, ont suscité une jurisprudence abondante dans de multiples crédits : prêts personnels (Cerclab n° 6622), crédits renouvelables (Cerclab n° 6630), crédits mobiliers affectés (Cerclab n° 6629), crédits immobiliers (Cerclab n° 25426).
La loi du 1er juillet 2010 a supprimé les modèles types, ce qui a permis aux banques d’éviter d’encourir une déchéance des intérêts en raison d’une mauvaise rédaction de ces stipulations, cette sanction n’étant plus applicable pour ce motif (y compris semble-t-il pour l’exigence d’une alerte prévue par l’art. L. 312-36 C. consom. (ancien art. L. 311-22-
La protection contre les clauses abusives, qui demeure applicable, en revêt dès lors une importance d’autant plus grande. Avant de décrire les solutions posées par les décisions recensées (B), il convient de présenter le contexte législatif et jurisprudentiel de la matière qui est devenu complexe (A),
I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CADRE JURIDIQUE
Le traitement des clauses d’exigibilité anticipée en matière de crédit à la consommation sous l’angle des clauses abusives peut trouver son inspiration dans trois courants jurisprudentiels (1°), toute la question étant alors de savoir si les textes découlant de la loi de 2010 permettent de s’en éloigner ou pas (2°). Certaines solutions semblent toutefois clairement applicables quelle que soit la nature du contrat de crédit (3°)
A. RAPPEL DES JURISPRUDENCES VOISINES
N.B. Les rappels qui suivent sont exposés de façon plus détaillée dans la notice n° 25426 relative aux crédits immobiliers.
1° DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
CJUE, 14 mars 2013. Dans un premier arrêt, la CJUE a jugé que, s’agissant d’une clause relative à l’échéance anticipée, dans les contrats de longue durée, en raison de manquements du débiteur pendant une période limitée, il incombe au juge de renvoi de vérifier, notamment : 1/ si la faculté du professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, 2/ si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave par rapport à la durée et au montant du prêt, 3/ si ladite faculté déroge aux règles applicables en la matière, 4/ si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 73 ; arrêt visant les points n° 77 et 78 des conclusions de l’avocate générale). § N.B. Il convient de souligner que, si le contrat visé était un crédit immobilier avec affectation hypothécaire, l’arrêt utilise une formule plus large de « contrats de longue durée » qui peut englober des crédits mobiliers.
CJUE, 26 janvier 2017. Dans un arrêt ultérieur, concernant un crédit immobilier, elle a précisé que, pour apprécier le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en raison d’une inexécution temporaire de l’emprunteur, il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner notamment si cette faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national confère au consommateur des moyens adéquats et efficaces lui permettant, lorsque celui-ci est soumis à l’application d’une telle clause, de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt. CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017, Banco Primus SA / Jesús Gutiérrez García : Aff. C‑421/14 ; Cerclab n° 6986 (prêt immobilier ; point n° 66). § N.B. Les solutions internes, sous l’angle des critères proposés par la Cour appellent plusieurs remarques. La clause de déchéance est bien prévue par les textes, mais uniquement pour défaut de paiement. L’arrêt pourrait cependant remettre en cause ces solutions sur deux points : d’une part, si le défaut de paiement concerne l’obligation essentielle du consommateur, la Cour invite clairement à éviter tout systématisme dans l’application de la gravité du manquement ; d’autre part, la Cour en visant la possibilité pour le consommateur de régulariser la situation pourrait être retenue comme un indice fort en faveur de la condamnation des clauses supprimant l’exigence d’une mise en demeure.
CJUE, 8 décembre 2022. Saisie par la Cour de cassation pour solliciter des précisions sur la mise en œuvre de ces principes (Cass. civ. 1re, 9 novembre 2022 : pourvoi n° 21-16476 ; arrêt n° 762 ; Cerclab n° 9930), elle a rendu un troisième arrêt très souvent cité par les juges français : CJUE (9e ch.), 8 décembre 2022 : aff. n° C-600/21 ; Cerclab n° 10004.
La réponse de la CJUE contient plusieurs éléments : 1/ Tout d’abord, les critères évoqués par l’arrêt du 26 janvier 2017 ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs. V. : l’arrêt Banco Primus (CJUE, 26 janvier 2017 : C‑421/14), doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’art. 3 § 1 de la directive 93/13. CJUE (9e ch.), 8 décembre 2022 : aff. n° C-600/21 ; Cerclab n° 10004 (points n° 27 à 35 ; arg. : 1/ le caractère cumulatif ou alternatif n’a pas été indiqué dans le point n° 66 de l’arrêt, 2/ l’emploi de l’adverbe « notamment » laisse entendre que lesdits critères ne sont pas exhaustifs, 3/ les considérer comme cumulatifs ou alternatifs restreindrait les pouvoirs du juge lui permettant de tenir compte de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat).
2/ Le fait que la clause de déchéance crée une obligation « expresse et non équivoque » n’est pas en soi de nature à écarter tout caractère abusif, sauf si elle porte sur la définition de l’objet principal, ce qui n’est pas le cas de cette clause, sous réserve de vérification du juge national. La CJUE condamne donc explicitement la position prise par la Cour de cassation antérieurement, lorsque ses arrêts concernaient un consommateur (sur cette difficulté, V. supra). § Pour l’arrêt : L’art. 3 § 1 et l’art. 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve de l’applicabilité de l’art. 4 § 2, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. CJUE (9e ch.), 8 décembre 2022 : aff. n° C-600/21 ; Cerclab n° 10004 (points n° 42 à 51). § Sur les justifications, l’arrêt indique notamment (points n° 44) que c’est la circonstance que la clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle qui permet au juge national, saisi d’une demande en ce sens, de procéder à l’examen du caractère abusif d’une telle clause, conformément aux fonctions qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive 93/13 (Ord. 2 juillet 2020, Sting Reality, C‑853/19, point n° 54) ; en revanche, la seule circonstance qu’une clause comporte une obligation expresse et non équivoque ne saurait la soustraire au contrôle de son caractère abusif à l’aune de l’art. 3 § 1 (point n° 45), ce qui semble indiquer que ce caractère exprès ne peut suffire à lui seul à établir que la clause a fait l’objet d’une négociation individuelle (étant noté au passage, au surplus, qu’au droit interne, l’argument est en tout état de cause de peu de portée puisque même les clauses négociées sont contrôlables). La Cour réserve toutefois le cas de l’applicabilité de l’art. 4 § 2 (n° 45), en rappelle les principes (n° 46 et 47) avant d’ajouter qu’il n’apparaît pas que la clause litigieuse relève de la notion d’« objet principal du contrat » au sens de ce texte, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier (n° 48). Enfin (n° 49 et 50), l’arrêt précise qu’afin de savoir si une clause qui prévoit une faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt crée un « déséquilibre significatif » au détriment du consommateur, la juridiction nationale doit examiner l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, y compris si cette faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et que c’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur (26 janvier 2017, Banco Primus, C‑421/14, point 59), le juge national devant, dans ce contexte, également vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle (14 mars 2013, Aziz, C‑415/11).
3/ Un retard de paiement de plus de trente jours peut être considéré comme un manquement grave au sens des critères posés par l’arrêt Banco Primus. § V. : l’art. 3 § 1 et l’art. 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’un retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens de l’arrêt Banco Primus (26 janvier 2017, C‑421/14). CJUE (9e ch.), 8 décembre 2022 : aff. n° C-600/21 ; Cerclab n° 10004 (points n° 37 à 41 ; V. not. le point n° 40 utilisant une formulation un peu différente, mais peut-être plus parlante sur la portée limitée de la solution : « il n’est pas exclu qu’une juridiction nationale puisse être amenée à conclure qu’un retard de plus de 30 jours dans le paiement d’un seul terme en principal, intérêts ou accessoires constitue une inexécution suffisamment grave du contrat »).
CJUE, 8 mai 2025. Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l'article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l'existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l'emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la CJUE, il est envisageable que le juge national considère un délai d'un mois comme satisfaisant.
2° DROIT COMMUN
La tentative de définir un droit applicable aux non-commerçants. Dans plusieurs arrêts, la première Chambre civile de la Cour de cassation a posé, dans le cadre du droit commun, une solution particulièrement problématique.
Dans le cadre d’un prêt personnel, elle a en effet affirmé que, « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; cassation pour violation des anciens art. 1134, 1147 et 1184 C. civ. de l’arrêt admettant la déchéance du terme d’un prêt personnel sans constater l’existence d’une stipulation expresse dispensant le créancier de mise en demeure. Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-15655 ; arrêt n° 606 ; Cerclab n° 6923, cassant CA Pau, 13 février 2014 : Dnd. § Cette solution a été étendue aux crédits immobiliers : Cass. civ. 1re, 22 mai 2019 : pourvoi n° 18-13246 ; arrêt n° 465 ; Cerclab n° 8004 (résiliation pour constitution de droits réels sur les biens immobiliers ; après avoir relevé que les dispositions des conditions générales du contrat ne précisaient pas explicitement et de manière non équivoque qu’une déchéance du terme était possible sans mise en demeure préalable, la cour d’appel a décidé à bon droit, que la banque devait préalablement à la résiliation du contrat adresser une telle mise en demeure aux emprunteurs et que son absence les avait privés de la possibilité de régulariser leur situation), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 mai 2017 : RG n° 15/23253 ; Cerclab n° 6875.
Appréciation critique. Dans une première approche, cette solution semble plutôt protectrice des emprunteurs non commerçants, puisqu’elle exige une clause de dispense explicite de mise en demeure pour que la déchéance puisse être invoquée efficacement. Le problème vient en fait de l’exception puisqu’a contrario, l’arrêt valide les clauses de dispense résultant d’une « disposition expresse et non équivoque », y compris pour les non-commerçants. Ce faisant, ces arrêts encourent une triple critique, qui ont pour point commun la totale ignorance du droit de la consommation. Tout d’abord, le fait que la clause soit expresse est parfaitement indifférent dans le cadre de la protection contre les clauses abusives, puisqu’il s’agit justement d’écarter les clauses, même négociées en droit interne, créant un déséquilibre significatif. Ensuite, les art. L. 132-1 et L. 212-1 ont toujours accordé une protection similaire aux non-professionnels, lesquels peuvent aussi entrer dans la notion de non-commerçant. Enfin, en validant une clause expresse de mise en demeure, ces arrêts omettent l’importance de la faculté de régularisation offerte au consommateur ou au non-professionnel dans l’appréciation du déséquilibre significatif.
3° DROIT DES CRÉDITS IMMOBILIERS
La prise en compte du droit de l’Union européenne. En matière de crédit immobilier, la Cour de cassation a progressivement décliné les conséquences des arrêts de la CJUE précités.
Elle a tout d’abord condamné les clauses ne prévoyant aucun faculté de régularisation par l’emprunteur des échéances impayées : cassation, pour violation de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., de l’arrêt ordonnant la vente forcée de l'immeuble en fixant à une certaine somme la créance de la banque, sans examiner d'office le caractère abusif de la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable. Cass. civ. 1re, 22 mars 2023 : pourvoi n° 21-16476 ; arrêt n° 193 ; Cerclab n° 10135 (points n° 11 et 12 ; clause stipulant « « si bon semble à la Banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés deviennent immédiatement exigibles, sans sommation ni mise en demeure et malgré toutes offres et consignations ultérieures en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date »), cassant CA Colmar (12e ch.), 4 mars 2021 : RG n° 20/02575 ; Dnd. § Dans le même sens : la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Cass. civ. 2e, 15 janvier 2026 : pourvoi n° 23-12956 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 25346.
Elle a ensuite condamné aussi les clauses prévoyant un délai d’une durée insuffisante de huit jours : la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Cass. civ. 1re, 22 mars 2023 : pourvoi n° 21-16044 ; arrêt n° 192 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10134 (points n° 11 à 15 ; arrêt visant les arrêts de la CJUE du 26 janvier 2017, C-421/14, et du 8 décembre 2022, C-600/21 ; clause stipulant : « le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation, au gré du prêteur quel que soit le type de prêt, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur échéance ou de toute somme avancée par le prêteur »), cassant sur ce point CA Metz (3e ch. civ.), 18 février 2021 : RG n°19/00389 ; Dnd. § La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Cass. civ. 1re, 9 juillet 2025 : pourvoi n° 23-22851 ; arrêt n° 506 ; Cerclab n° 24536 (huit jours après mise en demeure ; cassation pour violation de l’art. L. 212-1 C. consom.), cassant CA Limoges (ch. civ.), 14 (ou 12 ?) septembre 2023 : RG n° 23/00165 ; Dnd.
Elle a enfin jugé de même pour une clause stipulant un délai de 15 jours : la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Cass. civ. 1re, 29 mai 2024 : pourvoi n° 23-12904 ; arrêt n° 300 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23208 (« en cas notamment de défaillance dans le remboursement des sommes dues par l'emprunteur, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoire sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours »), cassant CA Metz (ch. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 20/02361 ; Dnd et sur renvoi : CA Nancy (2e ch. civ.), 13 mars 2025 : RG n° 24/01512 ; Cerclab n° 25028 ; JurisData n° 2025-003022 (délai de 15 jours d’autant plus court qu’il part de la date du courrier), infirmant TJ Sarreguemines, 8 décembre 2020 : RG n° 18/01425 ; Dnd.
