CASS. CIV. 2e, 15 janvier 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25346
CASS. CIV. 2e, 15 janvier 2026 : pourvoi n° 23-12956 ; arrêt n° 44
Publication : Legifrance
Extrait : « 11. Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI : EU : C : 2017 : 60 Banco Primus), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner notamment, d'une part, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et d'autre part, si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
12. Selon une jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation publiée, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. (Cass. 1re civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18.418, publié) 13. Il a également été jugé par la même chambre de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt immobilier, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d'un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier, ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure (Cass. 1re civ., 11 janvier 2023, n° 21-21.590, P).
14. Pour dire que la banque dispose d'une créance exigible conformément aux modalités du prononcé de la déchéance du terme reprises dans les conditions générales des deux prêts conclus par M. et Mme X., l'arrêt énonce que les conditions de mise en œuvre de l'exigibilité anticipée par le professionnel au seul vu du défaut de paiement pendant plus de trente jours d'une seule échéance, et sans possibilité aucune le cas échéant d'une faculté de régularisation par le consommateur, ne caractérisent pas la gravité suffisante au regard de la durée et du montant du prêt. 15. Il énonce cependant, d'une part, qu'il n'est pas acquis que la clause contestée de ces prêts relative à l'exigibilité immédiate des sommes dues caractérise, s'agissant d'actes contractuels de nature synallagmatique, une singularité étrangère au droit commun des concours financiers aux consommateurs. 16. Il retient d'autre part, qu'il ne peut être négligé, en droit français, que le débiteur peut en pareille situation recourir à la procédure de surendettement qui lui garantit de pouvoir remédier aux effets de cette exigibilité, par le biais de l'élaboration d'un plan d'apurement. 17. Il en déduit que les modalités contractuelles d'exigibilité anticipée ne peuvent être tenues comme ayant pour effet de créer, au détriment des consommateurs emprunteurs, un déséquilibre tel entre les droits et les obligations des parties au contrat de prêt qu'il faille considérer cette clause comme abusive.
18. En statuant ainsi, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, le recours éventuel à une procédure de surendettement n'étant pas de nature à y remédier, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : G 23-12.956. Arrêt n° 44 F-D.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y. épouse X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas - Société Banque CIC Est
Mme MARTINEL, présidente.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°/ M. X., 2°/ Mme Y. épouse X., tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 23-12.956 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, contentieux de l'exécution), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. X. et de Mme Y., épouse X., de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 janvier 2023), la société Banque CIC Est (la banque) a délivré, sur le fondement de deux actes authentiques de prêt des 22 octobre 2007 et 22 juillet 2011, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. X. et à Mme Y., son épouse.
2. Par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2019, la banque a assigné M. et Mme X. à une audience d'orientation, l'assignation ayant été dénoncée au créancier inscrit, la société BNP Paribas.
3. Par un jugement du 23 septembre 2022, un juge de l'exécution a débouté M. et Mme X. de leurs contestations, a constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agissait sur le fondement d'un titre exécutoire et a ordonné la vente forcée des biens saisis.
4. M. et Mme X. ont interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens :
Sur le premier moyen :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
7. M. et Mme X. font grief à l'arrêt de les débouter de leurs contestations, de constater que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit sur le fondement d'un titre exécutoire, de dire que les créances dont le recouvrement est poursuivi par la banque CIC Est à leur encontre sont de 336.177,18 et 78 496 euros arrêtées au 31 mars 2019, et en conséquence d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers situées à [Adresse 21] cadastré Section E n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9], n° [Cadastre 11], n° [Cadastre 12], n° [Cadastre 13], n° [Cadastre 14], n° [Cadastre 15], n° [Cadastre 16], n° [Cadastre 17], n° [Cadastre 18], n° [Cadastre 19], n° [Cadastre 20], complément E [Cadastre 13] et E [Cadastre 14], droit à la cour commune et cadastré section ZL n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 3], sur mise à prix de 150.000 euros, alors « que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; qu'en jugeant au contraire que n'était pas abusive la clause relative aux modalités du prononcé de la déchéance du terme figurant dans les conditions générales des deux prêts conclus par les époux X. auprès de la banque CIC Est, prévoyant que les sommes dues sont de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d'une échéance en principal de plus de trente jours, le prêteur en avertissant l'emprunteur par simple courrier ou par écrit, aux motifs inopérants que le débiteur peut en pareille situation recourir à la procédure de surendettement et que cette clause ne caractérise pas une singularité étrangère au droit commun des concours financiers aux consommateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 3, § 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
8. Aux termes du premier de ces textes, une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
9. Le deuxième prévoit :
1. Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
2. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
10. Selon le cinquième de ces textes, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
11. Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI : EU : C : 2017 : 60 Banco Primus), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner notamment, d'une part, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et d'autre part, si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
12. Selon une jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation publiée, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. (Cass. 1re civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18.418, publié)
13. Il a également été jugé par la même chambre de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt immobilier, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d'un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier, ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure (Cass. 1re civ., 11 janvier 2023, n° 21-21.590, P).
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
14. Pour dire que la banque dispose d'une créance exigible conformément aux modalités du prononcé de la déchéance du terme reprises dans les conditions générales des deux prêts conclus par M. et Mme X., l'arrêt énonce que les conditions de mise en œuvre de l'exigibilité anticipée par le professionnel au seul vu du défaut de paiement pendant plus de trente jours d'une seule échéance, et sans possibilité aucune le cas échéant d'une faculté de régularisation par le consommateur, ne caractérisent pas la gravité suffisante au regard de la durée et du montant du prêt.
15. Il énonce cependant, d'une part, qu'il n'est pas acquis que la clause contestée de ces prêts relative à l'exigibilité immédiate des sommes dues caractérise, s'agissant d'actes contractuels de nature synallagmatique, une singularité étrangère au droit commun des concours financiers aux consommateurs.
16. Il retient d'autre part, qu'il ne peut être négligé, en droit français, que le débiteur peut en pareille situation recourir à la procédure de surendettement qui lui garantit de pouvoir remédier aux effets de cette exigibilité, par le biais de l'élaboration d'un plan d'apurement.
17. Il en déduit que les modalités contractuelles d'exigibilité anticipée ne peuvent être tenues comme ayant pour effet de créer, au détriment des consommateurs emprunteurs, un déséquilibre tel entre les droits et les obligations des parties au contrat de prêt qu'il faille considérer cette clause comme abusive.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
18. En statuant ainsi, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, le recours éventuel à une procédure de surendettement n'étant pas de nature à y remédier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation :
19. D'une part, la première branche du deuxième moyen ne formulant aucune critique des chefs confirmant le jugement en tant qu'il avait débouté M. et Mme X. de leurs contestations en ce qu'elles portaient sur la caducité des commandements de 2016 et 2018, de leur demande de nullité du commandement valant saisie immobilière ayant introduit la présente saisie immobilière et de leur contestation du titre exécutoire en l'absence de créance liquide et exigible, la cassation ne peut s'étendre à ces autres contestations visées par cette disposition de l'arrêt, qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
20. D'autre part, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur ce grief entraîne, toutefois, la cassation des chefs de dispositif fixant les modalités de la vente forcée ainsi que les formalités préalables, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déféré en tant qu'il avait débouté M. et Mme X. de leurs contestations portant sur l'absence de créance liquide et exigible, en ce qu'il réforme le jugement déféré sur la mention des créances de la banque CIC Est envers les époux X. et, statuant à nouveau, mentionne que les créances dont le recouvrement est poursuivi par la société Banque CIC Est à l'encontre de M. et Mme X. sont de 336 177,18 et 78 496 euros arrêtées au 31 mars 2019, l'arrêt rendu le 13 janvier 2023, en ce qu'il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en fixant ses modalités ainsi que les formalités préalables et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque CIC Est et la condamne à payer à M. X. et Mme Y., épouse X., la somme globale de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.