CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026
- TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 26 mai 2015 : RG n° 12/15446
CERCLAB - DOCUMENT N° 25230
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 7 janvier 2026 : RG n° 24/09395
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « 18. En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la société BNPPPF renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 1er juin 2008 en ce qu'elle est fondée sur le caractère abusif des clauses, stipulées au contrat, d'indexation, de variation d'intérêt et de reconnaissance par les emprunteurs de l'information reçue sur les opérations de change. 19. Il convient, dès lors, de constater cette renonciation de la société BNPPPF, d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande d'annulation du contrat de prêt fondée sur la stipulation de ces clauses abusives et de prononcer cette annulation. »
2/ « 22. Par arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation a rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), interprétant l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (la directive), a énoncé que s'il appartient aux États membres, au moyen de leur droit national, de définir les modalités d'établissement du caractère abusif d'une clause contractuelle ainsi que les effets juridiques concrets d'un tel constat, il n'en demeurait pas moins qu'un tel constat devait permettre de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l'absence de cette clause abusive, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive (arrêt du 21 décembre 2016, [C] [N] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, point 66), qu'elle a ensuite précisé que pour préserver l'effet dissuasif recherché par l'article 6, paragraphe 1, de la directive, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, et empêcher les professionnels d'utiliser des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, il y avait lieu de reconnaître un effet restitutoire similaire lorsque le caractère abusif de clauses d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel entraîne non seulement la nullité de ces clauses, mais également l'invalidité de ce contrat dans son intégralité (arrêt du 15 juin 2023, Bank M., C-520/21, point 66), qu'en droit interne, elle a jugé que la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat (Cass. 1re civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251), de sorte qu'il convient d'en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier et qu'outre ces restitutions, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Elle a ainsi jugé qu'il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier des emprunteurs né de l'exécution de ce contrat lorsqu'elle a le même effet que leur créance de restitution et qu'une telle déduction ne compromet pas l'effet dissuasif recherché par la directive précitée (Civ. 1re, 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-20.513, publié). 23. En l'espèce, il est constant que, lors du déblocage du prêt, la société BNPPPF a payé la somme de 261.251,94 euros à M. et Mme X., que ceux-ci sont donc tenus de lui restituer.
24. S'agissant des sommes payées à la société BNPPPF par M. et Mme X. en exécution du contrat de prêt, il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement du contrat de prêt et de la lettre du 3 avril 2024 de la banque, que le montant des règlements effectués par M. et Mme X. s'élevait à cette date à la somme de 387 502, 94 euros, échéance de mars 2024 incluse, que la BNPPPF fait état d'un montant de 402 649, 14 arrêté au 30 septembre 2025 sans produire de décompte actualisé et M. et Mme X. d'une somme de 421 512, 14 euros arrêtée au 10 septembre 2025, que la société BNPPPF ne fait pas état d'échéance impayée depuis le 3 avril 2024, de sorte qu'il convient d'ajouter à la somme de 387 502, 94 euros correspondant au dernier décompte joint à la lettre du 3 avril 2024, la somme de 34 009, 20 euros correspondant aux 18 échéances suivantes de 1 889, 40 euros arrêtées au 15 septembre 2025, soit une somme totale de 421 512, 14 euros. 25. En conséquence de l'annulation du contrat de prêt, la société BNPPPF doit donc restituer à M. et Mme X. cette somme de 421.512,14 euros, que ceux-ci lui ont versée en exécution du contrat. »
3/ « 26. Cela étant, par l'arrêt du 28 novembre 2023 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, dont il n'est pas contesté qu'il a acquis un caractère définitif en ses dispositions pénales et en ses dispositions civiles concernant M. et Mme X., la société BNPPPF a été déclarée coupable du délit de pratique commerciale trompeuse qui lui était reproché pour avoir notamment, à l'occasion de la commercialisation des contrats de prêts intitulés Helvet Immo, omis de préciser ou indiqué dans des termes inintelligibles l'existence d'un risque de change à la charge exclusive de l'emprunteur, l'éventualité d'un déplafonnement total des mensualités dans la dernière période du prêt en cas d'évolution défavorable du taux de change et l'existence d'un risque d'augmentation du capital restant dû en euros. 27. Sur l'action civile, l'arrêt retient que les emprunteurs savaient souscrire un prêt à taux variable mais n'ont pas compris ni mesuré le risque de change comme susceptible d'entraîner, malgré le règlement des mensualités, une augmentation du capital restant dû et un déplafonnement total des mensualités dans la période de rallongement du prêt, qu'ils se sont ainsi retrouvés exposés à un risque de change, qu'ils supportaient intégralement et exclusivement, et qu'ils n'auraient pas souscrit ce contrat s'ils n'avaient pas été trompés. 28. L'arrêt retient ensuite que l'indemnisation du préjudice financier doit s'apprécier comme correspondant à la neutralisation du risque de change, « de sorte que le taux de change fixé au contrat sera retenu comme s'appliquant durant toute la durée du prêt ». Il précise qu'il ne serait pas fait droit aux demandes d'annulation des mensualités de remboursement, dès lors que cela tendrait à considérer que les emprunteurs ont souscrit un prêt à taux zéro alors même qu'ils avaient conscience de contracter un emprunt à taux variable, la réparation du préjudice lié au risque de change ne pouvant conduire à un enrichissement des emprunteurs. 29. L'arrêt retient enfin que ce préjudice financier est constitué, d'une part, par le capital restant dû à la date d'arrêté de compte produit par la partie civile, somme dont il convient de soustraire le capital restant dû tel que figurant à la même date sur le tableau d'amortissement prévisionnel intégré à l'offre de prêt, converti au préalable en euro sur la base exprimée dans l'offre, et d'autre part, par la différence entre le montant total des sommes versées par les emprunteurs à la date de l'arrêté de compte et le montant des sommes dues à la même date telles que résultant du tableau d'amortissement, étant précisé que, pour les prêts remboursés par anticipation, la date retenue est celle de ce remboursement, le risque de change ayant alors disparu.
