CA DOUAI (ch. 8 sect. 3), 3 juillet 2025
- TJ Dunkerque (Jex), 2 avril 2025 : RG n° 23/00013
CERCLAB - DOCUMENT N° 25296
CA DOUAI (ch. 8 sect. 3), 3 juillet 2025 : RG n° 25/02155 ; arrêt n° 25/523
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il résulte des conditions générales de l'offre de prêt (page 7) annexée à l'acte notarié du 30 janvier 2014 que : « en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement. »
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère chambre civile 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904).
En l'espèce, le délai de quinze jours prévu par la clause susvisée pour régulariser l'arriéré du prêt ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour l'emprunteuse puisqu'à défaut de régularisation dans ce délai, elle se voit contrainte de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts. Ainsi, cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Mme X., ainsi exposée à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne peut se prévaloir de ce qu'à la page 14 de ses conclusions de première instance, Mme X. a indiqué : « il apparaît que la durée raisonnable désormais retenue par la Cour de cassation est de 15 jours minimum », cette phrase qui contredit l'ensemble de son argumentation aux termes de laquelle le délai de quinze jours n'était pas suffisant, étant manifestement affectée d'une erreur matérielle.
Il importe peu par ailleurs que le prêteur ait adressé à Mme X. deux mises en demeure de régulariser l'arriéré du prêt, les 30 mars et 1er juillet 2022 et que l'emprunteuse ait bénéficié, dans les faits, d'un délai de plus de quinze jours après l'envoi de la mise en demeure du 1er juillet 2022, puisque le prêteur ne s'est prévalu de la déchéance du terme que par courrier du 30 septembre 2022, ces circonstances étant inopérantes pour régulariser le vice originel de la clause.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne peut donc plus opposer à Mme X. la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause qui sera réputée non écrite. Il n'en résulte toutefois pas que le commandement du 16 janvier 2023 est nul, mais que les sommes correspondant, dans le décompte contenu dans ce commandement, au capital restant dû pour un montant de 70 915,85 euros et à l'indemnité d'exigibilité de 7 % pour un montant de 5 340,90 euros ne sont pas exigibles, une telle sanction étant contrairement à ce que soutient Mme X. suffisamment dissuasive. »
2/ « Si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause qui prévoit la déchéance du terme est abusive, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités. »
3/ « Il résulte de ce qui précède que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France s'élève à 1.987,75 euros au 27 mars 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 4,05 % sur cette somme, soit 183,06 euros au 3 juillet 2025, ce qui porte le montant de la créance à 2 170,81 euros à la date du présent arrêt.
Il ressort des pièces produites par Mme X. que cette dernière bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'éducatrice spécialisée et a perçu, de janvier à avril 2025, un salaire mensuel moyen de 1 976 euros, de sorte qu'une saisie des rémunérations peut être mise en place, la mesure de saisie immobilière qui excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, s'avérant disproportionnée.
Il convient donc d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière engagée par le commandement du 16 janvier 2023 et la radiation de ce commandement au service de la publicité foncière où il a été publié le 10 mars 2023 sous les références volume XXS00009. Mme X. ne démontre pas qu'elle subit un préjudice autre que celui réparé par la mainlevée de la saisie immobilière. Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs, en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie immobilière et a débouté Mme X. de sa demande en dommages et intérêts. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 3 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/02155. Arrêt n° 25/523. N° Portalis DBVT-V-B7J-WFHD. Jugement (RG n° 23/00013) rendu le 2 avril 2025 par le Juge de l'exécution de Dunkerque.
APPELANTE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
prise en la personne de Madame Y., Chef du Service Contentieux, spécialement habilitée, [Adresse 2], Représentée par Maître Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Maître Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE :
Madame X.
née le [Date naissance 1] à [Localité 11] - de nationalité Française, [Adresse 3], [Localité 6], Représentée par Me Cécile Gombert, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 5 juin 2025 tenue par Sylvie Collière, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie Collière, président de chambre, Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 30 janvier 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à Mme X. un prêt d'un montant de 83 350 euros remboursable en 25 ans, au taux annuel de 4,05 %, en vue de financer l'acquisition d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9], cadastré section CT n°[Cadastre 5] pour une contenance de 82 ca.
