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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 23 octobre 2025

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 23 octobre 2025
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 1
Demande : 22/10736
Date : 23/10/2025
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 14 décembre 2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25247

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 23 octobre 2025 : RG n° 22/10736 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Ainsi, la juridiction administrative, dans les termes de sa saisine, a estimé que seules étaient abusives les dispositions suivantes « les opérations se font sous la responsabilité du signataire du bon de manutention, notamment en ce qui concerne les points de levage, la position du bateau, la solidité des superstructures, des œuvres vives » insérées à l'article 8 de l'arrêté du 23 février 2007 en tant qu'elles incluent les opérations réalisées de manœuvre de la grue qui incombent au seul grutier. »

2/ « En l'espèce, M. X. impute la responsabilité de la chute du bateau à un mauvais calage de celui-ci, ce que confirme le rapport d'expertise amiable effectué par M. Z. du cabinet Y. & Associés (pièce 2 de M. X.), lequel indique que « les dommages constatés sont imputables à la chute de Guibalou III suite à un calage trop en arrière ».

La capitainerie de Frontignan objecte que le calage du bateau se fait sous la responsabilité du propriétaire et qu'au cas présent, M. X. n'ayant pas fait de réserve, il y a lieu de faire application de l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2007 aux termes duquel « dès la fin de l'opération, et à défaut de réserve émise par le propriétaire ou son représentant lors du calage du bateau, la responsabilité du technicien, qui aura assuré cette prestation, sera dégagée ».

Si les réserves orales dont se prévaut M. X. lors du calage du bateau ne résultent que de ses propres déclarations et ne peuvent être corroborées (pièce 1), il n'en reste pas moins que la capitainerie de Frontignan ne peut davantage se prévaloir des mentions des bons de manutention qu'elle produit en pièces 3 et 4, dès lors que si la partie concernant les prestations commandées et l'acceptation des règlements applicables au port sont signés, en revanche, la partie concernant « la réception des prestations commandées par le propriétaire ou son représentant » ne sont nullement signées ni datées de sorte qu'elles ne peuvent valoir décharge de responsabilité au visa de l'article 2. 

En outre, il est établi que le navire n'a pas chuté lors de la dépose des deux moteurs, dépose prévue au bon de manutention et mise à la charge de la capitainerie de Frontignan au même titre que la mise à terre du bateau, mais a basculé lorsque M. X. était à bord, ce qu'il résume en indiquant dans son attestation datée du jour du sinistre en ces termes « une fois que les moteurs ont été retirés nous travaillons sur le bateau et d'un coup nous avons été projeté, le bateau était tombé, le bateau est cassé, mais nous n'avons pas été blessé » (pièce 1).

La clause 2 de l'arrêté du 5 janvier 2007 prévoit également que « les réparations susceptibles de modifier la stabilité du bateau engageront directement la responsabilité du propriétaire ou de son mandataire ». Néanmoins, étant relevé que la capitainerie de Frontignan ne soutient pas que la mise à terre et le calage du navire interdisaient toute montée à bord, elle ne démontre pas davantage que la chute du bateau est la conséquence d'une réparation qui a modifié la stabilité du bateau et qui est susceptible d'engager la responsabilité du propriétaire, le seul fait d'effectuer des travaux à bord n'étant pas de nature à modifier sa stabilité.

Ainsi, la capitainerie de Frontignan, qui procède par allégation sur ce point, ne peut invoquer les dispositions de l'article 2 alinéa 5 pour exclure sa responsabilité. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-1

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/10736. N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2AI. Décision déférée à la Cour : Sur arrêt de la Cour de cassation de la 1ère chambre civile du 1er juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 447 F-D, pourvoi n° 21-13.021, cassant l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de MONTEPELLIER enregistré au répertoire général sous le numéro 17/5036, Jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER en date du 05 septembre 2017 enregistré sous le numéro RG : 15/ 3584.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

Commerçant, dont le siège social est situé [Adresse 7], représenté par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Maître Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

SAMM LA MEDITERRANEE

représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Maître Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

 

INTIMÉES :

La CAPITAINERIE DE FRONTIGNAN

représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Maître Stéphane CROS de la SELARL GIL CROS CRESPY, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

Compagnie d'assurance SMACL

représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Maître Stéphane CROS de la SELARL GIL CROS CRESPY, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure, Madame Cécile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X., marin pêcheur, a confié son bateau en février 2013 à la capitainerie de Frontignan pour sa mise à terre et la dépose des moteurs.

