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T. COM. ROANNE, 17 décembre 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. ROANNE, 17 décembre 2025
Pays : France
Juridiction : Roanne (T. com.)
Demande : 2024F00054
Date : 17/12/2025
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 5/09/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25180

T. COM. ROANNE, 17 décembre 2025 : RG n° 2024F00054

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il n'est pas contesté que les échanges précontractuels ont eu lieu à distance comme l'indiquent les extraits de la CRM SALESFORCE, logiciel de suivi commercial de la SAS JALIS (pièce n°11). Pour exemple : Il a existé au moins un RV par visioconférence R1 le 10 Mars 2022 entre le service commercial de la SAS JALIS en l'occurrence Madame [C] et Monsieur X. dirigeant de la SAS ESPRIT LIBRE.

La signature du contrat s'est faite par signature électronique à [Localité 3] pour la SAS ESPRIT LIBRE le 11 Avril 20205 à 9h27 et à [Localité 4] pour la SAS JALIS le 11 Avril 20025 à 10h19 (informations DOCUSIGN – pièce 5).

Par conséquent, le contrat ne peut être qualifié de contrat conclu hors établissement au sens de l'article L.221-1 du code de la consommation. Il a été conclu dans le cadre d'échanges commerciaux sans déplacement du prestataire, en l'absence de présence physique simultanée des parties. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 2024F00054.

 

PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L'OPPOSITION :

SAS JALIS

[Adresse 1], [Localité 4], Numéro d'identification SIREN : XXX, Représentée par la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES avocats au barreau de LYON ayant pour correspondant la SELARL CHANTELOT & ASSOCIES avocats au barreau de ROANNE.

 

PARTIE EN DÉFENSE A L'INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE À L'OPPOSITION :

SAS ESPRIT LIBRE

[Adresse 2] [Localité 5] Numéro d'identification SIREN : YYY Représentée par Maître Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE.

 

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Valérie SALMON, présidente, Madame Jocelyne DANJOUX et Monsieur Patrice BOUILLET, juges,

Assistés lors des débats de Madame Caroline DEMUYER, commis greffier.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par Madame Valérie SALMON, présidente, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS – PROCÉDURE :

La SAS ESPRIT LIBRE a pour objet l'achat et la vente de véhicules automobiles. Elle a son siège à [Localité 5].

La SAS JALIS exerce comme activité principale la création de sites internet et la fourniture de prestations afférentes tels que l'hébergement, la maintenance, le référencement. Elle a son siège à [Localité 4].

Les deux sociétés rentrent en contact et un contrat de licence d'exploitation de site internet est conclu entre les parties par voie électronique le 11 avril 2022 pour une durée de 36 mois moyennant une redevance mensuelle de 480,00 Euros TTC.

Ce contrat prévoit la création d'un site internet, la gestion du nom de domaine, la maintenance, l'hébergement, le référencement du site sur les principaux moteurs et annuaires de recherches, et un traitement des statistiques de visites.

Une première facture contractuelle N°220448404 est établie le 7 avril 2022 d'un montant de 1.788,00 Euros TTC pour frais de coordination site internet.

Devant les difficultés à obtenir la signature du PV de livraison du site internet, la SAS JALIS adresse le 9 décembre 2022 un courrier recommandé sommant la SAS ESPRIT LIBRE de prendre livraison du site internet en rappelant les termes de l'article 2.4 du contrat à savoir : le refus non motivé par des raisons de conformité, par l'abonné de signer le PV de livraison, entrainera 8 jours après une mise en demeure envoyée par LARR restée infructueuse la résiliation du contrat. L'abonné versera alors à la SAS JALIS une somme correspondant à 40 % des frais et des loyers qui auraient été dus en cas d'exécution du contrat. En outre, les sommes versées à la SAS JALIS ne pourront être restituées.

Ce courrier étant resté sans réponse, la SAS JALIS envoie le 12 janvier 2023 une 1ère mise demeure accompagnée de la facture N°230151798 pour un montant de 6.912,00 Euros TTC correspondant à l'indemnité de l'article 2.4 précédemment cité.

La SAS ESPRIT LIBRE répond le 26 janvier 2023 en LRAR par l'intermédiaire de son conseil en indiquant que le site internet n'a jamais été produit ni présenté et qu'en conséquence la demande de paiement n'est en aucun cas justifiée.

Une seconde mise en demeure est établie par la SAS JALIS le 20 Mai 2024 qui reste sans effet.

Saisi par la SAS JALIS, le président du tribunal de commerce de ROANNE rend une ordonnance le 25 juillet 2024 à l'encontre de la SAS ESPRIT LIBRE portant injonction de payer les sommes suivantes :

* 8.700,00 Euros à titre principal correspondant aux 2 factures impayées :

* Facture N°220448404 pour 1.788,00 Euros ;

* Facture N°230151798 pour 6.912,00 Euros.