Le remboursement de ce prêt était garanti par l'inscription du privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble susvisé publiés le 20 février 2014 au service de la publicité foncière d'[Localité 8] sous les références volume 2014 V n°188 et 189.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2022, non réclamée, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a adressé à Mme X. une mise en demeure de régulariser l'arriéré du prêt sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2022, non réclamée, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a adressé à Mme X. une nouvelle mise en demeure.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2022 avec demande d'accusé de réception, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a notifié à Mme X. la déchéance du terme du prêt et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 81 986,99 euros.
Par acte du 16 janvier 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait signifier à Mme X., en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié du 30 janvier 2014, un commandement de payer la somme totale de 81 562,72 euros en principal, intérêts et frais, selon compte arrêté au 15 décembre 2022, outre intérêts et accessoires courus et à courir, valant saisie de l'immeuble susvisé.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 10 mars 2023 sous les références volume XXS00009.
Par acte du 19 avril 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner Mme X. à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par jugement du 2 avril 2025, le juge de l'exécution a :
- déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 janvier 2023 à Mme X. ;
- ordonné la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et portant sur la maison à usage d'habitation avec son fonds et le terrain en dépendant, située à [Adresse 10] ;
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté Mme X. de sa demande indemnitaire ;
- débouté Mme X. de sa demande de communication des historiques de compte depuis la délivrance des fonds ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à verser à Mme X. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 avril 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande indemnitaire et de sa demande de communication des historiques de compte depuis la délivrance des fonds.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 29 avril 2025 sur la requête qu'elle avait présentée le 25 avril 2025, elle a, par acte du 15 mai 2025, fait assigner Mme X. pour le jour fixé.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel et en conséquence de :
- constater et juger que, titulaire d'une créance liquide et exigible, elle agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- constater et juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
A titre principal,
- vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, déclarer Mme X. irrecevable en sa contestation nouvelle portant sur le fait que la banque ne justifierait pas de la régularité de la déchéance du terme au motif qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait dûment réceptionné cette lettre ;
- à défaut la déclarer mal fondée en cette contestation ;
- mentionner le montant de sa créance en principal, frais et intérêts et autres accessoires au jour de l'arrêt, étant précisé que la somme due en principal, intérêts et frais est de 84 101,74 euros arrêtée au 3 septembre 2024 et au taux d'intérêt moratoire de 4,05 % ;
- ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi ;
- ordonner le renvoi de l'affaire devant le premier juge aux fins de voir fixer la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis en vertu de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;
A titre subsidiaire,
- mentionner le montant de sa créance en principal, frais et intérêts et autres accessoires, au jour de l'arrêt, étant précisé que la somme due en principal, intérêts et frais est de 18 069,38 euros arrêtée au 23 avril 2025 et au taux d'intérêts moratoires de 4,05 %, outre les échéances échues impayées postérieures ;
- ordonner la vente de l'immeuble saisi ;
- ordonner le renvoi de l'affaire devant le premier juge aux fins de voir fixer la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis en vertu de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;
En tout état de cause,
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et, en tout état de cause mal fondées en droit comme en fait ;
- condamner Mme X. à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Everaere, avocat aux offres de droit.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2025, Mme X. demande à la cour, au visa des articles L. 132-1 ancien devenu L. 212-1, R. 132-2 ancien devenu R. 212-1, L. 132-1 alinéas 6, 8, 9 ancien devenu L. 241-1 du code la consommation, L. 111-2, L. 111-7, L. 121-2, L. 311-2, L. 322-3, R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 janvier 2023 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et en ce qu'il a ordonné la mainlevée dudit commandement, avec toutes conséquences de droit ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée d'une part, de sa demande de communication des historiques de compte depuis la délivrance des fonds, et, d'autre part, de sa demande indemnitaire ;