Le 26 février 2013, alors que M. X. effectuait des travaux à son bord, le bateau, placé sur des bers, s'est couché sur le flanc, occasionnant son immobilisation et des réparations évaluées entre 21.900 et 26.800 euros hors taxe selon l'expertise amiable.

M. X. et son assureur, la société Samm La Méditerranée, estimant que les dommages étaient imputables à une erreur de la capitainerie de Frontignan dans le calage du navire, ont saisi dans un premier temps le tribunal administratif de Montpellier, lequel s'est déclaré incompétent au profit du juge judiciaire par ordonnance du 24 février 2015.

Le 9 juin 2015 M. X. et son assureur ont alors saisi le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir la condamnation solidaire de la capitainerie de Frontignan et de son assureur la Smacl en paiement des sommes suivantes :

- 26.800 euros à la société Samm La Méditerranée au titre des travaux effectués, avancés par l'assureur,

- 45.500 euros à M. X. au titre des frais de location d'un bateau de remplacement,

- 55.002 euros à M. X. au titre des pertes d'exploitation.

La capitainerie de Frontignan et la société Smacl ont contesté en réponse toute responsabilité de la part de la capitainerie et ont sollicité, à titre subsidiaire, un partage de responsabilité.

Par jugement du 5 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Montpellier a débouté M. X. et la Samm La Méditerranée de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à la capitainerie de Frontignan et à la Smacl la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

* * *

Par arrêt du 13 janvier 2021, la cour d'appel de Montpellier a infirmé ce jugement et :

- dit la capitainerie de Frontignan et M. X. co-responsables des dommages occasionnés au bateau dans les proportions respectivement de 80 % pour la capitainerie et de 20 % pour M. X.,

- condamné solidairement la capitainerie de Frontignan et la Smacl à payer les sommes de :

- 23.340 € au profit de la Samm La Méditerranée au titre des frais de réparation,

- 16.800 € à M. X. au titre des frais de location d'un bateau de remplacement,

- 42.242, 20 € à M. X. au titre de la perte d'exploitation,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015,

- rejeté la demande au titre du prétendu préjudice financier,

- condamné in solidum la capitainerie de Frontignan et la Smacl aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de1'artic1e 700 du code de procédure civile.

* * *

Par arrêt du 1er juin 2022, la Cour de cassation a cassé la décision en ces termes :

« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X. et la société Samm la Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes »

Le 25 juillet 2022 M. X. a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence, juridiction de renvoi.

* * *

Par premier arrêt en date du 14 décembre 2023, la présente cour a :

- dit irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. X. et la société SAMM La Méditerranée,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel soulevée par M. X. et la société SAMM La Méditerranée,

- sursis à statuer sur les demandes des parties ainsi que sur l'examen des frais et dépens en l'attente qu'il soit statué sur la question posée au tribunal administratif de Montpellier en ces termes :

« Vu l'article 49 du code de procédure civile,

Vu l'article L.132-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'arrêté du 5 janvier 2007 intitulé «'Règlement de fonctionnement de la zone technique du port de plaisance'» et au règlement du 23 février 2007 intitulé «'Règlement de fonctionnement de la zone technique du port de plaisance-[6] du service »,

Vu l'arrêté du 5 janvier 2007,

Vu le règlement du 23 février 2007,

Dire si les clauses 2 de l'arrêté du 5 janvier 2007, 4 et 8 du règlement du 23 février 2007 présentent le caractère de clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation en vigueur à ces dates, notamment à la lumière de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de ces textes ainsi qu'à la lumière des autres clauses contenues à l'arrêté et au règlement »

- dit que la question préjudicielle est limitée à la question ainsi posée,

- dit que le tribunal administratif de Montpellier sera saisi directement par le présent arrêt,

- rappelé que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour à l'expiration du sursis

* * *

Par requête en date du 12 février 2024, M. X. et la société SAMM La Méditerranée ont saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer, requête qui a été rejetée par arrêt du 30 mai 2024.

