CA RENNES (1re ch. civ. B), 13 janvier 2026
- TGI Quimper (Jex), 19 décembre 2018 : RG n° 21/00300 - CA Rennes, 4 juin 2019 - Cass. civ., 19 novembre 2020 - CA Rennes, 26 octobre 2021 - Cass. civ., 3 octobre 2024
- CASS. CIV. 2e, 3 octobre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 25326
CA RENNES (1re ch. civ. B), 13 janvier 2026 : RG n° 24/05790
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « 22. Ce point a été tranché par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt de renvoi du 26 octobre 2021 qui a retenu le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate et sans formalité. 23. Dans son arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point. 24. Il n'y a donc pas lieu à statuer à nouveau sur ce chef définitivement jugé. »
2/ « 22. Ce point a été tranché par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt de renvoi du 26 octobre 2021 qui a retenu que la société Banque CIC Ouest ne justifiait pas de ce que la déchéance du terme avait été valablement prononcée à l'égard de K. Y. épouse X. 23. Dans son arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point. 24. Il n'y a donc pas lieu à statuer à nouveau sur ce chef définitivement jugé, qui profite à M. N. X. venant aux droits de sa mère décédée. »
3/ « 25. Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2024 que la déchéance du terme ne peut reposer sur une clause d'exigibilité immédiate jugée abusive et réputée non écrite, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure. 26. Au cas particulier, il s'en évince que la déchéance du terme prononcée en application de ladite clause abusive par courrier de mise en demeure du 7 avril 2014 adressé à M. R. X. est dépourvue d'effet à l'égard de celui-ci. La déchéance du terme est privée de fondement contractuel et ne peut avoir aucun effet même après la délivrance d'une mise en demeure. 27. Cette même solution vaut pour les nouvelles déchéances du terme prononcées respectivement par courriers des 11 avril 2025 à l'égard de M. N. X. et 14 avril 2025 à l'égard de M. R. X. sur la base de la même clause abusive d'exigibilité. 28. De même, les développements à nouveau exposés par le CIC sur l'aveu judiciaire sont inopérants comme ayant été définitivement écartés par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 novembre 2020, ainsi que ceux sur le caractère solidaire entre époux de la dette, la solidarité n'excluant pas l'accomplissement des formalités utiles d'exigibilité.
29. La neutralisation de la clause abusive implique en réalité que le créancier sollicite la résolution judiciaire du contrat pour inexécution de celui-ci par le débiteur et pour laquelle le juge de droit commun - et non le juge de l'exécution qui n'a pas la compétence pour le faire - apprécie d'une part la recevabilité de la demande, d'autre part la prescription de la dette (qui n'a pas à être examinée ici) et, enfin, la gravité des manquements et peut le cas échéant accorder des délais de paiement avant de prononcer éventuellement la résolution du contrat. 30. Le jugement qui a validé la déchéance du terme à l'encontre de M. R. X. sera infirmé sur ce point. 31. En l'absence de déchéance du terme valablement prononcée contre les consorts X., le CIC ne peut se prévaloir de l'exigibilité anticipée du capital restant dû. 32. Le commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 5 mai 2017 sur la base d'une déchéance du terme inexistante, doit en conséquence être déclaré nul quant à l'exigibilité du capital restant dû. »
4/ « 35. Il est constant qu'en application des articles 1186 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « les mensualités d'un prêt sont exigibles à la date de leur échéance, de sorte qu'à compter de cette date, le prêteur a la faculté de délivrer un commandement de payer à l'emprunteur afin d'en obtenir le paiement. Le contrat peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, mais celle-ci ne peut alors, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il en résulte que si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités » (Civ. 1re, 16 juin 2021, 18-25.320 et 19-17.940).