30. Sur cette base, la société BNPPPF a été condamnée à payer à M. et Mme X., en tant que parties civiles, la somme de 105.538,80 euros en réparation du préjudice financier causé par l'infraction. 31. Par cette décision, la société BNPPPF a été définitivement condamnée à payer à M. et Mme X., à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à une partie des sommes que lui avaient payées ceux-ci en exécution du contrat de prêt, à savoir les sommes au paiement desquelles ils n'auraient pas été tenus en l'absence de stipulations faisant dépendre leur charge de remboursement du taux de change de l'euro contre le franc suisse. 32. Il doit dès lors être considéré que la société BNPPPF a été définitivement condamnée, pour réparer le préjudice causé par l'infraction dont elle a été déclarée coupable, à restituer la somme de 105 538, 80 euros payées par M. et Mme X. en exécution de clauses du contrat de prêt auxquelles ils n'auraient pas souscrit s'ils n'avaient pas été trompés par la banque. 33. En conséquence, l'indemnité octroyée par le juge pénal ayant le même effet restitutoire que celui résultant de l'annulation du contrat de prêt, cette somme de 105 538, 80 euros doit donc être déduite des sommes que les emprunteurs ont payées à la société BNPPPF et qu'elle doit leur restituer en conséquence de l'annulation de l'entier contrat de prêt, pour un montant total de 421 512, 14 euros, sans que cela porte atteinte à l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale, puisqu'au contraire, il lui est ainsi donné plein effet. »
4/ « 35. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de leurs demandes et la société BNPPPF sera condamnée, après compensation entre les créances réciproques des parties, d'un montant respectif de 261.251,94 euros et 315.973,34 euros, à payer à M. et Mme X. la somme de 54.721,40 euros.
36. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012, date de l'assignation en annulation du contrat de prêt et en restitution, peu important, à cet égard, que des décisions antérieures aient jugé fondées les contestations opposées par la société BNPPPF aux demandes de M. et Mme X. ou d'autres emprunteurs ou que cette société ait, en dernier lieu, renoncé à contester la demande d'annulation du contrat formée par M. et Mme X., avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n ° 2016-131 du février 2016. »
5/ « 42. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X., la chambre des appels correctionnels n'a pas évalué leur préjudice moral au jour de l'audience devant le tribunal correctionnel, mais au jour auquel elle a statué, en jugeant que ce préjudice n'avait pas subi d'aggravation entre ces deux dates. Cette juridiction a par ailleurs évalué ce préjudice en considération, non seulement des incertitudes concernant l'évolution de la dette résultant du prêt, mais également des procédures judiciaires les ayant opposés à la société BNPPPF.
43. Il en résulte que M. et Mme X. ne se prévalent pas d'un préjudice moral distinct de celui qu'ils invoquaient devant la chambre des appels correctionnels. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 7 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/09395 (14 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO5K. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2015 - tribunal de grande instance de Paris, 9ème chambre 2ème section - RG n° 12/15446.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 3] à [Localité 9] ([pays]), [Adresse 4], [Localité 2]
Madame Y. épouse X.
née le [Date naissance 6] à [Localité 8], [Adresse 5], [Localité 2]
Représentés par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Ayant pour avocat plaidant Maître Virginie LARCHERON de la SELARL LARCHERON LAW, avocat au barreau de Paris, toque : D1802
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1], [Localité 7], N°SIREN : XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125, Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J002, substitué à l'audience par Maître Elodie VALETTE et Maître Jules GRASSO du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre, M. Vincent BRAUD, président de chambre, Mme Anne BAMBERGER, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1. Suivant une offre préalable émise le 20 mai 2008 et acceptée le 1er juin 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) et M. et Mme X., après avoir été mis en relation par leur expert-comptable, ont conclu un contrat de prêt immobilier libellé en francs suisses et remboursable en euros, intitulé Helvet Immo, d'un montant de 432.228,27 francs suisses, soit 265.170,72 euros (261.251,94 euros correspondant au prix du bien immobilier + 3.918,78 euros correspondant aux frais de change liés à l'opération) au taux de change de l'époque, et d'une durée de 16 ans, après un différé total de 12 mois.