Le tribunal administratif de Montpellier a rendu sa décision par jugement du 21 mars 2024.

* * *

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. X. et la société Samm La Méditerranée demandent à la cour de :

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1 er juin 2022,

Vu les articles 1134 et 1142 du code civil dans leur rédaction applicable au mois de février 2013 ;

Vu l'article 1170 du code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites au débat,

- En suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2022 qui prononce la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 13 janvier 2021 infirmer les termes du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 5 septembre 2017 dans toutes ses dispositions ;

En conséquence, statuant à nouveau :

Sur la responsabilité civile de la capitainerie de Frontignan :

- juger que la responsabilité de la capitainerie de Frontignan et de la Smacl en sa qualité d'assureur sont engagées à l'égard de Monsieur X. ;

- juger que la clause d'exclusion de responsabilité doit être réputée non écrite ;

- juger que la capitainerie de Frontignan a commis une faute lourde dans l'exécution de sa mission contractuelle excluant l'application de la clause d'exclusion de garantie ;

- juger qu'en tout état de cause la capitainerie de Frontignan a reconnu sa responsabilité et que la compagnie d'assurance Smacl a reconnu cette responsabilité en entamant les démarches d'examen des préjudices financiers subis par Monsieur X. ;

- juger que la chute du navire est en tout état de cause postérieure aux opérations de calage et imputable aux opérations de réparations réalisées par les salariés de la capitainerie de Frontignan, engageant la responsabilité de cette dernière de ce fait ;

- débouter la capitainerie et son assurance la compagnie Smacl de toutes leurs demandes, en ce compris celles afférentes au partage de responsabilité ;

En conséquence :

- condamner solidairement la capitainerie de Frontignan et la Smacl au paiement de la somme de 32.510,18 € au profit de la société Samm au titre des frais de réparation engagés avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2013, date de la première mise en demeure ;

- condamner solidairement la capitainerie de Frontignan et la Smacl au paiement de la somme de 45.500 € au profit de Monsieur X. au titre des frais de location d'un bateau de remplacement avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2013, date de la première mise en demeure ;

- condamner solidairement la capitainerie de Frontignan et la Smacl au paiement de la somme de 55.002 € au profit de Monsieur X. au titre des pertes d'exploitation subies du fait de ce sinistre avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2013, date de la première mise en demeure ;

- condamner solidairement la capitainerie de Frontignan et la Smacl au paiement de la somme de 9.493,47 € au titre du préjudice financier lié à l'absence d'indemnisation du sinistre subi par monsieur X. ;

- condamner solidairement au titre du présent incident la Smacl et la capitainerie de Frontignan au paiement de la somme de 8.000 € à monsieur X. et à la Samm La Méditerranée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. X. et son assureur soutiennent que les dommages subis par le bateau sont exclusivement dus à une mauvaise manipulation de la capitainerie de Frontignan, laquelle avait en charge sa garde et sa surveillance.

Ils rappellent les termes du rapport établi par M. Y. imputant la chute du navire à un calage trop en arrière, et soulignent que la capitainerie de Frontignan a elle-même reconnu spontanément sa responsabilité.

Par ailleurs, M. X. et son assureur contestent l'application de clauses d'exclusion de responsabilité contenues au règlement portuaire dès lors qu'elles portent sur l'obligation essentielle du contrat, même s'agissant de deux professionnels.

