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CA VERSAILLES (ch. civ. 1-2), 6 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. civ. 1-2), 6 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-2
Demande : 24/06572
Décision : 26/7
Date : 6/01/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 14/10/2024
Décision antérieure : TJ Courbevoie (Jcp), 19 juillet 2024 : RG n° 11-23-0004
Numéro de la décision : 7
Décision antérieure :
  • TJ Courbevoie (Jcp), 19 juillet 2024 : RG n° 11-23-0004
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25236

CA VERSAILLES (ch. civ. 1-2), 6 janvier 2026 : RG n° 24/06572 ; arrêt n° 7

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, n° 21-14.540). L'article L. 212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme […]. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que […]. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que […].

En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904 ; Cass. civ. 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

En l'espèce, le contrat du 7 mai 2021 contient une clause résolutoire, qui stipule que « Le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, en cas de non-respect d'une obligation prévue à l'article 8)b) ou en cas de non-paiement d'une échéance ». Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, il est prévu qu'elle puisse être prononcée pour le défaut de paiement d'une seule échéance, ce qui constitue un manquement d'une gravité insuffisante au regard de la durée et du montant du prêt. En outre, la clause ne prévoit pas un délai raisonnable permettant à l'emprunteur de remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur la mise en jeu de la clause résolutoire pour un manquement minime et le délai laissé à l'emprunteur pour remédier à ses manquements, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt de 49 967, 76 euros, de sa durée de 48 mois, et du montant des échéances à régler, la clause d'exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme relativement importante sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit, dès lors, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.

Dès lors qu'il est constaté que la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constituait une clause abusive, il en résulte que la déchéance du terme opposé à l'emprunteur ne pouvait reposer sur cette clause.

En application de la jurisprudence mentionnée ci-avant - Civ. 2ème, 3 octobre 2024, n°21-25.823 - dès lors qu'il est constaté que la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive, il en résulte que la déchéance du terme opposée à l'emprunteur ne peut reposer sur cette clause et, partant, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure à M. X. par lettre recommandée du 1er février 2022, l'invitant à régulariser la situation dans un délai de quinze jours. »

2/ « En l'espèce, M. X. n'a pas réglé les échéances du crédit depuis le mois de juillet 2021, manquant ainsi à l'obligation unique de l'emprunteur, qui est de rembourser les échéances du prêt. M. X. ne justifie pas avoir proposé au prêteur de poursuivre les règlements ou apurer la dette à l'amiable. Le défaut de paiement de M. X. est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt. Il convient, par suite, de prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date du présent arrêt pour défaut de paiement de l'emprunteur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE CIVILE 1-2

ARRÊT DU 6 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/06572. Arrêt n° 7. N° Portalis DBV3-V-B7I-WZRI. CONTRADICTOIRE. Code nac : 59B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de COURBEVOIE : RG n° 11-23-0004.

LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 9], de nationalité Française, [Adresse 4], [Adresse 8] [Adresse 6], [Localité 5], Représentant : Maître Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292

 

INTIMÉE :

SNC BMW FINANCE

immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de VERSAILLES, sous le numéro XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, N° SIRET : YYY, [Adresse 2], [Localité 3], Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26591, Plaidant : Maître Annie-Claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juillet 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère et Monsieur Philippe JAVELAS, président, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 7 mai 2021, la société en nom collectif BMW Finance a consenti à M. X. un crédit affecté à l'achat d'un véhicule n° S7213104303 d'un montant en capital de 49 967,76 euros au taux annuel de 4,57 %, remboursable en 47 mensualités de 730,50 euros, outre une dernière mensualité de 23 778 euros, sans assurance.

