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CA VERSAILLES (ch. civ. 1-2), 6 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. civ. 1-2), 6 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-2
Demande : 24/05843
Décision : 26/2
Date : 6/01/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 2/09/2024
Décision antérieure : TJ Puteaux (Jcp), 5 juillet 2024 : RG n° 11-22-0148
Numéro de la décision : 2
Décision antérieure :
  • TJ Puteaux (Jcp), 5 juillet 2024 : RG n° 11-22-0148
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25234

CA VERSAILLES (ch. civ. 1-2), 6 janvier 2026 : RG n° 24/05843 ; arrêt n° 2 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte des écritures ci-dessus visées que M. et Mme Y. et la société Franfinance ne poursuivent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - dit que la résiliation unilatérale du contrat de crédit est irrégulière, - dit que la société Franfinance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels, - débouté la société Franfinance de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, - débouté la société Franfinance de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme Y.

Ces chefs du jugement sont dès lors devenus irrévocables et la cour n'en est pas saisie. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de M. et Mme Y. visant à juger que la banque n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme et à juger sans effet l'exigibilité immédiate du prêt prononcée à tort par la banque, à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, et à débouter la société Franfinance de sa demande au titre de l'indemnité de 8 %.

La demande tendant à déclarer abusive la clause de déchéance du terme est par conséquent sans objet. »

2/ « Il résulte de l'historique du prêt qu'après avoir irrégulièrement payé les échéances du prêt, ce qui a conduit les parties à conclure un avenant de réaménagement pour diminuer le montant des mensualités, M. et Mme Y. ont cessé tout règlement à partir du mois d'avril 2020 et n'ont fait aucun paiement, même partiel, depuis cette date.

Etant relevé que le remboursement du prêt était l'unique obligation contractuelle des emprunteurs, ce défaut de paiement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat comme l'a justement retenu le premier juge.

Il convient, par suite, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de prêt et de débouter M. et Mme Y. de leur demande visant à ordonner à la banque de rétablir le contrat de prêt sous astreinte. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE CIVILE 1-2

ARRÊT DU 6 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/05843. Arrêt n° 2. N° Portalis DBV3-V-B7I-WXSB. CONTRADICTOIRE. Code nac : 53B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Puteaux : RG n° 11-22-0148.

LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTS :

Madame X. épouse Y.

née le [Date naissance 1] à [pays], [Adresse 4], [Localité 5]

Monsieur Y.

né le [Date naissance 2] à [pays], [Adresse 4], [Localité 5], Représentant : Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Plaidant : Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625

 

INTIMÉE :

SA FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT

en vertu d'une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX, [Adresse 3], [Localité 5], Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier E00079RJ

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Mme Florence SCHARRE, Conseillère.

Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 6 juin 2019, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme X. Y. née X. et M. Y. un prêt d'un montant en capital de 38.548 euros, incluant les intérêts au TEG de 5,88 %.

Par avenant du 3 octobre 2019, les parties ont signé un réaménagement de la somme restant due de 38.867,22 euros prévoyant son remboursement en 81 mensualités de 605,10 euros à compter du 20 novembre 2019, au taux effectif global de 5,78 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2021, mis en demeure M. Y. de régler la somme de 8.994,27 euros sous 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée.

Par courrier recommandé présenté le 19 août 2021, le créancier a mis en demeure M. et Mme Y. de régler la somme de 42.723,06 euros restant due au titre du prêt.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme Y. aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 11 août 2021,

Subsidiairement,

- constater que l'assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours, à compter de la date de l'assignation, l'arriéré des mensualités impayées, à savoir la somme de 12.713,58 euros due au 20 janvier 2022,

- à défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 42.686,59 euros majorée des intérêts conventionnels de 5,63 % à compter du 17 août 2021 sur la somme de 39.736,92 euros et au taux légal pour le surplus,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :

- dit que la résiliation unilatérale du contrat de crédit est irrégulière,

- prononcé la résiliation du contrat de crédit du 6 juin 2019,

- déclaré la société Sogefinancement recevable à agir en paiement au titre de 1'offre de prêt personnel du 6 juin 2019,

- dit que la société Sogefinancement est déchue du droit aux intérêts conventionnels,

- condamné M. et Mme Y. à payer à la société Sogefinancement la somme de 34.784,23 euros, en remboursement du solde du prêt personnel consenti le 6 juin 2019, et ce sans intérêts y compris au taux légal,

- condamné la société Sogefinancement à payer à M. et Mme Y. la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,

- ordonné la compensation des sommes dues dont le solde s'élève à la somme de 29 784,23 euros en faveur de la société Sogefinancement,

- débouté M. et Mme Y. de leur demande de délais de paiement,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme Y. aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2024, M. et Mme Y. ont relevé appel de ce jugement.

[*]

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M. et Mme Y., appelants, demandent à la cour de :

- les juger recevables et bien fondés en leur appel, en leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Puteaux le 5 juillet 2024 en ce qu'il:

- a prononcé la résiliation du contrat de crédit du 6 juin 2019,

- a déclaré la société Sogefinancement recevable à agir en paiement au titre de l'offre de prêt personnel,

- les a condamnés à payer à la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme de 34.784,23 euros, en remboursement du solde du prêt personnel consenti le 6 juin 2019,

- les a déboutés de leur demande de délais de paiement,

- a rejeté le surplus des demandes,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamnés in solidum aux entiers dépens,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Puteaux le 5 juillet 2024 en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance des intérêts,

- débouté la banque au titre de l'indemnité de 8 %,

- débouté la banque de sa demande de condamnation solidaire,

- condamné la banque à des dommages et intérêts si ce n'est sur le quantum de la condamnation sous-évalué par rapport au préjudice subi,

Et statuant à nouveau,

- débouter la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Sur la déchéance du terme,

- juger que la banque n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme,

- juger sans effet l'exigibilité immédiate du crédit prononcée à tort par la Sogefinancement,

- condamner la banque à rétablir à leur profit le bénéfice de l'offre de prêt en cause, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,

Sur la déchéance des intérêts du fait de l'absence de consultation du FICP et de l'absence de fiche d'informations,

- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du fait de l'absence de consultation du FICP par la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, et de l'absence de fiche d'informations,

Sur la responsabilité de la banque,

- condamner la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, à leur payer la somme de 34 784,23 euros, montant de la condamnation prononcée, en raison des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde, et en raison de la déchéance du terme prononcée à tort,

- ordonner la compensation entre cette somme avec celles restant dues,

Sur la clause pénale,

- débouter la banque de sa demande d'indemnité de 8 % à la somme de 1 euro [sic],

Sur la clause abusive,

- déclarer la clause de déchéance du terme abusive et donc non écrite,

Sur la demande de délais de paiement,

- juger que le taux d'intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal,

- juger que les règlements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû,

- leur accorder un délai de paiement pour leur permettre de régler cette créance, soit un paiement mensuel de 100 euros pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance,

- condamner la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, aux entiers dépens.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel incident et bien fondée en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

- confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme Y. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- débouter totalement M. et Mme Y. de leur demande de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. et Mme Y. à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme Y. aux dépens d'appel au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

 

Sur la saisine de la cour :

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte des écritures ci-dessus visées que M. et Mme Y. et la société Franfinance ne poursuivent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- dit que la résiliation unilatérale du contrat de crédit est irrégulière,

- dit que la société Franfinance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

- débouté la société Franfinance de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de 8%,

- débouté la société Franfinance de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme Y..

Ces chefs du jugement sont dès lors devenus irrévocables et la cour n'en est pas saisie. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de M. et Mme Y. visant à juger que la banque n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme et à juger sans effet l'exigibilité immédiate du prêt prononcée à tort par la banque, à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, et à débouter la société Franfinance de sa demande au titre de l'indemnité de 8 %.

La demande tendant à déclarer abusive la clause de déchéance du terme est par conséquent sans objet.

Par ailleurs, la cour relève que si M. et Mme Y. demandent à la cour de prononcer la nullité du prêt dans leurs conclusions (page 13) sur le fondement de l'article L. 311-14 du code de la consommation faute de justificatif de la date de mise à disposition des fonds, ils ne formulent pas cette prétention dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette demande dont la cour n'est pas saisie.

 

Sur la recevabilité de la demande de la société Franfinance :

Le premier juge a déclaré la demande de la société Franfinance recevable comme n'étant pas forclose.

M. et Mme Y. demandent l'infirmation de ce chef du jugement. Pour autant, ils ne formulent aucun moyen à cet effet dans leurs conclusions, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement comme le demande la société Franfinance.

 

Sur la demande de résiliation du prêt :

Le premier juge, après avoir retenu que la banque ne justifiait pas d'une déchéance du terme du contrat opposable à M. et Mme Y., a ordonné la résiliation du prêt aux motifs que malgré son réaménagement, ils ont manqué gravement à leurs obligations contractuelles en ayant cessé de s'acquitter des mensualités à compter du mois d'avril 2020.

M. et Mme Y., poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du prêt, demandent à la cour de débouter la société Franfinance de ses demandes et de la condamner à rétablir à leur profit le bénéfice de l'offre de prêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'en l'absence de déchéance du terme valable, le contrat de prêt n'est pas encore parvenu à son terme et que le créancier ne justifie donc pas d'une créance certaine, liquide et exigible.

Ils ne font valoir aucun moyen sur le rejet de la demande de résiliation du contrat de prêt, leurs moyens étant relatifs à l'irrégularité de la déchéance du terme.

La société Franfinance demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de prêt, reprenant la motivation du premier juge.

Sur ce,

Etant rappelé que le chef du jugement ayant jugé irrégulière la résiliation unilatérale du contrat par la banque est confirmé, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens développés par les parties, et notamment par M. et Mme Y., sur ce point.

Il convient en revanche de statuer sur la demande subsidiaire de la banque relative au prononcé de la résiliation du contrat.

La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l'article 1227 du code civil.

L'article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, l'article 1229 du même code prévoit, enfin, que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Il résulte de l'historique du prêt qu'après avoir irrégulièrement payé les échéances du prêt, ce qui a conduit les parties à conclure un avenant de réaménagement pour diminuer le montant des mensualités, M. et Mme Y. ont cessé tout règlement à partir du mois d'avril 2020 et n'ont fait aucun paiement, même partiel, depuis cette date.

Etant relevé que le remboursement du prêt était l'unique obligation contractuelle des emprunteurs, ce défaut de paiement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat comme l'a justement retenu le premier juge.

Il convient, par suite, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de prêt et de débouter M. et Mme Y. de leur demande visant à ordonner à la banque de rétablir le contrat de prêt sous astreinte.

 

Sur le montant de la créance :

Le premier juge a condamné M. et Mme Y. à payer à la société Franfinance la somme de 34.784,23 euros sans intérêts en raison de la déchéance du droit aux intérêts, ce qui correspond au capital emprunté (38.548 euros) déduction faite des versements effectués par les emprunteurs depuis l'origine (3.763,77 euros).

M. et Mme Y. poursuivent l'infirmation de ce chef du jugement et concluent au débouté des demandes de la banque. Ils indiquent qu'il résulte des pièces produites par le créancier et notamment l'historique des paiements, qu'ils restent à lui devoir une somme bien inférieure à celle sollicitée et qu'il appartiendra à la banque de communiquer un décompte conforme. Ils soutiennent également que faute de communiquer l'offre de prêt permettant de vérifier l'acceptation des modalités (taux, durée, clauses diverses), il n'est pas possible de vérifier le quantum de la créance.

La société Franfinance demande la confirmation de ce chef du jugement sans faire valoir de moyens particuliers.