Ils ajoutent que le calage du bateau est indissociable de sa réparation de sorte que la capitainerie de Frontignan ne peut se décharger de sa responsabilité en prétendant que cette opération incombe à l'usager, et que toute clause contraire est réputée non écrite.

M. X. et son assureur font valoir également la motivation du tribunal administratif et font observer que la capitainerie de Frontignan n'a jamais remis en cause la véracité des informations que M. X. lui avait transmises et que ce dernier avait précisément émis des réserves sur le calage. Ils contestent toute responsabilité dans la chute du bateau et précisent qu'elle est intervenue lors de l'enlèvement du moteur par les salariés de la capitainerie.

Ils invoquent en tout état de cause la faute lourde commise par la capitainerie de Frontignan faisant obstacle à ce qu'une clause d'exclusion leur soit opposée.

* * *

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la capitainerie de Frontignan (Epic) et la Smacl demandent à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1142 anciens du code civil,

Vu l'ensemble des pièces produites,

A titre principal :

- débouter monsieur X. et la Samm la Méditerranée de leur appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier RG n°15/03584 du 5 septembre 2017, et de l'intégralité de leurs prétentions,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier RG n° 15/03584 du 5 septembre 2017,

A titre subsidiaire :

- dire que monsieur X. a commis une faute de nature à entraîner un partage de responsabilité et le juger responsable des dommages occasionnés par la chute de son bateau le 26 février 2013 à hauteur de 80 %,

- réduire le montant des préjudices à de plus justes proportions tenant :

‘la participation de monsieur X. à la réalisation de ses prétendus dommages ;

‘l'évaluation erronée des montants réclamés.

En conséquence :

- limiter l'indemnisation des frais de réparation au montant de 21 900 euros ;

- limiter l'indemnisation de la perte de marge brute au montant de 7 302,75 euros ;

- rejeter la demande d'indemnisation des frais de location tenant l'absence de justifications.

- rejeter la demande d'indemnisation des frais financiers.

En toute hypothèse :

- condamner solidairement monsieur X. et la Samm la méditerranée aux entiers dépens d'appel (cour d'appel de Montpellier RG n°17/05036, arrêt du 13 janvier 2017 ; cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 22/10736 et 24/01802, et à payer à la capitainerie de Frontignan et la Smacl la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la capitainerie de Frontignan et son assureur contestent toute faute de la part de la capitainerie.

Ils font valoir, d'une part, qu'il n'existe pas de reconnaissance de responsabilité de leur part, d'autre part, les clauses d'exclusion de garantie prévues par les articles 2 du règlement du 5 janvier 2007, et 4 et 8 du règlement du 23 février 2007 ne peuvent être considérées comme non écrites.

Ils précisent que les opérations de manutention sont réalisées sous la responsabilité du propriétaire du bateau et que ce sont les réparations opérées par M. X., en modifiant sa stabilité, qui ont conduit à la chute du bateau, et non les opérations de calage ni la dépose des moteurs.

La capitainerie de Frontignan et son assureur contestent par ailleurs la qualité de non-professionnel invoquée par M. X. pour solliciter l'éviction de la limitation de responsabilité, et contestent toute contradiction entre les clauses de sorte qu'elles sont parfaitement opposables à la partie adverse.

Ils soutiennent que les opérations de réparation étaient assurées par M. X. seul, qu'il n'a donné aucune instruction particulière préalable à la manutention et n'a pas davantage émis de réserves après les opérations.

La capitainerie de Frontignan et son assureur contestent a fortiori être à l'origine d'une faute lourde.

Subsidiairement, ils sollicitent un partage de responsabilité en l'état de la faute commise par M. X.