Se prévalant de mensualités impayées, et après une ultime mise en demeure du 1er février 2022, la SNC BMW Finance a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2023, la société BMW Finance a assigné M. X. le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- à titre principal, sa condamnation à lui payer une somme de 55 191,62 euros, actualisée au 21 décembre 2022, avec intérêts au taux contractuel jusqu'au parfait paiement,

- sa condamnation à lui restituer le véhicule BMW X3 xdrive 20i immatriculé XXX sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- qu'il lui soit donné acte de ce que le prix de vente du véhicule BMW X3 xdrive 20i immatriculé XXX viendra s'imputer sur la dette restante due par le défendeur,

- à titre subsidiaire,

- le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,

- la condamnation, en conséquence, de M. X. à lui payer une somme de 55 191,62 euros, actualisée au 21 décembre 2022, avec intérêts au taux contractuel jusqu'au parfait paiement,

- la condamnation de M. X. à lui restituer le véhicule BMW X3 xdrive 20i immatriculé XXX sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- un donné acte de ce que le prix de vente du véhicule BMW X3 xdrive 20i immatriculé XXX viendra s'imputer sur la dette restante due par le défendeur,

- la condamnation de M. X. au paiement d'une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :

- condamné M. X. à verser à la société BMW Finance la somme de 50 601,06 euros au titre du solde du crédit affecté n° S7213104303 du 7 mai 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,57 % sur la somme de 48 941,41 euros à compter du 24 mars 2022 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 24 mars 2022,

- condamné M. X. à verser à la société BMW Finance la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné M. X. à restituer à la société BMW Finance le véhicule de marque BMW modèle X3 xdrive 20i immatriculé XXX,

- dit que le prix de vente du véhicule de marque BMW modèle X3 xdrive 20i immatriculé XXX, le cas échéant, s'imputera sur les sommes restantes dues par M. X.,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné M. X. aux dépens de l'instance,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société BMW Finance de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la décision,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2024, M. X. a relevé appel de ce jugement.

[*]

Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 juin 2025, M. X., appelant, demande à la cour de :

A titre principal,

- annuler le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- fixer la créance exigible de la société BMW Finance à la somme de 26 938,74 euros, mensualité de décembre 2024 inclus,

A titre infiniment subsidiaire,

- fixer la créance exigible de la société BMW Finance en écartant la somme due au titre de l'indemnité d'exigibilité de 8 %, ou en la ramenant à de plus justes proportions,

- débouter la société BMW Finance du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

- lui accorder 24 mois de délais de paiement de la façon suivante (sic) :

* 7 mensualités de 200 euros,

* le solde à la 24ème mensualité,

En tout état de cause,

- condamner la société BMW Finance à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BMW Finance aux entiers dépens.

[*]

Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 avril 2025, la société BMW Finance, intimée, demande à la cour de :

- débouter M. X. de sa prétention relative à l'annulation du jugement,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- condamner M. X. à lui payer au titre du prêt accessoire la somme de 50 601,06 euros, outre intérêts contractuels de 4,57 % sur la somme de 48 941,41 euros à compter du 24 mars 2022 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 24 mars 2022 jusqu'à parfait paiement,

- condamner M. X. à lui restituer le véhicule BMW X3 xdrive 20i immatriculé XXX,

- donner acte de ce que le prix de vente du véhicule BMW X3 xdrive 20i immatriculé XXX viendra s'imputer sur la dette restante due par M. X.,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,

En conséquence,

- condamner M. X. à lui payer au titre du prêt accessoire la somme de 50 601,06 euros, outre intérêts contractuels de 4,57 % sur la somme de 48 941,41 euros à compter du 24 mars 2022 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 24 mars 2022 jusqu'à parfait paiement,

- condamner M. X. à restituer le véhicule BMW X3 xdrive 20i immatriculé XXX au demandeur sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- donner acte de ce que le prix de vente du véhicule BMW X3 xdrive 20i immatriculé XXX viendra s'imputer sur la dette restante due par le défendeur,

- débouter l'appelant de toutes ses prétentions plus ou contraires,

En tout état de cause,

- condamner M. X. à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti avocat dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 juin 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I) Sur la demande d'annulation du jugement déféré à la cour :

M. X. demande à la cour d'annuler le jugement déféré en raison du fait que le commissaire de justice instrumentaire n'a pas effectué toutes les diligences requises au moment de la signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, de l'acte introductif d'instance du 30 mai 2023, dès lors qu'il aurait dû rechercher sa nouvelle adresse par l'intermédiaire de son employeur et du service des impôts, et qu'en outre, la signification a été faite un mois après que le commissaire instrumentaire eut effectué ces diligences et sans qu'il ait pris la peine de réitérer ses diligences au jour de la signification de l'acte.