Sur ce,

L'article L. 341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société Franfinance produit un historique de compte (sa pièce 5) faisant apparaître que M. et Mme Y. ont réglé une somme totale de 3 763,77 euros comme l'a justement retenu le premier juge. M. et Mme Y., qui contestent ce décompte, ne produisent aucun justificatif de paiement qui n'aurait pas été pris en compte par la banque et ne précisent même pas le montant des sommes qu'ils auraient réglées.

Par ailleurs, la cour relève qu'ils ont signé l'avenant de réaménagement rappelant qu'ils avaient signé une offre de prêt d'un montant de 38 548 euros, cette somme ayant été versée sur leur compte ouvert de la Société Générale le 18 juin 2019 (pièce 2 de l'intimée).

Au vu de ces éléments permettant de déterminer qu'ils ont emprunté une somme de 38 548 euros et réglé une somme totale de 3 763,77 euros, il convient donc de confirmer le chef du jugement ayant condamné M. et Mme Y. à payer à la société Franfinance la somme de 34.784,23 euros sans intérêts, y compris au taux légal.

 

Sur la demande de dommages et intérêts :

Le premier juge a condamné la société Franfinance à payer à M. et Mme Y. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant d'une perte de chance de ne pas conclure le prêt du fait que la banque ne démontrait pas avoir vérifié l'aptitude des emprunteurs à rembourser leur crédit et de ce fait avoir satisfait à son obligation de mise en garde.

La société Franfinance, qui poursuit l'infirmation de ce chef du jugement, fait valoir la mauvaise foi des appelants qui, étant en capacité de le faire, ne produisent pas leur exemplaire du contrat de prêt ni les justificatifs de revenus qu'ils lui avaient remis alors qu'il leur appartient de démontrer un endettement excessif au jour de la conclusion du prêt.

Elle soutient qu'en tout état de cause, le fait qu'elle ne soit pas elle-même en mesure de produire ces documents ne saurait présumer un manquement de sa part à son obligation de conseil et de mise en garde. Elle explique produire des relevés de compte des appelants, contemporains de la conclusion du prêt, faisant apparaître un revenu total du ménage de 2 761,47 euros, de sorte que l'endettement était de 22,49 % incluant la mensualité de 621,38 euros. Elle en conclut qu'il n'existait aucun endettement excessif au jour de la conclusion du prêt et qu'elle n'a donc commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations.

Elle relève enfin que le préjudice de M. et Mme Y. ne saurait être équivalent à la somme empruntée sauf à créer un enrichissement sans cause.

M. et Mme Y., qui poursuivent la confirmation du jugement sur la responsabilité de la banque mais son infirmation sur le quantum, demandent à la cour de condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 38 784,23 euros en réparation de leur préjudice résultant des manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde.

A cet effet, ils font valoir que la société Franfinance ne les a pas alertés sur l'accroissement de leur endettement alors qu'elle a l'obligation de prendre en compte les facultés de l'emprunteur lors de la conclusion du prêt mais également tout au long de son exécution. Ils soutiennent que l'intimée a aggravé leur endettement en leur octroyant ce prêt malgré leurs faibles revenus qui résultent de leur avis d'imposition, ce qu'elle aurait su si elle avait vérifié leur situation personnelle et financière. Ils ajoutent ne pas avoir été alertés sur les risques de ce concours en cas de non-paiement.

Ils affirment que le préjudice en résultant est nécessairement égal au montant de la créance demandée par la banque qui ne leur aurait pas accordé le prêt si elle avait vérifié leurs capacités financières.

Sur ce,

Le devoir de mise en garde consiste pour l'établissement de crédit à alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Il oblige les établissements de crédit à vérifier l'aptitude du client à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières au jour de sa souscription.

Ce devoir de mise en garde ne s'applique qu'à l'égard d'un emprunteur non averti et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de ce dernier qui doit être apprécié au regard de ses ressources à la date de souscription du prêt.

Il incombe à l'établissement de crédit, conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde (Cass., Com., 11 décembre 2007, n°03-20.747).