36. Ainsi, privé de la clause de déchéance, le créancier ne peut exiger que les échéances échues sur le fondement du droit commun de l'inexécution. Le créancier doit donc mettre en demeure le débiteur de régler les échéances échues « un commandement de payer valant saisie vente étant de nature à en tenir lieu » puis, à défaut, agir en paiement de ces seules échéances et, le cas échéant, des intérêts de retard et dommages-intérêts, sans pouvoir réclamer forfaitairement toutes les mensualités à échoir sur le fondement de la clause réputée non écrite. 37. La question est donc, en l'absence de déchéance régulière du terme, celle de déterminer la portée du commandement de payer valant saisie immobilière. »
5/ « 38. En l'espèce, dans son commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 mai 2017, la banque indique avoir arrêté son décompte à la date du 26 février 2016. 39. A cette date, elle vise dans le commandement de payer les sommes suivantes : […] 40. Il s'en évince qu'aucune échéance impayée n'est visée dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mai 2017 qui est donc sans effet à leur égard. 41. Les mises en demeure postérieures envoyées par courriers des 11 avril 2025 à M. N. X. et 14 avril 2025 à M. R. X., ci-dessus jugées inefficaces à fonder une déchéance du terme et une exigibilité du capital restant dû, sont également inopérantes à pallier l'ineffectivité du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mai 2017 pour les échéances impayées. 42. De fait, l'exigibilité des échéances impayées, en l'état non visées par le commandement de payer, relève de l'appréciation du juge du droit commun de la résiliation, préalable nécessaire à la fixation dans le cadre d'une mesure de saisie immobilière. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/05790. N° Portalis DBVL-V-B7I-VJQD (Réf 1re instance : 21/00300).
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Monsieur Benoit LHUISSET, conseiller
GREFFIER : Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 13 mai 2025 devant Madame Véronique VEILLARD et Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrats rapporteurs, tenant l'audience en double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
APPELANTS :
Monsieur R. X.
né le [Date naissance 10] à [Localité 15], [Adresse 9], [Localité 5]
Monsieur N. X., ès-qualités d'héritier de sa mère K. X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 16], [Adresse 2], [Localité 4]
Représenté par Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Maître Arnaud GAONAC'H, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
SA BANQUE CIC OUEST, venant aux droits du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3], [Adresse 12], [Localité 8], Représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocate au barreau de QUIMPER
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE
organisme de prévoyance sociale mutualiste, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 7], [Localité 6], Régulièrement assignée à personne morale le 17 décembre 2024, Non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Suivant commandement valant saisie immobilière du 5 mai 2017 délivré par maître [S], huissier de justice à [Localité 17] (29), publié le 3 juillet 2017, le Crédit Industriel et Commercial de l'Ouest (le CIC) a fait procéder à la saisie d'un appartement situé dans la résidence [Adresse 14] en la commune de [Localité 13] pour paiement de la somme de 115.759,15 € en principal et intérêts en exécution d'un prêt notarié du 15 juin 2004 revêtu de la formule exécutoire, souscrit pour un montant de 136.000 €.
2. Un procès-verbal de description a été établi le 15 mai 2017.
3. Par acte du 9 août 2017, le CIC a fait assigner M. et Mme X. à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper. Par acte du 10 août 2017, il a fait dénoncer la procédure à la MSA d'Armorique-Landerneau.
4. Par jugement du 19 décembre 2018, le juge de l'exécution a :
- débouté M. et Mme X. de leurs demandes d'absence de déchéance du terme et de clause d'exigibilité abusive,
- constaté que la créance du poursuivant s'élevait à la somme de 115.759,75 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 26 février 2016 (en retenant que les échéances impayées échues antérieurement au 9 mars 2014 étaient prescrites),
- taxé les frais de poursuite à la somme de 1.455,38 €,
- autorisé M et Mme X. à vendre amiablement l'immeuble saisi,
- fixé à 55.000 € le prix en deçà duquel l'immeuble ne pouvait être vendu,
- dit qu'en cas de réalisation de la vente amiable, la partie la plus diligente devait produire les références des inscriptions à radier,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 3 avril 2019 à 11 h pour vérifier la réalisation de la vente,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- rappelé qu'aux aux termes de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et des consignations et justification du paiement des frais taxés,
- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R. 322-24 al. 2, les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.
