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CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 15 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 15 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch.
Demande : 23/04210
Date : 15/01/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 11/09/2023
Décision antérieure : TJ Bergerac (Jcp), 28 juillet 2023 : RG n° 23/00001
Décision antérieure :
  • TJ Bergerac (Jcp), 28 juillet 2023 : RG n° 23/00001
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25259

CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 15 janvier 2026 : RG n° 23/04210 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « 8. Les époux X. qui ne sollicitent pas la nullité de la clause du contrat prévoyant la déchéance du terme après délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse, échouent à démontrer en quoi le prononcé lui-même de la déchéance du terme un mois et 19 jours après l'envoi de la mise en demeure du 24 juin 2022 présenterait un caractère abusif justifiant son annulation et ce, alors que les effets de la déchéance du terme ont été reportés au 24 juillet 2023, suite à l'accord de règlement amiable qu'ils avaient proposé le 13 décembre 2022, le délai ainsi accordé aux débiteurs pour rembourser les sommes empruntées ne présentant aucun caractère déraisonnable. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/04210. N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNRI. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac (RG n° 23/00001) suivant déclaration d'appel du 11 septembre 2023.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 1] à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représentés par Maître Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC

 

INTIMÉE :

SA DIAC

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3], Représentée par Me Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Laurence MICHEL, présidente, Emmanuel BREARD, conseiller, Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

1.Par jugement du 28 juillet 2023 auquel il est référé pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes en paiement et restitution de véhicule formées à l'encontre des époux P. et D. X. par la société DIAC au titre d'un prêt consenti par elle selon offre préalable acceptée le 27 septembre 2021, d'un montant de 10.686,76 euros remboursable en 72 mensualités de 211,04 euros assurance comprise au taux nominal annuel de 4,88% destiné à financer l'achat d'un véhicule de marque Renault Twingo III, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC a :

- Condamné X. et Y. épouse X. à payer solidairement à la SA DIAC la somme de 9.999,51 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,88 % à compter du 1er août 2022 sur la somme de 9.382,47 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.

- Ordonné à X. et Y. épouse X. de restituer le véhicule de marque Renault Twingo III immatriculé XXX numéro de série VF 1AHB22560212l55 à la SA DIAC.

- Autorisé la SA DIAC à faire vendre ledit véhicule saisi aux enchères publiques conformément à l'article R. 221-33 du code des procédures civiles d'exécution.

- Dit que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la créance de la SA DIAC.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Condamné X. et Y. épouse X. à payer in solidum à la SA DIAC la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

2. Les époux X. ont formé appel le 11 septembre 2023 de la décision dont ils sollicitent l'infirmation dans leurs dernières conclusions du 21 avril 2024 demandant à la cour de :

- Réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions

- Juger que le prononcé de la déchéance du terme par la SA DIAC le 1er août 2022, était abusif pour les raisons sus énoncées.

- Juger en conséquence que M.X. et Mme Y. épouse X. devront reprendre le règlement des échéances contractuelles fixées à 211,04 euros par mois jusqu'à apurement de leur dette.

- Juger qu'il n'y pas lieu à appliquer de clause pénale.

- Juger que M.X. et Mme Y. épouse X. n'auront pas à restituer le véhicule de marque Renault Twingo III immatriculé XXX numéro de série VF lAHB22560212155 a la SA DIAC.

- Juger que la SA DIAC ne pourra pas le saisir et le faire vendre aux enchères publiques conformément aux dispositions de l'article R. 221-33 du code des procédures civiles d'exécution

- Juger qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA DIAC.

- Condamner la SA DIAC prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

- Rejeter les demandes reconventionnelles de la SA DIAC.

Subsidiairement et si la cour devait rejeter les demandes des époux X.,

- Juger que l'indemnité contractuelle de 8 % s'analyse en une clause pénale et la réduire à la somme de 1 euro au regard des situations respectives des parties.

3. La SA DIAC demande à la cour, par dernières conclusions du 29 août 2024 de:

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- Condamne M.X. et Mme Y. épouse X. à lui payer solidairement les mensualités échues non réglées d'un montant de 616,04 €, le capital restant dû d'un montant de 9.382,47 €, et les intérêts de retard au taux nominal conventionnel de 4,88%, soit la somme de 9.999,51 € ;

- Leur ordonne de restituer le véhicule de la marque Renault Twingo III immatriculé [Immatriculation 6] numéro de série VF1AHB22560212155 à la Société DIAC ;

- Autorise la société DIAC à faire vendre ledit véhicule saisi aux enchères publiques conformément aux dispositions de l'article R. 221-33 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Dit que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la créance de la société DIAC ;

- Condamne les époux X. in solidum aux dépens, en ce compris l'ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des Commissaires de Justice, figurant à l'article A444-32 du Code de commerce.