B. TEXTES PROPRES AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION (L. 1er JUILLET 2010)
Rappel des textes. Depuis la loi du 1er juillet 2010 et la recodification de l’anc. art. L. 311-24 par l’ord. du 14 mars 2016, l’art. L. 312-39 C. consom. dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. [alinéa 1] En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret [alinéa 2] » (N.B. l’al. 2 a été modifié par l’ord. du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et non le 10 comme indiqué initialement sur Légifrance, uniquement pour actualiser le renvoi textuel au Code civil, l’art. 1152 ayant été remplacé par l’art.1231-5).
L’ord. n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 a ajouté un art. L. 312-35-1, qui dispose : « les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être : a) Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ; b) La modification des conditions existantes d'un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres : i) La prolongation de la durée du contrat de crédit ; ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; iii) La modification du taux d'intérêt ; iv) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ; v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette. »
Enfin, l’anc. art. L. 311-22-
Enfin, il convient de ne pas oublier l’art. R. 212-2-4° C. consom. (anc. art. R. 132-2-4°) qui présume abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
C. RÈGLES COMMUNES
Preuve de l’existence de la clause d’exigibilité anticipée. Aucune des parties ne produisant le contrat de prêt personnel, il est manifeste que la banque ne rapporte pas la preuve qu'il y était inséré une clause prévoyant la déchéance du terme sous quelques conditions que ce soit. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 juillet 2023 : RG n° 19/17827 ; JurisData n° 2023-011424 ; Cerclab n° 10573.
Indifférence de la connaissance et de l’acceptation de la clause. Le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l'idée qu'un consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard d'un professionnel non seulement en ce qui concerne le niveau d'information, mais également en ce qui concerne le pouvoir de négociation ; dès lors, le fait que les débiteurs aient eu effectivement connaissance de la clause litigieuse au moment de la souscription du prêt est sans incidence sur sa qualification ou non, de clause abusive. CA Versailles (ch. civ. 1-6), 16 octobre 2025 : RG n° 25/03760 ; Cerclab n° 25661 (prêt de 110.000 euros à destination principalement mobilière de trésorerie personnelle, avec affectation hypothécaire), confirmant TJ Nanterre, 10 avril 2025 : RG n° 25/00138 ; Dnd. § N.B. Il faut rappeler que la loi de 1995 introduisant la directive a étendu la protection aux clauses négociables, ce qu’elle pouvait faire s’agissant d’une directive d’harmonisation minimale.
Nécessité de l’atteinte à une obligation essentielle. La Cour de cassation est d’avis qu’une clause de déchéance du terme est abusive et réputée non écrite notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ce qu'il appartient au juge d'apprécier. Cass. civ. 1re, 8 octobre 2025 (avis), : pourvoi n° 25-70016 ; avis n° 15018 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 24560 (prêt immobilier), sur demande de TJ Papeete, 24 avril 2025 : RG n° 23/00009 ; Dnd. § N.B. Pour justifier cette position, l’avis rappelle l’arrêt de la CJUE du 26 janvier 2017 (Banco Primus, C-421/14), qui a dit pour droit que, pour apprécier l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme prononcée en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner, notamment, « si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause. » Il synthétise ensuite les positions de la Cour concernant les clauses déclarées abusives (circonstances extérieures au contrat de crédit, telles que le défaut de remboursement d'un autre emprunt, Civ. 1re, 1er février 2005, n° 01-16733, Bull. 2005, I, n° 60 ; démission du salarié-emprunteur dans un prêt consenti par l'employeur, Civ. 1re, 5 juin 2019, n° 16-12519) et celles qui ne l’ont pas été (défaut de paiement à condition de prévoir une mise en demeure de régulariser dans un délai raisonnable, déclaration inexacte des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement du prêt, sans exclure le recours au juge, Civ. 1re, 28 novembre 2018, n° 17-21.625, emploi des fonds à un autre usage que celui qui était prévu par le contrat pour autant que la clause ne prive pas l'emprunteur de recourir à un juge pour en contester l'application, Civ. 1re, 24 janvier 2024, n° 22-12222).
Absence d’influence des procédures de surendettement. Le recours éventuel à une procédure de surendettement n’est pas de nature à remédier à un tel déséquilibre. Cass. civ. 2e, 15 janvier 2026 : pourvoi n° 23-12956 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 25346, cassant CA Reims (ch. civ. cont. exécut.), 13 janvier 2023 : RG n° 22/01745 ; Cerclab n° 10065.
Généralité de l’exigence d’une mise en demeure avec faculté de régularisation. Pour un arrêt estimant que l’obligation vaut quelle que soit la nature du manquement, en l’espèce le non-respect de l’affectation des fonds : si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause. Cass. civ. 1re, 24 janvier 2024 : pourvoi n° 22-12222 ; arrêt n° 30 ; Cerclab n° 10695, pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 février 2022 : RG n° 20/00173 ; Dnd. § Pour la reprise de cette solution par l’arrêt de renvoi : s'agissant du « principe » invoqué par la banque, suivi en cela par la caution, selon lequel une mise en demeure ne peut être exigée quand l'inexécution est irréversible ou définitive et que la mise en demeure serait nécessairement vaine, il se heurte à la généralité de la formulation de la Cour de cassation qui, dans le contexte factuel de la présente espèce (point 7 de l’arrêt du 24 janvier 2024) affirme que la déchéance du terme « ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause », étant observé qu'il ne s'agit pas là d'une jurisprudence nouvelle de cette Cour comme peuvent l'illustrer de précédents arrêts (Cass. civ. 1re, 3 février 2004, n° 01-02020 ; Bull. civ. - 22 mai 2019, n° 18-13246). CA Versailles (ch. civ. 1-6), 23 janvier 2025 : RG n° 24/04704 ; Cerclab n° 25058 (une déchéance « de plein droit » ne signifie pas une dispense de mise en demeure).
Absence d’obligation d’une double mise en demeure. Il résulte des anc. art. 1134 et 1184 C. civ. que, lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. Cass. civ. 1re, 10 novembre 2021 : pourvoi n° 19-24386 ; arrêt n° 679 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9423, cassant CA Amiens (1re ch. civ.), 5 septembre 2019 : Dnd. § V. pour les juges du fond : il ne résulte d'aucune disposition du Code de la consommation, ni non plus du contrat de prêt, que, pour dire acquise la déchéance du terme et prononcer la résiliation du contrat, le prêteur a l'obligation de renouveler l'information de l'emprunteur en lui notifiant que la déchéance est désormais acquise. CA Bastia (ch. civ.), 11 avril 2018 : RG n° 17/00074 ; Cerclab n° 7506 (crédit affecté), sur appel de TI Bastia, 12 décembre 2016 : RG n° 11-16-000328 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 15 septembre 2022 : RG n° 21/02139 ; Cerclab n° 9805 (prêt personnel ; la déchéance sera acquise, sans qu'une fois acquise par le défaut de règlement, elle n'ait besoin absence de nécessité d'un nouvel avertissement), sur appel de TJ Le Havre (protect.), 7 mai 2021 : RG n° 11-19-1342 ; Dnd.
Coemprunteurs solidaires. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. TJ Paris (Jcp), 18 juin 2024 : RG n° 22/06164 ; Judilibre ; Dnc.
En sens contraire antérieurement : dans le cadre d'une solidarité passive, il n'est pas utile de mettre en demeure l'ensemble des emprunteurs lorsque ceux-ci sont solidairement liés, tous les actes faits à l'encontre de l'un des débiteurs sont efficaces contre les autres, en ce compris la mise en demeure ; n’est pas abusive la clause d’engagement solidaire et indivisible d’un prêt et est acquise la déchéance du terme d’un coemprunteur, ultérieurement décédé, même si son coemprunteur n’a pas été destinataire de la mise en demeure préalable. CA Amiens (ch. écon.), 2 mars 2021 : RG n° 19/03108 ; Cerclab n° 8825 (crédit personnel), infirmant TI Péronne, 20 décembre 2018 : Dnd. § N.B. La solution paraît très discutable, dès lors que la mise en demeure vise précisément à permettre une régularisation de la situation. En l’espèce, la défunte n’avait pas signé tant le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, que le courrier la prononçant, situation de déni que le coemprunteur aurait pu résoudre et qui a au surplus privé ce dernier d’invoquer l’assurance-décès souscrite par la défunte ! Il reste à déterminer si la contestation aurait dû être placée sur le terrain des clauses abusives (la clause est conforme au droit commun, ce qui illustre le fait que celui-ci n’est pas nécessairement adapté aux relations structurellement déséquilibrées entre un consommateur et un professionnel) ou sur celui de l’utilisation de mauvaise foi de la clause par la banque. § Rappr. CA Douai (3e ch.), 6 octobre 2022 : RG n° 21/05483 ; arrêt n° 22/358 ; Cerclab n° 9866 (prêt immobilier ; arrêt admettant l’efficacité d’une mise en demeure à un seul des coemprunteurs solidaires, sans examen de ce problème), sur appel de TJ Lille, 18 octobre 2021 : RG n° 20/03201 ; Dnd.
Respect de l’objet de la mise en demeure. La déchéance du terme ne peut être prononcée pour une autre cause que celle invoquée dans la mise en demeure. Cass. civ. 1re, 24 janvier 2024 : pourvoi n° 22-12222 ; arrêt n° 30 ; Cerclab n° 10695 (prêt immobilier), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 février 2022 : RG n° 20/00173 ; Dnd.
Limitation du rôle du Jex aux seules clauses affectant la mesure. La limitation du contrôle du juge est justifiée par le fait que, si la police des clauses abusives par le juge du fond dans les conditions fixées par la jurisprudence de la CJUE concerne aussi le juge de l'exécution, celui-ci, en application de l'art. L. 213-6 COJ, n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée dont il est saisi ; en l'espèce, seule est en lien avec la mesure de saisie immobilière en cause la question de la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque au motif de la défaillance des emprunteurs dans l'exécution de leur obligation de remboursement, en tant qu'elle influe sur le décompte de la créance exigible susceptible de fonder la mesure d'exécution contestée ; les autres cas contractuellement prévus de déchéance du terme sont étrangers à la procédure de saisie immobilière en cause. CA Versailles (ch. civ. 1-6), 16 octobre 2025 : RG n° 25/03760 ; Cerclab n° 25661 (prêt de 110.000 euros à destination principalement mobilière de trésorerie personnelle, avec affectation hypothécaire), confirmant TJ Nanterre, 10 avril 2025 : RG n° 25/00138 ; Dnd.
Application immédiate de la jurisprudence. Le droit positif interne résulte à ce jour des arrêts des 8 février, 22 mars 2023 et 29 mai 2024 de la Cour de cassation (N.B. rendus dans le cadre de prêts immobiliers), lequel s'applique au contrat de prêt de l’espèce du 28 novembre 2005 en l'absence de limitation de ses effets dans le temps prévue par les décisions précitées. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 13 février 2025 : RG n° 24/04148 ; arrêt n° 2025/060 ; Cerclab n° 24742, sur appel TJ inconnu (Jex), 14 mars 2024 : RG n° 24/00435 ; Dnd.
II. ILLUSTRATIONS PAR TYPES DE CLAUSES
A. CLAUSES DE DÉCHÉANCE AUTOMATIQUE SANS MISE EN DEMEURE ET/OU FACULTÉ DE RÉGULARISATION
Périmètre. Les clauses visées ici prévoient une déchéance automatique sans faculté de régularisation. Dans leur version la plus radicale, l’exigibilité immédiate découle du non-paiement à bonne date et la banque se contente d’informer l’emprunteur ou de lui notifier qu’elle fait jouer la clause. Certaines stipulations prévoient une mise en demeure, mais qui vise alors la totalité des sommes dues après le jeu de la déchéance. La mise en demeure n’a pas dans ce cas pour objectif de régulariser les impayés, mais de prévenir l’emprunteur de la décision de la banque de faire usage d’une faculté que le contrat lui accordait (N.B. certaines décisions interprètent la clause comme prévoyant une faculté de régularisation, ce qui est discutable mais favorable au consommateur). Enfin, la déchéance automatique est parfois attachée, non pas à la date du paiement, mais à un délai supplémentaire, le consommateur ou le non-professionnel n'étant en revanche pas averti préalablement de ce retard.
1° APPRÉCIATION DU CARACTÈRE ABUSIF SELON LES MEMES CRITÈRES QUE POUR LES PRÊTS IMMOBILIERS
a. Appréciation du caractère abusif
Identité de solution : justification. Le fait que la clause du contrat soit la reproduction à l'identique des dispositions de l’art. L. 312-39 C. consom. n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où l'art. L. 312-39 n'évoque pas les modalités de l'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur et qu'en toute hypothèse, le droit de l'Union européenne prime sur le droit national. CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 mai 2025 : RG n° 24/00701 ; arrêt n° 197 ; Cerclab n° 23840 (prêt personnel), sur confirmant TJ Clermont-Ferrand (Jcp), 13 février 2024 : RG n° 23/00655 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Colmar (3e ch. A), 16 juin 2025 : RG n° 24/02617 ; arrêt n° 25/309 ; Cerclab n° 24746 (crédit affecté à l’achat d’un camping-car ; la clause autorisant la résiliation sans mise en demeure n’est pas la reprise des dispositions légales de l’art. L. 132-39 C. consom., qui vise uniquement les conséquences financières de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles sont régies par un paragraphe du contrat de crédit distinct de la clause litigieuse), sur appel de TJ Strasbourg (Jcp), 31 mai 2024 : Dnd - TJ Caen (3e ch. civ.), 13 mars 2026 : RG n° 25/02891 ; Judilibre ; Dnc (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; le fait que la clause soit la reproduction des dispositions de l'art. L.312-39 n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure ce texte n'évoque pas les modalités de l'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur et qu'en toute hypothèse, le droit de l'Union européenne prime sur le droit national) - TJ Caen (3e ch. civ.), 13 mars 2026 : RG n° 25/02839 ; Judilibre ; Dnc (prêt personnel ; idem) - TJ Caen (3e ch. civ.), 13 février 2026 : RG n° 25/01661 ; Dnc (prêt affecté ; idem).