M. X. soutient à cet égard que « cet écart temporel lui cause un grief spécifique du fait de l'impossibilité de vérifier la réalité des diligences mentionnées au jour de la signification de l'acte (sic) ».

La société intimée s'oppose à cette demande d'annulation en indiquant à la cour que :

- M. X. ne produit que la première page de l'assignation litigieuse sans le feuillet de signification, de sorte qu'il ne justifie pas de l'irrégularité de cet acte de procédure,

- l'assignation a été délivrée à l'adresse du contrat, et M. X. ne peut soutenir qu'il a déménagé en 2021, alors même qu'il a accusé réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et qu'il lui appartenait, dès lors, d'aller chercher l'assignation à l'étude du commissaire de justice,

- le commissaire instrumentaire a accompli toutes les diligences requises par l'article 659 du code de procédure civile : consultation du gardien de l'immeuble, recherches sur l'annuaire électronique, étant relevé que les fiches de paye communiquées pour obtenir le crédit mentionnaient l'adresse du contrat,

- il incombait à M. X. de l'informer de tout changement de domicile.

Réponse de la cour :

Il résulte des articles 654 et 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. Cette formalité doit s'accompagner de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue et d'une lettre simple l'en avisant.

Avant de signifier selon ce mode, le commissaire de justice doit procéder à un minimum de vérifications, à défaut, sa signification peut être entachée de nullité.

Il résulte des articles 654, 655 et 659, alinéa 1, du code de procédure civile que lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (Cass., 2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-14.145).

Au cas d'espèce, la signification du jugement déféré, effectuée le 30 mai 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse du contrat : [Adresse 1] à [Localité 10], est produite par la société intimée, de sorte que la cour est en mesure d'apprécier la régularité de cet acte de procédure.

Le commissaire instrumentaire indique dans le feuillet de signification :

« Certifie m'être transporté le 21 avril 2023 à l'adresse déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant la dernière adresse connue du défendeur, et avoir constaté que ce jour, aucune personne correspondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y demeure ou est domicilié.

Diligences accomplies :

Sur place j'ai rencontré le gardien de l'immeuble qui me déclare que le susnommé est parti sans laisser d'adresse.

J'ai effectué une recherche sur l'annuaire électronique en vain.

Je n'ai pas connaissance de son adresse actuelle.

Mon mandant ne me communique pas d'autre adresse.

Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, le commissaire de justice soussigné constate que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit ».

Les diligences accomplies par le commissaire de justice sont insuffisantes, dès lors qu'aucune signification à personne n'a été tentée sur le lieu de travail, alors que la société intimée disposait de bulletins de salaire de M. X., peu important que ces bulletins de salaire aient, comme le soutient l'intimée, mentionné l'adresse du contrat et, donc de la signification.

Cependant, l'insuffisance de mention des diligences de l'huissier constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief (Civ. 2ème, 23 octobre 1996, n° 94-15.194), et le grief doit être invoqué, faute de quoi le moyen ne peut être accueilli (Cass. 2ème, civ. 12 mai 2016, n°15-14.706).

Au cas présent, M. X. n'invoque aucun grief tenant au fait qu'il aurait été, par suite de l'insuffisance des diligences du commissaire de justice, privé d'un degré de juridiction.

Au reste, ce grief est inexistant, dès lors que la société intimée justifie, en produisant - pièce n°8 de l'intimée - l'accusé de réception, revêtu de la signature de M. X., du courrier recommandé adressé par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article 659, alinéa 2, du code de procédure civile, que M. X. a été destinataire, le 2 juin 2023, d'une copie du procès-verbal et de l'acte objet de la signification, en l'occurrence l'assignation devant le premier juge.

M. X. invoque un grief tenant au fait que le commissaire instrumentaire n'aurait signifié l'assignation qu'un peu plus d'un mois après s'être rendu sur les lieux, ce qui entraînerait, selon lui, une « impossibilité de vérifier la réalité des diligences mentionnées au jour de la signification de l'acte ».