Mais il convient cependant qu'au préalable, l'emprunteur établisse qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir. En effet, l'emprunteur qui se prévaut d'un crédit excessif pour pouvoir bénéficier du devoir de mise en garde doit produire des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit (Cass., 1re civ., 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.033).

En l'espèce, il n'est pas discuté que M. et Mme Y. sont des emprunteurs non avertis.

La société Franfinance ne produit pas le contrat de prêt ni les éléments communiqués par M. et Mme Y. au titre de l'évaluation de leur solvabilité au jour de la conclusion du prêt. Cependant, la sanction d'une absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur est, au visa des articles L 312-16 et L 341-2 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, laquelle a déjà été prononcée, et non de nature à entraîner des dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil.

Le prêt a été consenti en juin 2019. Or M. et Mme Y. ne produisent aucun élément relatif à leur situation financière à cette période, à l'exception de courriers de confirmation d'engagement de M. Y. pour de courtes durées, entre les mois d'octobre 2018 et novembre 2019, ce qui ne permet pas de connaître, en l'absence de tout avis d'imposition sur les revenus ni fiches de paye versés aux débats, leur situation financière globale.

Par ailleurs, l'accident de travail dont été victime Mme Y. et dont elle justifie, est survenu le 18 septembre 2019, soit postérieurement à la souscription du prêt, de même que les problèmes de santé des époux Y.

Il résulte enfin des relevés du compte joint des époux Y. produits par la banque qu'ils ont perçu en juin 2019 des rémunérations à hauteur de 1 467,85 euros, 1 293,65 euros et 1 139,31 euros sur lesquelles ils ne s'expliquent pas.

Dans la mesure où il n'est pas démontré que le crédit accordé excédait les capacités financières des emprunteurs, la banque n'était donc pas tenue à un devoir de mise en garde et de conseil, de sorte que M. et Mme Y. seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations à ce titre.

Ce chef du jugement est, par suite, infirmé.

 

Sur la demande de délais de paiement :

M. et Mme Y. demandent, par infirmation du jugement déféré, à bénéficier de délais de paiement sur 24 mois consistant en 23 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité soldant la dette, de juger que le taux d'intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal et que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital restant dû.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu'ils rencontrent des difficultés financières et d'importants problèmes de santé.

La société Franfinance, qui s'y oppose, fait valoir que les justificatifs produits par les appelants ne permettent pas d'établir leur situation financière actuelle, ajoutant que leur bonne foi n'est également pas démontrée, aucune somme n'ayant été réglée depuis avril 2020.

Sur ce,

Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.

En l'espèce, si M. et Mme Y. justifient de problèmes de santé, aucun élément n'est versé aux débats quant à leur situation personnelle et situation financière actuelle, comme le soulignait déjà le premier juge. Ils ne démontrent donc pas être en capacité financière d'apurer leur dette dans le délai légal, au surplus au regard de son montant.

En outre, ils ont déjà bénéficié de délais de fait depuis plusieurs années, sans qu'ils aient effectué de règlements auprès de la banque pour commencer à apurer leur dette.

Dans ces conditions, il y a donc lieu de confirmer le chef du jugement ayant débouté M. et Mme Y. de leur demande de délais de paiement et au titre des intérêts.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. et Mme Y., qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant par ailleurs confirmées. Ils sont donc déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

M. et Mme Y. sont également condamnés in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société Franfinance à payer à Mme X. Y. née X. et M. Y. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme X. Y. née X. et M. Y. de leur demande de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Dit que la demande de Mme X. Y. née X. et M. Y. tendant à déclarer abusive la clause de déchéance du terme est sans objet ;

Déboute Mme X. Y. née X. et M. Y. du surplus de leur demande ;

Condamne Mme X. Y. née X. et M. Y., in solidum, à payer à la société Franfinance la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X. Y. née X. et M. Y., in solidum, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Cartier, avocat, qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière                                      Le Président