N.B. l’argument fondé sur la primauté du droit de l’Union se discute puisque les textes sur le crédit et les clauses abusives proviennent tous de directives européennes et qu’il convient davantage de les articuler.
Comp. aussi sous l’angle de la comparaison de l’aggravation de la situation de l’emprunteur entre les prêts mobiliers et immobiliers : TJ Caen (3e ch. civ.), 13 mars 2026 : RG n° 25/02891 ; Judilibre ; Dnc (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; bien que le crédit litigieux ne soit pas un crédit immobilier, il expose malgré tout l'emprunteur au remboursement d'une somme conséquente, composée de plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors que par ailleurs l’appréhension du véhicule de l'emprunteur, objet du crédit affecté a également aggravé la situation personnelle de l'emprunteur en le privant de son moyen de transport).
Identité de solution : illustrations. V. explicite : les arrêts de la Cour de cassation du 22 mars 2023, n° 21-16476 et n° 21-16044), statuant en matière de crédit immobilier, sont parfaitement transposables en matière de crédit à la consommation et de tous prêts d'argent entre un professionnel et un non-professionnel. CA Montpellier (4e ch. civ.), 30 janvier 2025 : RG n° 22/00966 ; Cerclab n° 25022 (regroupement de crédits), après avant dire droit CA Montpellier (4e ch. civ.), 27 juin 2024 : RG n° 22/00966 ; Dnd, sur appel de TJ Perpignan, 3 février 2022 : RG n° 21/02666 ; Dnd. § Pour l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le contrôle du caractère abusif des clauses de déchéance, il n’y a pas lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’un contrat de crédit octroyé pour l’acquisition d’un bien mobilier ou d’un bien immobilier. TJ Évreux (1re ch. civ.), 5 février 2026 : RG n° 24/01883 ; Cerclab n° 25441 (prêts affectés à l’achat de véhicules, le jugement visant l’arrêt du 29 mai 2024 concernant un prêt immobilier).
Dans le même sens, mais en se fondant sur les textes propres aux clauses abusives : l'art. R. 212-2, 4° C. consom. ne fait pas de distinction entre les prêts immobiliers ou les prêts personnels dès lors qu'il s'agit de prêt relevant des dispositions du code de la consommation. CA Dijon (2e ch. civ.), 26 février 2026 : RG n° 23/00950 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de T. proxim. Le Creusot, 29 mars 2023 : RG n° 11-22-381 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Colmar (3e ch. A), 16 juin 2025 : RG n° 24/02617 ; arrêt n° 25/309 ; Cerclab n° 24746 (crédit affecté à l’achat d’un camping-car), sur appel de TJ Strasbourg (Jcp), 31 mai 2024 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 février 2026 : RG n° 24/01472 ; Judilibre ; Dnc (rachat de crédits ; les dispositions des art. L. 212-1 s. sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d'application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation), sur appel de T. proxim. Saint-Avold, 11 juillet 2024 : RG n° 11-22-611 ; Dnd.
Cours d’appel : clauses abusives. Pour des décisions estimant la clause abusive : CA Montpellier (4e ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 20/05510 ; Cerclab n° 10349 (prêt personnel ; contrat conclu en 2016 ; caractère abusif de la clause autorisant le prêteur à réclamer le paiement de l'intégralité du capital et l'indemnité légale dès le premier jour de retard de l'emprunteur et cela, sans aucune mise en demeure ou délai pour régulariser), sur appel de TJ Narbonne (cont. protect.), 19 octobre 2020 : RG n° 19/000703 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 23 juin 2023 : RG n° 20/04402 ; arrêt n° 311 ; Cerclab n° 10438 (prêt affecté à l’achat d’une voiture ; il est de principe que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable ; est abusive la clause, qui laisse croire à l'emprunteur qu'il ne dispose d'aucun délai pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l'art. L. 314-20 C. consom., et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéance impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant des prêts consentis pour une somme de plus de 14.000 euros sur une période de 6 ans), sur appel de T. proxim. Redon, 19 juin 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 13 octobre 2023 : RG n° 21/00297 ; arrêt n° 453 ; Cerclab n° 10463 ; JurisData n° 2023-017723 (prêt personnel ; crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit de celui-ci en cas d'échéance impayée sans mise en demeure laissant à l'emprunteur un préavis d'une durée raisonnable pour régulariser la situation), sur appel de TJ Nantes, 15 décembre 2020 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 13 février 2025 : RG n° 24/04148 ; arrêt n° 2025/060 ; Cerclab n° 24742 (« en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt... » ; clause abusive octroyant au créancier un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour appliquer cette sanction conventionnelle sans obligation d'information préalable de l'emprunteur de sa décision et sans offrir au débiteur de délai pour régulariser un impayé même limité à une seule échéance), sur appel TJ inconnu (Jex), 14 mars 2024 : RG n° 24/00435 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 mai 2025 : RG n° 24/00284 ; arrêt n° 192 ; Cerclab n° 23836 (prêt personnel ; clause ne prévoyant ni mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable), sur confirmant TJ Clermont-Ferrand (Jcp), 20 décembre 2023 : RG n° 23/00550 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 mai 2025 : RG n° 24/00701 ; arrêt n° 197 ; Cerclab n° 23840 (prêt personnel ; idem pour une clause reproduisant l’art. L. 312-39 ; clause moins favorable que l’art. 1225 qui prévoit une mise en demeure), sur confirmant TJ Clermont-Ferrand (Jcp), 13 février 2024 : RG n° 23/00655 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 4 septembre 2025 : RG n° 23/02086 ; Judilibre ; Dnc (prêt personnel de regroupement de crédits ; est présumée abusive par l'art. R. 212-2-4° C. consom. la clause qui offre à la banque la possibilité de résilier le contrat de prêt sans préavis, à raison d'un retard de paiement de trente jours, sauf si celle-ci rapporte la preuve contraire ; arrêt estimant dénaturante l’interprétation de la clause comme offrant un délai de régularisation de trente jours après mise en demeure), sur appel de TJ Tours (Jcp), 30 juin 2023 : Dnd (caractère abusif non examiné) - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 16 octobre 2025 : RG n° 25/03760 ; Cerclab n° 25661 (prêt de 110.000 euros à destination principalement mobilière de trésorerie personnelle, avec affectation hypothécaire ; clause abusive en raison du fait qu’elle peut jouer non seulement en cas de défaut de paiement d'une mensualité de remboursement à son échéance, mais également de non-paiement de toute autre somme due à un titre quelconque en vertu du contrat, ce qui implique qu’elle n'opère aucune distinction selon la mesure dans laquelle le consommateur manque à ses obligations contractuelles et selon la durée du manquement, et en raison de l’absence de mise en demeure préalable précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme, ledit délai devant être d'une durée raisonnable), sur appel de TJ Nanterre, 10 avril 2025 : RG n° 25/00138 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-2), 6 janvier 2026 : RG n° 24/06572 ; arrêt n° 7 ; Cerclab n° 25236 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; clause abusive permettant de prononcer la déchéance dès le non-paiement d’une seule échéance, ce qui constitue un manquement d'une gravité insuffisante au regard de la durée et du montant du prêt, et sans prévoir un délai raisonnable permettant à l'emprunteur de remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité du prêt), sur appel de TJ Courbevoie (Jcp), 19 juillet 2024 : RG n° 11-23-0004 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 12 février 2026 : RG n° 24/02386 ; Cerclab n° 25457 (prêt personnel ; le contrat ne prévoyant pas par une clause contraire expresse et non équivoque la dispense de mise en demeure, ce qui au demeurant serait une clause abusive en matière de crédit à la consommation, il convient de considérer que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée ; N.B. 1 décision rendue dans le cadre d’un plan de surendettement ; N.B. 2 : l’arrêt note au préalable que la mise en demeure envoyée ne contient pas l’indication de la volonté du prêteur de se prévaloir de la déchéance), infirmant TJ Beauvais (Jcp), 29 avril 2024 : RG n° 23/02006 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 26 février 2026 : RG n° 23/00950 ; Judilibre ; Dnc (prêt personnel ; est abusive « et donc nulle » la clause qui n’offre pas à l’emprunteur un délai raisonnable pour rembourser les mensualités impayées en suite d'une mise en demeure), sur appel de T. proxim. Le Creusot, 29 mars 2023 : RG n° 11-22-381 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 février 2026 : RG n° 24/02013 ; Judilibre ; Dnc (crédit renouvelable ; est abusive la clause qui prévoit la faculté pour le professionnel de résilier le contrat sans préavis préalable qui expose le consommateur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, sans moyen de remédier aux effets d'une telle clause ; N.B. l’arrêt reproduit au préalable la formule de l’arrêt de 2015, dont la solution est pourtant incompatible avec le fondement retenu), sur appel de TJ Metz (Jcp), 17 octobre 2024 : RG n° 24/000511 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 18 mars 2026 : RG n° 24/01872 ; Judilibre ; Dnc (prêt personnel ; clause abusive reproduisant l’art. L. 312-39, la banque ayant envoyé une mise en demeure de payer dans un délai de paiement de huit jours pour un montant calculé après déchéance, sans possibilité de régulariser), sur appel de TI Vichy, 4 septembre 2018 : RG n° 11-18-7 ; Dnd.
Selon l'ancien art. R. 132-2-4° [R. 212-2-4°] C. consom., est présumée abusive la clause ayant pour objet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; est abusive la clause de déchéance prévoyant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception préalable à la résiliation, sans mentionner le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et pour régulariser sa situation. CA Nancy (2e ch. civ.), 3 novembre 2016 : RG n° 16/00099 ; Cerclab n° 6523 ; Juris-Data n° 2016-023642, sur appel de TI Nancy, 25 novembre 2015 : RG n° 11-14-1682 ; Juris-Data ; Dnd. § Pour l’absence de renversement de la charge de la preuve : CA Orléans (ch. com.), 4 septembre 2025 : RG n° 23/02086 ; Judilibre ; Dnc (preuve non rapportée par la possibilité pour l’emprunteur de rembourser par anticipation, argument jugé non sérieux par la cour, dès lors que cette faculté est offerte par la loi et non par la convention et que, du fait de la perception d’une indemnité dans ce cas, le risque auquel est exposé le prêteur en cas de résiliation du contrat à l'initiative de l'emprunteur est sans commune mesure avec le risque auquel il expose l'emprunteur qui se trouve immédiatement contraint de rembourser l'intégralité du capital restant dû augmenté d'une indemnité proportionnelle au montant de ce capital). § Le déséquilibre significatif créé par la clause n'est corrigé ni par l'indication dans des termes généraux, dans la fiche d'information standardisée communiquée aux emprunteurs que « si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements mensuels, veuillez nous contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables », ni par la faculté dont disposent les emprunteurs de procéder à un remboursement anticipé du prêt, ni non plus le constat que le bien que les emprunteurs ont engagé en garantie du prêt ne constitue pas leur résidence familiale. CA Versailles (ch. civ. 1-6), 16 octobre 2025 : RG n° 25/03760 ; Cerclab n° 25661.
Relevé d’office. Pour des décisions appliquant le relevé d’office : CA Toulouse (2e ch.), 27 janvier 2026 : RG n° 24/00588 ; arrêt n° 2026/35 ; Cerclab n° 25407 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; la clause de résiliation huit jours après une mise en demeure sans laisser à l'emprunteur aucun délai pour régulariser est susceptible d'être qualifiée de clause abusive), sur appel de TJ Toulouse (Jcp), 21 décembre 2023 : RG n° 23/02852 ; Dnd -TJ Metz, 6 février 2026 : RG n° 25/00584 ; Judilibre ; Dnc (prêt personnel) - CA Dijon (2e ch. civ.), 26 février 2026 : RG n° 23/00950 ; Judilibre ; Dnc.
Tribunaux : clauses abusives. Est abusive la clause qui stipule qu’« en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable », dès lors qu’elle prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, en exposant ainsi le consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt. TJ Caen (3e ch. civ.), 13 février 2026 : RG n° 25/01425 ; Dnc (prêt personnel ; clause moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'art. 1225 C. civ. subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse ; solution non remise en cause par l’envoi d’un courrier qui se contentait de notifier la déchéance et ne contenait aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut). § Pour d’autres illustrations : TJ Paris (Jcp), 26 novembre 2024 : RG n° 24/04221 ; Judilibre ; Dnc (clause abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque) - TJ Caen (3e ch. civ.), 13 mars 2026 : RG n° 25/02839 ; Judilibre ; Dnc (prêt personnel ; est abusive la clause contractuelle qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, sans exiger une mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable ; clause au surplus moins favorable que l’art. 1225 C. civ. qui prévoit une mise en demeure) - TJ Caen (3e ch. civ.), 13 février 2026 : RG n° 25/01976 ; Dnc (prêt personnel ; idem).