Evoquant l'affaire et statuant à nouveau :
In limine litis et à titre principal :
- annuler le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France le 16 janvier 2023 pour défaut d'exigibilité de la créance en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt notarié du 30 janvier 2014 au sens des dispositions du code de la consommation ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière et la radiation de son inscription au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 10 mars 2023 sous le numéro d'archivage provisoire XXS9 ;
In limine litis et à titre principal :
- ordonner à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de produire l'ensemble des historiques de compte et de tous les éléments de nature à déterminer sa créance avec précision sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de production, annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 janvier 2023 pour défaut de liquidité de la créance ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière et la radiation de son inscription au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 10 mars 2023 sous le numéro d'archivage provisoire XX S9 ;
A titre principal, constater l'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière en raison de son caractère abusif :
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à lui allouer une somme de 20 000 euros à titre de dédommagement en vertu des dispositions des articles L 111-7 et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution pour abus de saisie ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière et la radiation de son inscription au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 10 mars 2023 sous le numéro d'archivage provisoire XX S9 ;
A titre subsidiaire :
- réputer non écrite la clause de déchéance du terme en ce qu'elle présente un caractère abusif et fixer le montant de la créance à la somme de 1 905,76 euros outre les intérêts au taux de 4,05 % l'an ;
Très subsidiairement,
- réduire le montant de la clause pénale contenue dans le contrat de prêt du 30 janvier 2014 à la somme de 1 euro ;
- suspendre pendant une durée de deux ans le cours de la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et à défaut,
- lui accorder des délais de paiement afin de lui permettre de s'acquitter de la dette pendant une période de deux ans ;
- dire que pendant cette période de 24 mois, la créance ne sera pas productive d'intérêts ;
Trés très subsidiairement,
- l'autoriser à procéder à la vente amiable de son immeuble dans un délai de quatre mois conformément aux dispositions de l'articIe R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution;
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer la mise à prix de l'immeuble saisi à la somme de 40 000 euros ;
En tout état de cause,
- condamner La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'articIe 700 du code de procédure civile aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Selon l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la recevabilité de la contestation de Mme X. relative à l'irrégularité de la déchéance du terme au motif de l'absence de production de l'original de la lettre du 30 septembre 2022 :
Selon les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
En l'espèce, Mme X. soutient que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne justifie pas de la régularité de la déchéance du terme, à défaut de produire l'original du courrier du 30 septembre 2022 et de prouver qu'elle a été touchée par cette lettre recommandée (pages 3 et 20 de ses conclusions en appel).
Or, l'examen des conclusions de Mme X. devant le juge de l'exécution montre que cette contestation n'y figurait pas. Il convient donc de la déclarer irrecevable.
Sur la demande d'annulation du commandement du 16 janvier 2023 formée par Mme X. :
Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
- fondée sur l'absence de créance exigible eu égard au caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Mme X. soutient que la clause relative à la déchéance du terme est abusive.
Il résulte des conditions générales de l'offre de prêt (page 7) annexée à l'acte notarié du 30 janvier 2014 que : « en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement. »
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère chambre civile 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904).
En l'espèce, le délai de quinze jours prévu par la clause susvisée pour régulariser l'arriéré du prêt ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour l'emprunteuse puisqu'à défaut de régularisation dans ce délai, elle se voit contrainte de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts.
Ainsi, cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Mme X., ainsi exposée à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne peut se prévaloir de ce qu'à la page 14 de ses conclusions de première instance, Mme X. a indiqué : « il apparaît que la durée raisonnable désormais retenue par la Cour de cassation est de 15 jours minimum », cette phrase qui contredit l'ensemble de son argumentation aux termes de laquelle le délai de quinze jours n'était pas suffisant, étant manifestement affectée d'une erreur matérielle.
