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CA ROUEN (ch. prox.), 18 juin 2009

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. prox.), 18 juin 2009
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA)
Demande : 08/02808
Date : 18/06/2009
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/06/2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2518

CA ROUEN (ch. prox.), 18 juin 2009 : RG n° 08/02808

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'article 5 du contrat signé le 11 juillet 2005 par Monsieur X. dispose qu'en cas de défaillance (non paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Il n'est pas contesté par le créancier que cette indemnité de résiliation constitue une clause pénale susceptible de modération en application de l'article 1152 du Code civil comme le stipule d'ailleurs l'article L. 312-29 du Code de la consommation ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 18 JUIN 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 08/02808. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUFCHATEL EN BRAY du 13 mai 2008.

 

APPELANTE :

SOCIÉTÉ CRÉDIPAR

[adresse], représentée par Maître Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour, assistée de Maître Henri VALLET, avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour, assisté de Maître Karine BRESSON, avocat au barreau de ROUEN, Maître Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 mai 2009 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président, Madame PRUDHOMME, Conseiller, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : [minute Jurica page 2] Madame LOUE-NAZE, Greffier

DÉBATS : À l'audience publique du 11 mai 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2009

ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement le 18 juin 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Madame NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 11 juillet 2005, la SA CRÉDIPAR a consenti à Monsieur X., un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule 407 PEUGEOT, immatriculé XX, moyennant le paiement de 48 loyers de 642,50 euros.

Le 10 octobre 2007, la société CRÉDIPAR a adressé une mise en demeure à Monsieur X. de régler ses loyers en retard et a prononcé la résiliation du contrat rendant le solde des loyers à venir exigible.

La société de crédit a déposé le 29 octobre 2007, une requête aux fins d'appréhension du véhicule à laquelle le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance DIEPPE a fait droit par ordonnance du 31 octobre 2007.

Monsieur X. a fait opposition à la saisie appréhension le 23 novembre 2007.

Par exploit d'huissier en date du 2 janvier 2008, la SA CRÉDIPAR a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal d'instance de NEUFCHÂTEL EN BRAY afin qu'il soit condamné avec exécution provisoire à lui verser la somme de 30.628,53 euros outre les intérêts au taux légal en paiement des arriérés de loyer et de l'indemnité de résiliation, et afin d'autorisation d'appréhender le véhicule.

Par jugement du 13 mai 2008, le Tribunal d'instance de NEUFCHÂTEL EN BRAY a :

- reçu Monsieur X. en son opposition et dit qu'elle est recevable ;

- condamné Monsieur X. à payer à la société CREDIPAR la somme de 9.267,12 euros au titre du contrat souscrit le 11/07/2005 ;

- autorisé Monsieur X. à se libérer de sa dette en 24 mensualités les 23 premières d'un montant unitaire de 386,13 euros et la 20ème pour le reliquat ;

- dit que ces mensualités devront être versées avant le 10 de chaque mois la première [minute Jurica page 3] échéance devant intervenir le mois suivant la notification de la présente décision ;

- dit que ces mensualités ne dispensent pas du paiement des loyers courants ;

- dit qu’au cas d'une seule mensualité impayée le solde de la créance serait immédiatement exigible, le créancier pouvant poursuivre suivant toute voie de droit l'exécution de la créance ;

- suspendu la procédure d'appréhension du véhicule tant que les mensualités seront versées en leur montant et aux dates prévues ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- laissé à la charge de Monsieur X. l'ensemble des dépens.

Par déclaration au greffe en date du 12 juin 2008, La SA CRÉDIPAR a relevé appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 9 avril 2009, elle demande à la Cour de :

- recevoir son appel et le juger bien fondé ;

- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 30.628,53 € arrêtée au 4 janvier 2008 outre les intérêts au taux légal sur 26.337,59 € à compter de cette date ;

- l'autoriser à appréhender le véhicule PEUGEOT 407 ;

- condamner Monsieur X. à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes elle fait valoir que :

La clause prévue à l'article 5 du contrat qui prévoit qu'en cas de défaillance le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxe augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation et d'autre part la valeur vénale hors taxe du bien restitué, n'est pas une clause abusive comme le rappelle la jurisprudence.

L'indemnité a été calculée justement et conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 17 mars 1978. Elle tient compte du préjudice réel subi par le bailleur en l'espèce de 25.013,56 €, puisqu'elle aurait dû percevoir la somme de 37.736,95 € si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme et qu'elle n'a été réglée que de 12.723,39 € ;

Enfin l'indemnité de 8 % due sur les loyers impayés correspond au montant légal exigible et le premier juge ne pouvait supprimer totalement la clause pénale.