Néanmoins, le fait que le commissaire instrumentaire n'ait signifié son procès-verbal de recherches infructueuses qu'un mois après avoir effectué ses constatations, n'a pas d'incidence sur la véracité de ces dernières, étant relevé qu'il n'existe aucune obligation pour le commissaire de justice de se rendre à plusieurs reprises à l'adresse du destinataire de l'acte, ni de signifier immédiatement après son établissement le procès-verbal de recherches infructueuses.

M. X. n'établit pas, au surplus, en quoi cette signification tardive lui a occasionné un grief, l'affaire ayant été appelée pour la première fois devant le tribunal de proximité à l'audience du 30 novembre 2023, soit quatre mois après qu'il a eu connaissance de l'acte introductif d'instance, avant de faire l'objet d'un renvoi.

Il résulte de ce qui précède que M. X. sera débouté de sa demande d'annulation du jugement déféré à la cour.

 

II) Sur la forclusion :

La recevabilité de l'action de la société BMW Finances au regard des règles sur la forclusion biennale, examinée par le premier juge, n'est pas contestée à hauteur d'appel. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

 

III) Sur l'acquisition de la clause de déchéance du terme :

M. X. soutient que la clause d'exigibilité insérée dans le contrat est abusive, et doit être réputée non écrite, sur le fondement des articles L. 212-1 et L.2 41-1 du code de la consommation, en ce qu'elle :

- a un caractère discrétionnaire et unilatéral en faveur du prêteur,

- ne comporte aucun délai de préavis permettant une régularisation de la situation,

- crée une disproportion entre le manquement de l'emprunteur (retard d'une échéance) et les conséquences pour le prêteur (faculté de réclamer l'intégralité des sommes dues).

M. X. expose à la cour que la clause d'exigibilité immédiate revêtant les caractéristiques d'une clause abusive et devant être réputée non écrite, la déchéance du terme se trouve rétroactivement privée de fondement juridique, de sorte que ne sont exigibles que les sommes correspondant aux échéances impayées, à l'exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles.

La société BMW Finances réplique que la déchéance du terme a été prononcée valablement selon le premier juge sur le fondement de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qui dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Elle ajoute que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, dès lors qu'une première mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été notifiée le 1er février 2022 pour un impayé de 4.733,64 euros, à régulariser sous un délai de 15 jours, et que l'accusé de réception mentionne que le destinataire a été avisé sans que le pli soit réclamé, et qu'un délai de 15 jours pour régulariser une somme de 4.733,64 euros, est raisonnable, d'autant que la déchéance du terme n'a été prononcée, en l'absence de réaction de M. X., que le 22 mars 2025, soit près de deux mois après la mise en demeure de régularisation.

Réponse de la cour :

En application de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L'article R. 632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, n° 21-14.540).

L'article L. 212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s'oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat."

En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904 ; Cass. civ. 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

En l'espèce, le contrat du 7 mai 2021 contient une clause résolutoire, qui stipule que « Le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, en cas de non-respect d'une obligation prévue à l'article 8)b) ou en cas de non-paiement d'une échéance ».

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, il est prévu qu'elle puisse être prononcée pour le défaut de paiement d'une seule échéance, ce qui constitue un manquement d'une gravité insuffisante au regard de la durée et du montant du prêt. En outre, la clause ne prévoit pas un délai raisonnable permettant à l'emprunteur de remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur la mise en jeu de la clause résolutoire pour un manquement minime et le délai laissé à l'emprunteur pour remédier à ses manquements, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt de 49 967, 76 euros, de sa durée de 48 mois, et du montant des échéances à régler, la clause d'exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme relativement importante sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit, dès lors, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.

Dès lors qu'il est constaté que la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constituait une clause abusive, il en résulte que la déchéance du terme opposé à l'emprunteur ne pouvait reposer sur cette clause.