2. Faisant valoir qu'ils avaient constaté sur leurs relevés trimestriels en janvier 2010, après avoir procédé à un remboursement partiel d'un montant de 40.000 euros, que le capital restant dû n'avait pas diminué en dépit du paiement des échéances et de ce remboursement partiel, M. et Mme X. ont assigné la société BNPPPF devant le tribunal de grande instance de Paris, le 30 octobre 2012, en annulation du contrat de prêt et en indemnisation de divers préjudices, en invoquant notamment l'irrégularité de la clause d'indexation implicitement stipulée au contrat et des manquements de la banque à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde.
3. Par un jugement du 26 mai 2015, le tribunal a statué comme suit :
- déboute M. et Mme X. de l'intégralité de leurs demandes,
- condamne M. et Mme X. à payer la société BNPPPF une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamne M. Et Mme X. aux dépens.
4. Le 3 juillet 2015, M. et Mme X. ont interjeté appel dudit jugement.
5. Par ordonnance du 9 mai 2016, le magistrat chargé de la mise en état a dit y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'appel dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale suivie sous le numéro d'instruction 2437/13/3 au tribunal de grande instance de Paris et a réservé les dépens.
6. Par un arrêt du 28 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 26 février 2020 du tribunal correctionnel de Paris, notamment en ce qu'il déclare la société BNPPPF coupable du délit de pratiques commerciales trompeuses commis lors de la commercialisation des prêts intitulés Helvet Immo. Cet arrêt alloue à M. et Mme X., parties civiles, les sommes respectives de 105.538, 80 euros et de 20.000 euros en réparation des préjudices financier et moral causés par l'infraction.
7. En exécution d'un accord transactionnel conclu avec l'association de consommateurs Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (l'association CLCV), qui avait engagé à son encontre une action de groupe et une action collective en suppression de clauses abusives, la société BNPPPF a adressé à M. et Mme X. une lettre du 3 avril 2024 proposant l'annulation de leur prêt et établissant un décompte des restitutions réciproques, déduction faite des sommes versées au titre du préjudice financier en exécution du jugement du tribunal correctionnel.
8. M. et Mme X. n'ont pas donné suite à cette proposition.
9. Le 30 mai 2024, l'affaire a été rétablie à la demande du conseil de M. et Mme X.
[*]
10. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, M. et Mme X. demandent à la cour, de :
« Vu la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 ; les articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation alors en vigueur (devenus les articles L. 212-1 et suivants) ; les articles 1302-2, 1304 et 2224 ; l'article L. 341-1 et suivants du Code de la consommation ;
Vu les arrêts de la CJUE du 10 juin 2021 relatifs au prêt Helvet Immo (aff. C-609/19 et aff. jointes C-776/19 à C-782/19) et ses ordonnances du 24 mars 2022 (aff. C-82/20 et C- 288/20) ;
Vu les arrêts de la Première chambre civile du 30 mars 2022 (n°19-17.996, n°19-12.947, n°19- 18.997, n°19-18.998, n°19-20.717 ' 5 arrêts) et du 20 avril 2022 (n°20-16.941, n°19-11.600, n°20- 16.940, n°19-11.599 et n°20-16.942) ;
Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle 1 du tribunal judiciaire de Paris relatif au prêt Helvet Immo ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris - 12 ème chambre correctionnelle - pôle 2 du 28 novembre 2023,
Vu le jugement rendu le 26 mai 2015 par la 9 ème chambre du tribunal judiciaire de Paris,
Vu le contrat de crédit du 1er juin 2008,
Vu les pièces versées au débat ;
infirmer le jugement rendu le 26 mai 2015 par la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Paris,
[...]
D'une première part :
- prendre acte de l'acceptation par la société BNPPPF de la demande de nullité du contrat Helvet Immo conclu le 1er juin 2008 avec M. et Mme X. en raison du caractère abusif de clauses essentielles du contrat,
- juger que les indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de M. et Mme X. trouvent leur fondement juridique dans le délit de pratique commerciale trompeuse et le recel du produit de celui-ci et non dans l'exécution du contrat de sorte qu'elles sont dépourvues de connexité juridique nécessaire à la compensation judiciaire en application de l'article 1348-1 du code civil, et qu'elles sont en lien juridique avec les restitutions réciproques résultant de l'annulation rétroactive du contrat de crédit,
- juger que les indemnités pénales allouées antérieurement au prononcé de la nullité d'un contrat ne sont pas déductibles du mécanisme juridique de restitution réciproques entre les parties né de l'annulation,
- juger que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal interdit au juge civil de prendre en considération les indemnités allouées aux victimes dans le calcul des créances de restitution nées de l'annulation du contrat litigieux, de sorte que la demande formulée par la société BNPPPF est irrecevable en application de l'article 122 du Code de procédure civile,
- juger que le paiement spontané par la société BNPPPF des condamnations pénales en décembre 2023 et l'absence d'exercice d'une voie de recours dans les délais à l'encontre de l'arrêt correctionnel rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris, la prive de toute demande en remboursement sur le fondement de l'action en répétition de l'indu,
En conséquence,
- juger que le contrat Helvet Immo conclu le 1er juin 2008 entre M. et Mme X. et la société BNPPPF est nul et de nul effet,
- prononcer l'anéantissement rétroactif du contrat souscrit le 1er juin 2008 entre M. et Mme X. auprès de la société BNPPPF,
- juger que M. et Mme X. justifient avoir remboursé à la société BNPPPF une somme totale de 421 512,14 euros au titre du contrat de crédit Helvet Immo conclu le 1er juin 2008 pour un capital emprunté en euros de 261.251,94 euros,
- déclarer irrecevable la société BNPPPF en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et la débouter de sa demande de déduction des indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de M. et Mme X. du solde de restitution des créances nées de l'annulation du contrat de prêt,
- déclarer irrecevable la société BNPPPF de sa demande de reconnaissance d'une créance de restitution sur le fondement de l'action en répétition de l'indu en raison de son paiement volontaire et de la perte définitive de son titre, et la débouter de l'intégralité de toutes ses demandes, principales ou accessoires,
- ordonner la compensation entre ces créances réciproques,
- ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire sur le bien immobilier financé par le crédit accordé par la société BNPPPF, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société BNPPPF à restituer à M. et Mme X. la somme totale de 160 260,20 euros (cent soixante mil deux cent soixante euros et vingt centimes) correspondant aux conséquences financières des clauses abusives du contrat de crédit Helvet Immo, après compensation ; cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance délivré le 30 octobre 2012 en application de l'article 1231-6 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil à compter du 30 octobre 2013 ;
D'une deuxième part,
- juger que M. et Mme X. justifient d'un préjudice moral distinct de celui indemnisé par les juridictions pénales subi du fait du crédit Helvet Immo et du comportement déloyal et d'un acharnement de la société BNPPPF à leur endroit notamment entre 2024 et 2025,
- juger qu'en refusant toute solution amiable et en opérant une pression psychologique sur M. et Mme X., la société BNPPPF est responsable du préjudice d'angoisse subi depuis 2020 par M. et Mme X.,
En conséquence,
- condamner la société BNPPPF à payer à M. et Mme X. une somme de 20.000 euros chacun (vingt mille euros) en réparation du préjudice moral qu'ils ont personnellement subi du fait du comportement de la banque depuis 2020,
- condamner la société BNPPPF à payer à M. et Mme X. une somme de 35.000 euros (trente cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNPPPF aux entiers dépens.
[*]
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société BNPPPF demande à la cour, de :
« Vu l'article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ; la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; les articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du Code de la consommation 39 ; le principe de la réparation intégrale du préjudice ; les articles 31, 32-1, 122, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'offre de prêt ;
Vu le jugement rendu par la 13 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2020 ;
Vu l'arrêt rendu par le pôle 2 chambre 12 des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris le 28 novembre 2023
Vu le jugement rendu par la 9ème chambre du tribunal de grande instance de Paris le 26 mai 2015 (RG n°12/15446) ;
- confirmer le jugement précité en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme X.,
Et statuant à nouveau,
Sur les demandes formées par M. et Mme X. tendant à l'annulation du contrat de prêt Helvet Immo sur le fondement du droit des clauses abusives
- donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet Immo ;
- ordonner l'annulation du contrat de prêt de M. et Mme X. ;
- en conséquence, juger que les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n'avait jamais existé ;
- ordonner la restitution par M. et Mme X. de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 261.251,94 euros ;
- juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l'ensemble des sommes qu'elle a perçues de M. et Mme X., en ce compris les intérêts, le capital et l'effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes :
- Juger que l'effet de la variation du taux de change a d'ores et déjà été restitué par BNP Paribas Personal Finance par le versement du préjudice financier alloué à M. et Mme X. en exécution du jugement pénal et le cas échéant, de l'arrêt pénal ;
- ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de la somme de 297.110, 34 euros, correspondant à la différence entre l'ensemble des sommes qu'elle a perçues de M. et Mme X. (402.649,14 euros) et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à M. et Mme X. en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l'Arrêt pénal (105.538,80 euros) ;
- ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
- ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu'au parfait remboursement par M. et Mme X. des sommes dues au titre des restitutions ;
- condamner BNP Paribas Personal Finance au paiement de l'intérêt légal à courir sur le solde des restitutions réciproques à compter de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait qu'il convient de fixer le point de départ de l'intérêt légal à courir sur le solde des restitutions réciproques avant la date de l'arrêt à intervenir, condamner BNP Paribas Personal Finance au paiement de l'intérêt légal à courir sur le solde des restitutions réciproques à compter de la date à laquelle le grief des clauses abusives a été invoqué pour la première fois par M. et Mme X., à savoir le 15 avril 2024 ;
- débouter M. et Mme X. de leur demande tendant à la capitalisation des intérêts légaux ;
A titre subsidiaire et reconventionnel, si la Cour, après avoir ordonné l'annulation du prêt, condamnait BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme X. toutes les sommes prélevées au titre du prêt sans déduire le montant du préjudice financier,
- juger que l'annulation du contrat de prêt de M. et Mme X. fait naître une créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 105 538,80 euros, correspondant au montant du préjudice financier alloué à M. et Mme X. en exécution du jugement pénal et le cas échéant, de l'arrêt pénal ;
- ordonner la compensation entre la créance de restitution de BNP Paribas Personal Finance et le solde des restitutions compensées ;
Sur la demande de nullité du contrat de prêt pour dol
A titre principal,
- juger que M. et Mme X. sont privés d'intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d'annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
- en conséquence, juger que la demande de nullité du contrat de prêt pour dol est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
- juger que les stipulations de l'offre de prêt et ses annexes fournissent à M. et Mme X. des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet Immo sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ;
- en conséquence, juger que la demande de M. et Mme X. de nullité de leur contrat de prêt pour dol est mal fondée ;
- débouter M. et Mme X. de leur demande de nullité du contrat de prêt pour dol;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour décidait d'ordonner la nullité du contrat de prêt pour dol,
- ordonner le versement des restitutions réciproques entre les parties tel que décrit ci-dessus ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral
A titre principal,
- juger que M. et Mme X. ne souffrent d'aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu'ils prétendent subir ;
A titre subsidiaire,
- déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13ème chambre correctionnelle 1 du tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire et de l'arrêt pénal rendu le 28 novembre 2023 par le pôle 2 - chambre 12 des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris ;
- il ordonnera la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
En tout état de cause
- débouter M. et Mme X. de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouter M. et Mme X. de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet Immo et renonce à toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner M. et Mme X. aux entiers dépens.