Il importe peu par ailleurs que le prêteur ait adressé à Mme X. deux mises en demeure de régulariser l'arriéré du prêt, les 30 mars et 1er juillet 2022 et que l'emprunteuse ait bénéficié, dans les faits, d'un délai de plus de quinze jours après l'envoi de la mise en demeure du 1er juillet 2022, puisque le prêteur ne s'est prévalu de la déchéance du terme que par courrier du 30 septembre 2022, ces circonstances étant inopérantes pour régulariser le vice originel de la clause.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne peut donc plus opposer à Mme X. la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause qui sera réputée non écrite.
Il n'en résulte toutefois pas que le commandement du 16 janvier 2023 est nul, mais que les sommes correspondant, dans le décompte contenu dans ce commandement, au capital restant dû pour un montant de 70 915,85 euros et à l'indemnité d'exigibilité de 7 % pour un montant de 5 340,90 euros ne sont pas exigibles, une telle sanction étant contrairement à ce que soutient Mme X. suffisamment dissuasive.
- fondée sur l'absence de créance liquide :
Il n'est pas utile qu'il soit ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de produire l'ensemble des historiques de compte, avant d'examiner la demande en nullité du commandement du 16 janvier 2023 pour défaut de liquidité de la créance. Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
Selon l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, « outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : (...)
3°) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. (...)
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier (...) ».
Selon l'article R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
Il en résulte que la nullité prévue à l'article R. 321-3 est une nullité de forme, de sorte que les dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes desquelles la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, sont applicables.
Mme X. soutient que le décompte présenté dans le commandement valant saisie immobilière est erroné car il ne fournit aucune explication sur l'imputation des paiements qu'elle a effectués, que le montant des intérêts réclamés dans le cadre de la procédure est incompréhensible et que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne renseigne pas sur le montant total des intérêts qui seraient dus pendant le déroulé de la procédure de saisie immobilière, ce qui lui cause inévitablement un préjudice car elle n'a pas bénéficié d'une information exacte.
Le commandement du 16 janvier 2023 contient un décompte arrêté au 15 décembre 2022 mentionnant :
- le principal : 75 767,01 euros
- les intérêts : 226,99 euros
- les intérêts de retard : 227,82 euros
- l'indemnité forfaitaire : 5 340,90 euros
soit un total de 81 562,72 euros, outre intérêts et frais jusqu'à parfait règlement.
Il est également précisé le taux des intérêts moratoires soit 4,05 % et il est visé les « frais des présentes », soit le coût du commandement mentionné pour 486,54 euros.
Ce décompte est conforme aux prescriptions de l'article R. 321-3, 3° et il est même bien plus détaillé que ces dispositions ne l'exigent, puisqu'au-dessus de la synthèse ci-dessus reprise, il est mentionné le détail des sommes dues à la déchéance du terme du 30 septembre 2022, pour un total de 81 986,99 euros, puis l'actualisation de la créance entre le 30 septembre 2022 et le 15 décembre 2022, tenant compte des deux versements de Mme X. des 27 octobre 2022 et 18 novembre 2022 pour 609,03 euros et 456,79 euros.
Les dispositions de l'article R. 321-3, 3° n'exigent pas que le décompte retrace l'imputation des versements effectués par Mme X. depuis l'octroi du prêt. De plus, le caractère éventuellement erroné du décompte n'est pas de nature à entraîner la nullité du commandement de payer valant saisie. Enfin, la validité du commandement n'est pas subordonnée à l'actualisation des intérêts pendant 'le déroulé de la procédure de saisie immobilière', étant au surplus précisé que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a produit un décompte actualisé de la créance au 3 septembre 2024, tenant compte des quatre versements faits par Mme X. depuis la déchéance du terme.