En application de la jurisprudence mentionnée ci-avant - Civ. 2ème, 3 octobre 2024, n°21-25.823 - dès lors qu'il est constaté que la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive, il en résulte que la déchéance du terme opposée à l'emprunteur ne peut reposer sur cette clause et, partant, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure à M. X. par lettre recommandée du 1er février 2022, l'invitant à régulariser la situation dans un délai de quinze jours.

 

IV) Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt :

En application de l'article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

En l'espèce, M. X. n'a pas réglé les échéances du crédit depuis le mois de juillet 2021, manquant ainsi à l'obligation unique de l'emprunteur, qui est de rembourser les échéances du prêt.

M. X. ne justifie pas avoir proposé au prêteur de poursuivre les règlements ou apurer la dette à l'amiable.

Le défaut de paiement de M. X. est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt.

Il convient, par suite, de prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date du présent arrêt pour défaut de paiement de l'emprunteur.

 

V) Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le montant de la créance de la banque :

M. X. demande à la cour de déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels, motifs pris de ce qu'elle ne justifie pas avoir consulté le FICP, et sans contester l'application des intérêts au taux légal.

Il souligne qu'il ressort de la liasse contractuelle une incohérence chronologique, dès lors qu'il y est indiqué que la consultation a été faite le 29 avril 2021 et qu'il a été répondu à cette consultation le 27 avril 2021, et qu'au surplus la simple mention dans le contrat ne suffit pas à prouver la consultation effective.

Sur le montant de la créance de la banque, il soutient que, la clause d'exigibilité ayant été réputée non écrite, l'exigibilité des créances affectées d'un terme suspensif est impossible, si bien qu'il ne peut être tenu que des sommes correspondant aux échéances impayées à l'exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles.

A titre subsidiaire, il demande à la cour d'écarter l'indemnité de résiliation de 8 % ou de la ramener à de plus justes proportions.

La société BMW Finance ne réplique pas sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et sollicite la condamnation de M. X. à lui payer une somme de 50 601, 06 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 57 % sur la somme de 48 941, 41 euros à compter du 24 mars 2022 et intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 24 mars 2022 jusqu'à parfait paiement.

Réponse de la cour :

En application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Au cas d'espèce, la société BMW Finance ne justifie pas de la consultation du FICP, une simple mention dans la liasse contractuelle indiquant qu'une consultation a été effectuée le 29 avril 2021 à laquelle il a été répondu le 27 avril 2021, chronologiquement incohérente et ne mentionnant pas le résultat de la consultation, étant insuffisante à justifier du respect des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation et de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoyait, dans sa rédaction applicable au litige, et donc modifié par l'arrêté du 17 février 2020 qui a proposé un modèle type en annexe.

Par suite, la société BMW Finance sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.

En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

M. X. est donc mal fondé à soutenir qu'il ne peut être condamné qu'au règlement des seules échéances impayées, à l'exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles.

Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société BMW Finance est fondée, en vertu de l'article 1353 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter du 30 septembre 2023, date de l'assignation.

En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive.

Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l'a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.

En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel est de 4, 57%, l'intérêt légal est de 2, 62 % à la date du présent arrêt, de sorte que l'application de l'intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société BMW Finance de percevoir des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'elle a perdu le droit de percevoir.

Pour autant, la cour considère que l'application du taux d'intérêt légal non majoré constitue une sanction suffisante, les sommes perçues par la banque, en l'absence de la majoration de cinq points, étant notablement inférieures à celles résultant de l'application du taux conventionnel.

Ainsi, pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée en raison du non-respect par la banque de ses obligations légales impératives quand bien même l'emprunteur tarderait à lui rembourser les sommes restant dues, la majoration de cinq points de l'intérêt au taux légal sera écartée et la créance de la banque produira intérêts au taux légal non majoré.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société BMW Finance doit donc être déboutée de toute demande en paiement au titre de cette clause.

Au vu de ce qui précède, la créance de la banque s'établit comme suit :

- capital prêté : 49 967, 76 euros

- à déduire les versements intervenus : 4 241, 94 euros, à savoir, deux mensualités échues payées (1 960, 68) et saisies-attributions des 1er et 31 octobre 2024 (2 281, 26) ,

soit 45 725, 82euros.