Rappr. pour l’appréciation du caractère abusif tenant compte de l’exécution effective : T. proxim. Le Raincy, 26 juillet 2024 : RG n° 24/02347 ; jugt n° 24/713 ; Cerclab n° 24867 (prêt personnel ; clause reproduisant l’art. L. 312-39 ; dès lors qu’il n'est pas fait mention dans la clause ni de l'envoi préalable d'une mise en demeure, ni d'un délai laissé à l'emprunteur pour régulariser la situation, il convient d'apprécier les conditions dans lesquelles la banque a mis concrètement en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat, pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement ; clause finalement jugée abusive dès lors que le délai accordé par la mise en demeure effectivement envoyée de 15 jours était insuffisant).
V. aussi pour des clauses non reproduites : TJ Clermont-Ferrand (Jcp), 13 février 2024 : RG n° 23/00648 ; Dnd (prêt personnel), confirmé par CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 mai 2025 : RG n° 24/00656 ; arrêt n° 194 ; Cerclab n° 23838 (arrêt n’examinant que la déchéance des intérêts pour défaut de renseignement de la banque sur la solvabilité de l’emprunteur) - TJ Marseille (Jex), 5 décembre 2024 : RG n° 24/06680 ; Judilibre ; Dnc (clause abusive permettant au créancier de résilier le contrat de façon unilatérale et sans notification de son intention dans un délai raisonnable).
b. Suites de l’élimination
Envoi en fait d’une mise en demeure. Dès lors que la clause d'exigibilité immédiate dispensant la banque de mise en demeure constitue une clause abusive, réputée non écrite, il en résulte que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure. Cass. civ. 2e, 3 octobre 2024 : pourvoi n° 21-25823 ; arrêt n° 883 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23880 (prêt immobilier), cassant sur ce point CA Rennes (1re ch.), 26 octobre 2021 : RG n° n° 21/00300 ; arrêt n° 387/2021 ; Cerclab n° 9209.
Le caractère abusif d'une clause contractuelle s'apprécie au stade de la formation du contrat, et non de son exécution ; l’objectif énoncé par la directive 93/13/CEE est de faire cesser l'utilisation, dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel, des clauses qui créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ; un tel objectif d'éradication des clauses abusives ne peut pas être atteint s'il est admis que de telles clauses puissent, in fine, subsister dans certains contrats au prétexte que, en pratique, elles n'ont pas été appliquées dans toute leur rigueur ; la façon dont a été concrètement mis en œuvre le prononcé de la déchéance du terme est donc sans incidence sur la validité de la clause elle-même. CA Versailles (ch. civ. 1-6), 16 octobre 2025 : RG n° 25/03760 ; Cerclab n° 25661 (prêt de 110.000 euros à destination principalement mobilière de trésorerie personnelle, avec affectation hypothécaire ;), confirmant TJ Nanterre, 10 avril 2025 : RG n° 25/00138 ; Dnd.
Dans le même sens : TJ Paris (Jcp), 26 novembre 2024 : RG n° 24/04221 ; Judilibre ; Dnc - CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 mai 2025 : RG n° 24/00701 ; arrêt n° 197 ; Cerclab n° 23840 (prêt personnel), sur confirmant TJ Clermont-Ferrand (Jcp), 13 février 2024 : RG n° 23/00655 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-2), 6 janvier 2026 : RG n° 24/06572 ; arrêt n° 7 ; Cerclab n° 25236 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule), sur appel de TJ Courbevoie (Jcp), 19 juillet 2024 : RG n° 11-23-0004 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 26 février 2026 : RG n° 23/00950 ; Judilibre ; Dnc (prêt personnel ; le caractère abusif s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, peu important que la banque ait consenti en fait un délai de huit jours), sur appel de T. proxim. Le Creusot, 29 mars 2023 : RG n° 11-22-381 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 février 2026 : RG n° 24/02013 ; Judilibre ; Dnc (crédit renouvelable ; l'appréciation du caractère abusif d'une clause s'effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en œuvre qu'en fait le créancier), sur appel de TJ Metz (Jcp), 17 octobre 2024 : RG n° 24/000511 ; Dnd - TJ Caen (3e ch. civ.), 13 mars 2026 : RG n° 25/02839 ; Judilibre ; Dnc (prêt personnel).
Absence d’effet de la déchéance. Dès lors que le dispositif conventionnel de sanction prenant la forme d'une déchéance du terme est réputé non-écrit, celle prononcée est sans fondement et ne peut plus produire un quelconque effet (Civ. 2e, 3 octobre 2024, n°21-25823). CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 13 février 2025 : RG n° 24/04148 ; arrêt n° 2025/060 ; Cerclab n° 24742, sur appel TJ inconnu (Jex), 14 mars 2024 : RG n° 24/00435 ; Dnd. § Dans le même sens : TJ Paris (Jcp), 26 novembre 2024 : RG n° 24/04221 ; Judilibre ; Dnc - CA Orléans (ch. com.), 4 septembre 2025 : RG n° 23/02086 ; Judilibre ; Dnc - CA Versailles (ch. civ. 1-2), 6 janvier 2026 : RG n° 24/06572 ; arrêt n° 7 ; Cerclab n° 25236 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule), sur appel de TJ Courbevoie (Jcp), 19 juillet 2024 : RG n° 11-23-0004 ; Dnd -TJ Caen (3e ch. civ.), 13 février 2026 : RG n° 25/01425 ; Dnc (prêt personnel ; la clause étant jugée abusive, il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir) - CA Metz (3e ch.), 26 février 2026 : RG n° 24/02013 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ Metz (Jcp), 17 octobre 2024 : RG n° 24/000511 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 18 mars 2026 : RG n° 24/01872 ; Judilibre ; Dnc (prêt personnel ; prêteur ne pouvant invoquer que les échéances impayées), sur appel de TI Vichy, 4 septembre 2018 : RG n° 11-18-7 ; Dnd.
Le fait que le banque ne puisse se prévaloir de la déchéance du terme en raison du caractère abusif et non écrit de la clause, ne rend pas sa demande en paiement irrecevable mais partiellement infondée. CA Metz (3e ch.), 26 février 2026 : RG n° 24/02013 ; Judilibre ; Dnc (crédit renouvelable), infirmant sur ce point TJ Metz (Jcp), 17 octobre 2024 : RG n° 24/000511 ; Dnd.
Limitation aux échéances impayées. Pour des illustrations : CA Metz (3e ch.), 26 février 2026 : RG n° 24/02013 ; Judilibre ; Dnc (crédit renouvelable ; en l'absence de déchéance du terme régulière, le prêteur n'a droit qu'aux échéances échues impayées).
Résolution ou résiliation judiciaires. Pour une résolution : le prêt se réalisant par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, et la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. TJ Caen (3e ch. civ.), 13 mars 2026 : RG n° 25/02839 ; Judilibre ; Dnc (prêt personnel). § V. aussi : TJ Paris (Jcp), 26 novembre 2024 : RG n° 24/04221 ; Judilibre ; Dnc (le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement) - TJ Chartres, 13 mai 2025 : RG n° 25/00138 ; Cerclab n° 25072 (la résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt) - TJ Évreux (1re ch. civ.), 5 février 2026 : RG n° 24/01883 ; Cerclab n° 25441 (prêts affectés à l’achat de deux Ferrari et d’une Aston-Martin ; clause de déchéance abusive ; défaillance justifiant la résolution judiciaire du contrat ; conséquences : le contrat est rétroactivement anéanti et la créance du prêteur correspond à la différence entre le capital versé et les sommes payées par l’emprunteur, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, conformément à l’art. 1231-6 C. civ., à l’exclusion de toute autre somme et frais, en ce compris l’indemnité de résiliation, ce qui fait qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens tirés du caractère abusif de l’indemnité de résiliation) - CA Amiens (ch. écon.), 12 février 2026 : RG n° 24/02386 ; Cerclab n° 25457 (prêt personnel), infirmant TJ Beauvais (Jcp), 29 avril 2024 : RG n° 23/02006 ; Dnd - TJ Caen (3e ch. civ.), 13 février 2026 : RG n° 25/01976 ; Dnc (prêt personnel).
Pour une résiliation : CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 mai 2025 : RG n° 24/00284 ; arrêt n° 192 ; Cerclab n° 23836 (prêt personnel), sur confirmant TJ Clermont-Ferrand (Jcp), 20 décembre 2023 : RG n° 23/00550 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-2), 6 janvier 2026 : RG n° 24/05843 ; arrêt n° 2 ; Cerclab n° 25234, sur appel de TJ Puteaux (Jcp), 5 juillet 2024 : RG n° 11-22-0148 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-2), 6 janvier 2026 : RG n° 24/06572 ; arrêt n° 7 ; Cerclab n° 25236 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule), sur appel de TJ Courbevoie (Jcp), 19 juillet 2024 : RG n° 11-23-0004 ; Dnd -
Pour des refus : T. proxim. Le Raincy, 26 juillet 2024 : RG n° 24/02347 ; jugt n° 24/713 ; Cerclab n° 24867 (prêt personnel ; un manquement de 80,6 euros sur un prêt de 20.000 euros n’est pas suffisamment grave) - CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 mai 2025 : RG n° 24/00701 ; arrêt n° 197 ; Cerclab n° 23840 (prêt personnel ; manquement insuffisamment grave compte tenu des paiements effectués par l'emprunteur après la mise en demeure), sur confirmant TJ Clermont-Ferrand (Jcp), 13 février 2024 : RG n° 23/00655 ; Dnd.
Sur la nécessité d’une demande : TJ Caen (3e ch. civ.), 13 février 2026 : RG n° 25/01425 ; Dnc (prêt personnel ; prêteur doit être débouté de ses demandes dès lors qu’il n’a formulée aucune demande subsidiaire de résolution du contrat).
V. aussi sous un angle procédural : rejet de la demande de résiliation évoquée dans les écritures mais non reprise dans le dispositif des dernières conclusions contrairement à l’art. 954 CPC. CA Orléans (ch. com.), 4 septembre 2025 : RG n° 23/02086 ; Judilibre ; Dnc.
Procédure. L’infirmation des dispositions du jugement ayant jugé que la résiliation unilatérale du contrat de crédit était irrégulière, que la banque était déchue de son droit aux intérêts conventionnels et ayant débouté la banque de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % n’étant demandé par aucune des parties, ces chefs du jugement sont devenus irrévocables et la demande tendant à déclarer abusive la clause de déchéance du terme est par conséquent sans objet. CA Versailles (ch. civ. 1-2), 6 janvier 2026 : RG n° 24/05843 ; arrêt n° 2 ; Cerclab n° 25234 (arrêt visant l’art. 954 al. 3 CPC), sur appel de TJ Puteaux (Jcp), 5 juillet 2024 : RG n° 11-22-0148 ; Dnd.
2° APPRÉCIATION DU CARACTÈRE ABUSIF SELON DES SPÉCIFIQUES AUX CRÉDITS À LA CONSOMMATION
Présentation. Parmi les décisions recensées se dégage un courant qui défend la position selon laquelle les solutions dégagées par la jurisprudence, notamment de la CJUE et de la Cour de cassation ne sont pas transposables aux crédits à la consommation. Cette tendance s’appuie essentiellement sur l’art. L. 312-39 C. consom., qui est interprété comme autorisant une résiliation ou une déchéance immédiate.