* * *

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du même jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la responsabilité dans les dommages survenus au bateau :

A titre liminaire, il convient de rappeler, d'une part, que la légalité des clauses contenues au règlement d'un service public relève de la seule appréciation de la juridiction administrative et que cette appréciation a fait l'objet précisément d'une question préjudicielle auprès du tribunal administratif de Montpellier, lequel s'est prononcé par jugement du 21 mars 2024 sur la légalité de la clause 2 de l'arrêté du 5 janvier 2007 intitulé « Règlement de fonctionnement de la zone technique du port de plaisance » et celle des clauses 4 et 8 du règlement du 23 février 2007 intitulé « Règlement de fonctionnement de la zone technique du port de plaisance-[6] du service », ces clauses étant qualifiées d'abusives par M. X. et son assureur.

Il en résulte que cette appréciation, sur laquelle il a été statué, ne relève de la présente cour qu'en ce qu'elle a une incidence sur la mise en œuvre de la responsabilité éventuelle de chacune des parties et ne saurait conduire à remettre en cause le jugement précité.

D'autre part, la reconnaissance de responsabilité invoquée par M. X. et son assureur ne peut être déduite des seules circonstances de l'absence de facturation du stationnement par la capitainerie de Frontignan après la chute du bateau, ni d'un mail mentionnant « c'est fait » à la suite de la demande adressée par l'assureur de M. X. d'intervenir auprès de l'assureur de la capitainerie (pièce 5 de M. X.). De même, le fait que la capitainerie de Frontignan ait consenti à la désignation d'un expert ne saurait être assimilé à une reconnaissance de responsabilité, comme l'ont retenu les premiers juges.

Ainsi, la juridiction administrative, dans les termes de sa saisine, a estimé que seules étaient abusives les dispositions suivantes « les opérations se font sous la responsabilité du signataire du bon de manutention, notamment en ce qui concerne les points de levage, la position du bateau, la solidité des superstructures, des œuvres vives » insérées à l'article 8 de l'arrêté du 23 février 2007 en tant qu'elles incluent les opérations réalisées de manœuvre de la grue qui incombent au seul grutier.

En l'espèce, M. X. impute la responsabilité de la chute du bateau à un mauvais calage de celui-ci, ce que confirme le rapport d'expertise amiable effectué par M. Z. du cabinet Y. & Associés (pièce 2 de M. X.), lequel indique que « les dommages constatés sont imputables à la chute de Guibalou III suite à un calage trop en arrière ».

La capitainerie de Frontignan objecte que le calage du bateau se fait sous la responsabilité du propriétaire et qu'au cas présent, M. X. n'ayant pas fait de réserve, il y a lieu de faire application de l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2007 aux termes duquel « dès la fin de l'opération, et à défaut de réserve émise par le propriétaire ou son représentant lors du calage du bateau, la responsabilité du technicien, qui aura assuré cette prestation, sera dégagée ».

Si les réserves orales dont se prévaut M. X. lors du calage du bateau ne résultent que de ses propres déclarations et ne peuvent être corroborées (pièce 1), il n'en reste pas moins que la capitainerie de Frontignan ne peut davantage se prévaloir des mentions des bons de manutention qu'elle produit en pièces 3 et 4, dès lors que si la partie concernant les prestations commandées et l'acceptation des règlements applicables au port sont signés, en revanche, la partie concernant « la réception des prestations commandées par le propriétaire ou son représentant » ne sont nullement signées ni datées de sorte qu'elles ne peuvent valoir décharge de responsabilité au visa de l'article 2.

En outre, il est établi que le navire n'a pas chuté lors de la dépose des deux moteurs, dépose prévue au bon de manutention et mise à la charge de la capitainerie de Frontignan au même titre que la mise à terre du bateau, mais a basculé lorsque M. X. était à bord, ce qu'il résume en indiquant dans son attestation datée du jour du sinistre en ces termes « une fois que les moteurs ont été retirés nous travaillons sur le bateau et d'un coup nous avons été projeté, le bateau était tombé, le bateau est cassé, mais nous n'avons pas été blessé » (pièce 1).

La clause 2 de l'arrêté du 5 janvier 2007 prévoit également que « les réparations susceptibles de modifier la stabilité du bateau engageront directement la responsabilité du propriétaire ou de son mandataire ».

