CA CHAMBÉRY (2e ch.), 22 janvier 2026
- TJ Bonneville (Jcp), 20 mars 2024 : RG n° 23/01377
CERCLAB - DOCUMENT N° 25294
CA CHAMBÉRY (2e ch.), 22 janvier 2026 : RG n° 24/00555
Publication : Judilibre
Extrait : « Le contrat initial et les avenants comportent une clause de résiliation anticipée rédigée comme suit : « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants : - en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations »,
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, alinéas 1 et 5, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Selon l'article R 212-2 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ».
Il y a lieu d'inviter la SA CIC Lyonnaise de banque à se prononcer sur :
- le caractère potentiellement abusif de la clause de résiliation anticipée contenue dans le contrat et les avenants, en ce qu'elle ne prévoit aucun délai de préavis,
- et, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que cette clause est abusive et comme telle réputée non écrite, formuler toutes observations sur la régularité de la déchéance du terme prononcée en application de cette clause et le bien-fondé de la demande en paiement du capital restant dû au 23 mars 2023 au titre de chaque utilisation, et d'une indemnité conventionnelle de 8 % calculée sur le capital restant dû.
Il convient dès lors de rabattre l'ordonnance de clôture, de renvoyer l'affaire à une audience de plaidoirie et de fixer la date de la nouvelle ordonnance de clôture ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif. »
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/00555. N° Portalis DBVY-V-B7I-HO3O. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 20 mars 2024, RG 23/01377.
Appelante :
SA CIC - LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé :
M. X.
né le [Date naissance 3] à [Localité 6] – [pays], demeurant [Adresse 4], sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré assistée de Mesdames [M] [S] et [J] [Y], greffières stagiaires, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par : - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries, - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, - Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à M. X. l'ouverture d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] assorti d'une autorisation de découvert de 500 euros, portée à 900 euros le 12 mai 2021, puis à 1.500 euros le 15 septembre 2022.
Par ailleurs, selon offre acceptée le 23 janvier 2021, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à M. X. un crédit renouvelable par fractions « Etalis », d'un montant de 1.500 euros, à titre onéreux.
Selon offre acceptée le 4 mars 2021, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à M. X. un crédit renouvelable par fractions « crédit en réserve » d'un montant maximum de 6.000 euros, à titre onéreux.
Par acte en date du 28 août 2023, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner M. X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d'obtenir le paiement d'échéances impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que la SA CIC Lyonnaise de Banque est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable 'Etalis'consenti à M. X. le 23 janvier 2021,
- condamné M. X. à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1.200,73 euros au titre du solde de ce crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023,
- exclut l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- dit que la SA CIC Lyonnaise de Banque est déchue de son droit aux intérêts et frais au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] depuis le 10 novembre 2022,
- condamné M. X. à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 5.066,98 euros au titre du solde débiteur de ce compte, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023,
- exclut l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA CIC Lyonnaise de Banque au titre du solde des utilisations du crédit renouvelable 'crédit en réserve’consenti le 4 mars 2021 à M. X.,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Pour déclarer l'action irrecevable au titre du crédit renouvelable crédit en réserve, le tribunal a observé qu'il était établi que le montant maximal de crédit autorisé selon offre du 4 mars 2021 s'élevait à 6.000 euros, mais que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de l'existence d'offres signées électroniquement, prévoyant l'augmentation du capital emprunté, en dates du 15 mai 2021 et du 6 juillet 2021. Il a considéré que le capital dû a excédé la somme de 6.000 euros plus de deux ans avant l'assignation, soit dès avant le 21 août 2021, et estimé que la demande était forclose en application de l'article R. 312-35 du code de la consommation.
Par acte du 19 avril 2024, la SA CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel de la décision, en ce qu'il déclare irrecevable l'action en paiement au titre des utilisations du crédit renouvelable crédit en réserve consenti le 4 mars 2021, et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé forclose son action en paiement au titre du crédit renouvelable « crédit en réserve »,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
- condamner M. X. à lui payer les sommes suivantes :
* 5.634,40 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,749 % à compter du 14 mai 2024, date du dernier décompte, au titre de l'utilisation n°5 du crédit renouvelable « crédit en réserve »,
* 4.871,25 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,749 % à compter du 14 mai 2024, date du dernier décompte, au titre de l'utilisation n°7 du crédit renouvelable « crédit en réserve »,
* 3.506,78 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,749 % à compter du 14 mai 2024, date du dernier décompte, au titre de l'utilisation n°9 du crédit renouvelable « crédit en réserve »,
* 1.692,23 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,749% à compter du 14 mai 2024, date du dernier décompte, au titre de l'utilisation n°23 du crédit renouvelable « crédit en réserve »,
A titre subsidiaire,
- condamner M. X. à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 12.309,92 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023, au titre des utilisations n° 05, 07, 09 et 23 du crédit renouvelable « crédit en réserve »,
En toutes hypothèses,
- condamner M. X. à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X. aux entiers dépens de l'instance.