[*]
12. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
13. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 26 octobre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'annulation du contrat de prêt :
Moyens :
14. Au soutien de leur demande d'annulation du contrat de prêt, M. et Mme X. soutiennent que :
- la société BNPPPF accepte leur demande de nullité du contrat de prêt en raison du caractère abusif des clauses essentielles de ce contrat,
- ces clauses étant réputées non écrites, cela entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat, dès lors, notamment, que les clauses d'indexation et de révision du taux d'intérêt sont essentielles au fonctionnement du contrat.
15. En réponse, la société BNPPPF demande en dernier lieu à la cour de lui donner acte qu'elle renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt et d'ordonner cette annulation, en soutenant notamment que :
- M. et Mme X. se prévalent du caractère abusif des clauses suivantes : « clause implicite d'indexation », « clause de variation du taux d'intérêt » et « clause de reconnaissance d'information » et demandent en conséquence l'annulation de leur contrat ;
- à cet égard, en exécution d'un accord transactionnel conclu entre l'association CLCV, elle a adressé à M. et Mme X. une lettre leur proposant l'annulation de leur prêt ;
- en conséquence, elle entend renoncer à contester la demande d'annulation de ce prêt.
Réponse de la cour :
16. L'article 4 du code de procédure civile dispose :
« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
17. L'article 5 de ce code dispose ensuite :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
18. En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la société BNPPPF renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 1er juin 2008 en ce qu'elle est fondée sur le caractère abusif des clauses, stipulées au contrat, d'indexation, de variation d'intérêt et de reconnaissance par les emprunteurs de l'information reçue sur les opérations de change.
19. Il convient, dès lors, de constater cette renonciation de la société BNPPPF, d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande d'annulation du contrat de prêt fondée sur la stipulation de ces clauses abusives et de prononcer cette annulation.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt :
Moyens :
20. S'agissant des restitutions à ordonner en conséquence de l'annulation du contrat de prêt, M. et Mme X. soutiennent que :
- la créance de la banque correspond au montant du capital emprunté en euros expurgé de toute référence à l'indexation, soit 261.251, 94 euros ;
- leur créance correspond à l'ensemble des versements effectués, à savoir échéances, frais et indemnités, soit un total de 421 512, 14 euros arrêtée au 10 septembre 2025 ;
- après compensation entre ces deux créances, il en résulte un solde en leur faveur de 160 260,20 euros ;
- la première demande de remboursement ayant été faite dès la première assignation délivrée à la banque le 30 octobre 2012, ils sont bien fondés à demander que les sommes dues par la banque portent intérêts à compter de cette date, ces intérêts étant capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- la demande de la banque de déduction des dommages et intérêts alloués par la chambre des appels correctionnels est infondée, dans la mesure où il ne peut y avoir de compensation qu'entre des créances et des dettes de même nature ;
- or, une indemnité de nature délictuelle prononcée par une juridiction répressive pour réparer le préjudice d'une victime causé par un comportement réprimé par le code pénal, en l'espèce des pratiques commerciales trompeuses quant aux risques financiers auxquels ils étaient exposés, est totalement décorrélée des effets de l'annulation d'un contrat ;
- ce remboursement des condamnations pénales reviendrait à annuler la condamnation pénale vis-à-vis des victimes et à violer l'autorité de la chose définitivement jugée au pénal, lequel tient le civil en l'état.