Néanmoins, étant relevé que la capitainerie de Frontignan ne soutient pas que la mise à terre et le calage du navire interdisaient toute montée à bord, elle ne démontre pas davantage que la chute du bateau est la conséquence d'une réparation qui a modifié la stabilité du bateau et qui est susceptible d'engager la responsabilité du propriétaire, le seul fait d'effectuer des travaux à bord n'étant pas de nature à modifier sa stabilité.

Ainsi, la capitainerie de Frontignan, qui procède par allégation sur ce point, ne peut invoquer les dispositions de l'article 2 alinéa 5 pour exclure sa responsabilité.

En l'état des éléments qui précèdent il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés à l'appui des prétentions des parties au regard du périmètre de compétence de la juridiction civile quant à la légalité des clauses tel que rappelé ci-dessus.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2017 par le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Montpellier en ce qu'il a débouté M. X. et son assureur Samm La Méditerranée de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à la capitainerie de Frontignan et à la Smacl la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Statuant à nouveau, il y a lieu de juger que la capitainerie de Frontignan est entièrement responsable du sinistre intervenu le 26 février 2013 et ayant entraîné la chute du bateau Guibalou III appartenant à M. X.

 

Sur l'évaluation du préjudice :

M. X. et la société Samm sollicitent la condamnation de la partie adverse à payer :

- la somme de 32.510,18 euros à la société Samm, subrogée dans les droits de son assuré, au titre des frais assumés pour la remise en état du bateau,

- la somme de 45.000 euros à M. X. au titre des frais de location d'un bateau de remplacement afin de poursuivre son activité professionnelle,

- la somme de 55.002 euros à M. X. au titre de la perte de chiffre d'affaires subie du fait de la baisse d'activité consécutive à l'accident,

- la somme de 9.493,47 euros à M. X. au titre de son préjudice financier.

La capitainerie de Frontignan et la société Smacl font valoir en réponse que s'agissant des frais de réparation, il n'est pas justifié des devis des entreprises et pas davantage des factures afférentes, et que les seules pièces produites, une quittance et un acte de subrogation, sont insuffisantes à faire la preuve des sommes engagées pour la remise en état du bateau. Elles ajoutent que l'expertise avait évalué ces frais à la somme de 21.900 euros hors taxe.

S'agissant des frais de location, elles soutiennent qu'aucune pièce ne justifie d'une période d'immobilisation de six mois et que les sommes demandées font doublon avec une partie de la perte d'exploitation sollicitée.

La capitainerie de Frontignan et Smacl font également observer que M. X. ne peut solliciter que le montant de sa perte de marge brute et non sa perte d'exploitation, soit la somme de 7.302,75 euros, la perte d'exploitation intégrant en outre la location du bateau de remplacement.

Ils contestent par ailleurs le lien de causalité existant entre les frais et coûts bancaires dénoncés par M. X. et le sinistre, en faisant observer qu'il a en outre bénéficié d'un prêt professionnel en février 2014.

Sur ce, il convient de rappeler que le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le préjudice et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Pour autant, cette réparation doit se faire sans perte ni profit pour aucune des parties.

Par ailleurs, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. Ainsi, l'assureur qui a payé l'indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier.

 

Sur les frais de remise en état du bateau :

S'agissant des frais de remise en état, ils ont été évalués par l'expert à la somme de 26.800 euros compte tenu du devis de la société Contreras. L'expert a également retenu des frais de transport et de grutage à hauteur de 1.900 euros. Il résulte des pièces 2, 22, 18, 19 et 25 produites par M. X. et son assureur que ces sommes sont justifiées et que la société Samm a procédé au paiement de ces montants à son assuré de sorte qu'elle est valablement subrogée dans ses droits.

En revanche, si un surplus a été versé par l'assureur, tel que cela ressort des pièces 25, 26 et 27, aucun élément ne permet de les affecter à des travaux de remise en état.

En conséquence, la capitainerie de Frontignan et la société Smacl seront tenues in solidum de payer à la société Samm La Méditerranée la somme de 28 700 euros au titre des frais de remise en état du bateau.

 

Sur les frais de location d'un bateau de remplacement :

L'expert a évalué à la somme de 35.000 euros le coût de location d'un bateau de remplacement sur une durée de cinq mois (pièce 2 de M. X.). M. X. fait valoir que cette location a duré en réalité jusqu'au 30 août 2013, soit la somme de 45 500 euros, et il produit aux débats le contrat de location passé avec M. V. et les factures correspondantes (pièce 10).

Par ailleurs, les dates des derniers virements opérés par la société Samm au profit du chantier Nouvelle Vague et de la société Ancre de levage accréditent le fait que les réparations ont été achevées en août 2013.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. X. à hauteur de la somme de 45 500 euros.

 

Sur la perte de chiffre d'affaires :

L'expert a évalué la perte d'exploitation mensuelle de M. X. à la somme de 24.000 euros, précisant cependant que cette évaluation était faite dans le cas où son activité serait totalement arrêtée.

Or, M. X. justifie de la location d'un navire de remplacement, sans établir qu'il s'agit d'un tonnage inférieur. En outre, et en tout état de cause, à supposer que la baisse de son chiffre d'affaires sur certains mois de l'année 2013, attestée par Mme [L], expert-comptable (pièce 20), en comparaison de l'année 2012, soit la résultante de la location d'un bateau de tonnage inférieur, le préjudice de M. X. ne peut qu'être équivalent à sa perte de marge brute dès lors que la baisse de son chiffre d'affaires s'est également accompagnée d'économies générées par une baisse d'activité.

Ainsi, le préjudice de M. X. sera limité à la somme de 7 302,75 euros, laquelle correspond à la perte de marge qu'il invoquait lui-même au titre de son recours devant le tribunal administratif de Montpellier, se basant sur un rapport d'expertise financière (pièce 8 de la capitainerie de Frontignan et Smacl).

 

Sur le préjudice financier :

Il ressort des pièces visées ci-dessus que les frais de réparation du bateau n'ont pas été acquittés directement par M. X. mais par son assureur. Les seuls coûts supplémentaires restés à sa charge sont les frais de location du bateau de remplacement, étant relevé que celui-ci a néanmoins perçu une indemnité totale de 32 510, 18 euros de son assureur (acte de subrogation, pièce 27 de M. X.).

Par ailleurs, en 2012 M. X. dégageait un chiffre d'affaires de 322 690,75 euros, et a continué en 2013 à dégager un chiffre d'affaires, bien que moindre.

En conséquence, les difficultés financières dont se prévaut M. X. ne peuvent être mises en lien avec le sinistre imputé à la capitainerie de Frontignan.

 

Sur les frais et dépens :

La capitainerie de Frontignan et la société Smacl, parties perdantes, conserveront la charge des entiers dépens de la procédure et seront tenues in solidum de payer à M. X. et à son assureur la société Samm la somme totale de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier,

Statuant à nouveau,

Dit que la responsabilité de la capitainerie de Frontignan dans la chute du bateau Guibalou III intervenue le 26 février 2013 au préjudice de M. X. est établie, et doit être considérée comme exclusive,

Condamne, en conséquence, in solidum la capitainerie de Frontignan et la société Smacl à payer à la société Samm La Méditerranée, subrogée dans les droits de son assuré M. X., la somme de 28 700 euros au titre des frais de remise en état du bateau,

Condamne in solidum la capitainerie de Frontignan et la société Smacl à payer à M. X. les sommes suivantes :

- 45.500 euros au titre des frais de location d'un bateau de substitution,

- 7.302,75 euros au titre de la perte de marge ;

Déboute M. X. et la société Samm La Méditerranée de leurs demandes complémentaires en réparation du préjudice,

Condamne in solidum la capitainerie de Frontignan et la société Smacl aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne in solidum la capitainerie de Frontignan et la société Smacl à payer à M. X. et la société Samm La Méditerranée la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                                       La présidente