[*]
La déclaration d'appel, les conclusions et le bordereau de pièces de l'appelante ont été signifiés à M. X. le 11 juin 2024 (dépôt à l'étude), lequel n'a pas constitué avocat.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du crédit renouvelable « crédit en réserve » :
Selon l'article R 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, devant la cour, l'appelante produit l'offre de crédit en réserve du 4 mars 2021 (n° 18231.00074274904), d'un montant de 6.000 euros, ainsi que l'avenant du 15 mai 2021 portant le capital à 11.000 euros, et celui du 6 juillet 2021 le portant à 14.000 euros (pièce 1, 7 et 10).
L'appelante produit également les fichiers de preuve créés par Docusign attestant de la signature électronique par M. X. des contrats de crédit en dates des 4 mars 2021, 15 mai 2021 et 6 juillet 2021 (pièces 33 à 35). Les deux dépassements successifs du crédit maximal autorisé ont donc été régularisés par avenants.
Par ailleurs il ressort des tableaux d'amortissements produits en pièce n° 14, 17 et 21 que les premières échéances non régularisées datent respectivement du mois de mai 2022, juin 2022, et mai 2022, soit moins de deux ans avant l'assignation du 28 août 2023.
Enfin il ressort des pièces 16 et 23 qu'une nouvelle mise à disposition d'utilisation du crédit en réserve a été sollicitée par M. X. le 09 septembre 2022, avec un déblocage de 1.500 euros le même jour, soit moins de deux ans avant l'assignation du 28 août 2023. Au surplus, à la date du dernier déblocage de fonds d'un montant de 1500 euros, le 09 septembre 2022, la dette en capital de M. X. au titre des précédentes utilisations du crédit en réserve représentait exactement la somme de 12.500 euros, ainsi qu'il ressort des tableaux d'amortissement produits en pièces 14, 17 et 21, de sorte que cette nouvelle utilisation ne conduisait pas à un dépassement du montant du crédit maximal de 14.000 euros autorisé par avenant du 6 juillet 2021.
Dès lors le jugement est infirmé en ce qu'il déclare la demande irrecevable.
II. Au fond :
Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'appelante sollicite le paiement notamment du capital restant dû au titre de chacune des utilisations du crédit renouvelable. Elle produit une mise en demeure de régler les échéances impayées sous huitaine, adressée à M. X. par lettre recommandée qu'il a réceptionnée le 4 mars 2023, ainsi qu'une lettre recommandée lui notifiant l'exigibilité anticipée du prêt à la date du 23 mars 2023, qu'il a reçue le 27 mars 2023.
Le contrat initial et les avenants comportent une clause de résiliation anticipée rédigée comme suit : « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants :
- en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations »,
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, alinéas 1 et 5, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Selon l'article R 212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ».
Il y a lieu d'inviter la SA CIC Lyonnaise de banque à se prononcer sur :
- le caractère potentiellement abusif de la clause de résiliation anticipée contenue dans le contrat et les avenants, en ce qu'elle ne prévoit aucun délai de préavis,
- et, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que cette clause est abusive et comme telle réputée non écrite, formuler toutes observations sur la régularité de la déchéance du terme prononcée en application de cette clause et le bien-fondé de la demande en paiement du capital restant dû au 23 mars 2023 au titre de chaque utilisation, et d'une indemnité conventionnelle de 8 % calculée sur le capital restant dû.
Il convient dès lors de rabattre l'ordonnance de clôture, de renvoyer l'affaire à une audience de plaidoirie et de fixer la date de la nouvelle ordonnance de clôture ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif.
Il est réservé à statuer sur les demandes de l'appelante.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA CIC Lyonnaise de Banque au titre du solde des utilisations du crédit renouvelable « crédit en réserve » consenti le 4 mars 2021 à M. X.,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Déclare recevable l'action en paiement de la SA CIC Lyonnaise de Banque au titre du solde des utilisations du crédit renouvelable « crédit en réserve » consenti le 4 mars 2021 à M. X.,
Avant dire droit quant au fond sur la demande de la SA CIC Lyonnaise de Banque au titre du solde des utilisations du crédit renouvelable « crédit en réserve » consenti le 4 mars 2021 à M. X.,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture,
Invite la SA CIC Lyonnaise de banque à formuler toutes observations sur :
- le caractère potentiellement abusif de la clause de résiliation anticipée contenue dans le contrat et les avenants, ne prévoyant aucun délai de préavis, au regard de la législation et réglementation relative aux clauses abusives,
- et, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que cette clause est abusive et comme telle réputée non écrite, formuler toutes observations sur la régularité de la déchéance du terme prononcée en application de cette clause et sur le bien-fondé de la demande en paiement du capital restant dû au 23 mars 2023 au titre de chaque utilisation, et d'une indemnité conventionnelle de 8 % calculée sur le capital restant dû,
Dit que la procédure sera clôturée le 1er juin 2026
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du mardi 1er septembre 2026 à 9 heures,
Réserve à statuer sur les demandes au fond, principales et accessoires, de la SA CIC Lyonnaise de banque.
Ainsi prononcé publiquement le 22 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président