M. X. sera, en conséquence, condamné à payer la somme de 45 725, 82 euros et cette somme portera intérêts au taux légal, mais sans la majoration de retard prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 30 mai 2023, date de la délivrance de l'assignation devant le premier juge.

 

VI) Sur les délais de paiement :

M. X. demande à bénéficier de délais de paiement par le versement de 23 mensualités de 500 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde restant dû en faisant valoir qu'il est au chômage depuis le mois d'octobre 2024, et perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi de 5 698, 50 euros, amputée d'une retenue mensuelle de 2 410 euros au bénéfice des services fiscaux.

M. X. ne donne aucune information sur les revenus de son épouse.

La société BMW Finance s'oppose à cette demande, au motif que M. X. s'est déjà octroyé les plus larges délais de paiement qu'il n'a pas mis à profit pour la désintéresser même partiellement.

Réponse de la cour

Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.

En l'espèce, M. X. ne fait pas état de ses charges ni des revenus de son épouse.

Il ne démontre donc pas être en capacité financière d'apurer sa dette, au regard de son montant important, dans le délai légal. En outre, force est de constater qu'il a déjà bénéficié de fait de larges délais qu'il ne justifie pas avoir mis à profit pour commencer à apurer sa dette, à tout le moins pour les montants qu'il ne conteste pas.

Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais.

 

VI) Sur la demande de restitution du véhicule :

M. X. conclut au rejet de cette demande de la banque, motifs pris de ce que la clause d'exigibilité doit être réputée non écrite, et que le véhicule a été cédé le 10 juin 2023, faute pour la banque d'avoir rempli les formalités d'inscription du gage auprès de la préfecture afin qu'il soit opposable aux tiers.

La société BMW Finance demande la restitution du véhicule, en faisant valoir que le contrat comporte une garantie à son profit consistant en un gage contractuel sur le véhicule, et que sa demande est fondée en raison de l'existence de ce gage et des impayés ayant entraîné la résiliation du contrat de vente.

Réponse de la cour

Le contrat de vente comporte une clause ainsi libellée :

« Garantie/gage du véhicule : conformément aux article 2351 et suivants du code civil, vous acceptez par la présente, l'affectation du véhicule acheté en gage au profit du prêteur avec, à son gré, inscription à la préfecture compétente sur le registre prévu à cet effet ».

Il résulte des termes de cette clause, lesquels sont parfaitement clairs, que l'emprunteur a accepté d'affecter en gage le véhicule financé pour garantir le paiement de l'emprunt, de sorte qu'à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut réaliser son gage dans les conditions légales, en sollicitant la vente en justice du bien gagé selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, soit en faisant ordonner en justice l'attribution du bien.

Toutefois, M. X. justifie par production d'un certificat de cession que le véhicule gagé a été vendu le 10 juin 2023, de sorte que sa restitution est matériellement impossible.

La société BMW Finance sera, par suite, déboutée de sa demande et le jugement déféré ayant ordonné la restitution infirmé de ce chef.

 

VIII) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. X., qui succombe pour l'essentiel, est condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmées.

Il convient de le condamner à verser à la société BMW Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. X. aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. X. de sa demande d'annulation du jugement déféré à la cour ;

Constate que la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive ;

Déboute la société BMW Finance de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt ;

Prononce la résiliation du contrat de prêt conclu le 7 mai 2021 aux torts de l'emprunteur ;

Déchoit la société BMW Finance de son droit aux intérêts conventionnels ;

Condamne M. X. à payer à la société BMW Finance la somme de 45 725, 82 euros et dit que cette somme portera intérêts au taux légal, mais sans la majoration de retard prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 30 mai 2023, date de la délivrance de l'assignation devant le premier juge ;

Déboute M. X. de sa demande de délais de paiement ;

Déboute la société BMW Finance de sa demande de restitution du véhicule ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X. à payer à la société BMW Finance une indemnité de 1 500 euros ;

Condamne M. X. aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Mélina Pedroletti, avocat en ayant fait la demande.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,                                                Le Président,