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CA MONTPELLIER (ch. com.), 20 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 20 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Date : 20/01/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 29/07/2024
Décision antérieure : T. com. Perpignan, 27 mai 2024 : RG n° 2023j00084
Décision antérieure :
  • T. com. Perpignan, 27 mai 2024 : RG n° 2023j00084
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25261

CA MONTPELLIER (ch. com.), 20 janvier 2026 : RG n° 24/04039

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En conséquence, l'ensemble de ces circonstances caractérise l'absence injustifiée d'un commencement d'exécution du contrat plusieurs mois après la signature de ce dernier dans un délai raisonnable, et les premiers juges ont à bon droit prononcé la résolution du contrat signé le 16 décembre 2021 en ordonnant la restitution de l'acompte de 12.500 euros, sans faire droit à la demande d'exécution forcée du contrat présentée par M. X.

Le jugement sera confirmé, sauf à prononcer la résiliation judiciaire du contrat au lieu de prononcer sa résolution.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. X. à la restitution de l'acompte de 12.500 euros, sauf toutefois en ce qui concerne les intérêts au taux légal qui seront dus à compter du 16 novembre 2022, date de la mise en demeure par application de l'article 1231-6 du code civil, et non à compter du 26 janvier 2023. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/04039. N° Portalis DBVK-V-B7I-QKX2. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2024, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN : R.G n° 2023j00084.

 

APPELANT :

Monsieur X. exerçant sous l'enseigne SB INC

inscrit au RCS de Perpignan sous le n° XXX, de nationalité Française, [Adresse 2], [Localité 3], Représenté par Maître Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

 

INTIMÉE :

SAS OVINALP FERTILISATION

et pour elle son représentant légal en exercice [Adresse 4], [Localité 1], Représentée par Maître Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

 

Ordonnance de clôture du 5 novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26n 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, M. Fabrice VETU, Conseiller.

Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE, en présence de Mme [H] [K], greffière stagiaire

ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE :

Le 16 décembre 2021, la SAS Ovinalp Fertilisation a accepté un devis établi par M. X., web designer exerçant sous l'enseigne Sb Inc, portant sur une prestation de conseil et de réalisation d'un site Internet au prix total de 25.000 euros.

Elle a réglé le 19 janvier 2022 un acompte d'un montant de 12.500 euros facturé le 5 janvier 2022.

Les 24 août et 16 septembre 2022, la société Ovinalp Fertilisation a vainement sollicité la restitution de l'acompte au motif qu'aucune prestation n'avait été effectuée.

Par ordonnance du 21 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Perpignan a fait injonction à M. X. de régler à la société Ovinalp Fertilistion la somme en principal de 12.500 euros, outre les dépens.

Le 13 février 2023, M. X. a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :

- déclaré l'opposition à injonction de payer formée par M. X. régulière en la forme ;

- l'a déclaré infondée ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la SAS Ovinalp Fertilisation et M. X. ;

- condamné M. X. à payer à la SAS Ovinalp Fertilisation la somme de 12.500 euros en remboursement de l'acompte versé, outre intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2023 ;

- condamné M. X. à payer à la SAS Ovinalp Fertilisation une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté M. X. de toutes ses demandes ;

- et condamné M. X. à payer à la SAS Ovinalp Fertilisation la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 29 juillet 2024, M. X. a relevé appel de ce jugement.

[*]

Par conclusions du 23 octobre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, l'a condamné à payer à la société Ovinalp Fertilisation la somme de 12.500 euros en remboursement de l'acompte versé, outre intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2023 ; condamné à payer à la société Ovinalp Fertilisation une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; et l'a débouté de toutes ses demandes ;

- constater la faute contractuelle de la société Ovinalp Fertilisation ;

- la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre principal, faire injonction à la société Ovinalp Fertilisation de lui délivrer le cahier des charges pour lui permettre de réaliser le site internet, sous astreinte de.500 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, constater la résiliation judiciaire du contrat de prestation de services conclu entre eux ;

- en tout état de cause, condamner la société Ovinalp Fertilisation au paiement d'une somme de 12.500 euros correspondant au solde du devis, et la somme de 3.000 euros au regard de la mauvaise foi et de sa résistance abusive ;

- et la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

[*]

Par conclusions du 4 novembre 2025, la société Ovinalp Fertilisation demande à la cour, au visa des articles 32-1, 1405 à 1422 du code de procédure civile, de l'article L. 132-1 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1226, 1127, 1218 et 1229 du code civil, de :

« par arrêt se substituant à l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Perpignan » ;

au principal,

- juger qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

- constater que M. X. ne justifie d'aucune circonstance justifiant l'absence d'exécution des prestations convenues dans un délai raisonnable ;

- constater l'inexécution fautive de M. X. ;

- juger M. X. entièrement responsable du défaut de réalisation du site internet ;

en conséquence

- prononcer la résolution du contrat intervenu entre les parties aux torts de M. X. ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne M. X. au paiement en principal de la somme de 12.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022 et condamne M. X. au paiement de la somme de 1.500 euros pour résistance et procédure abusives ;

- débouter M. X. de toutes ses demandes ;

- dans l'hypothèse extraordinaire où la cour ferait droit à la demande d'exécution forcée du contrat :

- enjoindre M. X. de détailler le contenu du cahier de charges et le cas échéant la liste des pièces à y joindre ;

- dire n'y avoir lieu à astreinte ;

- le débouter en tout état de cause de sa demande reconventionnelle tendant à voir la condamner au paiement de 3.000 euros pour résistance abusive ;

- et le condamner en outre au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 5 novembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Il résulte des productions qu'à la suite de l'acceptation du devis de M. X. le 16 décembre 2021 par la société Ovinalp Fertilisation et du paiement par cette dernière d'un acompte de 12.500 euros, M. X. n'a réalisé aucune prestation.

À compter du 24 août 2022 seulement, la société Ovinalp Fertilisation a reproché à M. X. l'inexécution du contrat, et sollicité la restitution de l'acompte versé.

En réponse, M. X. lui a fait grief de ne pas lui avoir communiqué son cahier des charges lui permettant de réaliser sa prestation.

Or, en premier lieu, M. X. ne démontre pas que la transmission du cahier des charges de la société aurait été un préalable indispensable pour débuter sa prestation.

En second lieu, M. X. ne démontre pas que la société Ovinalp ne lui aurait pas communiqué ledit cahier des charges malgré ses demandes.

En effet, il ne justifie d'aucune demande écrite.

Il produit par ailleurs une attestation établie par Mme Y., qui fut stagiaire dans la société, ne comportant pas l'intégralité des mentions prescrites à l'article 202 du code de procédure civile, selon laquelle M. X. aurait téléphoné deux fois à la société « mais qu'il n'y avait pas de relais lors de ces appels ».

Or, cette affirmation est pour le moins imprécise, et elle est utilement combattue une attestation de la standardiste téléphonique de la société, Mme Z., laquelle indique n'avoir jamais été informée des appels de M. X.

M. X. ne rapporte pas la preuve du comportement fautif de la société Ovinalp Fertilisation qui lui aurait interdit l'exécution sa prestation.

Par ailleurs, à la suite de la mise en demeure du 16 septembre 2022, M. X. a sollicité le 7 octobre suivant la transmission du cahier des charges de la société pour pouvoir exécuter le contrat.

Or, à la suite de la réponse le 11 octobre 2022 de la société Ovinalp Fertilisation, indiquant à M. X. qu'elle était d'accord pour l'exécution du contrat et l'invitant à prendre contact avec un de ses salariés en charge du dossier, M. X. est à nouveau resté silencieux pendant plus d'un mois, de sorte que faute de réponse de la part de ce dernier, la société Ovinalp Fertilisation lui a adressé le 16 novembre 2022 une nouvelle demande de restitution de l'acompte.

Si le 24 novembre 2022 M. X. a informé la société Ovinalp Fertilisation qu'il avait rencontré des problèmes de santé, il n'en est pas justifié.

En outre, M. X. est également défaillant à démontrer un manquement de la société Ovinalp Fertilisation à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, par le seul reproche qu'il lui fait de n'avoir pris contact avec lui qu'au mois d'août 2022 et en sollicitant directement la restitution de l'acompte, alors que celle-ci était sans aucune nouvelles de sa part depuis plusieurs mois.

En conséquence, l'ensemble de ces circonstances caractérise l'absence injustifiée d'un commencement d'exécution du contrat plusieurs mois après la signature de ce dernier dans un délai raisonnable, et les premiers juges ont à bon droit prononcé la résolution du contrat signé le 16 décembre 2021 en ordonnant la restitution de l'acompte de 12.500 euros, sans faire droit à la demande d'exécution forcée du contrat présentée par M. X.

Le jugement sera confirmé, sauf à prononcer la résiliation judiciaire du contrat au lieu de prononcer sa résolution.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. X. à la restitution de l'acompte de 12.500 euros, sauf toutefois en ce qui concerne les intérêts au taux légal qui seront dus à compter du 16 novembre 2022, date de la mise en demeure par application de l'article 1231-6 du code civil, et non à compter du 26 janvier 2023.

Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a accordé à la société Ovinalp Fertilisation des dommages et intérêts pour la résistance abusive de M. X., faute de justifier d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de dommages et intérêts moratoires ou de celui d'avoir dû plaider.

Il le sera également en ce qu'il a condamné M. X. au paiement de dommages et intérêts pour une prétendue procédure abusive, la société Ovinalp Fertilisation ne caractérisant pas des faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit de M. X. de à ses demandes.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat entre la SAS Ovinalp Fertilisation et M. X., fait courir les intérêts sur la somme de 12.500 euros au taux légal à compter du 26 janvier 2023, et en ce qu'il a condamné ce dernier à payer à la société Ovinalp Fertilisation la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu le 16 septembre 2021 par la SAS Ovinalp Fertilisation et M. X.,

Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 12.500 euros seront dus à compter du 16 novembre 2022,

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples,

Condamne M. X. aux dépens d'appel,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X., et le condamne à payer à la S.A.S. Ovinalp Fertilisation la somme de 3.000 euros.

Le greffier                                         La présidente