La nullité du commandement du 16 janvier 2023 ne saurait donc être prononcée, ni au motif que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne serait pas exigible, ni au motif qu'elle ne serait pas liquide.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul le commandement du 16 janvier 2023 et de débouter Mme X. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ce commandement.
Sur la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France :
Si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause qui prévoit la déchéance du terme est abusive, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France bénéficie donc d'une créance au titre des mensualités échues et impayées du prêt visées dans le commandement du 16 janvier 2023 ainsi que des intérêts, qui s'établit comme suit (sans qu'il y ait lieu, contrairement à ce que demande la banque d'y inclure des mensualités postérieures qui ne sont pas visées au commandement, une telle demande ne pouvant être considérée comme une demande de simple actualisation de la créance) :
- échéances impayées au 30/09/22 2 382,75 euros
- intérêts de retard sur échéances impayées au 30/09/22 : 227,82 euros
- intérêts au taux de 4,05% sur 5 382,75 euros du 30/09
au 27/10/22 16,72 euros
- à déduire : versement du 27/10/22 609,03 euros
Solde : 5 018,26 euros
- intérêts au taux de 4,05% sur 5 018,26 euros
du 27/10 au 18/11/22 12,81euros
- à déduire : versement du 18/11/22 456,79 euros
Solde : 4 574,28 euros
- intérêts au taux de 4,05% sur 4 574,28 euros
du 18/11/22 au 12/01/23 28,42 euros
- à déduire : versement du 12/01/23 1 713,76 euros
Solde : 2 888,94 euros
- intérêts au taux de 4,05 % sur 2 888,94 euros du 12/01
au 27/03/23 : 24,04 euros
- à déduire versement du 27/03/2023 : 925,23 euros
soit une créance exigible de 1 987,75 euros au 27 mars 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 4,05 % sur cette somme.
Il convient donc de fixer la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à la somme susvisée.
Sur les demandes de Mme X. fondée sur l'abus de saisie :
Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (Cassation 2ème chambre civile, 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
Mme X. fait valoir que, 'si la cour venait à considérer sur la clause abusive est non écrite, la créance de la banque serait ramenée à une somme de 1905,76 euros, outre les intérêts, ce qui aurait pour effet de qualifier de disproportionnée la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre'. Elle ajoute que la procédure de saisie immobilière constitue une mesure extrême qui doit être engagée en ultime recours lorsqu'il n'existe aucune solution alternative.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France s'élève à 1.987,75 euros au 27 mars 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 4,05 % sur cette somme, soit 183,06 euros au 3 juillet 2025, ce qui porte le montant de la créance à 2 170,81 euros à la date du présent arrêt.
Il ressort des pièces produites par Mme X. que cette dernière bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'éducatrice spécialisée et a perçu, de janvier à avril 2025, un salaire mensuel moyen de 1 976 euros, de sorte qu'une saisie des rémunérations peut être mise en place, la mesure de saisie immobilière qui excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, s'avérant disproportionnée.
Il convient donc d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière engagée par le commandement du 16 janvier 2023 et la radiation de ce commandement au service de la publicité foncière où il a été publié le 10 mars 2023 sous les références volume XXS00009.
Mme X. ne démontre pas qu'elle subit un préjudice autre que celui réparé par la mainlevée de la saisie immobilière.
Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs, en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie immobilière et a débouté Mme X. de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à Mme X. au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel une somme complémentaire de 2 000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la contestation de Mme X. relative à l'irrégularité de la déchéance du terme en l'absence de production par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de l'original du courrier du 30 septembre 2022 et de preuve qu'elle a été touchée par cette lettre recommandée ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 janvier 2023 à Mme X. et a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme X. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 16 janvier 2023 ;
Fixe la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à la somme de une créance exigible de 1 987,75 euros au 27 mars 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 4,05 % sur cette somme ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 16 janvier 2023, publié au service de la publicité de mainlevée de [Localité 7] le 10 mars 2023 sous les références volume XXS00009 ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à Mme X. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE