CA VERSAILLES (12e ch. 1re sect.), 4 mai 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2534
CA VERSAILLES (12e ch. 1re sect.), 4 mai 2006 : RG n° 05/03425
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que les deux contrats avaient la même durée, portaient sur le même matériel et correspondaient au versement de la même somme ; que selon le contrat de location, la SAS LOCAM procédait à la facturation et à l'encaissement de toutes les prestations à charge pour elle de reverser les fonds au fournisseur ; que les deux contrats participaient ainsi à la même opération économique et le contrat de location de longue durée se trouvait dans la dépendance directe du contrat de service en dépit de l'affirmation contractuelle que les deux contrats étaient juridiquement indépendants ;
Considérant que la SA TRANSPALUX se prévaut de l'absence de toute prestation de la société FONTEX pour justifier l'arrêt du paiement des loyers ; qu'elle fait valoir qu'elle avait une obligation de fourniture exclusive auprès de cette société ; qu'elle a attrait le liquidateur de la société FONTEX que pour les besoins de la procédure mais n'a formulé aucune demande à son encontre ;
Considérant que si l'article 2 des conditions du contrat de fourniture, faisait obligation à la SA TRANSPALUX de « n'utiliser dans les distributeurs et fontaines que les consommables livrés par FONTEX SA », la SA TRANSPALUX ne justifie pas avoir mis en demeure la SA FONTEX d'assurer ses prestations ; qu'elle ne prouve pas davantage avoir avisé le loueur, la SAS LOCAM de la défaillance dans les fournitures et la maintenance avant l'envoi des « lettres de résiliation » à la SA FONTEX le 18 juin 2002 et à la SAS LOCAM 1er août 2002 mettant fin ainsi unilatéralement au contrat ;
Considérant que le contrat de location avait une durée fixée à 48 mois ; or considérant qu'il ne peut être mis fin au contrat à durée déterminée à défaut de consentement mutuel que selon les conditions prévues au contrat ou pour une cause légitime ; qu'en l'espèce, la SA TRANSPALUX a mis fin de façon prématurée au contrat de location pour un motif qui conserve un caractère non justifié ».
[minute Jurica page 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DOUZIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 4 MAI 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 05 :03425. Code nac : 56Z. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 avril 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE - N° chambre : 5 - N° RG : 2618F/04.
LE QUATRE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SA TRANSPALUX,
dont le siège social est situé [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués - N° du dossier 31684. Plaidant par Maître PERRAUT de la SCP HOQUARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL,
dont le siège social est [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par Maître Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N° du dossier 320/05. Plaidant par Maître BOCCALINI, avocat au barreau du Val de Marne.
Maître Jean-Pierre LOUIS,
mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société FONTEX, nommé auxdites fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 13 mai 2002, demeurant [adresse]. Concluant par la SCP BOITEAU-PEDROLETTI, avoués - N° du dossier 0016503
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 février 2006 devant la cour composée de : Madame Sylvie MANDEL, président, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, [minute Jurica page 3] Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
ARRÊT : Contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 5 avril 2002, la SA TRANSPALUX a signé avec la société FONTEX un contrat de fourniture d'une fontaine d'eau et d'un distributeur de boissons chaudes avec fourniture mensuelle de doses de boissons chaudes, de bonbonnes et entretien des appareils pour un loyer de 100,09 euros/mois. Le même jour, elle a également signé un contrat de location de ce matériel d'une durée irrévocable de 48 mois moyennant paiement d'un loyer mensuel de 100,09 euros HT. La SAS LOCAM est intervenue comme cessionnaire.
Le matériel a été livré le 19 avril 2002 et la SA TRANSPALUX a signé le bon de livraison et de conformité sans réserves.
La société TRANSPALUX ne réglant plus les loyers à compter du mois de juin 2002, la société LOCAM, après lui avoir expédié une lettre de mise en demeure aux fins de régularisation contenant référence à l'application de la clause résolutoire incluse au contrat, a présenté une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Nanterre qui a ordonné le paiement de la somme de 4.922,92 euros en principal, majorée des intérêts légaux, outre une somme de 492,29 euros au titre de la clause pénale par la SA TRANSPALUX à la SAS LOCAM.
Sur opposition de la SA TRANSPALUX qui demandait de constater que le contrat de location avait été dénoncé les 18 Juin et 1er août 2002 et de réduire la somme dont il lui était demandé le paiement, la SAS LOCAM a demandé au tribunal de commerce de constater que le contrat de location avait été résilié à son initiative le 5 septembre 2002 ; qu'elle avait rempli ses obligations et que la SA TRANSPALUX qui avait eu la possibilité d'avoir recours à un autre prestataire ne pouvait lui opposer l'existence d'une inexécution de contrat qui exonérerait du paiement des loyers.
La SA TRANSPALUX estimant que les contrats signés avec la société FONTEX et avec la SAS LOCAM étaient indivisibles ; qu'elle était fondée à opposer une inexécution de contrat, a assigné en intervention le liquidateur judiciaire de la société FONTEX (Maître LOUIS) aux fins de jonction, en demandant au tribunal de constater que cette société n'avait pas respecté ses obligations.
Maître LOUIS a conclu à l'irrecevabilité de cette de demande de garantie au regard de l'indépendance des contrats et a fait valoir que le contrat entre la SA TRANSPALUX et la société FONTEX était résilié depuis le 13 mai 2002, date de la liquidation judiciaire ; il a demandé de déclarer inopposables les demandes de la SA TRANSPALUX qui concernaient le contrat de location.
Par jugement rendu le 13 avril 2005, le tribunal de commerce de Nanterre, après jonction des deux procédures, a déclaré recevable l'opposition mais il a condamné la SA TRANSPALUX à régler à la SAS LOCAM la somme de 4.922,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre et la [minute Jurica page 4] somme de 492,29 euros au titre de la clause pénale.
Il a ordonné la restitution du matériel sous astreinte de 30 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement, il a débouté la SAS LOCAM du surplus de ses prétentions et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Le tribunal de commerce a essentiellement motivé sa décision sur la considération que le contrat signé par la SA TRANSPALUX avec la SAS LOCAM était indépendant du contrat qu'elle avait signé avec la société FONTEX.
Il a relevé que l'article 6 du contrat de location attirait l'attention du locataire sur ce point ; qu'il était également mentionné immédiatement après que le locataire renonçait en conséquence à toute suspension ou réduction de loyer qui pourrait se trouver motivée par un litige avec le fournisseur.
Il a rejeté le caractère abusif de cette clause en posant que le contrat avait été conclu entre deux professionnels et que la SA TRANSPALUX ne pouvait pas être qualifiée de consommateur en l'espèce.
Il a ajouté qu'en signant le contrat, la SA TRANSPALUX avait eu connaissance du caractère indépendant des contrats et ne pouvait opposer l'inexécution du contrat de la société FONTEX pour refuser de régler les loyers de la SAS LOCAM.
Retenant que le contrat était à durée déterminée, il n'a pas admis comme valable la résiliation de la SA TRANSPALUX par lettre du 18 Juin 2002 à la société FONTEX, ni par la lettre du 1er août 2002 à la SAS LOCAM et constatant que les loyers n'avaient plus été réglés depuis le mois de mai 2002 et que le contrat se trouvait résilié à l'initiative de la SAS LOCAM en vertu de la clause incluse au contrat, il a conclu que 3 loyers échus étaient restés impayés au jour de la résiliation par la lettre du 5 septembre 2002 et que 43 loyers restaient à échoir et a fait droit à la demande de clause pénale de 10 %.
La SA TRANSPALUX a interjeté appel. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement :
A titre principal en toutes ses dispositions,
Au soutien de ces prétentions, la SA TRANSPALUX invoque les dispositions des articles 1184 du Code civil et 132-1 du Code de la consommation demandant ainsi de constater le caractère indivisible des contrats signés le 5 avril 2002 avec la société FONTEX d'une part et d'autre part avec la SAS LOCAM ; à défaut de constater le caractère abusif de l'article 6 du contrat de location ; de dire en conséquence, opposable à la SAS LOCAM l'exception d'inexécution du contrat de fournitures par la société FONTEX et de juger qu'elle ne peut être tenue à l'égard de la SAS LOCAM de quelque paiement que ce soit à compter du jour où la société FONTEX n'a plus été en mesure de fournir des consommables permettant l'utilisation des matériels loués.
[minute Jurica page 5] A titre subsidiaire, la SA TRANSPALUX demande en application des articles 1142 et 1231 du Code civil de réduire la clause pénale et de dire qu'elle ne doit pas une somme supérieure à 321,06 euros.
En toute hypothèse, elle sollicite à titre reconventionnel que la SAS LOCAM soit condamnée à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'exécution provisoire, à lui restituer les sommes perçues à ce titre et en outre à lui régler la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La SAS LOCAM conclut à la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation de la SA TRANSPALUX mais demande de condamner cette société à lui régler la somme globale de 5.426,76 euros (alors que le jugement a accordé une somme de 5.415,21 euros, elle ajoute les intérêts courus sur les loyers restés impayés) avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2002 et d'ordonner la restitution du matériel avec une astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner la SA TRANSPALUX au paiement d'une somme de 2.300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle plaide avec fermeté le caractère indépendant du contrat de location du contrat signé avec la société FONTEX et conteste que l'article 6 constitue une clause abusive opposable par la SA TRANSPALUX. Elle soutient que la résiliation du contrat ne pouvait être obtenue par la SA TRANSPALUX que dans le cadre d'une instance judiciaire ; qu'en revanche, cette résiliation s'est trouvée acquise par l'effet du contrat, en l'absence de régularisation du paiement des loyers par la SA TRANSPALUX.
Maître LOUIS, liquidateur de la société FONTEX, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'aucune condamnation n'est formulée à son encontre ès qualités en cause d'appel ; de débouter la SA TRANSPALUX de toutes ses demandes et de prononcer la résolution du contrat de services passé entre la société FONTEX et la SA TRANSPALUX le 13 mai 2002 date du prononcé de la liquidation judiciaire et de dire que cette résolution n'exonère pas la société TRANSPALUX du paiement de ses loyers à la SAS LOCAM, enfin de condamner la SA TRANSPALUX à lui régler, ès qualités, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur la fin des relations contractuelles entre la SA TRANSPALUX et la SAS LOCAM :
Considérant que la SA TRANSPALUX oppose l'exception d'inexécution à la demande de paiement de la SAS LOCAM ; qu'elle fait valoir que si les appareils lui ont été livrés, elle n'a plus eu de prestations de la part de la société FONTEX à compter du mois de juin 2002, ce qui justifie l'absence de paiement à partir de cette période ;
Considérant que la SA TRANSPALUX a signé deux contrats distincts avec la société FONTEX ; que par le contrat de service plus, cette société devait lui livrer le matériel puis les consommables [minute Jurica page 6] nécessaires et assurer la maintenance du matériel tandis que le second contrat était un contrat de location dont la SAS LOCAM est devenue cessionnaire à la suite de la vente du matériel par la société FONTEX à la SAS LOCAM le 19 avril 2002 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 du contrat de location, la SA TRANSPALUX a reconnu à la société FONTEX le droit de transférer la propriété des équipements et a accepté ce transfert ;
Considérant que les deux contrats avaient la même durée, portaient sur le même matériel et correspondaient au versement de la même somme ; que selon le contrat de location, la SAS LOCAM procédait à la facturation et à l'encaissement de toutes les prestations à charge pour elle de reverser les fonds au fournisseur ; que les deux contrats participaient ainsi à la même opération économique et le contrat de location de longue durée se trouvait dans la dépendance directe du contrat de service en dépit de l'affirmation contractuelle que les deux contrats étaient juridiquement indépendants ;
Considérant que la SA TRANSPALUX se prévaut de l'absence de toute prestation de la société FONTEX pour justifier l'arrêt du paiement des loyers ; qu'elle fait valoir qu'elle avait une obligation de fourniture exclusive auprès de cette société ; qu'elle a attrait le liquidateur de la société FONTEX que pour les besoins de la procédure mais n'a formulé aucune demande à son encontre ;
Considérant que si l'article 2 des conditions du contrat de fourniture, faisait obligation à la SA TRANSPALUX de « n'utiliser dans les distributeurs et fontaines que les consommables livrés par FONTEX SA », la SA TRANSPALUX ne justifie pas avoir mis en demeure la SA FONTEX d'assurer ses prestations ; qu'elle ne prouve pas davantage avoir avisé le loueur, la SAS LOCAM de la défaillance dans les fournitures et la maintenance avant l'envoi des « lettres de résiliation » à la SA FONTEX le 18 juin 2002 et à la SAS LOCAM 1er août 2002 mettant fin ainsi unilatéralement au contrat ;
Considérant que le contrat de location avait une durée fixée à 48 mois ; or considérant qu'il ne peut être mis fin au contrat à durée déterminée à défaut de consentement mutuel que selon les conditions prévues au contrat ou pour une cause légitime ; qu'en l'espèce, la SA TRANSPALUX a mis fin de façon prématurée au contrat de location pour un motif qui conserve un caractère non justifié ;
Considérant par ailleurs, que le 5 septembre 2002, la SAS LOCAM a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SA TRANSPALUX lui demandant de régler le montant des 3 loyers restés impayés (juin à août 2002) lui précisant qu'à défaut, en application de l'article 10 du contrat le contrat serait résilié de plein droit en application de la clause résolutoire ; que la SA TRANSPALUX n'apportant pas la preuve du paiement des sommes demandées, c'est avec raison que les premiers juges ont jugé qu'en l'absence de régularisation, le contrat de location s'était trouvé résilié, de plein droit et que l'intégralité des loyers était devenue exigible ;
Sur le montant des sommes dues :
Considérant que l'article 10 stipule qu' « outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au [minute Jurica page 7] bailleur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majoré d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat ...majoré d'une clause pénale de 10 % » ;
Considérant que la SAS LOCAM demande paiement :
- des trois loyers restés impayés : 107,02 X 3 =321,06 euros,
- clause pénale 10 % : 32,11 euros,
- intérêts de retard : 11,54 euros,
- 43 loyers à échoir du 20 septembre 2002 au 20 mars 2006
soit : 107,02 x 43 = 4.601,86 euros,
- clause pénale 10 % : 460,19 euros,
total : 5.426,76 euros,
Considérant qu'en l'absence de détail permettant de vérifier le calcul des intérêts sollicités, il convient de confirmer le montant de la somme retenue par les premiers juges au titre de la créance de la SAS LOCAM (5.415,21 euros : 4.922,92 + 492,29) avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2002, date de la mise en demeure ;
Considérant qu'en l'absence de toute autre contestation, les dispositions relatives à la restitution seront également confirmées ; que par ailleurs, la demande de dommages-intérêts en raison de l'exécution provisoire du jugement est sans objet ;
Considérant que la SA TRANSPALUX devra régler la somme de 2.000 euros à la SAS LOCAM et celle de 1.000 euros à Maître LOUIS attrait en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FONTEX, en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
- CONSTATE que la SA TRANSPALUX n'a formé aucune demande contre Maître LOUIS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FONTEX mais dit que l'arrêt sera opposable à Maître [minute Jurica page 8] LOUIS, ès qualités.
- DÉCLARE sans objet la demande de dommages-intérêts du fait de l'exécution provisoire du jugement.
- CONDAMNE la SA TRANSPALUX à régler à la SAS LOCAM la somme de 2.000 euros (deux mille euros) et celle de 1.000 euros (mille euros) à Maître LOUIS en sa qualité de liquidateur de la société FONTEX au titre des frais non compris dans les dépens.
- CONDAMNE la SA TRANSPALUX aux dépens avec droit pour Maître BINOCHE et la SCP BOITEAU-PEDROLETTI titulaire d'un office d'avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile.
- signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,