5. Le tribunal a retenu que les débiteurs ne pouvaient, pour contester l'exigibilité de la créance, revenir sur un aveu judiciaire fait par eux dans une autre instance et par lequel, au soutien du moyen tiré de la prescription de certaines échéances du même prêt, ils déclaraient que la déchéance du terme avait bien été prononcée à leur encontre le 7 avril 2014, à savoir tant à l'égard de M. X. destinataire du pli que de Mme X. qui n'en était pas destinataire.
6. Par arrêt du 4 juin 2019, la cour d'appel de Rennes a considéré que, rédigée en termes généraux, la clause de résiliation immédiate et sans formalité du contrat à la suite d'une défaillance de l'emprunteur créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale du prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La cour a jugé que cette clause était abusive et devait être réputée non écrite.
7. La cour a néanmoins considéré que M. et Mme X. avaient reconnu dans une instance distincte que la mise en demeure leur avait été adressée à chacun et que ces déclarations étaient un aveu judiciaire qui faisait foi de ce que la formalité substantielle de la mise en demeure avait bien été accomplie par la banque à l'égard de M. X. comme de Mme X.
8. Elle a confirmé la vente amiable.
9. Par arrêt du 19 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt et renvoyé devant la cour d'appel de Rennes autrement composée. Elle a jugé, au visa de l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l'aveu fail au cours d'une instance précédente, opposant les mêmes parties, n'avait pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produisait pas les effets et qu'en conséquence, en se fondant sur des conclusions prises à l'occasion d'une instance concernant une autre mesure d'exécution précédemment engagée, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.
10. Par arrêt de renvoi du 26 octobre 2021, la cour d'appel de Rennes a d'une part retenu le caractère abusif de la clause d'exigibilité et, d'autre part, jugé que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée à l'égard de Mme X., faute de mise en demeure préalable. Elle a retenu que la déchéance du terme avait été valablement prononcée à l'égard de M. X., a fixé la créance du CIC et confirmé la vente amiable.
11. Par arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, dont le chef de dispositif de l'arrêt fixant la créance de la banque à l'égard de M. X., mais sauf en ce qu'il a dit :
- que la clause d'exigibilité prévue au contrat de prêt du 15 juin 2004 présentait un caractère abusif et devait être réputée non écrite,
- et que le CIC ne justifiait pas de ce que la déchéance du terme avait été valablement prononcée à l'égard de K. Y.épouse X.
12. La Cour de cassation a jugé que la déchéance du terme ne pouvait reposer sur une clause d'exigibilité jugée abusive et réputée non écrite, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure.
13. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.
14. Par déclaration du 22 octobre 2024, M. et Mme X. ont formalisé une saisine de la cour d'appel de Rennes.
15. A la suite du décès de K. X. survenu le [Date décès 11] 2023, son fils N. X. est intervenu à la procédure ès-qualités d'héritier de sa mère.
16. Par lettre du 16 décembre 2024, la MSA a précisé qu'elle n'intervenait pas dans la présente instance, ayant été réglée de sa créance.
17. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
18. Les consorts X. exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 avril 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement du 19 décembre 2018 en ce qu'il a :
* débouté M. et Mme X. de leurs demandes,
* constaté que la créance du poursuivant s'élève à 115.759,75 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 26 février 2016,
* taxé les frais de poursuite à la somme de 1.455,38 €,
- en conséquence,
- juger que la clause d'exigibilité invoquée par le CIC a un caractère abusif, et est donc réputée non écrite et ce, conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article L. 131-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige,
- juger que le CIC ne justifie d'aucune déchéance du terme à l'égard de Mme X. et ce, en vertu du principe fixé par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015,
- juger que le CIC ne justifie d'aucune déchéance du terme à l'égard de M. X.,
- juger que le CIC ne justifie d'aucune créance exigible à l'égard de M. X. et de M. N. X. es-qualité d'héritier de sa mère K. X.,
- juger irrecevable la demande de fixation de la créance du CIC à l'égard de M. R. X. et M. N. X. à la somme de 115.759,75 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 26 février 2016,