Statuant à nouveau,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il doit :

- Condamner M.et Mme X. à régler les indemnités sur impayés, l'indemnité sur le capital restant dû ainsi que les frais de justice, soit une somme complémentaire de 945,39 € ;

- Condamner M.et Mme X. à payer in solidum à la Société DIAC la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

4. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la déchéance du terme :

5. Les appelants demandent l'annulation de la déchéance du terme prononcée le 11 août 2022 après une mise en demeure du 24 juin 2022, soit un délai d'un mois et demi, ce qui ne serait pas un délai raisonnable et constituerait, ainsi, au sens de la jurisprudence, « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement », d'autant plus que pour un prêt de 10.686,76 €, ils sont condamnés à payer à la société DIAC une somme de 9.999,51 € pour se retrouver sans véhicule.

6. La société DIAC objecte que la déchéance du terme ne présente aucun caractère abusif en ce qu'elle a été précédée d'un courrier de relance du 24 juin 2022 et d'une mise en demeure de payer du 1er août 2022 sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 11 août 2022.

7. Elle ajoute que les époux X. ne peuvent invoquer leur bonne foi dans la mesure où, après la déchéance du terme, ils n'ont pas respecté l'accord de règlement amiable qu'ils avaient eux-mêmes proposé en décembre 2022 ce qui a provoqué des nouvelles relances en février, mars et avril 2023 avant la rupture de l'accord de paiement notifiée le 24 juillet 2023.

8. Les époux X. qui ne sollicitent pas la nullité de la clause du contrat prévoyant la déchéance du terme après délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse, échouent à démontrer en quoi le prononcé lui-même de la déchéance du terme un mois et 19 jours après l'envoi de la mise en demeure du 24 juin 2022 présenterait un caractère abusif justifiant son annulation et ce, alors que les effets de la déchéance du terme ont été reportés au 24 juillet 2023, suite à l'accord de règlement amiable qu'ils avaient proposé le 13 décembre 2022, le délai ainsi accordé aux débiteurs pour rembourser les sommes empruntées ne présentant aucun caractère déraisonnable.

9. Dans ces conditions, les demandes des appelants seront rejetées et le jugement qui a condamné les époux X. à payer solidairement à la société DIAC les mensualités échues non réglées d'un montant de 616,04 €, le capital restant dû d'un montant de 9.382,47 €, et les intérêts de retard au taux nominal conventionnel de 4,88%, soit la somme de 9.999,51 € sera confirmé.

10 Le jugement sera aussi confirmé par conséquent pour ce qui concerne les dispositions relatives à la restitution du véhicule.

 

Sur les autres postes de créance :

11. L'indemnité contractuelle de 8 % réclamée par l'intimée sur les impayés et sur le capital restant dû ne présente pas de caractère manifestement excessif et il sera donc fait droit, par infirmation du jugement sur ce point, à la demande au titre du capital restant dû, soit 750,60 €, la demande au titre de l'indemnité sur impayés étant quant à elle ramenée à 49,28 € puisque les impayés s'élevent en réalité à 616,04 € compte tenu d'un règlement de 228,12 € selon le décompte fourni, arrêté au 2 décembre 2022.

12. Ajoutée au montant des intérêts de retard de 167,86 €, la créance complémentaire de la société DIAC s'élève donc à 967,74 €, étant observé que les frais de justice réclamés au titre de la procédure initiale d'appréhension du véhicule engagée devant le juge de l'exécution doivent être intégrés dans les dépens.

13. Toutefois, l'intimée ne réclamant au titre de sa créance complémentaire que la somme de 945,39 €, c'est cette somme qui devra être mise à la charge solidaire des appelants, la cour ne pouvant accorder à une partie plus que ce qu'elle demande.

 

Sur les autres demandes :

14. Les appelants supporteront in solidum les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Condamne solidairement M.et Mme X. à régler les indemnités sur impayés, l'indemnité sur le capital restant dû et les intérêts de retard soit une somme complémentaire de 945,39 € ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M.et Mme X. aux dépens d'appel comprenant les frais de la procédure initiale d'appréhension du véhicule.

Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                                       La Présidente,