Il convient de souligner que ces décisions contiennent souvent une formule prétendant déduire du texte de l’art. L. 312-39 une solution qui n’est pas conforme à sa lettre, notamment en ce qu’elle y ajoute une référence à la notion de non-commerçant, qui n’a aucun sens en droit de la consommation du crédit et des clauses abusives, et qui procède en fait d’une combinaison du texte et de l’arrêt de la Cour de cassation de 2015. V. par exemple : en matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'art. L. 311-30 C. consom., applicable à la date du contrat, devenu l’art. L. 312-39, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/19402 ; Cerclab n° 9523, sur appel de TI Paris, 6 septembre 2019 : RG n° 11-18-20-0141 ; Dnd -CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 7 avril 2022 : RG n° 19/13045 ; Cerclab n° 9555 (délai de 15 jours), sur appel de TI Bobigny, 10 janvier 2019 : RG n° 11-18-001046 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 7 avril 2022 : RG n° 19/10944 ; Cerclab n° 9567 (30 jours), sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 4 janvier 2019 : RG n° 11-18-001033 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022 : RG n° 20/09004 ; Cerclab n° 9559 (15 jours), sur appel de TJ Meaux, 17 juin 2020 : RG n° 20/00150 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 avril 2022 : RG n° 20/04896 ; Cerclab n° 9592 (15 jours), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000453 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/19422 ; Cerclab n° 9673 (15 jours), sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 5 avril 2019 : RG n° 11-19-000091 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 juin 2022 : RG n° 19/19419 ; Cerclab n° 9672 (idem), sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 27 mai 2019 : RG n° 11-18-002161 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/16764 ; Cerclab n° 9671 (15 jours), sur appel de TI Le Raincy, 28 février 2019 : RG n° 11-18-002108 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/19839 ; Cerclab n° 9674 (15 jours), sur appel de TI Évry, 12 juillet 2019 : RG n° 11-19-000723 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/16704 ; Cerclab n° 9670 (même principe ; le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique qu’« en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ; arrêt estimant en tout état de cause illicite l’absence d’avertissement au regard de l’anc. art. L. 311-22-2 devenu L. 312-36 puisque les mises en demeure visent la totalité des sommes et non les seules échéances impayées), sur appel de TI Bobigny, 15 mars 2019 : RG n° 11-18-002510 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 juin 2022 : RG n° 19/15448 ; Cerclab n° 9691 (8 jours), sur appel de TI Melun, 25 janvier 2019 : RG n° 11-18-002462 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 juin 2022 : RG n° 19/17295 ; Cerclab n° 9692 (15 jours), sur appel de TI Évry, 18 juillet 2019 : RG n° 11-19-000737 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 20/06389 ; Cerclab n° 9807 (30 jours), sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-001375 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 20/09519 ; Cerclab n° 9808, sur appel de TJ Paris (jug. protect.), 19 mai 2020 : RG n° 11-19-007743 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/17606 ; Cerclab n° 9809 (15 jours), sur appel de TI Bobigny, 18 avril 2019 : RG n° 11-18-003016 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19111 ; Cerclab n° 9810 (15 jours), sur appel de TI Longjumeau, 18 juin 2019 : RG n° 11-18-004024 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 20/07409 ; Cerclab n° 9817 (15 jours), sur appel de T. proxim. Aulnay-sous-Bois, 26 février 2020 : RG n° 11-19-004088 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 19/21915 ; Cerclab n° 9818 (10 jours), sur appel de TI Paris, 3 septembre 2019 : RG n° 11-19-004805 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 19/21918 ; Cerclab n° 9819 (15 jours), sur appel de TI Étampes, 5 septembre 2019 : RG n° 11-19-000178 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 octobre 2022 : RG n° 20/11148 ; Cerclab n° 9906 (déchéance irrégulière, en l’absence de preuve de l’envoi de l’avertissement alors que la mise en demeure réclame l’intégralité après application de la déchéance ; solution neutralisée par l’admission d’une résiliation judiciaire), sur appel de T. proxim. Saint-Denis, 20 février 2020 : RG n° 11-19-001728 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 18 janvier 2024 : RG n° 22/05954 ; Cerclab n° 10825 (crédits à la consommation : idem mais avec la mention que l’art. L. 312-39 reprend les dispositions de l’anc. art. L. 311-24), sur appel de TJ Villejuif (cont. prot.), 16 novembre 2021 : RG n° 11-21-001275 ; Dnd.§ Pour d’autres illustrations incluant cette référence au « non-commerçant » et combinant le texte avec l’arrêt de 2015 : TJ Paris (Jcp), 18 juin 2024 : RG n° 22/06164 ; Judilibre ; Dnc - TJ Chartres (Jcp), 23 juillet 2024 : RG n° 23/00669 ; Cerclab n° 23414 ; JurisData n° 2024-013511 (prêt personnel ; N.B. le jugement visant l’arrêt de 2015 et l’art. R. 212-2 mais sans évoquer le caractère abusif de la clause) - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 10 avril 2025 : RG n° 24/05129 ; Cerclab n° 24770 ; JurisData n° 2025-005830 (prêt affecté à l’achat d’un véhicule ; clause aucunement dérogatoire aux règles du droit commun puisqu'elle reproduit les dispositions de l’anc. art. L. 311-24 C. consom., qu’elle ne prévoit pas une sanction automatique en faveur de l'organisme de crédit contre laquelle le consommateur serait privé de toute action, qu’elle prévoit la possibilité de saisir le médiateur de l'ASF dont elle fournit les coordonnées et indique le tribunal compétent et qu’elle ne dispense aucunement le prêteur de son obligation de délivrer à l'emprunteur non-commerçant, une mise en demeure précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme, ledit délai devant être d'une durée raisonnable, tout en offrant à l’emprunteur la possibilité corrélative pour l'emprunteur de remboursement anticipé du prêt en tout ou par fractions), sur appel de TJ Versailles (Jex), 23 juillet 2024 : RG n° 23/05542 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-2), 2 septembre 2025 : RG n° 24/03860 ; Cerclab n° 24881 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule), sur appel de T. proxim. Poissy, 12 mars 2024 : RG n° 11-23-000601 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 septembre 2025 : RG n° 24/13589 ; Judilibre ; Dnc (regroupement de crédits), sur appel de TJ Ivry-sur-Seine (Jcp), 5 juillet 2024 : RG n° 11-23-000325 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 septembre 2025 : RG n° 24/10426 ; Cerclab n° 25126 (même motif pour une clause prévoyant un préavis de 15 jours), sur appel de TJ Melun (Jcp), 7 mars 2024 : RG n° 23/05390 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 septembre 2025 : RG n° 24/09791 ; Judilibre ; Dnc (prêt personnel), sur appel de T. proxim. Paris, 26 avril 2024 : RG n° 24/00376 ; Dnd - TJ Paris (Jcp), 5 janvier 2026 : RG n° 25/09088 ; Cerclab n° 25244 (crédit renouvelable) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 janvier 2026 : RG n° 24/17996 ; Cerclab n° 25320, sur appel de TJ Lagny-sur-Marne (Jcp), 26 juillet 2024 : RG n° 11-23-002056 ; Dnd.
Certaines décisions écartent donc le caractère abusif d’une clause d’exigibilité anticipée sans mise en demeure, voire ne le discutent même pas. D’autres, combinant le texte consumériste et la position de droit commun posée par la Cour de cassation en 2015, se concentrent sur l’exigence d’une clause de dispense expresse et non équivoque. Si cette condition n’est pas respectée, les décisions se concentrent donc sur la mise en œuvre de l’exigibilité en vérifiant l’existence d’une mise en demeure, le contenu de celle-ci et la durée du délai laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation.
Absence de caractère abusif des clauses ne prévoyant pas de mise en demeure. Certaines décisions présupposent que l’art. L. 312-39 C. consom. autorise une exigibilité immédiate sans mise en demeure et en déduisent que les clauses qui se contentent de reproduire les dispositions de ce texte ne sont pas abusives en elles-mêmes. V. par exemple : n’est pas par principe abusive, la clause qui se contente de reprendre in extenso les dispositions légales issues de l'art. L. 312-39 C. consom. prévoyant qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 septembre 2025 : RG n° 24/09791 ; Judilibre ; Dnc (prêt personnel ; N.B. l’arrêt ajoute de façon un peu ambiguë que c’est la mise en œuvre de la clause qui pourra par conséquent être contestée par l'emprunteur défaillant au regard des règles posées par la jurisprudence exigeant l'envoi d'un courrier de mise en demeure préalable offrant à son destinataire un délai de régularisation suffisant avant déchéance du terme du contrat), sur appel de T. proxim. Paris, 26 avril 2024 : RG n° 24/00376 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 janvier 2026 : RG n° 24/17996 ; Cerclab n° 25320 (clause qui n'est que la reprise pure et simple des termes mêmes de la loi à savoir de l'art. L. 312-39 C. consom.), sur appel de TJ Lagny-sur-Marne (Jcp), 26 juillet 2024 : RG n° 11-23-002056 ; Dnd.
Le principe selon lequel une clause conforme à un texte ne peut être déclarée abusive est parfois explicitement visé. V. par exemple : il découle des dispositions de l’art. L. 312-39, al. 1, C. consom., reprenant celles de l’anc. art. L. 311-24, qu'une clause qui se borne à produire les termes de la loi ne saurait être déclarée comme abusive puisqu'à défaut de toute stipulation, la loi retrouverait à s'appliquer. TJ Créteil (Jex), 5 février 2026 : RG n° 24/00158 ; Dnc (prêt personnel). § V. aussi dans une hypothèse curieuse : CA Versailles (ch. civ. 1-2), 25 mars 2025 : RG n° 24/01580 ; arrêt n° 82 ; Cerclab n° 25064 (prêt affecté à l’achat d’un véhicule ; la clause relative « à l'avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur et indemnités en cas de retard de paiement et frais d'inexécution » ne saurait être déclarée abusive dans la mesure où elle reprend les dispositions légales applicables en la matière, à savoir celles visées par l'art. L. 312-39 C. consom., ce qui n'est pas le cas de l'autre clause qui ne saurait donc être exclue de ce fait de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives), sur appel de TJ Versailles (Jcp), 13 novembre 2023 : RG n° 23-000461 ; Dnd. § N.B. Le contrat était en l’espèce curieusement rédigé puisqu’il contenait une autre clause relative « aux conditions et modalités de résiliation » « le prêteur pourra résilier le présent contrat, après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. ». Outre le fait que la présence de clauses contradictoires aurait pu encourir le grief d’une rédaction ni claire, ni compréhensible, faisant soit tomber les deux, soit faire prévaloir la clause favorable au consommateur (incluant une mise en demeure), la solution posée par l’arrêt revient à faire échapper la clause ne prévoyant pas la mise en demeure au contrôle et à faire déclarer l’autre abusive, ce qui ne semble pas très cohérent.
Pour une motivation un peu différente : la clause qui reprend les dispositions de l'art. L. 312-9 C. consom. ne laisse pas au créancier le droit unilatéral de résilier le contrat de prêt de manière parfaitement discrétionnaire et sans délai ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties ; en l’espèce, la clause prévoit que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés mais également qu'il peut ne pas exiger le remboursement immédiat et accepter le report de paiement des échéances échues impayées augmentées d'une indemnité de 8 %, ce qui montre que la banque peut accepter une sanction moins sévère que la résiliation du contrat. CA Pau (2e ch. sect. 1), 18 janvier 2024 : RG n° 22/01650 ; arrêt n° 24/163 ; Cerclab n° 10666 (N.B. l’arrêt évoque aussi la faculté de remboursement anticipé qui ne résulte que d’une faculté légale qui ne peut compenser le déséquilibre, V. les décisions citées ci-dessus), sur appel de TJ Bayonne (cont. protect.), 24 mai 2022 : Dnd.
Pour des décisions écartant le caractère abusif aux motifs que la clause n’exclut pas l’exigence d’une mise en demeure et qu’elle implique l’absence de paiement de plusieurs mensualités : CA Versailles (ch. 1-2), 5 novembre 2024 : RG n° 23/03432 ; Cerclab n° 24005 (regroupement de crédits ; clause non abusive, l’arrêt interprétant la formule « en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements » comme visant plusieurs mensualités et non le premier incident et ne contenant pas de dispense expresse et non équivoque comme l’exige le droit commun), confirmant TJ Chartres (Jcp), 29 novembre 2022 : Dnd. § N.B. Ce raisonnement oublie que les clauses des contrats de consommation doivent être rédigées de façon claire et compréhensible : il est douteux que ce soit le cas pour une stipulation qui omet de mentionner une obligation imposée par le droit commun !
Sur la délivrance en fait d’une mise en demeure : TJ Créteil (Jex), 5 février 2026 : RG n° 24/00158 ; Dnc (prêt personnel ; N.B. alors que classiquement, l’argument est invoqué pour estimer que la délivrance d’une mise en demeure n’efface pas le caractère abusif d’une clause de dispense, le jugement retourne celui-ci en estimant que la délivrance en fait d’une mise en demeure ne démontre pas le caractère abusif de la clause !).
Contrôle de l’existence d’une dispense expresse et non équivoque. Pour une illustration explicite : sauf disposition expresse et non équivoque insérée au contrat, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l'organisme de crédits doit adresser une mise en demeure à l'emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ; une telle clause ne peut se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances. CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 18 février 2026 : RG n° 24/05706 ; arrêt n° 2026/093 ; Juidilibre ; Dnc (arrêt ayant visé au préalable les art. L. 312-39 C. consom. et 1225 C. civ.), sur appel de T. proxim. Nice, 4 avril 2024 : RG n° 23/04193 ; Dnd. § V. aussi : CA Rouen (ch. proxim.), 15 septembre 2022 : RG n° 21/02139 ; Cerclab n° 9805 (prêt personnel ; si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; N.B. caractère abusif non évoqué), sur appel de TJ Le Havre (protect.), 7 mai 2021 : RG n° 11-19-1342 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 18 janvier 2024 : RG n° 22/05954 ; Cerclab n° 10825 (crédits à la consommation ; la clause stipulant que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toutes sommes dues au titre du présent contrat » n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme permettant aux débiteurs de régulariser l'arriéré), sur appel de TJ Villejuif (cont. prot.), 16 novembre 2021 : RG n° 11-21-001275 ; Dnd - TJ Paris (Jcp), 18 juin 2024 : RG n° 22/06164 ; Judilibre ; Dnc (le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique qu’« en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ; cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'art. L. 312-36 C. consom.) - TJ Évry-Courcouronnes, 16 septembre 2024 : RG n° 24/00734 ; Cerclab n° 23418 (prêt personnel ; absence de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ; N.B. quatre autres décisions du même jour) - CA Versailles (ch. civ. 1-2), 2 septembre 2025 : RG n° 24/03860 ; Cerclab n° 24881 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; la clause stipulant qu’« en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme), sur appel de T. proxim. Poissy, 12 mars 2024 : RG n° 11-23-000601 ; Dnd.
Rappr. pour l’application de la clause lorsqu’elle contient une dispense expresse et non équivoque : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 juillet 2023 : RG n° 19/17827 ; JurisData n° 2023-011424 ; Cerclab n° 10573 (arrêt ne semblant pas remettre en cause la validité d’une clause de déchéance sans mise en en demeure).
Contrôle de la régularité de la déchéance. Pour une décision exposant les principes applicables en l’absence de clause de dispense expresse et non équivoque : à défaut de disposition expresse et non équivoque et pour pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l'organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l'emprunteur défaillant dans ses paiements répondant aux exigences suivantes : 1/ la mise en demeure doit viser explicitement la clause ; 2/ elle doit être nécessairement préalable à l'action en justice (l'assignation en justice ne vaut pas mise en demeure) ; 3/ elle doit préciser le délai d’une durée raisonnable dont dispose l’emprunteur pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ; 4/ elle doit rappeler qu’à défaut de régularisation, la déchéance sera encourue. CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 18 février 2026 : RG n° 24/05706 ; arrêt n° 2026/093 ; Juidilibre ; Dnc (mise en demeure ne visant pas la clause ; le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée, n'affecte cependant pas sa validité), sur appel de T. proxim. Nice, 4 avril 2024 : RG n° 23/04193 ; Dnd.
* Mise en demeure n’offrant aucune faculté de régularisation. Pour des illustrations : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/07923 ; Cerclab n° 10575 (est irrégulière la déchéance du terme prononcée par l’envoi d’une mise en demeure incluant les échéances impayées et le capital restant dû, qui ne ne permettait pas à l’emprunteur de connaître le montant des échéances impayées et le délai dont il disposait pour s'acquitter des sommes dues afin de mettre en échec la déchéance du terme ainsi ce qu'il encourrait à défaut de s'exécuter ; N.B. solution posée sans examen du caractère abusif), sur appel de TJ Évry (cont. prot.), 4 mars 2020 : RG n° 11-19-002003 ; Dnd- CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 18 janvier 2024 : RG n° 22/05954 ; Cerclab n° 10825 (crédits à la consommation ; absence de déchéance régulière de la clause non précédée d'une mise en demeure préalable, le courrier incluant les échéances impayées et le capital restant dû), sur appel de TJ Villejuif (cont. prot.), 16 novembre 2021 : RG n° 11-21-001275 ; Dnd.
* Mise en demeure n’avertissant pas clairement de la déchéance. Pour des illustrations : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 18 janvier 2024 : RG n° 22/05954 ; Cerclab n° 10825 (crédits à la consommation ; ces courriers en ce qu'ils n'avisent pas les parties de la sanction de la déchéance du terme en cas de non régularisation et ne comportent pas un intitulé avertissant d'une résiliation du prêt et non de l'assurance, ne peuvent être considérés comme des mises en demeure préalables), sur appel de TJ Villejuif (cont. prot.), 16 novembre 2021 : RG n° 11-21-001275 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 18 février 2026 : RG n° 24/05706 ; arrêt n° 2026/093 ; Juidilibre ; Dnc ; précité.
* Mise en demeure offrant un délai raisonnable. Pour des illustrations : T. Proxim. Pantin, 3 juin 2024 : RG n° 23/01792 ; Cerclab n° 24869 (prêt personnel ; mise en œuvre régulière et non abusive de la clause de déchéance reproduisant les termes de l’art. L. 312-39 dès lors qu’elle ne vise que les échéances impayées dans une proportion raisonnable de quatre échéances, sans déséquilibrer le contrat, en accordant un délai de 15 jours) - CA Versailles (ch. civ. 1-2), 2 septembre 2025 : RG n° 24/03860 ; Cerclab n° 24881 (crédit affecté ; 15 jours), sur appel de T. proxim. Poissy, 12 mars 2024 : RG n° 11-23-000601 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-2), 2 septembre 2025 : RG n° 24/03860 ; Cerclab n° 24881 (crédit affecté ; 15 jours), sur appel de T. proxim. Poissy, 12 mars 2024 : RG n° 11-23-000601 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 septembre 2025 : RG n° 24/09791 ; Judilibre ; Dnc (prêt personnel ; caractère abusif non discuté ; délai parfaitement raisonnable de 15 jours pour régulariser), sur appel de T. proxim. Paris, 26 avril 2024 : RG n° 24/00376 ; Dnd - TJ Alençon (Jcp), 7 janvier 2026 : RG n° 25/00496 ; Cerclab n° 25240 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; mise en demeure fixant un délai de 15 jours non respecté) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 janvier 2026 : RG n° 24/17996 ; Cerclab n° 25320 (mise en demeure accordant un délai de 30 jours), sur appel de TJ Lagny-sur-Marne (Jcp), 26 juillet 2024 : RG n° 11-23-002056 ; Dnd.
* Mise en demeure n’offrant qu’un délai trop court. Pour des illustrations : CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 18 février 2026 : RG n° 24/05706 ; arrêt n° 2026/093 ; Juidilibre ; Dnc (mise en demeure ne visant pas la clause, ne rappelant pas le risque de déchéance et n’accordant qu’un délai de 48 heures).
* Mise en demeure pendant une période de suspension des échéances. Sont irrégulières les mises en demeure préalable envoyées par la banque pendant la période de suspension de remboursement des échéances qu’elle avait acceptée, entrainant dès lors l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 septembre 2025 : RG n° 24/13589 ; Judilibre ; Dnc (regroupement de crédits ; arrêt ajoutant que la clause de déchéance n'ayant pas pu jouer, son caractère abusif ou non est sans incidence), confirmant TJ Ivry-sur-Seine (Jcp), 5 juillet 2024 : RG n° 11-23-000325 ; Dnd.
Résolution ou résiliation judiciaires. Pour des décisions prononçant une résiliation : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 18 janvier 2024 : RG n° 22/05954 ; Cerclab n° 10825 (crédits à la consommation ; résiliation judiciaire à la date de l’arrêt ; pour un contrat postérieur, au visa de l’art. 1229 C. civ., l’arrêt affirme que les effets de la résolution prononcée s'opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation des contrats à effet à la date du présent arrêt), sur appel de TJ Villejuif (cont. prot.), 16 novembre 2021 : RG n° 11-21-001275 ; Dnd - TJ Évry-Courcouronnes, 16 septembre 2024 : RG n° 24/00734 ; Cerclab n° 23418 (prêt personnel ; outre quatre autres décisions).
En sens contraire, pour une résolution : le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Cass. cov. 1re, 5 juillet 2006, n° 05-10982) et la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. TJ Paris (Jcp), 18 juin 2024 : RG n° 22/06164 ; Judilibre ; Dnc - TJ Paris (Jcp), 26 novembre 2024 : RG n° 24/04221 ; Judilibre ; Dnc.
B. CLAUSES DE DÉCHÉANCE AVEC MISE EN DEMEURE ET POSSIBILITÉ DE RÉGULARISATION AVEC UN DÉLAI TROP COURT
Question ouverte. Ce sont ces stipulations qui concentrent la discussion sur la possibilité d’étendre ou pas les solutions déjà dégagées en matière immobilière.
Certaines décisions évoquent explicitement le fait que la Cour de cassation n’a pas encore tranché cette question. V. par exemple : si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. CA Versailles (ch. civ. 1-2), 6 janvier 2026 : RG n° 24/06572 ; arrêt n° 7 ; Cerclab n° 25236 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule), sur appel de TJ Courbevoie (Jcp), 19 juillet 2024 : RG n° 11-23-0004 ; Dnd. § Dans le même sens, avec le même motif : CA Riom (3e ch. civ. com.), 18 mars 2026 : RG n° 25/00208 ; Judilibre ; Dnc (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; délai de 15 jours jugé raisonnable pour payer un arriéré de 832,90 euros), sur appel de TJ Clermont Ferrand, 3 décembre 2024 : RG n° 24/00290 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 18 mars 2026 : RG n° 25/01302 ; Judilibre ; Dnc (prêt personnel ; même principe ; délai de 15 jours jugé raisonnable pour payer un arriéré de 2.627,43 euros), sur appel de TJ Puy en Velay, 12 mars 2025 : RG n° 11-24-0339 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 18 mars 2026 : RG n° 24/01872 ; Judilibre ; Dnc (prêt personnel), sur appel de TI Vichy, 4 septembre 2018 : RG n° 11-18-7 ; Dnd.
1° APPRÉCIATION DU CARACTÈRE ABUSIF SELON LES MÊMES CRITÈRES QUE POUR LES PRÊTS IMMOBILIERS
Identité de solution. Les arrêts de la Cour de cassation du 22 mars 2023, n° 21-16476 et n° 21-16044), statuant en matière de crédit immobilier, sont parfaitement transposables en matière de crédit à la consommation et de tous prêts d'argent entre un professionnel et un non-professionnel. CA Montpellier (4e ch. civ.), 30 janvier 2025 : RG n° 22/00966 ; Cerclab n° 25022 (regroupement de crédits), après avant dire droit CA Montpellier (4e ch. civ.), 27 juin 2024 : RG n° 22/00966 ; Dnd, sur appel de TJ Perpignan, 3 février 2022 : RG n° 21/02666 ; Dnd.
a. Appréciation du caractère abusif
Clauses abusives. * Délai de 8 jours. Pour des décisions jugeant la clause abusive : CA Versailles (ch. civ. 1-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/00709 ; Cerclab n° 24001 (prêt personnel ; « la défaillance de l'emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat » ; clause abusive en ce qu’elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable ; N.B. l’exigence d’une mise en demeure n’est pas explicite), sur appel de T. proxim. Sannois, 19 janvier 2023 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 30 janvier 2025 : RG n° 22/00966 ; Cerclab n° 25022 (crée un déséquilibre significatif la clause qui ne laisse qu'un délai de 8 jours, de durée non raisonnable, pour parvenir à l'apurement des mensualités impayées), après avant dire droit CA Montpellier (4e ch. civ.), 27 juin 2024 : RG n° 22/00966 ; Dnd, sur appel de TJ Perpignan, 3 février 2022 : RG n° 21/02666 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 22 avril 2025 : RG n° 24/04031 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 24766 (prêt de regroupement de crédits ; un délai de huit jours ne saurait être considéré comme raisonnable pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l'art. L. 314-20 C. consom.), sur appel de TJ Rennes (Jex), 20 juin 2024 : RG n° 23/09212 ; Dnd - TJ Évreux (1re ch. civ.), 5 février 2026 : RG n° 24/01883 ; Cerclab n° 25441 (prêts affectés à l’achat de deux Ferrari et d’une Aston-Martin ; clause stipulant : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements […], le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus. La déchéance de terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception » ; est abusive la clause de déchéance en cas de « défaillance » de l’emprunteur qui n’est pas définie en son objet et son étendue, qui ne vise pas l’obligation essentielle de remboursement des échéances et qui ne prévoit aucun délai minimal et raisonnable imparti à l’emprunteur pour s’acquitter du capital restant dû majoré des intérêts de retard et d’une indemnité de 8 % dudit capital).
* Délai de 15 jours. Pour des décisions jugeant la clause abusive : CA Riom (1re ch. civ.), 14 avril 2026 : RG n° 24/01403 ; Judilibre ; Dnc (clause permettant au prêteur de déclarer exigible l'intégralité du solde du prêt sur la base d'un seul impayé sans préavis d'une durée raisonnable), infirmant TJ Clermont-Ferrand (Jcp), 18 juin 2024 : RG n° 23/00808 ; jugt n° 398/24 ; Dnd (rejet de l’action fondée sur l’incertitude de l’identité du signataire).
Pour un relevé d’office : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 22 mai 2025 : RG n° 24/10609 ; arrêt n° 2025/234 ; Cerclab n° 24110, sur appel de TJ Toulon (Jex), 2 juillet 2024 : RG n° 22/02398 ; Dnd.
* Deux délais. Pour une clause originale prévoyant deux délais selon la forme de la mise en demeure : CA Metz (3e ch.), 11 septembre 2025 : RG n° 24/00859 ; Dnc (prêt de restructuration ; clause prévoyant un délai de régularisation d'un mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou de huit jours pour une sommation par huissier ; clause abusive qui laisse à la seule appréciation du prêteur tant le montant des impayés justifiant la résiliation, que la durée du délai de régularisation des impayés en fonction de la méthode choisie par lui seul pour l'envoi d'une mise en demeure préalable, et qui n'informe pas l'emprunteur de sa faculté de contester cette résiliation), sur appel de TJ Metz (Jex), 25 avril 2024 : RG n° 11-23-0543 ; Dnd.
Décisions se contentant de contrôler la mise en œuvre. Certaines décisions se contentent de contrôler la mise en œuvre de la clause, ce qui suppose implicitement qu’elles ne sont pas abusives.
Pour des décisions estimant les déchéances inefficaces : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 septembre 2025 : RG n° 24/10426 ; Cerclab n° 25126 (absence d’admission explicite du caractère abusif de la clause prévoyant un préavis de 15 jours, mais déchéance jugée irrégulière compte tenu d’un délai insuffisant et de l’ambiguïté des courriers quant à la volonté du prêteur de s’en prévaloir, notamment en cas de respect des modalités du plan de surendettement, sur appel de TJ Melun (Jcp), 7 mars 2024 : RG n° 23/05390 ; DndO
Pour des décisions estimant les déchéances efficaces : TJ Alençon (Jcp), 7 janvier 2026 : RG n° 25/00484 ; Cerclab n° 25238 (prêt personnel ; déchéance régulièrement prononcée conformément à la clause reproduisant les dispositions de l’art. L. 312-39 tout en prévoyant une mise en demeure préalable avec un délai de 15 jours qui a été effectivement envoyée).
b. Suites de l’élimination
Délivrance en fait d’une mise en demeure plus favorable. Pour l’absence d’influence : CA Montpellier (4e ch. civ.), 30 janvier 2025 : RG n° 22/00966 ; Cerclab n° 25022 (il importe peu pour l'appréciation du caractère raisonnable du préavis visé par la clause qu'un préavis supérieur ait été laissé par la mise en demeure, en contrariété avec la clause) - CA Rennes (2e ch.), 22 avril 2025 : RG n° 24/04031 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 24766 (le fait que la banque ait attendu un délai supérieur pour se prévaloir de l'exigibilité du prêt est sans effet sur la détermination du caractère abusif de la clause qui s'apprécie au regard des droits reconnus aux parties et non de l'usage qu'ils en font), sur appel de TJ Rennes (Jex), 20 juin 2024 : RG n° 23/09212 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 11 septembre 2025 : RG n° 24/00859 ; Dnc (l'appréciation du caractère abusif d'une clause s'effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en œuvre qu'en fait le créancier), sur appel de TJ Metz (Jex), 25 avril 2024 : RG n° 11-23-0543 ; Dnd.
Inefficacité de la déchéance. V. par exemple : CA Versailles (ch. civ. 1-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/00709 ; Cerclab n° 24001 (prêt personnel), sur appel de T. proxim. Sannois, 19 janvier 2023 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 11 septembre 2025 : RG n° 24/00859 ; Dnc, sur appel de TJ Metz (Jex), 25 avril 2024 : RG n° 11-23-0543 ; Dnd - CA Riom (1re ch. civ.), 14 avril 2026 : RG n° 24/01403 ; Judilibre ; Dnc.
Résolution ou résiliation judiciaires. Pour une résolution : CA Montpellier (4e ch. civ.), 30 janvier 2025 : RG n° 22/00966 ; Cerclab n° 25022 (le défaut de paiement de plusieurs mensualités convenues selon l'échéancier constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat, laquelle doit produire ses effets à la date à laquelle le créancier a informé l'emprunteur de la gravité de son manquement, soit au jour de la déchéance du terme), après avant dire droit CA Montpellier (4e ch. civ.), 27 juin 2024 : RG n° 22/00966 ; Dnd, sur appel de TJ Perpignan, 3 février 2022 : RG n° 21/02666 ; Dnd.
Pour une résiliation : CA Versailles (ch. civ. 1-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/00709 ; Cerclab n° 24001 (prêt personnel ; il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution du prêt pour inexécution laquelle doit être requalifiée en demande de résiliation ; résiliation prononcée à compter de la date de la signification des conclusions la sollicitant), sur appel de T. proxim. Sannois, 19 janvier 2023 : Dnd - CA Riom (1re ch. civ.), 14 avril 2026 : RG n° 24/01403 ; Judilibre ; Dnc.
2° APPRÉCIATION DU CARACTÈRE ABUSIF SELON DES SPÉCIFIQUES AUX CRÉDITS À LA CONSOMMATION
Affirmation d’une différence d’analyse. Rendue dans une affaire relative à un crédit immobilier, la déchéance du terme ne peut être prononcée qu'au vu d'une clause résolutoire prévue au contrat, en l'absence de disposition légale le permettant ; au contraire, l'art. L. 312-39 C. consom., applicable aux crédits à la consommation, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; dès lors qu'en matière de crédit à la consommation, la loi elle-même prévoit que le prêteur peut exiger un tel remboursement sans délai, la clause contractuelle qui prévoit un délai de 15 jours entre la mise en demeure restée infructueuse et la déchéance du terme, plus favorable que la loi, n'est pas abusive. CA Nîmes (1re ch.), 24 avril 2025 : RG n° 23/01659 ; Cerclab n° 23814 (regroupement de crédits), sur appel de TJ Nîmes (Jcp), 28 mars 2023 : RG n° 23/00126 ; Dnd.
* Délai de 15 jours. Pour le refus de remettre en cause cette stipulation : CA Nîmes (1re ch.), 24 avril 2025 : RG n° 23/01659 ; Cerclab n° 23814 (résumé ci-dessus), sur appel de TJ Nîmes (Jcp), 28 mars 2023 : RG n° 23/00126 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ.), 17 mai 2017 : RG n° 16/01801 ; Cerclab n° 6886 (prêt personnel conclu en 2013 ; référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015 et clause jugée non déséquilibrée la clause prévoyant une résiliation du contrat quinze jours après une mise en demeure faite par lettre recommandée avec avis de réception, notamment en cas de défaut de paiement des sommes exigibles ; N.B. la possibilité de régulariser dans le délai de quinze n’est pas explicitement mentionnée dans la clause et l’arrêt ne précise pas s’il considère qu’une telle faculté existe, compte tenu notamment de l’arrêt de cassation précité).
C. CLAUSES DE DÉCHÉANCE AVEC MISE EN DEMEURE ET POSSIBILITÉ DE RÉGULARISATION DANS UN DÉLAI NE FIGURANT PAS DANS LA CLAUSE
1° APPRÉCIATION DU CARACTÈRE ABUSIF SELON LES MÊMES CRITÈRES QUE POUR LES PRÊTS IMMOBILIERS
Identité de solution : justification. La clause qui stipule que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse » n'est pas la reprise des dispositions légales de l'art. L. 132-39 C. consom., qui vise uniquement les conséquences financières de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles sont régies par un paragraphe du contrat de crédit distinct de la clause litigieuse. CA Metz (3e ch.), 26 février 2026 : RG n° 24/01472 ; Judilibre ; Dnc (rachat de crédits), sur appel de T. proxim. Saint-Avold, 11 juillet 2024 : RG n° 11-22-611 ; Dnd.
V. aussi sous l’angle de la comparaison de l’aggravation de la situation de l’emprunteur entre les prêts mobiliers et immobiliers : TJ Caen (3e ch. civ.), 13 mars 2026 : RG n° 25/02891 ; Judilibre ; Dnc (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; bien que le crédit litigieux ne soit pas un crédit immobilier, il expose malgré tout l'emprunteur au remboursement d'une somme conséquente, composée de plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors que par ailleurs l’appréhension du véhicule de l'emprunteur, objet du crédit affecté a également aggravé la situation personnelle de l'emprunteur en le privant de son moyen de transport).
Clauses abusives. Pour des décisions jugeant abusives des clauses faisant dépendre la déchéance d’une mise en demeure sans préciser le délai de régularisation, V. par exemple : est abusive la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après l’envoi d'une mise en demeure en cas de non-paiement par l'emprunteur de plusieurs mensualités, sans préciser le nombre d'échéances impayées pouvant justifier la résiliation du contrat et sans mentionner de délai de préavis en faveur de l'emprunteur lui permettant de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit, laissant ainsi à la seule appréciation du prêteur tant le montant des impayés justifiant la résiliation que la durée de la possibilité de régularisation des impayés après la mise en demeure. CA Metz (3e ch.), 26 février 2026 : RG n° 24/01472 ; Judilibre ; Dnc (rachat de crédits), sur appel de T. proxim. Saint-Avold, 11 juillet 2024 : RG n° 11-22-611 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Versailles (ch. civ. 1-2), 7 janvier 2025 : RG n° 23/04470 ; Cerclab n° 25056 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; est abusive la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance en cas de défaillance « après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse » dès lors qu’elle ne prévoit pas de préavis d’une durée raisonnable), sur appel de TJ Versailles (Jcp), 30 mars 2023 : Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-2), 25 mars 2025 : RG n° 24/01580 ; arrêt n° 82 ; Cerclab n° 25064 (prêt affecté à l’achat d’un véhicule ; caractère abusif de la clause prévoyant une mise en demeure, sans préciser le nombre d'échéances impayées pouvant justifier la résiliation du contrat et sans mentionner un délai de préavis en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit ; N.B. l’arrêt refuse de contrôler une autre clause différente aux motifs qu’elle reproduit l’art. L. 312-39 !), sur appel de TJ Versailles (Jcp), 13 novembre 2023 : RG n° 23-000461 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 10 juin 2025 : RG n° 24/01847 ; arrêt n° 25/294 ; Cerclab n° 24120 (prêt personnel ; déchéance encourue « après mise en demeure restée infructueuse » ; clause abusive en ce qu’elle ne précise pas le nombre d'échéances impayées pouvant justifier la résiliation du contrat et sans mentionner de délai de préavis en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit), sur appel de T. proxim. Schiltigheim (Jcp), 19 mars 2024 : Dnd - CA Colmar (3e ch. A), 16 juin 2025 : RG n° 24/02617 ; arrêt n° 25/309 ; Cerclab n° 24746 (crédit affecté à l’achat d’un camping-car ; clause abusive qui ne précise ni le nombre d'échéances impayées pouvant justifier la résiliation du contrat et qui ne mentionne pas de délai de préavis en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit), sur appel de TJ Strasbourg (Jcp), 31 mai 2024 : Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 26 septembre 2025 : RG n° 24/00737 ; Cerclab n° 25552 (prêt personnel ; est abusive la clause qui laisse à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l'emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable) - TJ Paris (Jcp), 5 janvier 2026 : RG n° 25/09088 ; Cerclab n° 25244 (crédit renouvelable) - TJ Caen (3e ch. civ.), 13 février 2026 : RG n° 25/01661 ; Dnc (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; est abusive la clause qui stipule qu’« en cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse… » dès lors que, si elle prévoit une mise en demeure préalable avant la résiliation de plein droit, aucun délai n’est précisé quant au temps dont bénéficie l’emprunteur pour pouvoir répondre à cette mise en demeure, en exposant ainsi le consommateur à une aggravation soudaine de sa situation, puisqu’il doit s’acquitter de l’ensemble de sa dette ; envoi d’une mise en demeure avec un délai trop court de huit jours, étant noté qu’en tout état de cause le caractère abusif ne dépend pas de la mise en œuvre de la clause) - TJ Caen (3e ch. civ.), 13 mars 2026 : RG n° 25/02891 ; Judilibre ; Dnc (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; déchéance acquise « après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse » ; cette absence de définition d'un délai laisse libre cours au prêteur d'imposer de façon potestative un délai à l'emprunteur, le cas échéant particulièrement bref, pour régulariser sa situation ; afin que cette clause puisse être définie comme non-abusive, il convient que ce délai soit contractuellement défini afin de contrôler son caractère raisonnable ; caractère abusif illustré par la délivrance d’un mise en demeure ne laissant qu’un délai particulièrement bref de huit jours).
Relevé d’office. Pour des décisions appliquant le relevé d’office : CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 mai 2023 : RG n° 20/04622 ; Cerclab n° 10346 (crédit affecté conclu en 2017 ; réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer si elles le souhaitent sur le caractère abusif ou non de la clause contractuelle de déchéance invoquée par le prêteur pour justifier que les emprunteurs ont été informés de ce que le prêt devenait exigible en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, après avoir été mis en demeure de régulariser leur situation dans les 8 jours de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sur le caractère raisonnable du délai de 8 jours qui leur a été imparti), annulant TJ Narbonne, 19 octobre 2020 : RG n° 11-19-000214 ; Dnd (relevé d’office sans respect du contradictoire) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 6 juin 2024 : RG n° 23/09731 ; arrêt n° 2024/305 ; Cerclab n° 23437 (crédit personnel ou affecté ; clause stipulant que si l’emprunteur ne respecte pas ses obligations, même partiellement, il encourt la déchéance du terme qui sera « acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse » ; cette clause qui prévoit un mécanisme conventionnel de déchéance du terme après mise en demeure préalable mais sans précision de la durée du délai convenu pour régulariser les impayés est susceptible de constituer une clause abusive), sur appel de TJ Marseille (Jex), 6 juin 2023 : RG n° 22/07207 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 26 septembre 2025 : RG n° 24/00737 ; Cerclab n° 25552 (offre de contrat produite, mais relevé d’office de l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance ; effet dévolutif), sur appel de TJ Saint-Denis de la Réunion (Jcp), 15 avril 2024 : RG n° 24/00202 ; Dnd (crédit à la consommation ; relevé d’office de l’absence de production du contrat par le prêteur).
Clauses non abusives. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause autorisant le prêteur à résilier le contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse, dès lors que le défaut de règlement de plusieurs mensualités caractérise l'inexécution par l'emprunteur d'une obligation présentant un caractère essentiel, que la clause n'a vocation à s'appliquer qu'après plusieurs mensualités impayées, et non à la première mensualité restée impayée, en sorte qu'elle caractérise une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu’elle prévoit l’envoi d’une mise en demeure, ce qui ne déroge pas non plus au droit commun. CA Versailles (ch. 1-2), 5 novembre 2024 : RG n° 23/05852 ; Cerclab n° 24007 (prêt personnel de regroupement de crédits ; N.B. l’arrêt affirme que la Cour de cassation admet qu'il puisse être dérogé à l'exigence d'une mise en demeure par une disposition expresse et non équivoque du contrat, en citant Cass, 1re civ., 3 février 2004, n° 01-02.020, Bull. civ. I, n° 27, dès lors que le consommateur est ainsi informé des conséquences de la méconnaissance de ses obligations, alors que cet arrêt concerne un contrat d’édition sans aucun rapport avec le droit de la consommation), sur appel de T. prox. Puteaux, 12 avril 2023 : Dnd. § Pour d’autres illustrations, V. par exemple : CA Metz (3e ch.), 8 avril 2021 : RG n° 20/00619 ; arrêt n° 21/00241 ; Cerclab n° 9038 (prêt personnel ; clause prévoyant que le prêteur pourra résilier le contrat après l'envoi à l'emprunteur d'une lettre de mise en demeure, en cas de non-paiement à terme d'une échéance, le prêteur ayant une mise en demeure préalable de régulariser dans un délai de dix jours ; arrêt justifiant sa position par l’art. R. 212-2 C. consom., selon laquelle est présumée abusive la clause ayant pour objet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable et l'art/ R. 212-4 qui précise que cet article ne fait pas obstacle à l'existence d'une clause par laquelle le professionnel se réserve le droit de mettre fin au contrat sans préavis en cas de motif légitime et à condition que soit mise à sa charge l'obligation d'en informer les parties contractantes immédiatement), sur appel de TI Thionville, 19 décembre 2019 : RG n° 11-19-0684 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 mai 2023 : RG n° 21/16120 ; Cerclab n° 10332 (regroupement de crédit ; régularité d’une clause prévoyant une mise en demeure de régler les échéances impayées, celle effectivement envoyée mentionnant un préavis de trente jours), sur appel de TJ Bobigny, 26 mai 2021 : RG n° 11-20-001989 ; Dnd - TJ Chartres (Jcp), 23 juillet 2024 : RG n° 23/00669 ; Cerclab n° 23414 ; JurisData n° 2024-013511 (prêt personnel ; clause stipulant l’envoi d’une mise en demeure, mais mise en œuvre irrégulièrement puisque l’historique du compte démontre que la déchéance a été prononcée avant cette mise en demeure) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 janvier 2026 : RG n° 23/04210 ; Cerclab n° 25259 (prêt affecté à l’achat d’un véhicule ; absence de preuve du caractère abusif de la clause prévoyant la déchéance du terme après délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse, clause dont les emprunteurs ne demandent pas la nullité, alors que la déchéance a été prononcée un mois et 19 jours après l'envoi de la mise en demeure et qu’au surplus ses effets ont été reportés de plusieurs mois à la suite d’un accord de règlement amiable que les emprunteurs n’ont pas respecté), sur appel de TJ Bergerac (Jcp), 28 juillet 2023 : RG n° 23/00001 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 27 février 2026 : RG n° 22/01565 ; Judilibre ; Dnc (prêt affecté à une installation photovoltaïque ; irrégularité de la déchéance ne laissant aucun délai pour régulariser, l’arrêt ne prenant pas explicitement position sur le caractère abusif de la clause en dépit du visa de l’art. L. 212-1 C. consom. ; N.B. 1 la clause n’est pas reproduite, mais l’emprunteur semble viser une clause prévoyant une mise en demeure sans précision du délai accordé ; N.B. 2 la mise en demeure envoyée semblait inclure le remboursement immédiat du capital, puisque le délai de paiement de huit jours était prévu avant l’action judiciaire), sur appel de TJ Saint-Paul (Jcp), 20 septembre 2022 : Dnd.
Absence d’influence des conditions de mise en œuvre de la clause. L'appréciation du caractère abusif d'une clause s'effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en œuvre qu'en fait le créancier ; il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure fixant un délai de régularisation de 8 jours, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non écrite et empêche toute application de celle-ci au litige. CA Metz (3e ch.), 26 février 2026 : RG n° 24/01472 ; Judilibre ; Dnc (rachat de crédits), sur appel de T. proxim. Saint-Avold, 11 juillet 2024 : RG n° 11-22-611 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Versailles (ch. civ. 1-2), 25 mars 2025 : RG n° 24/01580 ; arrêt n° 82 ; Cerclab n° 25064 (prêt affecté à l’achat d’un véhicule), sur appel de TJ Versailles (Jcp), 13 novembre 2023 : RG n° 23-000461 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 10 juin 2025 : RG n° 24/01847 ; arrêt n° 25/294 ; Cerclab n° 24120 (prêt personnel), sur appel de T. proxim. Schiltigheim (Jcp), 19 mars 2024 : Dnd - CA Colmar (3e ch. A), 16 juin 2025 : RG n° 24/02617 ; arrêt n° 25/309 ; Cerclab n° 24746 (crédit affecté à l’achat d’un camping-car), sur appel de TJ Strasbourg (Jcp), 31 mai 2024 : Dnd - TJ Caen (3e ch. civ.), 13 février 2026 : RG n° 25/01661 ; Dnc (crédit affecté à l’achat d’un véhicule).
Inefficacité de la déchéance. V. en ce sens : CA Versailles (ch. civ. 1-2), 7 janvier 2025 : RG n° 23/04470 ; Cerclab n° 25056 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule), sur appel de TJ Versailles (Jcp), 30 mars 2023 : Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-2), 25 mars 2025 : RG n° 24/01580 ; arrêt n° 82 ; Cerclab n° 25064 (prêt affecté à l’achat d’un véhicule), sur appel de TJ Versailles (Jcp), 13 novembre 2023 : RG n° 23-000461 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 10 juin 2025 : RG n° 24/01847 ; arrêt n° 25/294 ; Cerclab n° 24120 (prêt personnel), sur appel de T. proxim. Schiltigheim (Jcp), 19 mars 2024 : Dnd - CA Colmar (3e ch. A), 16 juin 2025 : RG n° 24/02617 ; arrêt n° 25/309 ; Cerclab n° 24746 (crédit affecté à l’achat d’un camping-car), sur appel de TJ Strasbourg (Jcp), 31 mai 2024 : Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 26 septembre 2025 : RG n° 24/00737 ; Cerclab n° 25552 (prêt personnel ; absence d’exigibilité au surplus de l’indemnité légale de 8 %) - TJ Paris (Jcp), 5 janvier 2026 : RG n° 25/09088 ; Cerclab n° 25244 (crédit renouvelable) - CA Metz (3e ch.), 26 février 2026 : RG n° 24/01472 ; Judilibre ; Dnc (rachat de crédits), sur appel de T. proxim. Saint-Avold, 11 juillet 2024 : RG n° 11-22-611 ; Dnd.
Résolution ou résiliation judiciaires. Pour des décisions admettant une résolution judiciaire du contrat : CA Colmar (3e ch. A), 16 juin 2025 : RG n° 24/02617 ; arrêt n° 25/309 ; Cerclab n° 24746 (crédit affecté à l’achat d’un camping-car), sur appel de TJ Strasbourg (Jcp), 31 mai 2024 : Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 26 septembre 2025 : RG n° 24/00737 ; Cerclab n° 25552 (prêt personnel) - TJ Paris (Jcp), 5 janvier 2026 : RG n° 25/09088 ; Cerclab n° 25244 (crédit renouvelable ; le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire) - CA Metz (3e ch.), 26 février 2026 : RG n° 24/01472 ; Judilibre ; Dnc (rachat de crédits ; l’assignation vaut mise en demeure ; visa des art. 1224 et 1226 à 1229), sur appel de T. proxim. Saint-Avold, 11 juillet 2024 : RG n° 11-22-611 ; Dnd - TJ Caen (3e ch. civ.), 13 février 2026 : RG n° 25/01661 ; Dnc (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; admission d’une résolution judiciaire pour défaut de paiement) - TJ Caen (3e ch. civ.), 13 mars 2026 : RG n° 25/02891 ; Judilibre ; Dnc (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, et la sanction du manquement contractuel est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire).
Pour des décisions admettant une résiliation judiciaire du contrat : TJ Chartres (Jcp), 23 juillet 2024 : RG n° 23/00669 ; Cerclab n° 23414 ; JurisData n° 2024-013511 (prêt personnel) - CA Versailles (ch. civ. 1-2), 7 janvier 2025 : RG n° 23/04470 ; Cerclab n° 25056 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule), sur appel de TJ Versailles (Jcp), 30 mars 2023 : Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-2), 25 mars 2025 : RG n° 24/01580 ; arrêt n° 82 ; Cerclab n° 25064 (prêt affecté à l’achat d’un véhicule), sur appel de TJ Versailles (Jcp), 13 novembre 2023 : RG n° 23-000461 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 10 juin 2025 : RG n° 24/01847 ; arrêt n° 25/294 ; Cerclab n° 24120 (prêt personnel), sur appel de T. proxim. Schiltigheim (Jcp), 19 mars 2024 : Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 27 février 2026 : RG n° 22/01565 ; Judilibre ; Dnc (prêt affecté à une installation photovoltaïque), sur appel de TJ Saint-Paul (Jcp), 20 septembre 2022 : Dnd.
III. CONSÉQUENCES DE L’ÉLIMINATION DE LA CLAUSE SUR LES MESURES D’EXÉCUTION FORCÉE
A. COUR DE CASSATION
Pouvoir du Juge de l’exécution. V. Cerclab n° 5983 et rendu dans le cadre d’un crédit immobilier : l'application du droit de l'Union européenne implique que le juge de l'exécution qui retient le caractère abusif d'une clause, doit, en application du principe d'effectivité, en tirer toutes les conséquences et la réputer non écrite ; il doit ressortir de l'ensemble de sa décision qu'il a procédé à cet examen, la jurisprudence de la CJUE n'impose pas au juge de l'exécution d'indiquer dans le dispositif de sa décision un chef de dispositif réputant la clause non écrite ; elle ne le prohibe pas non plus (n° 14 à 15) ; il convient, dès lors, d'appliquer les règles de droit interne de procédure civile et il en résulte que le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive (n° 16 et 17). Cass. civ. 2e (avis), 11 juillet 2024 : pourvoi n° 24-70001 ; avis n° 15008 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23227 (prêt immobilier).
Suites de l’élimination de la clause. L'art. L. 241-1 C. consom. (rédaction issue de l’ord. du 14 mars 2016) dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses ; l’art. R. 121-1, al. 2, CPC ex. interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution ; dès lors, le juge de l'exécution ne peut ni annuler un titre, ni le modifier (Civ. 2e, 25 mars 1998, n° 95-16.913, Bull. 1998, II, n° 107 ; Civ. 2e, 13 septembre 2007, n° 06-13.672, Bull. 2007, II, n° 219 ; Civ. 2e, 28 septembre 2017, n° 15-26.640, Bull. 2017, II, n° 184) ; il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi (Civ. 2e, 19 novembre 2020, n° 19-20.700, publié ; Civ. 2e, 3 décembre 2015, n° 13-28.177, Bull. 2015, II, n° 265) ; dès lors, il résulte, d'une part, des pouvoirs du juge de l'exécution, et, d'autre part, du droit de l'Union et de la jurisprudence de la CJUE, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier ; il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi ; le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi et il tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi ; lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. En conséquence, la Cour de cassation est d’avis que :
1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.
2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. Cass. civ. 2e (avis), 11 juillet 2024, : pourvoi n° 24-70001 ; avis n° 15008 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23227 (avis rappelant les arrêts de la chambre commerciale du 8 février 2023, n° 21-17.763 et de la deuxième chambre civile du 13 avril 2023, n° 21-14.540, rappelant l’obligation pour le juge de vérifier le caractère abusif d’une clause qui n’aurait pas été vérifié antérieurement, nonobstant l’autorité de la chose jugée), sur demande de TJ Paris, 11 janvier 2024 : Dnd.
B. JUGE DU FOND
Options offertes au créancier. V. Cerclab n° 25426.
Absence de nullité de plein droit du commandement. V. en ce sens : CA Metz (3e ch.), 11 septembre 2025 : RG n° 24/00859 ; Dnc, sur appel de TJ Metz (Jex), 25 avril 2024 : RG n° 11-23-0543 ; Dnd/
Limitation du commandement au montant des échéances échues impayées. * Décisions postérieures à l’avis du 11 juillet 2024. Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme affecte l'exigibilité du capital restant dû mais ne remet pas en cause l’exigibilité des échéances restées ; il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'existence et du montant des échéances impayées restées à la charge de l’emprunteur. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 13 février 2025 : RG n° 24/04148 ; arrêt n° 2025/060 ; Cerclab n° 24742 (preuve non rapportée en l’espèce, faute de distinction entre le capital et les échéances impayées, le cessionnaire produisant cependant des éléments démontrant que le débiteur avait remboursé plus que le montant de ces échéances : mainlevée de la saisie-attribution), sur appel TJ inconnu (Jex), 14 mars 2024 : RG n° 24/00435 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Rennes (2e ch.), 22 avril 2025 : RG n° 24/04031 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 24766, sur appel de TJ Rennes (Jex), 20 juin 2024 : RG n° 23/09212 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 16 octobre 2025 : RG n° 25/03760 ; Cerclab n° 25661.
Mainlevée. Pour des illustrations : CA Metz (3e ch.), 11 septembre 2025 : RG n° 24/00859 ; Dnc (emprunteuse ayant vendu le bien pour apurer sa dette ; refus de prendre en compte le montant invoqué par la banque se fondant sur l’exigibilité indue du capital, le prêt s’étant poursuivi compte tenu du caractère abusif de la clause de déchéance ; calcul des sommes dues établissant l’apurement de la dette), sur appel de TJ Metz (Jex), 25 avril 2024 : RG n° 11-23-0543 ; Dnd.