TJ LISIEUX, 23 janvier 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25352
TJ LISIEUX, 23 janvier 2026 : RG n° 22/00860
Publication : Judilibre
Extrait : « Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, la société Eos France, demanderesse, fait valoir qu’elle vient aux droits de la Sas Claas Financial Services au motif que cette dernière lui aurait cédé sa créance à l’égard de M. X. le 20 décembre 2022. Ainsi, elle sollicite du tribunal de déclarer son action recevable. À l’appui de cette prétention, elle fait valoir un bordereau de cession de créance intitulé dans son bordereau de pièce comme « Acte de cessions de créance entre CLAAS FINANCIAL SERVICES et EOS France ».
Le tribunal rappelle que l’acte de cession de créance doit permettre d’identifier de façon certaine notamment l’identité du cédant, celle du cessionnaire, la créance cédée (son origine, son montant, son débiteur). Or en l’espèce, ces éléments sont manquants à l’analyse de la seule pièce produite. Elle mentionne en en-être que le cédant est « Claas Financial Services », alors que dans l’encadré dédié à la signature électronique, il est mentionné que le cédant est « [S] [G] Responsable pays Bnp Paribas Leasing » et que le cessionnaire est « [W] [B] » et « [M] [C] ». Le montant de la créance a été masqué.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la preuve de la cession de créance revendiquée par la Sas EOS France n’est pas rapportée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/00860. - N° Portalis DBW6-W-B7G-DCVX. Nature Affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail.
ENTRE :
SAS EOS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4], venant aux droits de la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social, sis [Adresse 1], représentée par Maître Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN
ET :
Monsieur X.
né le [Date naissance 3] à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro XXX du [date] accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Novembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 06 janvier 2026, délibéré prorogé pour être rendu ce jour : 23 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Entrepreneur individuel dans l’élevage de vaches laitières, M. X. a acquis pour les besoins de son exploitation un tracteur de marque Claas modèle Axion 830, immatriculé [Immatriculation 6], pour un prix de 138.000 euros ttc.
Pour le financement de cet achat, un crédit-bail n°Z014XX6 prévoyant 84 mensualités de 1.449 euros Ht a été conclu le 19 septembre 2017 avec la Sas Claas Financial Services. Le 14 novembre 2017, M. X. a souscrit un contrat d’assurance Tracteur Matériel Agricole Titane Pro n°600YY35 0040 auprès de la compagnie [Adresse 7] pour garantir le véhicule.
Dans la nuit du 21 au 22 juillet 2019, le tracteur a pris feu alors qu’il était stationné dans un champ. M. X. a déclaré le sinistre auprès de la Compagnie Groupama Centre Manche, laquelle a missionné le cabinet Creativ’expertiz [Localité 5] concluant à l’irréparabilité du véhicule, chiffré la valeur de remplacement à dire d’expert à hauteur de 75.000 euros Ht. Le rapport d’expertise a conclu à un incendie d’origine volontaire. Par courrier en date du 17 août 2020, la Compagnie [Adresse 7] a opposé à son sociétaire une déchéance de garantie, à laquelle celui-ci n’a pas opposé de contestation.
Par acte en date du 7 septembre 2022, la Sas Claas Financial Services a assigné M. X. devant la juridiction de céans aux fins notamment de le voir condamné au paiement de la somme de 15.773,44 euros au titre des loyers impayés et frais de retard, outre la somme de 118.191,48 euros au titre de l’indemnité de résiliation selon décompte arrêté au 28 avril 2022 avec intérêts au taux légal, et qu’il soit jugé que le montant de la vente sinistré viendra en déduction des sommes dues, soit 746 euros Ttc.
Par acte en date du 1er juin 2023, M. X. a assigné la compagnie [Adresse 7] en intervention forcée aux fins de le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Le 6 septembre 2023 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro de RG 22/00860.
La compagnie Groupama Centre Manche a soutenu, par voie de conclusions d’incident, l’irrecevabilité de ma demande de garantie formée à son encontre par M. X.
Par jugement du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de M. X. que la compagnie [Adresse 7] soit condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la Sas Claas Financial Services et a condamné M. X. à payer à l’assureur la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la société EOS France, agissant comme venant aux droits de la Sas Claas Financial Services, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1342-2 du code civil, de :
- Dire l’action de la Société EOS France venant aux droits de la Sas Claas Financial Services recevable et bien fondée ;
- Condamner M. X., au paiement de la somme de 15.773,44 euros au titre des loyers impayés et frais de retard, outre la somme de 118.191,48 euros au titre de l’indemnité de résiliation, selon décompte arrêté au 28 avril 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2022 et capitalisation ;
- Juger que le montant de la vente sinistré viendra en déduction des sommes dues, soit 746 euros Ttc ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- Débouter M. X. de toutes ses demandes ;
- Condamner M. X. à verser à la Société EOS France une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. X. aux entiers dépens.
À titre liminaire, la société Eos France prétend venir aux droits de la Sas Claas Financial Services au motif que cette dernière lui aurait cédé sa créance à l’égard de M. X. le 20 décembre 2022. Ainsi, elle sollicite du tribunal de déclarer son action recevable.
Sur le fond, la Sas EOS soutient, à l’appui de ses prétentions, que dès le 8 avril 2019, la société Claas Financial Services adressait à M. X. une mise en demeure de payer des loyers restés impayés pour un montant de 9.858,40 euros, et une seconde le 26 avril 2019. Elle soutient que le tracteur ayant été incendié le 21 juillet 2019 et déclaré non réparable aux termes du rapport d’expertise, une nouvelle mise en demeure de payer lui était adressée le 28 avril 2022 pour un montant de 133.218,92 euros représentant les loyers impayés et l’indemnité de résiliation, mais qu’aucun règlement n’étant intervenu.
[*]
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, M. X. demande au tribunal, au visa des articles L. 511-1 du code monétaire et financier, L. 221-2 et L. 221-3 du code de la consommation, L. 312-1 et suivants du code de la consommation, et 1130 du code civil, de :
- Constater la nullité du contrat de crédit-bail équipement agricole signé le 22 septembre 2017 pour erreur sur la nature même du contrat et ses qualités substantielles ;
- Débouter, en conséquence, la Sas EOS France, venant aux droits de la Sas Claas Financial Services, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Constater que M. X. était un locataire profane lors de la conclusion du contrat de « crédit-bail » ;
- Constater que le consentement de M. X. a été vicié ;
- Constater que la Sas EOS France a manqué à son devoir de mise en garde envers M. X. ;
Reconventionnellement,
- Condamner en conséquence la Sas EOS France, compte tenu de la nullité, a payé à M. X. l’équivalent des 13 loyers payés entre le 22 septembre 2017 et le sinistre pour un montant de 7 x 1.784,80 euros Ttc soit 12 493,60 euros ;
À titre subsidiaire,
- Dire et juger que la clause d’indemnité de résiliation est manifestement abusive eu égard à la situation du débiteur ;
En conséquence,
- Réduire le montant de cette clause pénale à la somme de 1 euros ;
- Débouter la Sas EOS France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre infiniment subsidiaire, sur la demande de délai,
- X. à M. X. un report de paiement de deux ans compte tenu de sa situation personnelle ;
Dans l’hypothèse où le tribunal de céans viendrait à le condamner au paiement d’une quelconque somme,
- Condamner à M. X., compte tenu de sa situation personnelle, un délai de trois ans pour rembourser les sommes mises à sa charge ;
Sur les frais,
- Condamner la Sas EOS France d’avoir à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
- Condamner la Sas EOS France aux entiers dépens.
Sur le fond, et à titre principal, M. X. opposer à la société EOS la nullité du contrat de crédit-bail litigieux pour erreur sur la nature même du contrat et ses qualités substantielles.
À titre subsidiaire, il invoque le manquement de la demanderesse à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde. Il sollicite par ailleurs la révision à la baisse de la clause pénale sur laquelle la demanderesse fonde sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation.
À titre infiniment subsidiaire, M. X. sollicite le bénéfice de délais de paiement.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, la société Eos France, demanderesse, fait valoir qu’elle vient aux droits de la Sas Claas Financial Services au motif que cette dernière lui aurait cédé sa créance à l’égard de M. X. le 20 décembre 2022.
Ainsi, elle sollicite du tribunal de déclarer son action recevable.
À l’appui de cette prétention, elle fait valoir un bordereau de cession de créance intitulé dans son bordereau de pièce comme « Acte de cessions de créance entre CLAAS FINANCIAL SERVICES et EOS France ».
Le tribunal rappelle que l’acte de cession de créance doit permettre d’identifier de façon certaine notamment l’identité du cédant, celle du cessionnaire, la créance cédée (son origine, son montant, son débiteur).
Or en l’espèce, ces éléments sont manquants à l’analyse de la seule pièce produite. Elle mentionne en en-être que le cédant est « Claas Financial Services », alors que dans l’encadré dédié à la signature électronique, il est mentionné que le cédant est « [S] [G] Responsable pays Bnp Paribas Leasing » et que le cessionnaire est « [W] [B] » et « [M] [C] ». Le montant de la créance a été masqué.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la preuve de la cession de créance revendiquée par la Sas EOS France n’est pas rapportée.
En conséquence, son action sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la Sas EOS France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La Sas EOS France, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. X. une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros.
La Sas EOS France sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, rien ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la Sas EOS France irrecevable ;
CONDAMNE la Sas EOS France aux dépens ;
CONDAMNE la Sas EOS France à payer à M. X. la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sas EOS France de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,