CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 14 janvier 2026
- TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 26 mars 2024 : RG n° 20/09885
CERCLAB - DOCUMENT N° 25314
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 14 janvier 2026 : RG n° 24/09527
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, la clause intitulée « Cas d'exigibilité » figurant en page 13 des conditions générales des contrats de prêts signés par X. et Y., stipule : « les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l'un des cas suivants : - défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts, objet de la présente offre [...] »
Or, une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure et sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en œuvre de cette clause dont le caractère abusif s'apprécie au regard des seuls critères dégagés par les arrêts précités de la CJUE (Cass., 2e civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823).
Il convient, dès lors, de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite. »
2/ « Il s'ensuit que l'obligation essentielle de l'emprunteur consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n'a pas été respectée depuis plus de huit ans et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat. La résolution du contrat sera donc prononcée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/09527 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPII. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2024 - Tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 20/09885.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 7] ([pays]), [Adresse 4] [Localité 6]
Madame Y.
née le [Date naissance 3] à [Localité 8] ([pays]), [Adresse 4], [Localité 6]
Représentés par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
INTIMÉE :
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2], [Localité 5], N°SIREN : B XXX, agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de Paris, toque : R029, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre, Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1 - EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 21 mars 2007, le Crédit foncier de France a prêté à X. et Y. la somme de 263.550 euros pour l'achat de leur résidence principale située au [Adresse 4].
Cette somme se divise en deux prêts distincts :
- Un prêt n°151XX8 d'un montant de 20 250 euros au taux de 0 % ;
- Un prêt n° 1518YY9 d'un montant de 243.300 euros au taux de 5,40 % à compter du 16 septembre 2008.
X. et Y. ont rencontré des difficultés dans le remboursement de leur prêt.
Contestant le prononcé de la déchéance du terme, X. et Y. ont assigné le Crédit foncier de France devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier en date du 9 octobre 2020.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté X. et Y. de toutes leurs demandes ;
- Condamné X. et Y. à payer au Crédit foncier de France, au 10 janvier 2022 :
- au titre du prêt n°151XX8, la somme de 13.353,52 euros au taux de 0%
- au titre du prêt n°1518YY9, la somme de 283.393,93 euros au taux de 5,40 %
- Condamné X. et Y. à payer au Crédit foncier de France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamné X. et Y. aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 22 mai 2024, X. et Y. ont interjeté appel de cette décision à l'encontre du Crédit foncier de France.
[*]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2025, X. et Y. demandent à la cour de bien vouloir :
« infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- a débouté Monsieur X. et Madame Y. de toutes leurs demandes,
- a condamné Monsieur X. et Madame Y. à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE, au 10 janvier 2022 :
* au titre du prêt n°151XX8, la somme de 13.353,52 euros au taux de 0%,
* au titre du prêt n°1518YY9, la somme de 283.393,93 euros au taux de 5,40%.
- a condamné Monsieur X. et Madame Y. à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné Monsieur X. et Madame Y. aux
dépens.
et statuant à nouveau de :
- Avant dire droit, enjoindre à la SA CREDIT FONCIER DE France à communiquer l'acte de cession de créances du 26 février 2021 ;
- CONSTATER, JUGER ET RETENIR l'absence de validité de la mise en demeure préalable du 11 octobre 2019 ; et la déclarer nulle ;
- CONSTATER et JUGER l'absence de prononcé de la déchéance du terme ;
- CONSTATER et JUGER en conséquence l'absence d'exigibilité de la créance en capital du prêt immobilier litigieux.
- DEBOUTER la SA CREDIT FONCIER DE France de toutes ses demandes, fins et prétentions;
- EXONERER les concluants de toute condamnation ;
- CONSTATER et RETENIR la mauvaise foi dont a fait preuve la banque ;
- ANNULER la déchéance du terme litigieuse ;
- RÉPUTER non-écrite la clause de déchéance du terme en la considérant comme abusive ;
- PERMETTRE à Monsieur X. et Mademoiselle Y. de reprendre le paiement des échéances du prêt à bonne date.
- CONDAMNER la SA CREDIT FONCIER DE France à payer à Monsieur X. et Mademoiselle Y. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 de Code de procédure civile outre les dépens ; »
[*]
Dans ses dernières conclusions communiquées le 10 octobre 2025, le Crédit foncier de France demande, quant à lui, à la cour de bien vouloir :
« Confirmer le jugement du 26/03/2024 rendu par le TJ de Paris
Déclarer irrecevables ou, à défaut, mal fondés les consortsX.-[Z] Y. en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter le cas échéant intégralement
A titre reconventionnel :
Condamner les consorts X.-Y. au paiement, selon décomptes arrêtés au 04/06/2024, de la somme de 13.529,84 € au titre du crédit n° 151XX8 et de la somme de 319.171,73 € au titre du crédit n°1518YY9 outre intérêts au taux contractuel à compter du 05/06/2024 jusqu'au parfait paiement
A titre subsidiaire et en tant que de besoin :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat contenant les prêts n° 151XX8 et n° 1518YY9 et condamner, en conséquence, les consorts X.-Y. au paiement des sommes ci-dessus visés au titre de ces prêts
Les condamner en tout état de cause au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »
Au soutien de leur appel, X. et Y. font valoir que leur créance a été cédée sans qu'ils n'en soient informés, et qu'en outre, aucune mise en demeure valable ne leur a été adressée ce qui fait obstacle à la déchéance du terme telle que prévue à la clause d'exigibilité anticipée des contrats.Ils précisent que la société qui leur a adressé les mises en demeure et notifié la déchéance du terme n'était pas le Crédit foncier de France et n'avait pas de mandat valable pour procéder à de tels actes.
Par ailleurs, estimant que leur créance a été cédée en fraude de leur droit de retrait, ils demandent qu'il soit enjoint au Crédit foncier de France de produire, sous astreinte, l'acte de cession de créance du 26 février 2021.
X. et Y. soulèvent également le caractère abusif de la clause de déchéance du terme en ce qu'elle ne prévoit aucun délai ni aucune forme.
Enfin, ils soutiennent que la résolution judiciaire du contrat ne peut être prononcée alors qu'ils n'ont pas été valablement mis en demeure.
Le Crédit foncier de France soutient, quant à lui que la créance des appelants n'a pas été cédée, que l'évocation du droit de retrait est réservée au seul défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux, qu'ils ont valablement été mis en demeure par la société qu'il avait mandatée pour ce faire et que X. produit lui-même aux débats la lettre de mise en demeure. Il estime qu'un délai était donné, dans la mise en demeure, pour s'acquitter des sommes dues, puisqu'elle précisait 'avant le 27 juillet 2019 'et que la déchéance du terme, régulière, est acquise.
Le Crédit foncier de France se défend du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée en arguant qu'aucun délai n'était prévu mais qu'une mise en demeure en précisant un a bien été adressée aux débiteurs, outre le fait que la déchéance du terme n'a été rendue effective que le 13 août 2019, soit près d'un mois après les mises en demeure du 17 juillet 2019.
Enfin, le Crédit foncier de France demande, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire des contrats de prêt sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil, pour inexécution, les débiteurs ne payant pas leurs échéances depuis plus de cinq ans. Il rappelle que cette demande avait été formulée en première instance et que, s'il n'est pas indispensable au prononcé de la résolution judiciaire, qu'une mise en demeure ait été adressée, tel a néanmoins été le cas en l'espèce.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l'audience fixée au 13 novembre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
2 - MOTIFS DE LA DÉCISION :
2 -1 Sur la cession de créance :
Comme l'a relevé le tribunal, il apparaît qu'aucune cession de créance de X. et Y. n'est intervenue entre le Crédit foncier de France et quelque autre société que ce soit, comme en atteste le courrier que le Crédit foncier de France a adressé aux appelants le 24 août 2021.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'enjoindre au Crédit foncier de France de produire un acte dont l'existence n'est pas avérée et le jugement sera confirmé sur ce point.
2-2 Sur les mises en demeure :
X. et Y. ne contestent pas avoir reçu une mise en demeure le 17 juillet 2019, mais mettent en cause sa validité en ce qu'elle émane d'un tiers et non du Crédit foncier de France. Cependant, le Crédit foncier de France justifie avoir donné mandat à la société Effico-DSO afin de procéder au recouvrement de ses créances, et notamment, d'exercer toutes actions résolutoires.
Il en résulte que les mises en demeure adressées le 17 juillet 2019, à X. et Y. sont régulières.
2-3 Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si cette faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l'article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l'existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l'emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la CJUE, il est envisageable que le juge national considère un délai d'un mois comme satisfaisant.
Par arrêt du 29 mai 2024 (Cass., 1re civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole le texte susvisé.
La Cour de cassation avait jugé antérieurement que méconnaît son office et viole l'article L.132-1 précité, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (Cass., 1re civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, publié), de même que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (Cass., 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié).
En l'espèce, la clause intitulée « Cas d'exigibilité » figurant en page 13 des conditions générales des contrats de prêts signés par X. et Y., stipule : « les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l'un des cas suivants :
- défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts, objet de la présente offre [...] »
Or, une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure et sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en 'uvre de cette clause dont le caractère abusif s'apprécie au regard des seuls critères dégagés par les arrêts précités de la CJUE (Cass., 2e civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823).
Il convient, dès lors, de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite.
2-4 Sur la demande de résolution judiciaire du prêt :
Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, applicable en l'espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Dès lors, qu'un contrat a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, c'est la loi ancienne qui s'applique en toutes ses dispositions, qu'il s'agisse des règles gouvernant la validité de l'acte ou de celles régissant ses effets, de sorte que la résolution invoquée est soumise à la loi ancienne, y compris lorsque le manquement allégué pour la solliciter est postérieur au 1er octobre 2016.
En l'espèce, la banque justifie que l'offre de prêt a été acceptée le 2 avril 2007, réitérée par acte notarié du 11 mai 2007, et prévoyait :
- un prêt à taux 0 % d'un montant de 20 250 euros remboursable sur 204 mois à raison de 180 échéances de 62,33 euros, puis 24 échéances de 427,96 euros
- un prêt d'un montant de 243 300 euros remboursable sur 360 mois, à l'origine à taux révisable, passé à taux fixe de 5,40 % suivant un avenant du 16 septembre 2008, à raison de 180 échéances de 1 313,74 euros, puis 24 échéances de 948,11 euros et enfin 156 échéances de 1 376,04.
Suivant les décomptes produits, arrêtés au 4 juin 2024, X. et Y. restent devoir à la banque la somme de 13.529,84 euros au titre du prêt à taux 0%, et celle de 319 171,73 euros au titre du second prêt, outre les intérêts au taux conventionnel, étant précisé qu'aucune échéance n'a été payée depuis le mois de mars 2021, et que seuls des versements irréguliers et inférieurs aux échéances dues ont été effectués depuis la mise en demeure de juillet 2019, alors que les échéances impayées s'élevaient déjà à la somme de 23 207,98 euros.
Il s'ensuit que l'obligation essentielle de l'emprunteur consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n'a pas été respectée depuis plus de huit ans et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
La résolution du contrat sera donc prononcée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts et de condamner X. et Y. à payer au Crédit foncier de France, suivant décomptes arrêtés au 4 juin 2024 :
- la somme de 13 529,84 euros au titre du prêt à taux 0% n°151XX8
- la somme de 319 171,73 euros au titre du prêt n°1518YY9, outre les intérêt au taux de 5,40% à compter du 5 juin 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner X. et Y., parties perdantes, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il y a lieu de condamner X. et Y. à payer au Crédit foncier de France la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné X. et Y. à payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au Crédit foncier de France et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la clause de déchéance du terme abusive et la répute non écrite ;
PRONONCE la résolution des contrats de prêt n°151XX8 et n°1518YY9 ;
CONDAMNE X. et Y. à payer au Crédit foncier de France :
- la somme de 13.529,84 euros au titre du prêt à taux 0% n°151XX8
- la somme de 319.171,73 euros au titre du prêt n°1518YY9, outre les intérêt au taux de 5,40% à compter du 5 juin 2024 ;
CONDAMNE X. et Y. à payer au Crédit foncier de France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE X. et Y. aux dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande ;
* * * * *
Le greffier Le président