Pour sa part Monsieur X. demande à la Cour, dans ses écritures déposées le 20 mars 2009, de :

- donner acte à la SA CRÉDIPAR de ce qu'elle ne conteste pas les délais octroyés à Monsieur X. ;

- en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- [minute Jurica page 4] réduire à néant l'indemnité de résiliation ;

- dire et juger qu'il n’est redevable que des 12 termes de loyers pour 7.710 euros et lui accorder les délais prévus à la décision.

- condamner la société CRÉDIPAR aux dépens et la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il expose que :

La clause de l'article 5 du contrat prévoyant l'indemnité de résiliation est une clause pénale puisqu’elle sanctionne pécuniairement l'inobservation des obligations par le locataire ; elle pouvait donc être modérée par le juge sur le fondement de l'article 1152 al. 2 du Code Civil dans la mesure où elle était manifestement excessive ;

D'ailleurs dans la mesure où le contrat perdure, la somme due à ce titre doit être réduite à 1 € symbolique.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur l’indemnité de résiliation prévue à l'article 5 du contrat de bail avec promesse d'achat signé par Monsieur X. :

L'article 5 du contrat signé le 11 juillet 2005 par Monsieur X. dispose qu'en cas de défaillance (non paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Il n'est pas contesté par le créancier que cette indemnité de résiliation constitue une clause pénale susceptible de modération en application de l'article 1152 du Code civil comme le stipule d'ailleurs l'article L. 312-29 du Code de la consommation ;

Cependant le premier juge, en réduisant cette indemnité manifestement excessive de 22.332,48 € selon décompte du 20 décembre 2007 à la somme de 1.500 euros, a sous évalué le préjudice réel subi par la société CREDIPAR qui reconnaît dans ses écritures qu'il représente la somme de 25.000 € ; Il convient dès lors, infirmant le jugement déféré, de la réduire à la somme de 16.703,95 € ;

 

Sur l'indemnité contractuelle de 8 % :

C'est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le premier juge a constaté que cette clause pénale est manifestement excessive et disproportionnée, car elle s'additionne à l'indemnité de résiliation ; il n'était cependant pas en son pouvoir de la réduire à néant. La décision doit donc être réformée de ce chef, et l'indemnité ramenée à la somme de un euro.

 

Sur la demande de délais :

Contrairement à ce que soutient M. X. le créancier remet nécessairement en cause les délais accordés par le tribunal pour la dette de 9.267,12 € puisqu'il sollicite paiement de la somme de 30.628,53 € due après déchéance du terme en date du 10 octobre 2007 ;

[minute Jurica page 5] L'intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point ;

Compte tenu du courrier d'opposition du débiteur en date du 23 novembre 2007 aux termes duquel il proposait de régler l'arriéré en deux ans en sus du loyer courant, il y a lieu de lui octroyer ce délai pour s'acquitter de sa dette de 25.001 € en principal, majorée des intérêts au taux légal suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;

 

Sur la demande d'appréhension du véhicule financé :

En application de l'article 152 du décret du 31 juillet 1992 le tribunal est compétent pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien en cas d'opposition du débiteur ;

En l'espèce le contrat liant les parties stipule expressément qu'en cas de résiliation, le locataire est tenu de restituer le véhicule au loueur ;

Il convient donc, infirmant le jugement querellé, de faire droit à la demande d'appréhension formée par la société CREDIPAR ;

 

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.

 

Sur les dépens :

Monsieur X. succombant, il sera tenu aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel de la S.A CRÉDIPAR et le déclare partiellement bien fondé.

Réforme le jugement du tribunal d'instance de NEUFCHÂTEL EN BRAY du 13 mai 2008.

Et statuant à nouveau,

Constate que la déchéance du terme est intervenue le 10/10/2007.

Condamne Monsieur X. à verser à la S.A CRÉDIPAR la somme de 25.001 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2008, au titre du solde du contrat de location avec promesse de vente.

Dit qu'il pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1.087 € et le solde à la 24ème, à compter du cinq du mois suivant la signification du présent arrêt.

Dit qu'à défaut de paiement d'une échéance à bonne date, le solde de la dette sera immédiatement exigible.

Autorise la société CREDIPAR à appréhender le véhicule de marque Peugeot 207 immatriculé XX entre les mains de M. X.

Rejette les autres prétentions des parties.

[minute Jurica page 6] Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier,    Le Président,