* 200,00 Euros au titre de l'article 700 ;

* 6,60Euros correspondants au titre des frais accessoires ;

* 870,00 Euros en clause pénale ;

Outre intérêts légaux, dépens et frais de greffe.

L'ordonnance d'injonction de payer est signifiée le 18 août 2024.

La SAS ESPRIT LIBRE forme opposition le 5 septembre 2024 de ladite ordonnance devant le tribunal de céans.

Après établissement d'un calendrier de procédure l'affaire est plaidée le 15 Octobre 2025 et mise en délibéré.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

[*]

La SAS ESPRIT LIBRE dans ses conclusions en date du 18 juin 2025 et reprises à l'audience soutient que :

1/ A titre principal, que le contrat litigieux est frappé de nullité. Il s'agit d'un contrat conclu hors établissement entre 2 professionnels dont l'objet n'entre pas dans le champ d'activités du professionnel sollicité. Les dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables et la SAS ESPRIT LIBRE demande au tribunal de relever que le bordereau de rétractation ne respecte pas les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation.

2/ A titre subsidiaire, qu'il y a eu manquement de la SAS JALIS a ses obligations contractuelles à savoir : absence de dossier technique et absence de présentation du projet entrainant l'impossibilité pour la SAS ESPRIT LIBRE de vérifier la conformité de la livraison avec le projet défini lors de la prise de commande. La SAS JALIS n'a pas exécuté la prestation commandée.

3/ A titre très subsidiaire requalifier l'article 2.4 des CGV de la SAS JALIS en clause pénale et appliquer l'article L.1231-5 du code civil afin d'en réduire les effets.

Et demande donc au tribunal de :

* Déclarer l'opposition recevable et bien-fondé ;

* Débouter la SAS JALIS de l'ensemble de ses prétentions ;

* Réduire le montant de la clause pénale à l'EURO symbolique ;

* Condamner la SAS JALIS à 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 et entiers dépens.

[*]

La SAS JALIS dans ses conclusions en date du 18 juin 2025 et reprises à l'audience soutient que :

1/ Le droit de la consommation n'est pas applicable ni en son article L. 221-3 qui dispose : « les dispositions des sections 2-3-6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrat conclus hors établissements entre deux professionnels des lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Et ni en son article L. 221-1, contrat hors établissement :

« Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui ou le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur »

La SAS ESPRIT LIBRE ne démontre pas que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale : le site internet ayant bien pour vocation de développer son chiffre d'affaires, en accroissant sa visibilité et donc sa clientèle.

La société ESPRIT LIBRE échoue à apporter la preuve que les parties ont été physiquement et simultanément présentes soit au moment de la sollicitation du contrat, soit au moment de la conclusion du contrat, (La SAS JALIS au moyen de captures d'écran DOCUSIGN démontre que les signatures ont été faites à partir d'adresses IP différentes et à des heures différentes).

La SAS ESPRIT LIBRE n'apporte aucune justification sur son effectif.

Le contrat muni de son de bordereau de rétractation, a été signé et transmis par voie électronique. Cette méthode acceptée par la SAS ESPRIT LIBRE et validée par une nombreuse jurisprudence, permet d'imprimer le bordereau de rétractation plusieurs fois si besoin.

Pour rappel la SAS ESPRIT LIBRE n'en n'a pas fait usage.

2/ Le contrat a été parfaitement exécuté par la SAS JALIS.

Le dossier technique a été réalisé le 2 Mai 2022. Sept échanges téléphoniques préalables sont enregistrés sur la CRM SALESFORCE, logiciel de suivi commercial de la SAS JALIS.

3/ Il n'y a pas lieu de requalifier en clause pénale l'article 2.4 des CGV de la SAS JALIS, 80% du travail ayant été réalisé, l'application d'une somme de 40% n'apparait pas exagérée.

Et demande donc au tribunal de :

* Déclarer recevable mais non fondée l'opposition formée par La SAS ESPRIT LIBRE ;

* Constater le refus fautif de livraison du site par la SAS ESPRIT LIBRE ;

* Condamner la SAS ESPRIT LIBRE à verser à la SAS JALIS 8700Euros outre intérêts et 2000,00 Euros au titre de l'article 700 ;

* Débouter la SAS ESPRIT LIBRE de toutes ses prétentions ;

* Ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir ;

* Condamner la SAS ESPRIT LIBRE aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l'article 1416 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable ;

Les parties ont régulièrement comparues à l'audience et fait valoir leurs observations ;

 

Sur la demande principale :

A savoir la demande de nullité du contrat fondée sur l'application de l'articles L. 221-1 du code de la consommation :

Selon l'article L. 221-1 du code de la consommation, est considéré comme hors établissement un contrat conclu dans un lieu qui n'est pas celui ou le professionnel exerce son activité de façon permanente ou habituelle, ou à la suite d'un démarchage ou d'une offre faite en dehors de ses locaux, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Il convient de rechercher en l'espèce le lieu de la conclusion du contrat et les circonstances de la signature.

Il n'est pas contesté que la SAS JALIS a son siège social à [Localité 4] et que la SAS ESPRIT LIBRE a son siège social à [Localité 5].

Il n'est pas contesté que les échanges précontractuels ont eu lieu à distance comme l'indiquent les extraits de la CRM SALESFORCE, logiciel de suivi commercial de la SAS JALIS (pièce n°11). Pour exemple : Il a existé au moins un RV par visioconférence R1 le 10 Mars 2022 entre le service commercial de la SAS JALIS en l'occurrence Madame [C] et Monsieur X. dirigeant de la SAS ESPRIT LIBRE.

La signature du contrat s'est faite par signature électronique à [Localité 3] pour la SAS ESPRIT LIBRE le 11 Avril 20205 à 9h27 et à [Localité 4] pour la SAS JALIS le 11 Avril 20025 à 10h19 (informations DOCUSIGN – pièce 5).

Par conséquent, le contrat ne peut être qualifié de contrat conclu hors établissement au sens de l'article L.221-1 du code de la consommation. Il a été conclu dans le cadre d'échanges commerciaux sans déplacement du prestataire, en l'absence de présence physique simultanée des parties.

Le régime protecteur du consommateur voulu par la loi Hamon n'est pas applicable en l'espèce.

 

Sur la demande subsidiaire :

A savoir la non-exécution du contrat :

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits.

L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

* obtenir une réduction du prix ;

* provoquer la résolution du contrat ;

* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l'espèce la SAS ESPRIT LIBRE soutient, bien qu'ayant été signé, le contrat n'a pas été suivi d'exécution.

Le tribunal constate au vu des pièces que :

* Le dossier technique sommaire non signé par la SAS ESPRIT LIBRE et réalisé le 2 mai 2022 (pièce n°10) n'a abouti à aucune réalisation concrète d'un projet. Les extraits de la CRM SALESFORCE, logiciel de suivi commercial de la SAS JALIS (pièce n°11) font état de plusieurs échanges téléphoniques et Visio conférences entre différents collaborateurs de la SAS JALIS et Mrs X. et Y. de la SAS ESPRIT LIBRE sans qu'aucun compte rendu de ces échanges ne soit formalisé ;

* Ainsi la SAS JALIS se révèle incapable de produire à l'instance la preuve que le travail de production du site a été réellement effectué ;

Dès lors, il ne peut être reproché à la SAS ESPRIT LIBRE de ne pas avoir signé le PV de livraison puisque aucun projet, ni production ne lui ont été présentés.

Le refus de livraison apparait motivé pour des raisons de non-conformité et la somme de 40 % des frais et loyers restants à percevoir ne peut être exigée.

Concernant les frais de coordination (Facture N°220448404 pour 1.788,00 Euros), le contrat signé par les 2 parties le 11 avril 2022 mentionne qu'ils sont perçus une seule fois et font l'objet d'une facturation spécifique (pièce n°4).

La lecture des échanges sur la CRM SALESFORCE (pièce n°11) confirme qu'il existe bien un commencement d'exécution, ce qui rend la facture mentionnée ci-dessus parfaitement exigible.

 

A titre très subsidiaire :

L'article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

La SAS ESPRIT LIBRE sollicite la requalification de l'article 2.4 des CGV en clause pénale. Le tribunal considérant la demande en paiement formulée au titre de l'article 2.4 infondée, il n'y a pas lieu de requalifier ladite clause en clause pénale.

 

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Sur les dépens :

Les dépens seront supportés par le défendeur à l'injonction de payer.

Sur l'exécution provisoire :

En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le Tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer suscitée.

Vu l'article L. 221-1 et suivants du code de la consommation ;

Vu l'article 1103 du code civil ;

Vu l'article 1217 du code civil ;

Vu l'article 1231-5 du code civil ;

Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.

Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Condamne la SAS ESPRIT LIBRE à payer à la SAS JALIS la somme de 1.788,00 Euros correspondant à la Facture N°220448404, outre intérêts de retard contractuels, à compter de la date du présent jugement.

Déboute la SAS JALIS de sa demande de paiement de la somme de 6.912,00 Euros correspondant à la Facture N°230151798.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.

Sur les dépens :

Condamne la SAS ESPRIT LIBRE aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement.

Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 99,50 Euros TTC (TVA=20 %).

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Le greffier                                                                Le président.