- juger irrecevable la demande de fixation de la créance du CIC à l'égard de M. R. X. et M. N. X. à la somme de 88.146.36 € au titre des échéances impayées, faute de décision judiciaire ayant rendu exigible cette somme,
- en tout état de cause,
- débouter le CIC de ses prétentions faute d'exigibilité de sa créance et ce en vertu de l'article 1353 du code civil,
- ordonner la mainlevée du commandement de saisie immobilière du 5 mai 2017 aux frais exclusifs du CIC,
- à titre subsidiaire,
- juger prescrite les échéances impayées avant le 7 février 2023 en ce qui concerne le prêt du 15 juin 2004 et ce, conformément aux dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation,
- juger que le CIC ne justifie d'aucune créance exigible au moment de la délivrance du commandement valant saisie immobilière du 5 mai 2017,
- ordonner la main levée du commandement valant saisie immobilière du 5 mai 2017 aux frais exclusifs du CIC,
- en tout état de cause,
- condamner le CIC aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
19. Le CIC expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 avril 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- à titre principal,
- fixer sa créance à l'égard de M. X. à la somme de 115.759,75 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 26 février 2016,
- à titre subsidiaire,
- fixer sa créance à l'égard de M. R. X. et M. N. X. à la somme de 88.146.36 € au titre des échéances impayées,
- débouter MM. X. de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
[*]
20. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION DE LA COUR :
21. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité :
22. Ce point a été tranché par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt de renvoi du 26 octobre 2021 qui a retenu le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate et sans formalité.
23. Dans son arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point.
24. Il n'y a donc pas lieu à statuer à nouveau sur ce chef définitivement jugé.
2) Sur la déchéance du terme à l'égard de K. X. ;
22. Ce point a été tranché par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt de renvoi du 26 octobre 2021 qui a retenu que la société Banque CIC Ouest ne justifiait pas de ce que la déchéance du terme avait été valablement prononcée à l'égard de K. Y. épouse X.
23. Dans son arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point.
24. Il n'y a donc pas lieu à statuer à nouveau sur ce chef définitivement jugé, qui profite à M. N. X. venant aux droits de sa mère décédée.
3) Sur la déchéance du terme à l'égard de M. X. :
25. Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2024 que la déchéance du terme ne peut reposer sur une clause d'exigibilité immédiate jugée abusive et réputée non écrite, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure.
26. Au cas particulier, il s'en évince que la déchéance du terme prononcée en application de ladite clause abusive par courrier de mise en demeure du 7 avril 2014 adressé à M. R. X. est dépourvue d'effet à l'égard de celui-ci. La déchéance du terme est privée de fondement contractuel et ne peut avoir aucun effet même après la délivrance d'une mise en demeure.
27. Cette même solution vaut pour les nouvelles déchéances du terme prononcées respectivement par courriers des 11 avril 2025 à l'égard de M. N. X. et 14 avril 2025 à l'égard de M. R. X. sur la base de la même clause abusive d'exigibilité.
28. De même, les développements à nouveau exposés par le CIC sur l'aveu judiciaire sont inopérants comme ayant été définitivement écartés par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 novembre 2020, ainsi que ceux sur le caractère solidaire entre époux de la dette, la solidarité n'excluant pas l'accomplissement des formalités utiles d'exigibilité.
29. La neutralisation de la clause abusive implique en réalité que le créancier sollicite la résolution judiciaire du contrat pour inexécution de celui-ci par le débiteur et pour laquelle le juge de droit commun - et non le juge de l'exécution qui n'a pas la compétence pour le faire - apprécie d'une part la recevabilité de la demande, d'autre part la prescription de la dette (qui n'a pas à être examinée ici) et, enfin, la gravité des manquements et peut le cas échéant accorder des délais de paiement avant de prononcer éventuellement la résolution du contrat.
30. Le jugement qui a validé la déchéance du terme à l'encontre de M. R. X. sera infirmé sur ce point.
31. En l'absence de déchéance du terme valablement prononcée contre les consorts X., le CIC ne peut se prévaloir de l'exigibilité anticipée du capital restant dû.
32. Le commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 5 mai 2017 sur la base d'une déchéance du terme inexistante, doit en conséquence être déclaré nul quant à l'exigibilité du capital restant dû.