21. En réponse, la société BNPPPF soutient que :
- lorsqu'un contrat de prêt est annulé, les emprunteurs sont tenus de restituer à la banque le capital prêté, tandis que la banque doit restituer toutes les sommes prélevées en exécution du contrat de prêt ; ce faisant, les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient si le prêt n'avait pas existé ;
- l'annulation du prêt efface ainsi tout éventuel préjudice financier qui aurait été subi par l'emprunteur en raison de l'exécution du prêt ;
- les emprunteurs auront bénéficié de la mise à disposition gratuite des fonds, de sorte qu'il s'agit d'un prêt sans intérêts ni frais, alors qu'elle conservera à sa charge l'ensemble des coûts de mise en place, de gestion et de refinancement du prêt ;
- les restitutions réciproques qui découlent de l'annulation d'un contrat ont pour but de replacer les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, comme si celui-ci n'avait jamais existé, et cet objectif fait écho au principe de réparation intégrale du préjudice ;
- de la même manière que des restitutions peuvent avoir pour effet de réparer un préjudice, l'indemnisation d'un préjudice lié à l'exécution d'un contrat doit être prise en compte dans le cadre des restitutions qui résultent de son annulation ;
- s'agissant des restitutions à opérer, les emprunteurs doivent restituer le capital qu'ils ont perçu, soit 261.251, 94 euros, tandis qu'elle doit leur restituer toutes les mensualités qu'elle a perçues (402 649, 14 euros), sous déduction de l'indemnisation allouée par la chambre des appels correctionnels (105 538, 80 euros), dès lors que la restitution des mensualités permet notamment d'effacer l'effet de la variation du taux de change, qui a été indemnisé au titre du préjudice financier par la chambre des appels correctionnels ;
- si la nature juridique ou le fondement des condamnations sont distincts, ces condamnations ne sont pas pour autant sans lien ; en particulier, si une action tendant à l'annulation d'un contrat peut se cumuler avec une action visant à l'indemnisation d'un préjudice, le juge doit veiller, en application du principe de la réparation intégrale, à ce que ce préjudice ne soit pas déjà réparé par l'effet de l'effacement du contrat ;
- qu'il convient de maintenir les inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier, financé par le prêt jusqu'à parfait remboursement des sommes dues par M. et Mme X. au titre des restitutions';
- s'agissant des intérêts au taux légal, il serait inéquitable de les faire courir à compter du 30 octobre 2012, avec capitalisation, et non à compter de l'arrêt à intervenir, alors que jusqu'à la fin de l'année 2020, de très nombreuses décisions des juridictions civiles ont jugé que les clauses du contrat étaient claires et compréhensibles et qu'elle avait parfaitement respecté son obligation d'information sur les risques du prêt, en particulier le risque de change, et qu'elle renonce à contester la demande d'annulation du contrat.
Réponse de la cour :
22. Par arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation a rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), interprétant l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (la directive), a énoncé que s'il appartient aux États membres, au moyen de leur droit national, de définir les modalités d'établissement du caractère abusif d'une clause contractuelle ainsi que les effets juridiques concrets d'un tel constat, il n'en demeurait pas moins qu'un tel constat devait permettre de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l'absence de cette clause abusive, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive (arrêt du 21 décembre 2016, [C] [N] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, point 66), qu'elle a ensuite précisé que pour préserver l'effet dissuasif recherché par l'article 6, paragraphe 1, de la directive, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, et empêcher les professionnels d'utiliser des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, il y avait lieu de reconnaître un effet restitutoire similaire lorsque le caractère abusif de clauses d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel entraîne non seulement la nullité de ces clauses, mais également l'invalidité de ce contrat dans son intégralité (arrêt du 15 juin 2023, Bank M., C-520/21, point 66), qu'en droit interne, elle a jugé que la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat (Cass. 1re civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251), de sorte qu'il convient d'en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier et qu'outre ces restitutions, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Elle a ainsi jugé qu'il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier des emprunteurs né de l'exécution de ce contrat lorsqu'elle a le même effet que leur créance de restitution et qu'une telle déduction ne compromet pas l'effet dissuasif recherché par la directive précitée (Civ. 1re, 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-20.513, publié).
23. En l'espèce, il est constant que, lors du déblocage du prêt, la société BNPPPF a payé la somme de 261.251,94 euros à M. et Mme X., que ceux-ci sont donc tenus de lui restituer.
24. S'agissant des sommes payées à la société BNPPPF par M. et Mme X. en exécution du contrat de prêt, il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement du contrat de prêt et de la lettre du 3 avril 2024 de la banque, que le montant des règlements effectués par M. et Mme X. s'élevait à cette date à la somme de 387 502, 94 euros, échéance de mars 2024 incluse, que la BNPPPF fait état d'un montant de 402 649, 14 arrêté au 30 septembre 2025 sans produire de décompte actualisé et M. et Mme X. d'une somme de 421 512, 14 euros arrêtée au 10 septembre 2025, que la société BNPPPF ne fait pas état d'échéance impayée depuis le 3 avril 2024, de sorte qu'il convient d'ajouter à la somme de 387 502, 94 euros correspondant au dernier décompte joint à la lettre du 3 avril 2024, la somme de 34 009, 20 euros correspondant aux 18 échéances suivantes de 1 889, 40 euros arrêtées au 15 septembre 2025, soit une somme totale de 421 512, 14 euros.
25. En conséquence de l'annulation du contrat de prêt, la société BNPPPF doit donc restituer à M. et Mme X. cette somme de 421.512,14 euros, que ceux-ci lui ont versée en exécution du contrat.
26. Cela étant, par l'arrêt du 28 novembre 2023 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, dont il n'est pas contesté qu'il a acquis un caractère définitif en ses dispositions pénales et en ses dispositions civiles concernant M. et Mme X., la société BNPPPF a été déclarée coupable du délit de pratique commerciale trompeuse qui lui était reproché pour avoir notamment, à l'occasion de la commercialisation des contrats de prêts intitulés Helvet Immo, omis de préciser ou indiqué dans des termes inintelligibles l'existence d'un risque de change à la charge exclusive de l'emprunteur, l'éventualité d'un déplafonnement total des mensualités dans la dernière période du prêt en cas d'évolution défavorable du taux de change et l'existence d'un risque d'augmentation du capital restant dû en euros.
27. Sur l'action civile, l'arrêt retient que les emprunteurs savaient souscrire un prêt à taux variable mais n'ont pas compris ni mesuré le risque de change comme susceptible d'entraîner, malgré le règlement des mensualités, une augmentation du capital restant dû et un déplafonnement total des mensualités dans la période de rallongement du prêt, qu'ils se sont ainsi retrouvés exposés à un risque de change, qu'ils supportaient intégralement et exclusivement, et qu'ils n'auraient pas souscrit ce contrat s'ils n'avaient pas été trompés.
28. L'arrêt retient ensuite que l'indemnisation du préjudice financier doit s'apprécier comme correspondant à la neutralisation du risque de change, « de sorte que le taux de change fixé au contrat sera retenu comme s'appliquant durant toute la durée du prêt ». Il précise qu'il ne serait pas fait droit aux demandes d'annulation des mensualités de remboursement, dès lors que cela tendrait à considérer que les emprunteurs ont souscrit un prêt à taux zéro alors même qu'ils avaient conscience de contracter un emprunt à taux variable, la réparation du préjudice lié au risque de change ne pouvant conduire à un enrichissement des emprunteurs.
29. L'arrêt retient enfin que ce préjudice financier est constitué, d'une part, par le capital restant dû à la date d'arrêté de compte produit par la partie civile, somme dont il convient de soustraire le capital restant dû tel que figurant à la même date sur le tableau d'amortissement prévisionnel intégré à l'offre de prêt, converti au préalable en euro sur la base exprimée dans l'offre, et d'autre part, par la différence entre le montant total des sommes versées par les emprunteurs à la date de l'arrêté de compte et le montant des sommes dues à la même date telles que résultant du tableau d'amortissement, étant précisé que, pour les prêts remboursés par anticipation, la date retenue est celle de ce remboursement, le risque de change ayant alors disparu.
30. Sur cette base, la société BNPPPF a été condamnée à payer à M. et Mme X., en tant que parties civiles, la somme de 105.538,80 euros en réparation du préjudice financier causé par l'infraction.
31. Par cette décision, la société BNPPPF a été définitivement condamnée à payer à M. et Mme X., à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à une partie des sommes que lui avaient payées ceux-ci en exécution du contrat de prêt, à savoir les sommes au paiement desquelles ils n'auraient pas été tenus en l'absence de stipulations faisant dépendre leur charge de remboursement du taux de change de l'euro contre le franc suisse.
32. Il doit dès lors être considéré que la société BNPPPF a été définitivement condamnée, pour réparer le préjudice causé par l'infraction dont elle a été déclarée coupable, à restituer la somme de 105.538,80 euros payées par M. et Mme X. en exécution de clauses du contrat de prêt auxquelles ils n'auraient pas souscrit s'ils n'avaient pas été trompés par la banque.
33. En conséquence, l'indemnité octroyée par le juge pénal ayant le même effet restitutoire que celui résultant de l'annulation du contrat de prêt, cette somme de 105 538, 80 euros doit donc être déduite des sommes que les emprunteurs ont payées à la société BNPPPF et qu'elle doit leur restituer en conséquence de l'annulation de l'entier contrat de prêt, pour un montant total de 421 512, 14 euros, sans que cela porte atteinte à l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale, puisqu'au contraire, il lui est ainsi donné plein effet.
34. Compte tenu de ces éléments, M. et Mme X. seront tenus de restituer à la société BNPPPF la somme de 261.251, 94 euros et celle-ci reste tenue de restituer à M. et Mme X., du fait de l'annulation du contrat de prêt, la somme de 315 973, 34 euros, la compensation des créances réciproques entre les parties étant ordonnée, sans qu'il y ait lieu à maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier financé par le crédit accordé par la société BNPPPF, compte tenu du sens du présent arrêt. La mainlevée desdites inscriptions sera donc ordonnée sans qu'il y ait lieu à astreinte.
35. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de leurs demandes et la société BNPPPF sera condamnée, après compensation entre les créances réciproques des parties, d'un montant respectif de 261.251,94 euros et 315.973,34 euros, à payer à M. et Mme X. la somme de 54.721,40 euros.
36. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012, date de l'assignation en annulation du contrat de prêt et en restitution, peu important, à cet égard, que des décisions antérieures aient jugé fondées les contestations opposées par la société BNPPPF aux demandes de M. et Mme X. ou d'autres emprunteurs ou que cette société ait, en dernier lieu, renoncé à contester la demande d'annulation du contrat formée par M. et Mme X., avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n ° 2016-131 du février 2016.
Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice moral :
Moyens :
37. Au soutien de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral, M. et Mme X. font valoir que :
- la stipulation de clauses abusives dans un contrat constitue pour un professionnel une faute constituée par la violation de l'ordre public consumériste ;
- en outre, l'anéantissement rétroactif du contrat n'exclut pas la mise en 'uvre de la responsabilité de la banque dès lors qu'il subsiste un préjudice non réparé ;
- or ils ont particulièrement souffert de cette violation, dès lors qu'ils ont été exposés pendant des années à une dette pouvant évoluer sans limite, puis par le fait de devoir supporter un endettement très élevé après un rachat partiel, puisque du fait de ce crédit pernicieux, ils sont endettés jusqu'à leurs 82 et 84 ans et ont versés 400.000 euros pour rien ;
- la bataille judiciaire dure depuis plus de onze ans, ce qui constitue une situation exceptionnellement dure et perturbante ;
- la banque les a laissés dans l'angoisse de la sortie du crédit depuis fin 2012, tout en multipliant les procédures dilatoires et abusives ;
- dans son arrêt du 28 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels s'est limitée à confirmer le jugement rendu par le tribunal correctionnel, refusant de l'augmenter au motif que les victimes ne justifiaient pas de l'aggravation de leur préjudice ou d'un préjudice distinct intervenu depuis le jugement, pour s'en tenir à la fixation du préjudice au jour du jugement de première instance ;
- dès lors, le préjudice moral lié à l'écoulement du temps supplémentaire depuis la date des plaidoiries devant le tribunal n'a pas été indemnisé ;
- or l'annulation du prêt ne résoudra pas leurs difficultés financières, alors qu'ils sont désormais à la retraite et que leurs revenus ont fortement chuté ;
- en outre, le préjudice moral est d'autant plus important que la banque s'est acharnée contre eux, allant jusqu'à les obliger à saisir la Cour de cassation à deux reprises, pour reconnaître dans des conclusions de dernière minute que les clauses litigieuses étaient abusives et que le contrat devait être annulé ;
- il s'agit d'un préjudice moral distinct de celui indemnisé par la procédure pénale.
38. En réponse, la société BNPPPF soutient que :
- M. et Mme X. ont déjà été indemnisés par le juge pénal pour un montant de 10.000 euros chacun ;
- ils ne justifient pas d'un préjudice moral distinct de celui dont ils ont été ainsi indemnisés et sont ainsi dépourvus d'intérêt à agir pour la demande qu'ils forment au titre du préjudice moral.
Réponse de la cour :
39. S'agissant du préjudice moral des parties civiles, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 28 novembre 2023 retient notamment que les parties civiles entendues à l'audience ont toutes fait état de l'anxiété dans laquelle les a placées la souscription du prêt intitulé Helvet Immo, qu'elles ont fait part de leur désarroi face à une dette qui ne cessait de croître et que certaines ont été exposées à des procédures contentieuses. Il en déduit que la réalité du préjudice moral de l'ensemble des emprunteurs parties civiles est certaine et de nature à leur ouvrir droit à réparation.
40. L'arrêt ajoute que l'écoulement du temps du fait de l'appel interjeté est réparé par l'allocation d'intérêts compensatoires et ne saurait justifier l'augmentation des sommes octroyées en réparation du préjudice moral et ce d'autant que les parties civiles ne justifient pas de l'aggravation induite par le recours exercé. Il précise que le préjudice moral des parties civiles est déterminé en considération de la situation dans laquelle la souscription du prêt les a placées et compte tenu des justificatifs produits.
41. L'arrêt conclut, s'agissant des parties civiles qui ont converti leur prêt en euros, catégorie à laquelle M. et Mme X. ont été rattachés, que ces emprunteurs ont dû faire face à une charge financière mensuelle de remboursement plus conséquente mais n'étaient plus exposés au risque de change et confirme en conséquence le jugement en ce qu'il leur alloue, à chacun, la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
42. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X., la chambre des appels correctionnels n'a pas évalué leur préjudice moral au jour de l'audience devant le tribunal correctionnel, mais au jour auquel elle a statué, en jugeant que ce préjudice n'avait pas subi d'aggravation entre ces deux dates. Cette juridiction a par ailleurs évalué ce préjudice en considération, non seulement des incertitudes concernant l'évolution de la dette résultant du prêt, mais également des procédures judiciaires les ayant opposés à la société BNPPPF.
43. Il en résulte que M. et Mme X. ne se prévalent pas d'un préjudice moral distinct de celui qu'ils invoquaient devant la chambre des appels correctionnels. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
44. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
45. La société BNPPPF, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
46. En application de l'article 700 du même code, la société BNPPPF sera condamnée, à ce titre, à payer à M. et Mme X. la somme globale de 15.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que la société BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande de M. et Mme X. d'annulation du contrat de prêt conclu le 1er juin 2008 fondée sur la stipulation de clauses abusives ;
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. et Mme X. de leurs demandes fondées sur la stipulation de clauses abusives dans le contrat de prêt du 1er juin 2008 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE l'annulation du contrat de prêt conclu le 1er juin 2008 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. et Mme X. ;
DIT que M. et Mme X. sont tenus de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 261.251, 94 euros ;
DIT que la société BNP Paribas Personal Finance est tenue de restituer à M. et Mme X. la somme de 315 973, 34 euros ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques entre les parties ;
CONDAMNE en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme X. la somme de 54 721, 40 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n ° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ORDONNE la mainlevée des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier financé par le crédit accordé par la société BNP Paribas Personal Finance, sans qu'il y ait lieu à astreinte';
DÉBOUTE M. et Mme X. de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme X. la somme globale de 15.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
* * * * *
La greffière La présidente