4) Sur la fixation de la créance du CIC :
33. Le CIC soutient que si la Cour devait retenir que la clause d'exigibilité présentait un caractère abusif qui ferait obstacle au prononcé de la déchéance du terme, il n'en demeurerait pas moins que les échéances resteraient dues et qu'à supposer que le capital restant dû ne soit pas exigible, les échéances impayées seraient quant à elles dues pour un total de 88.416.36 € soit 36 échéances impayées d'un montant de 2.456.01 €.
34. Les consorts X. soutiennent que faute de justifier d'une décision de justice au fond prononçant la déchéance du terme ou la résiliation du contrat de prêt, la demande de fixation de l'intimé est irrecevable.
Réponse de la cour
35. Il est constant qu'en application des articles 1186 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « les mensualités d'un prêt sont exigibles à la date de leur échéance, de sorte qu'à compter de cette date, le prêteur a la faculté de délivrer un commandement de payer à l'emprunteur afin d'en obtenir le paiement.
Le contrat peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, mais celle-ci ne peut alors, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il en résulte que si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités » (Civ. 1re, 16 juin 2021, 18-25.320 et 19-17.940).
36. Ainsi, privé de la clause de déchéance, le créancier ne peut exiger que les échéances échues sur le fondement du droit commun de l'inexécution. Le créancier doit donc mettre en demeure le débiteur de régler les échéances échues « un commandement de payer valant saisie vente étant de nature à en tenir lieu » puis, à défaut, agir en paiement de ces seules échéances et, le cas échéant, des intérêts de retard et dommages-intérêts, sans pouvoir réclamer forfaitairement toutes les mensualités à échoir sur le fondement de la clause réputée non écrite.
37. La question est donc, en l'absence de déchéance régulière du terme, celle de déterminer la portée du commandement de payer valant saisie immobilière.
38. En l'espèce, dans son commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 mai 2017, la banque indique avoir arrêté son décompte à la date du 26 février 2016.
39. A cette date, elle vise dans le commandement de payer les sommes suivantes :
40. Il s'en évince qu'aucune échéance impayée n'est visée dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mai 2017 qui est donc sans effet à leur égard.
41. Les mises en demeure postérieures envoyées par courriers des 11 avril 2025 à M. N. X. et 14 avril 2025 à M. R. X., ci-dessus jugées inefficaces à fonder une déchéance du terme et une exigibilité du capital restant dû, sont également inopérantes à pallier l'ineffectivité du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mai 2017 pour les échéances impayées.
42. De fait, l'exigibilité des échéances impayées, en l'état non visées par le commandement de payer, relève de l'appréciation du juge du droit commun de la résiliation, préalable nécessaire à la fixation dans le cadre d'une mesure de saisie immobilière.
43. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 115.759,75 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 26 février 2016 le montant de la créance du CIC et les demandes de ce dernier sur ce point seront rejetées. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a taxé les frais de poursuite et autorisé la vente amiable. Ces deux dernières demandes n'ayant pas été reconduites dans la présente instance, il n'y a pas lieu à en prononcer le rejet.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
44. Succombant, le CIC supportera les dépens d'appel.
45. Le jugement qui a réservé les dépens de première instance sera infirmé sur ce point, ceux-ci étant mis à la charge du CIC.
46. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire et au fait que les parties ont cru devoir compiler leurs écritures antérieures sans tirer tous les enseignements des décisions rendues définitivement, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
47. Le jugement sera confirmé sur ce point.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité, point définitivement jugé,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'absence de déchéance du terme à l'égard de K. X., point définitivement jugé,
Infirme le jugement du 19 décembre 2018 en ce qu'il a :
- validé la déchéance du terme à l'encontre de M. R. X.,
- fixé la créance du CIC Ouest à la somme de 115.759,75 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 26 février 2016,
- taxé les frais de poursuite,
- autorisé la vente amiable avec mise à prix à 55.000 €,
- réservé les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que CIC Ouest ne justifie pas d'une créance exigible à l'égard de M. R. X. et de M. N. X. ès-qualités d'héritier de sa mère K. X.,
Rejette les demandes du CIC Ouest tendant à la fixation d'une créance au titre du prêt du 15 juin 2004,
Condamne le CIC Ouest pris en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE