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CA AGEN (1re ch. civ.), 4 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch. civ.), 4 février 2026
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 24/00514
Décision : 32-26
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 3/05/2024, 7/05/2024
Décision antérieure : TJ Agen,12 mars 2024 : RG n° 16/01470
Numéro de la décision : 32
Décision antérieure :
  • TJ Agen,12 mars 2024 : RG n° 16/01470
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25377

CA AGEN (1re ch. civ.), 4 février 2026 : RG n° 24/00514 ; arrêt n° 32-26

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Le contrat d'architecte signé entre Mme X. et la SARL H2R stipule en son article 14 : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente. »

Cette clause institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge et constitue une fin de non-recevoir. Toutefois, vu les articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, et R. 132-2, 10, devenu R. 212-2-10° du même code,

La clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire (Civ3, 19 janvier 2022 n° 21-11095 et Civ3, 11 mai 2022 n° 21-15420).

Or, en l'espèce, la SARL H2R et la MAF n'apportent aucune explication sur le mécanisme exact de cette clause, comme par exemple la possibilité effective d'aboutir, devant le conseil de Ordre, à un accord amiable, les délais habituels du conseil de l'Ordre pour se prononcer.

Elles n'indiquent en rien en quoi cette clause ne devrait pas être considérée comme abusive.

Dès lors, la présomption de clause abusive s'applique et le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir et déclaré l'action de Mme X. recevable doit être confirmé. »

 

COUR D’APPEL D’AGEN

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00514. N° Portalis DBVO-V-B7I-DHGP. Jonction avec le N° RG 24/533.

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

SA GENERALI FRANCE (venant aux droits et obligations de la Société GENERALI FRANCE ASSURANCES)

agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, RCS DE [Localité 16] XXX, [Adresse 3], [Localité 11]

SA GENERALI IARD

agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS DE [Localité 16] YYY, [Adresse 3], [Localité 11], représentées par Maître Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AGEN, et par Maître Jacques CHEVALIER, SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat plaidant au barreau de PARIS, APPELANTES d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le12 mars 2024, RG 16/01470 (RG 24/514) (ET INTIMEES dans la procédure RG/533) D'une part,

 

ET :

SARL ATELIER D'ARCHITECTURE H2R

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS [Localité 17] b XXX, [Adresse 8] ; [Localité 5]

MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS DE [Localité 16] YYY, [Adresse 2], [Localité 12], toutes deux représentées par Maître Erwan VIMONT, SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Maître David CZAMANSKI, SCP LMCM, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

SA GAN ASSURANCES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège RCS DE [Localité 16] ZZZ, [Adresse 13], [Localité 10], représentée par Maître Elodie SEVERAC, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Maître Emmanuelle MENARD, SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.C.P. V. X., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIDOU

[Adresse 9], [Localité 4]

Madame X.

née le [date], de nationalité française, ingénieur, domiciliée : [Adresse 1] [Adresse 14], [Localité 5], Représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS, avocat plaidant substitué à l'audience par Me LANEELLE Éric-Gilbert, avocat au barreau de TOULOUSE et par Maître Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, CABINET GOUDENEGE, avocat postulant au barreau d'AGEN

INTIMÉES (ET INTIMÉES DANS 24/533) D'autre part,

 

COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 5 novembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS :

Par acte du 16 octobre 2008, X. a acquis un terrain à bâtir de 20a et 10ca situé [Adresse 1][Adresse 14]' à [Localité 17] (47), cadastré section LP n° [Cadastre 7]

Selon contrat signé le 30 septembre 2008, elle a confié la maîtrise d'œuvre complète de la construction de sa maison d'habitation, sur ce terrain, à la SARL Atelier d'Architecture H2R (la SARL H2R), dans laquelle exercent [F] [B] et [G] [J], architectes, société assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).

La SARL H2R a reçu les missions suivantes :

- Avant-projet et élaboration du dossier de permis de construire,

- Projet de conception générale,

- Assistance pour la passation des contrats de travaux,

- Direction de l'exécution des contrats de travaux, visa inclus,

- Assistance aux opérations de réception.

Elle a déposé la demande de permis de construire le 14 novembre 2008 pour une construction par modules associés comprenant :

- R-1 avec petit local piscine,

- rez-de-chaussée avec entrée, salon, coin repas, bureau, cuisine, sanitaire, cellier,

- étage avec 2 chambres, dressing, sanitaire, salle d'eau, suite parentale constituée d'un dressing et d'une salle de bain avec wc.

Le lot « gros-œuvre » a été confié à la SARL Bidou et la SARL BMA.

Le permis de construire a été accordé le 9 février 2009 et le chantier a été ouvert en septembre 2009.

A compter de l'été 2010, les relations entre Mme X. et les intervenants se sont dégradées et ont été rompues.

Mme X. a pris possession des lieux le 15 décembre 2010.

Aucun procès-verbal de réception n'a été établi.

Par acte du 12 mars 2012, elle a fait assigner MM. [B] et [J], les SARL Bidou et BMA ainsi que toutes les entreprises chargées des lots, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen afin de voir désigner un expert.

Par ordonnance du 22 mai 2012, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée confiée à X. [Z], architecte.

L'expertise a ensuite été étendue, notamment, à la MAF, à la compagnie Generali, assureur de la SARL Bidou, et à la SA Gan Assurances, assureur de la SARL BMA, ainsi qu'à la SCP V. X., liquidateur judiciaire de la SARL Bidou.

Le 22 novembre 2012, M. [Z] a établi un pré-rapport n° 1 dans lequel il a constaté les éléments suivants :

- Après construction, la hauteur est de 43 cm plus élevée que la hauteur maximale instituée au plan local d'urbanisme (PLU).

- Lors du déroulement du chantier et suite à l'apparition d'un sol rocheux, des modifications de l'implantation ont eu lieu, avec rehaussement de 40 cm, sans prendre en compte le PLU.

- Le certificat de conformité ne pourra pas être délivré.

- S'il n'existe pas de désordre sur ce point, la SARL Bidou et l'architecte auraient dû en donner une justification à Mme X.

- Le lot VRD n'est pas achevé.

- Il existe des désordres sur les lots charpente, menuiseries aluminium, plomberie et chauffage.

Dans une note du 11 février 2014, M. [Z] a évoqué deux solutions pour résoudre le problème d'altimétrie :

- une démolition puis reconstruction de l'habitation, demande présentée par Mme X.,

- une modification du volume de l'habitation pour la rendre conforme au PLU, proposée par la SARL H2R.

M. [Z] a établi son rapport définitif le 15 décembre 2015.

Ses conclusions sont les suivantes :

- La hauteur de la construction diffère de 43 cm par rapport au plan et projet initial, et la hauteur actuelle n'est pas conforme au PLU.

- Il existe une absence de réservation de caisson de volet roulant. Coût à la charge de la SARL Bidou : 1 560 Euros.

- Les travaux de VRD comprennent des éléments provisoires et ne sont pas achevés. Coût à la charge de la SARL BMA : 7 800 Euros.

- Les plages en bois de la piscine présentent des défauts. Coût à la charge de [L] Charpente : 13 036,62 Euros

- Les panneaux d'habillage de la sous-face des volets roulants sont mal fixés.

- Les lames au droit du seuil de la porte d'entrée sont mal fixées et génèrent des pénétrations d'eau dans le bois.

- Il existe une fuite d'eau sur un coude de gouttière.

- Les menuiseries aluminium présentent des défauts : absence de couvre-joint sur le châssis fixe du bureau, piquage de projection sur des châssis, manque d'étanchéité des châssis fixes de la cuisine, absence de réservation du coffre du volet roulant de l'espace détente. Coût à la charge de la SARL Ball : 2 544,92 Euros et de 1 250 Euros à la charge de la société Hebras Garcia.

- Il existe des moisissures en plafond de la chambre à l'étage par manque de connexion d'une longueur suffisante du tuyau d'aspiration. Coût à la charge de la société Da Cruz : 1 500 Euros.

- Des fils électriques sont sur dominos.

- Seuls les désordres relatifs à l'absence d'étanchéité des menuiseries et de la VRD rendent l'ouvrage impropre à sa destination, les autres désordres ne compromettent pas sa solidité et ne le rendent pas impropre à sa destination.

- Il existe deux solutions pour remédier au problème d'altimétrie :

* la démolition intégrale de l'ouvrage avec récupération de certains matériaux : coût total de 575 733,09 Euros TTC, incluant 9 786 Euros de frais de déménagement et de ré-installation.

* la modification architecturale de l'ouvrage, avec déplacement du garage : coût total : 67 391,78 Euros TTC, soit 95 093,32 Euros avec les réfections des désordres.

- Une réception tacite au 15 décembre 2010 du fait de la prise de possession avec paiement du solde des marchés, mais avec réserves, peut être envisagée.

M. [Z] a établi un additif à son rapport le 27 janvier 2016 en précisant que la SARL H2R n'a pas été chargée de la mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), de sorte qu'elle ne s'est pas engagée sur des délais.

Par acte du 29 juin 2016, Mme X. a fait assigner la SARL H2R, la MAF, la SA Gan Assurances et la SCP V. X. devant le tribunal de grande instance d'Agen afin d'être indemnisée des préjudices subis, et plus particulièrement d'obtenir une indemnisation correspondant au coût de démolition et de reconstruction de la maison.

La SARL H2R et la MAF ont appelé en cause la SA Generali Assurances et Mme X. la SA Generali France Assurances.

La SA Generali IARD est intervenue aux débats.

Sur demande de la SARL H2R, par ordonnance du 7 octobre 2020, compte tenu d'une modification du PLU de la commune de [Localité 17], le juge de la mise en état a, à nouveau, commis X. [Z] avec la mission, essentiellement, de dire si le projet de modification présenté par la SARL H2R est techniquement envisageable, s'il répond aux exigences des règles d'urbanisme applicables à la parcelle appartenant à Mme X., en chiffrer le coût, et préciser, si cela s'avère nécessaire, les démarches administratives à réaliser et donner toute précision quant à leurs chances d'aboutir.

M. [Z] a déposé ce complément d'expertise le 8 février 2022.

Il a conclu que le projet présenté est techniquement envisageable, mais qu'il ne respecte pas l'emprise au sol du PLU, et présente un dépassement d'altimétrie de 1,50m pour la couverture de la chambre 1 et de 1.14 m pour la couverture de la chambre 2 vis-à-vis de la réglementation applicable.

Par jugement rendu le 12 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Agen a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes d'Aquitaine opposée par la SARL Atelier Architecture H2R et la Mutuelle des Architectes Français,

- déclaré recevable l'action engagée par Mme X.,

- débouté a SARL Atelier Architecture H2R et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande tendant à ce que la nullité du rapport d'expertise de M. X. [Z] du 14 février 2022 soit prononcée,

- dit que les travaux relatifs à la maison d'habitation de Mme X. construite sur le terrain sis [Adresse 15] à [Localité 18] (47), cadastré section LP n°[Cadastre 6], n'ont pas fait l'objet d'une réception,

- dit que la SARL Atelier Architecture H2R et la société Bidou ont commis une faute dans l'exécution de leurs missions respectives et qu'elles ont ainsi engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de Mme X. au titre du défaut d'implantation de la maison d'habitation précitée,

- débouté la SARL Atelier Architecture H2R et la Mutuelle des Architectes Français et la SA Generali France Assurances de leurs prétentions tendant à ce qu'un partage de responsabilité avec Mme X. soit ordonné et à ce qu'il soit laissé à cette dernière la charge de 50 % de ses préjudices,

- dit que la SARL Atelier Architecture H2R a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme X. au titre des désordres affectant le lot n°2 (VRD), le lot n°3 (charpente), le lot n°4 (menuiseries aluminium), le lot n°9 (plomberie - chauffage - VMC) et le lot n°10 (électricité),

- dit qu'aucune faute de la SARL Atelier Architecture H2R n'est caractérisée au titre du retard dans la livraison,

- débouté Mme X. de ses prétentions indemnitaires au titre du retard dans la livraison,

- débouté l'ensemble des parties de leurs prétentions indemnitaires à l'encontre de la SA Gan Assurances,

- dit que la Mutuelle des Architectes Français et la SA Generali France Assurances sont bien fondées à opposer leurs franchises à leurs assurées respectives ainsi qu'à Mme X.,

- condamné in solidum la SARL Atelier Architecture H2R et la société Bidou, ainsi que leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des Architectes Français et la SA Generali France Assurances, à l'indemnisation des préjudices subis par Mme X. au titre du défaut d'implantation de l'immeuble,

- condamné in solidum la SARL Atelier Architecture H2R et la Mutuelle des Architectes Français, à l'indemnisation des préjudices subis par Mme X. au titre des désordres affectant le lot n°2 (VRD), le lot n°3 (charpente), le lot n°4 (menuiseries aluminium), le lot n°9 (plomberie - chauffage -VMC) et le lot n°10 (électricité),

- débouté la SARL Atelier Architecture H2R et la Mutuelle des Architectes Français de leur prétention tendant à ce qu'il soit fait application de la clause d'exclusion de solidarité et à ce que le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Atelier Architecture H2R soit limité à la part contributive de ses fautes dans la survenance des désordres,

- condamné la SARL Atelier Architecture H2R à déposer une demande de permis de construire modificatif de l'ouvrage existant et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du centième jour suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de soixante jours,

- ordonné un complément d'expertise,

- désigné aux fins d'y procéder M. [E] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Agen, avec mission de :

se rendre sur place après convocation des parties et de leur conseil,

se faire assister le cas échéant et si besoin est de tout sachant,

se faire remettre l'ensemble des pièces, documents contractuels et tout autre document utile au litige,

entendre les parties en leurs explications respectives,

dire si le projet alternatif établi par la SARL Atelier d'Architecture H2R répond aux exigences d'urbanisme applicables au moment de la délivrance du permis de construire initial,

chiffrer le coût de la mise en oeuvre du projet alternatif établi par la SARL Atelier d'Architecture H2R et des travaux de mise en conformité,

chiffrer les préjudices subis par Mme X. et notamment celui résultant de la mauvaise implantation de l'ouvrage,

répondre à tout dire des parties et, de manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,

- réglementé les conditions de réalisation de l'expertise,

- condamné la SARL Atelier Architecture H2R à déposer une demande de permis de construire modificatif de l'ouvrage existant et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du centième jour suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de soixante jours,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes formulées par les parties,

- réservé les dépens,

- dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état dès la réception du rapport d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par acte du 3 mai 2024, la SA Generali France et la SA Generali IARD ont déclaré former appel du jugement en désignant X., la SARL Atelier Architecture H2R, la MAF, la SA Gan Assurances et la SCP V. X., es-qualité de liquidateur de la SARL Bidou, en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

- déclaré recevable l'action engagée par Mme X.,

- dit que les travaux relatifs à la maison d'habitation de Mme X. construite sur le terrain sis [Adresse 15] à [Localité 18] (47), cadastré section LP n°[Cadastre 6], n'ont pas fait l'objet d'une réception,

- dit que la SARL Atelier Architecture H2R et la société Bidou ont commis une faute dans l'exécution de leurs missions respectives et qu'elles ont ainsi engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de Mme X. au titre du défaut d'implantation de la maison d'habitation précitée,

- débouté la SARL Atelier Architecture H2R et la Mutuelle des Architectes Français et la SA Generali France Assurances de leurs prétentions tendant à ce qu'un partage de responsabilité avec Mme X. soit ordonné et à ce qu'il soit laissé à cette dernière la charge de 50 % de ses préjudices,

- dit qu'aucune faute de la SARL Atelier Architecture H2R n'est caractérisée au titre du retard dans la livraison,

- débouté l'ensemble des parties de leurs prétentions indemnitaires à l'encontre de la SA Gan Assurances,

- dit que la Mutuelle des Architectes Français et la SA Generali France Assurances sont bien fondées à opposer leurs franchises à leurs assurées respectives ainsi qu'à Mme X.,

- condamné in solidum la SARL Atelier Architecture H2R et la société Bidou, ainsi que leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des Architectes Français et la SA Generali France Assurances, à l'indemnisation des préjudices subis par Mme X. au titre du défaut d'implantation de l'immeuble,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes formulées par les parties,

- réservé les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Cet appel a été enrôlé sous le n° 24/00514.

Par acte du 7 mai 2024, la SARL Atelier Architecture H2R et la MAF ont déclaré former appel du jugement en désignant X., la SA Gan Assurances IARD, la SCP V. X., es-qualité de liquidateur de la SARL Bidou, la SA Generali France Assurances et la SA Generali IARD en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes d'Aquitaine opposée par la SARL Atelier Architecture H2R et la Mutuelle des Architectes Français,

- déclaré recevable l'action engagée par Mme X.,

- débouté la SARL Atelier Architecture H2R et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande tendant à ce que la nullité du rapport d'expertise de M. X. [Z] du 14 février 2022 soit prononcée,

- dit que les travaux relatifs à la maison d'habitation de Mme X. construite sur le terrain sis [Adresse 15] à [Localité 18] (47), cadastré section LP n°[Cadastre 6], n'ont pas fait l'objet d'une réception,

- dit que la SARL Atelier Architecture H2R a commis une faute dans l'exécution de sa mission et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme X. au titre du défaut d'implantation de la maison d'habitation précitée,

- débouté la SARL Atelier Architecture H2R et la Mutuelle des Architectes Français et la SA Generali France Assurances de leurs prétentions tendant à ce qu'un partage de responsabilité avec Mme X. soit ordonné et à ce qu'il soit laissé à cette dernière la charge de 50 % de ses préjudices,

- dit que la SARL Atelier Architecture H2R a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme X. au titre des désordres affectant le lot n°2 (VRD), le lot n°3 (charpente), le lot n°4 (menuiseries aluminium), le lot n°9 (plomberie - chauffage - VMC) et le lot n°10 (électricité),

- débouté l'ensemble des parties de leurs prétentions indemnitaires à l'encontre de la SA Gan Assurances,

- condamné in solidum la SARL Atelier Architecture H2R et la société Bidou, ainsi que leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des Architectes Français et la SA Generali France Assurances, à l'indemnisation des préjudices subis par Mme X. au titre du défaut d'implantation de l'immeuble,

- condamné in solidum la SARL Atelier Architecture H2R et la Mutuelle des Architectes Français, à l'indemnisation des préjudices subis par Mme X. au titre des désordres affectant le lot n°2 (VRD), le lot n°3 (charpente), le lot n°4 (menuiseries aluminium), le lot n°9 (plomberie - chauffage -VMC) et le lot n°10 (électricité),

- débouté la SARL Atelier Architecture H2R et la Mutuelle des Architectes Français de leur prétention tendant à ce qu'il soit fait application de la clause d'exclusion de solidarité et à ce que le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Atelier Architecture H2R soit limité à la part contributive de ses fautes dans la survenance des désordres,

- condamné la SARL Atelier Architecture H2R à déposer une demande de permis de construire modificatif de l'ouvrage existant et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du centième jour suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de soixante jours.

Cet appel a été enrôlé sous le n° 24/00533.

Par ordonnance du 26 juin 2024 l'exécution provisoire du jugement à l'encontre de la SARL Atelier d'Architecture H2R, en ce qu'il a condamné cette société à déposer une demande de permis de construire modificatif sous astreinte, a été arrêtée.

Par ordonnance du 27 novembre 2024, la jonction des instances d'appel sous le seul n°24/00514 a été ordonnée.

Par ordonnance du 25 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions de Mme X. en date du 26 février 2025 uniquement en ce qu'elles portent une demande à l'encontre du Gan Assurances,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X., la SARL Atelier Architecture H2R et la MAF, et les sociétés Generali France et Generali IARD aux entiers dépens de l'incident.

La clôture a été prononcée le 8 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 5 novembre 2025.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Generali France (venant aux droits de la SA Generali France Assurances) et la SA Generali IARD présentent l'argumentation suivante :

- La fin de non-recevoir présentée par la SARL H2R et son assureur doit être rejetée :

* la clause de recours préalable à un mode alternatif de résolution du litige qu'ils opposent est présumée abusive.

* elle ne s'applique pas dans un litige qui porte en partie sur des désordres de nature décennale.

* cette clause ne peut leur être opposée dès lors que les compagnies d'assurances n'ont aucun lien contractuel avec l'architecte.

- La réception judiciaire doit être prononcée :

* l'expert a conclu qu'elle pouvait l'être au 5 décembre 2010.

* à cette date, l'ouvrage était habitable et il n'existait pas de protestation de Mme X.

- La responsabilité du sinistre incombe à Mme X. et à la SARL H2R :

* en début de chantier, un sol rocheux est apparu, ce qui nécessitait des travaux supplémentaires d'un coût important, qui n'avaient pas été envisagés au début du fait de l'absence d'étude de sol qui devait pourtant être effectuée par Mme X.

* le rehaussement a été demandé par Mme X. qui, du fait de sa compétence en qualité d'ingénieur et de directrice de l'urbanisme, devait en connaître l'incidence sur le PLU.

* l'architecte a commis une faute en se désintéressant de l'implantation horizontale et verticale de la maison et aurait dû faire arrêter les travaux pendant leur exécution.

- La clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte ne peut s'appliquer : les fautes de l'architecte ont conduit à la totalité du dommage.

- La garantie de la SA Generali IARD n'est pas due :

* le contrat a été souscrit auprès de la SA Generali IARD à effet du 1er janvier 2010, et non auprès de la SA Generali France qui vient aux droits de Generali France Assurances, société holding, de sorte que le tribunal ne pouvait condamner cette dernière.

* Mme X. n'ayant pas, dans ses premières conclusions, sollicité la condamnation de la SA Generali IARD, elle n'est pas recevable à le faire dans ses conclusions ultérieures.

* elle n'est exposée qu'à l'appel en garantie de la SARL H2R et de la MAF, mais la faute commise par l'architecte exclut un tel recours.

* la garantie décennale ne peut jouer : la déclaration d'ouverture de chantier est antérieure à la prise d'effet du contrat le 1er janvier 2010.

* la garantie pendant les travaux ne couvre que les incendies, la menace d'effondrement, les dégâts des eaux, les effets d'une force mécanique extérieure, et les catastrophes naturelles, de sorte qu'elle ne protège que l'assuré pendant ses travaux.

* la responsabilité civile ne garantit pas les dommages matériels en suite des malfaçons ou non-conformités, qui font l'objet d'une clause d'exclusion déclarée valable par la jurisprudence. Les préjudices immatériels ne sont pas garantis lorsqu'ils résultent d'un vice ou d'un défaut de conformité aux engagements contractuels prévisibles ou manifestes lors de la réception ou de la livraison.

* elle ne garantit pas les pénalités de retard.

Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de la SA Generali France Assurances,

- rejeter toute demande présentée à l'encontre de la SA Generali France,

- déclarer irrecevables la demande formée par Mme X. pour la première fois dans ses conclusions du 26 février 2025,

- subsidiairement,

- rejeter toute indemnisation du préjudice immatériel relatif au dépassement du délai de livraison,

- faire application des limitations contractuelles de garantie de la SA Generali France concernant le plafond de garantie et la franchise et les déclarer opposables aux tiers,

- condamner in solidum la SARL Atelier Architecture H2R et la MAF à garantir la SA Generali France de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle,

- en toutes hypothèses,

- condamner in solidum Mme X., la SARL Atelier Architecture H2R et la MAF au paiement d'une somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme X., la SARL Atelier Architecture H2R et la MAF aux dépens avec distraction.

* * *

Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, X. présente l'argumentation suivante :

- Le complément d'expertise se heurte à des difficultés :

* l'expert désigné a refusé la mission, ainsi que plusieurs experts pressentis pour le remplacer.

* finalement, M. [S] réalise l'expertise mais n'a déposé que 2 notes les 14 janvier et 23 septembre 2025, qui n'apportent pour l'instant aucune solution.

- Les assureurs de la SARL Bidou :

* si la Cour ne retient pas le caractère décennal des désordres, la SA Gan Assurances devra sa garantie, ayant été l'assureur à l'ouverture du chantier.

* si le caractère décennal des désordres n'est pas retenu avec démolition de l'ouvrage, la SA Generali IARD devra sa garantie au titre des dommages immatériels du contrat de responsabilité civile.

* elle peut demander condamnation de la SA Generali IARD du fait que cette demande figurait dans ses conclusions du 8 octobre 2024 dans le dossier 24/00533 avant jonction.

- La fin de non-recevoir basée sur le défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des architectes doit être rejetée :

* cette clause n'a pas d'effet pour une action en garantie décennale.

* elle ne peut être opposée par la MAF.

* en outre, elle avait saisi le Conseil de l'Ordre le 14 octobre 2011 qui ne s'est prononcé que sur la réception des ouvrages.

- Le rapport d'expertise de M. [Z] ne peut être annulé :

* il a examiné, conformément à sa mission, le PLU approuvé le 20 décembre 2018, le projet architectural et sa conformité au PLU.

* il a interrogé le service d'urbanisme dont il a mentionné la réponse dans son rapport.

- La SARL H2R et la SARL Bidou sont responsables de la situation :

* la hauteur du bâtiment n'est pas conforme au PLU, compte tenu que la maison a été construite sur la cote naturelle du terrain et non par encastrement.

* elle ne s'est jamais mise d'accord avec la SARL Bidou pour relever le niveau d'implantation de la maison, comme M. [Z] l'a expliqué, ce qui ne relève que d'injustes accusations des défendeurs pour tenter de limiter leur responsabilité.

* M. [Z] a examiné la situation au regard de la modification du PLU intervenue en 2018 et le projet rectificatif présenté par la SARL H2R ne répond pas, non plus, au PLU de sorte que seule la démolition et la reconstruction sont susceptibles de mettre un terme à la situation.

* il existe également de nombreux désordres relevés par M. [Z], ainsi qu'un retard de livraison.

- La clause d'exclusion de solidarité ne peut jouer :

* les fautes ayant entraîné un même dommage génèrent pour leurs auteurs une condamnation in solidum.

* si le locateur d'ouvrage ne peut être condamné pour des dommages causés par d'autres, lorsque l'architecte contribue, par sa propre faute, à la réalisation du dommage dans son entier, il doit être condamné pour le tout in solidum avec les co-responsables.

* tel est le cas pour la SARL H2R.

- La condamnation de la SARL H2R à déposer un permis de construire modificatif doit être confirmée :

* cette société a dissimulé qu'elle a été radiée le 20 mai 2022.

* la condamnation à déposer un permis de construire est sans objet.

- Les assureurs doivent leur garantie :

* elle a toujours soutenu avoir refusé la réception compte tenu de défauts grossiers dont l'ouvrage était atteint, dont le défaut d'implantation altimétrique.

* toute réception judiciaire devra être assortie des réserves sur ce point pour les désordres relevés par M. [Z].

- Elle est en droit d'exiger la réalisation d'un ouvrage conforme aux dispositions d'urbanisme :

* l'ouvrage tel que prévu contractuellement doit lui être livré.

* il n'existe pas de disproportion, limite prévue à l'article 1221 du code civil, car le coût de la démolition et de la reconstruction correspond à la mise en conformité de l'ouvrage et non à l'indemnisation d'un préjudice.

* le projet rectificatif proposé a été écarté par M. [Z] car il ne répond pas aux règles d'urbanisme, de sorte qu'il ne peut être considéré comme satisfaisant.

* l'architecte ne peut lui opposer sa bonne foi alors qu'il a laissé construire délibérément un ouvrage mal implanté.

* elle est exposée pénalement à un risque de démolition.

* le chiffrage effectué par M. [Z] n'est plus d'actualité et un nouveau devis chiffre les travaux à 754 737,32 Euros avec récupération de ce qui peut l'être.

* la proposition faite par la SARL H2R ne prend pas en compte certains postes, pourtant indispensables et excède l'emprise au sol autorisée.

* il lui sera dû, en cas d'absence de démolition, 27 720,54 Euros au titre de la réfection des désordres.

* il lui est également dû 23 997 Euros au titre du retard de livraison.

* elle a exposé des frais : 598 Euros à son architecte M. [I] + 2 396 Euros au cabinet de géomètre [U] + 4 200 Euros pour le cabinet Etudes et Quantum.

* elle devra se reloger pendant les travaux d'une durée de 13 mois sur la base d'un loyer mensuel de 1 300 Euros.

* enfin, elle subit un préjudice moral.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'aucune faute de la SARL Atelier Architecture H2R n'est caractérisée au titre du retard de livraison et rejeté les demandes formées à ce titre,

- condamner in solidum la SARL Atelier Architecture H2R et la MAF à lui payer la somme de 23 997 Euros avec intérêts à compter du dépôt du premier rapport de M. [Z], soit le 15 décembre 2015 ou surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente du dépôt du rapport qui sera déposé,

- réformer également le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Atelier Architecture H2R à déposer, sous astreinte, une demande de permis de construire modificatif,

- si la Cour juge que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception :

- condamner in solidum la MAF, la SARL Atelier Architecture H2R, la compagnie Generali, à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis et à subir,

- surseoir à statuer dans l'attente du rapport de M. [S],

- si la Cour juge que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception :

- condamner in solidum la SA Gan Assurances, la MAF, et la SARL Atelier Architecture H2R à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis et à subir

- surseoir à statuer dans l'attente du rapport de M. [S],

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction.

* * *

Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Gan Assurances présente l'argumentation suivante :

- Le contrat souscrit :

* la SARL Bidou a souscrit auprès d'elle un contrat de responsabilité civile et de responsabilité décennale n° 0612694336.

* cette société a résilié le contrat à effet du 3 janvier 2010 pour un souscrire un nouveau auprès de la SA Generali IARD.

* lors de la réclamation de Mme X., c'est la SA Generali IARD qui couvrait la SARL Bidou.

- La garantie décennale ne peut être invoquée :

* aucune réception n'a été prononcée, comme Mme X. l'a toujours expliqué depuis le début du litige, et ayant refusé l'ouvrage, aucune réception tacite ne peut être invoquée : la SARL Bidou n'a pas été payée du solde de son marché et il reste dû à la SARL H2R la somme de 3 540,40 Euros TTC.

* les conditions d'une réception judiciaire ne sont pas réunies compte tenu de l'importance des malfaçons qui subsistent et d'un défaut de conformité pour lequel Mme X. réclame démolition de l'ouvrage.

* en tout état de cause, tous les défauts apparents devraient faire l'objet de réserves, excluant toute garantie décennale.

* en l'absence de démolition, les travaux effectués par la SARL Bidou ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination.

- La responsabilité civile ne peut être recherchée qu'auprès de la SA Generali IARD.

- La garantie responsabilité civile après travaux ou livraison n'est pas mobilisable :

* les lots VRD, charpente, menuiseries aluminium, plomberie-chauffage-VMC, électricité n'ont pas été confiés à la SARL Bidou.

* cette garantie suppose la réception ou une simple prise de possession des travaux.

* les erreurs d'implantation font l'objet d'une clause d'exclusion, ainsi que le coût de réfection des travaux mal exécutés, clauses validées par la jurisprudence, opposables aux tiers.

* les dommages immatériels garantis sont seulement ceux qui sont consécutifs aux dommages garantis.

- Les fautes dans l'implantation de l'immeuble :

* le terrassement initialement confié à la SARL Bidou a été abandonné au profit d'une construction en hauteur afin de limiter les coûts, ce qui a nécessairement été porté à la connaissance de l'architecte, dont la mission comprenait la coordination du chantier et la direction des travaux, et qui aurait dû déposer un permis de construire modificatif qui aurait alors fait apparaître la difficulté d'altimétrie.

* Mme X. est ingénieur, directrice du pôle d'urbanisme de la commune de [Localité 17], ce qui doit conduire à la qualifier de 'sachant', avec une connaissance des règles d'urbanisme supérieure à la SARL Bidou.

* Mme X. a demandé à la SARL Bidou de rehausser la maison et a même fait appel elle-même au bureau d'études Cerato pour les plans béton, ce qui signe sa connaissance de la non-conformité aux règles d'urbanisme, et une acceptation des risques, la différence d'altimétrie étant évidente.

- Elle devra obtenir garantie par la SARL H2R et la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre et pourra opposer ses franchises.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sauf sur les points suivants :

- rejeter toute responsabilité de la société Bidou et dire que Mme X. a commis une faute ayant participé à son préjudice,

- rejeter toute demande formée à son encontre,

- subsidiairement :

- condamner la SARL Atelier Architecture H2R et son assureur la MAF à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge,

- dire qu'elle pourra opposer ses franchises contractuelles,

- en tout état de cause :

- constater qu'elle s'en remet sur le complément d'expertise et le sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices de Mme X.,

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

* * *

Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA SARL Atelier Architecture H2R et la Mutuelle des Architectes Français présentent l'argumentation suivante :

- Mme X. n'a pas saisi préalablement à son action le Conseil régional de l'Ordre des architectes :

* cette saisine préalable génère une fin de non-recevoir.

* Mme X. n'a pas respecté la clause du contrat qui l'impose, et s'est limitée, avant la procédure de référé, à interroger l'Ordre sur la réception des travaux.

* les demandes présentées à l'encontre de la SARL H2R sont irrecevables.

- Le rapport d'expertise doit être annulé :

* M. [Z] n'a pas accompli personnellement sa mission : il s'est contenté d'interroger Mme [O], des services de la préfecture, pour savoir si le projet alternatif de modification de la construction était viable, déléguant ainsi sa mission.

* en outre, de par ses fonctions, Mme X. est en relation régulière avec Mme [O].

- La réception judiciaire doit être prononcée :

* elle peut l'être dès lors que l'immeuble est effectivement habitable, c'est à dire en état d'être reçu.

* Mme X. a toujours refusé de façon injustifiée de procéder à la réception.

- La SARL H2R n'est pas responsable des désordres :

* lorsque la SARL Bidou a commencé le terrassement, le terrain était en pente, et le tracé a été effectué en présence de Mme X., l'entreprise a creusé le talus à l'arrière pour lui montrer la hauteur définitive de la construction.

* un sol dur étant apparu, Mme X. a trouvé que la maison allait se retrouver encaissée compte tenu de la présence de ce talus, et a demandé de ne pas descendre autant la plate-forme mais a refusé le surcoût d'un brise-roche, préférant demander à la SARL Bidou de rehausser la maison, en infraction avec l'autorisation de construire, en ayant recours au bureau d'études Cerato, sans en informer le maître d'oeuvre, qui n'a pas visé les nouveaux plans.

* ce n'est que lors de la régularisation du marché que le devis établi par la SARL Bidou est apparu à la baisse.

* c'est en toute connaissance de cause que Mme X. a affecté son ouvrage d'un défaut d'altimétrie apparent, excluant toute action en responsabilité.

- La clause d'exclusion de solidarité doit trouver application :

* la SARL H2R ne peut supporter la quote-part de son éventuelle responsabilité et ne peut répondre des fautes commises par la SARL Bidou et Mme X..

* la jurisprudence admet la validité de cette clause.

- Elles peuvent exercer des actions récursoires :

* Mme X. doit assumer 50 % des préjudices causés.

* la SARL Bidou a modifié l'implantation de l'immeuble sans en informer l'architecte.

* la garantie de la SA Gan Assurances doit leur être acquise, ainsi que celle de la SARL Generali IARD, régulièrement présente à la procédure.

- La SARL H2R ne peut déposer un permis de construire rectificatif :

* elle a cessé son activité et a été radiée du tableau de l'Ordre le 20 mai 2022.

* elle n'a pas accepté de déposer une telle demande ni de suivre les travaux.

* l'injonction délivrée par le tribunal est contradictoire avec le complément d'expertise.

- Aucune pénalité de retard ne peut être réclamée :

* le contrat de maîtrise d'oeuvre ne prévoyait ni date de livraison ni pénalité.

* le chiffrage de Mme X. ne repose sur aucun élément objectif.

* la réception tardive est exclusivement imputable au maître de l'ouvrage qui a intégré les lieux à l'automne 2010 et a proposé une date de réception au 17 décembre2010 sans finalement l'accepter.

Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement sur les points de leur appel,

- déclarer Mme X. irrecevable en ses demandes dirigées contre elles pour défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes,

- à titre subsidiaire :

- prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [Z] du 14 février 2022,

- rejeter les demandes formées à leur encontre,

- à titre très subsidiaire :

- prononcer la réception des travaux au 1er octobre 2010 ou au plus tard au 15 décembre suivant.

- faire application de la clause d'exclusion de solidarité et limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SARL Atelier Architecture H2R, sous la garantie de la MAF, à la part contributive de ses fautes dans la survenance des désordres,

- à défaut :

- condamner la SA Gan Assurances, les compagnies Generali, assureurs de la société Bidou, à les relever indemnes de toutes condamnations,

- fixer au passif de la société Bidou le montant de leur créance correspondant au montant des condamnations prononcées à leur encontre,

- laisser à la charge de Mme X. 50 % du coût des travaux de reprise,

- rejeter la demande de voir condamner la SARL Atelier Architecture H2R à déposer sous astreinte une demande de permis de construire modificatif.

- en tout état de cause :

- condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 8 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction.

* * *

La SCP V. X., es-qualité de liquidateur de la SARL Bidou, n'a pas constitué avocat.

Par lettre du 8 août 2024, elle a indiqué ne pas disposer de fonds suffisants pour assurer sa représentation.

La SA Generali France et la SA Generali IARD lui ont fait signifier leur déclaration d'appel par acte du 20 juin 2024 remis à une personne présente à l'étude ([K] [C]) qui a indiqué être habilitée à le recevoir.

Elles lui ont fait signifier leurs conclusions suivantes par actes des 2 août, 15 octobre, 31 décembre 2024 et 3 mars 2025.

La SARL Atelier Architecture H2R et la MAF lui ont fait signifier leur déclaration d'appel par acte du 3 juillet 2024 remise à une personne présente à l'étude ([K] [C]) qui a déclaré être habilitée à le recevoir.

Elles lui ont fait signifier leurs conclusions par actes des 17 juillet 2024.

Les autres parties ne lui ont pas fait signifier leurs conclusions mais ne présentent pas de demande à l'encontre de la SARL Bidou.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1) Considérations préliminaires :

Mme X. reprend dans ses dernières conclusions du 4 octobre 2025 des demandes à l'encontre de la SA Gan Assurances alors qu'elles ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du 25 juin 2025 au motif qu'elles constituaient un appel incident formé hors délai.

Mme X. est déchue du droit de conclure à l'encontre de cette compagnie.

Ces demandes sont irrecevables.

 

2) Sur la demande de nullité du rapport d'expertise :

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande.

Il suffit d'apporter les précisions suivantes :

- M. [Z] a lui-même examiné les articles du PLU pour vérifier la compatibilité du projet modificatif établi par la SARL H2R, qu'il a annexé à son rapport.

- Il a seulement sollicité l'avis de l'autorité administrative pour savoir si la piscine doit être intégrée à la volumétrie générale de la construction, laquelle a répondu positivement.

- Il a lui-même calculé les emprises au sol de la construction par rapport à la limite maximale de 15 % de la superficie du terrain si celle-ci est supérieure à 1 500 m², ainsi que les hauteurs par rapport aux limites prévues par le PLU ; et analysé la rampe d'accès, la surface du bac tampon piscine.

- l'avis de l'administration, qui n'émane pas du service où travaille Mme X., est matérialisé par un courriel annexé au rapport sur lequel les parties ont pu présenter des observations.

Finalement, c'est seulement un avis consultatif qui a été demandé afin de permettre à l'expert d'émettre un avis qui ne soit pas en contradiction avec la position de l'administration chargée de l'urbanisme, eu égard à la complexité de la réglementation qui peut ouvrir des interprétations divergentes.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

 

3) Sur la condamnation de l'architecte à déposer un permis de construire modificatif :

Vu l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977,

Il est constant que la SARL H2R a été radiée de l'Ordre des architectes le 20 mai 2022.

Par conséquent, il ne lui a plus légalement possible de déposer un permis de construire.

Pour ce seul motif, d'ailleurs admis par Mme X., le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné l'architecte à cette obligation de faire.

 

4) Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL H2 R et la MAF :

Le contrat d'architecte signé entre Mme X. et la SARL H2R stipule en son article 14 :

« En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.

Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente. »

Cette clause institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge et constitue une fin de non-recevoir.

Toutefois, vu les articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, et R. 132-2, 10, devenu R. 212-2-10° du même code,

La clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire (Civ3, 19 janvier 2022 n° 21-11095 et Civ3, 11 mai 2022 n° 21-15420).

Or, en l'espèce, la SARL H2R et la MAF n'apportent aucune explication sur le mécanisme exact de cette clause, comme par exemple la possibilité effective d'aboutir, devant le conseil de Ordre, à un accord amiable, les délais habituels du conseil de l'Ordre pour se prononcer.

Elles n'indiquent en rien en quoi cette clause ne devrait pas être considérée comme abusive.

Dès lors, la présomption de clause abusive s'applique et le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir et déclaré l'action de Mme X. recevable doit être confirmé.

 

5) Sur la réception :

L'article 1792-6 du code civil dispose :

« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

En l'espèce, en premier lieu, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte qu'après avoir constaté qu'aucune réception écrite n'a été prononcée entre le maître de l'ouvrage, l'architecte ou les entreprises, le tribunal a estimé qu'il ne pouvait y avoir aucune réception tacite, Mme X. s'étant plainte à partir de l'été 2009 de malfaçons, attestant de son refus d'accepter l'ouvrage et n'ayant pas totalement soldé les marchés.

Il suffit d'ajouter que selon la lettre du 12 décembre 2011 du président du conseil de l'Ordre des architectes, la SARL H2R a demandé à plusieurs reprises à Mme X. de prononcer la réception des travaux, ce que cette dernière a refusé.

Le jugement qui a dit que l'ouvrage n'a pas été réceptionné doit être confirmé.

En second lieu, s'agissant d'une réception judiciaire, Mme X. demande la démolition de l'ouvrage compte tenu de l'erreur d'altimétrie qui le rend non-conforme au PLU.

En outre, elle est exposée, en théorie, à une demande de démolition présentée par la commune en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, étant précisé que le délai de 10 ans prévu par ce texte est susceptible de ne pas avoir couru compte tenu que les travaux ne sont pas achevés.

Par conséquent, susceptible d'être démoli pour non-conformité aux règles d'urbanisme, l'ouvrage doit être considéré comme n'étant pas en état d'être reçu, même si Mme X. s'y est effectivement installée à titre provisoire dans l'attente d'une décision sur sa démolition.

La demande de prononcé d'une réception judiciaire doit être rejetée et c'est exclusivement au regard de la responsabilité civile de droit commun que les responsabilités des intervenants, et les garanties des assureurs, doivent être recherchées, étant rappelé que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception (Civ3, 27 février 2013 n° 12-12148).

 

6) Sur la responsabilité contractuelle de la SARL H2R envers Mme X. :

Vu l'article 1147 (ancien) du code civil,

La SARL H2R explique que suite à la découverte d'un sol dur, Mme X. a estimé que l'implantation de l'immeuble telle que prévue aurait pour effet, compte tenu de la présence d'un talus, de donner un caractère encaissé à la maison et que le maître de l'ouvrage a, lui-même, décidé une modification de l'implantation en accord avec la SARL Bidou, par rehaussement de l'immeuble.

Cette explication n'est effectivement pas contredite par les pièces du dossier et n'a pas été estimée fausse par l'expert judiciaire.

Toutefois, cette modification était, par hypothèse, visible sur le chantier dès le début des travaux.

Or, l'examen des comptes rendus de chantier permet de constater qu'à aucun moment la SARL H2R, chargée notamment de la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, n'a émis de réserves sur cette modification.

Elle aurait dû vérifier immédiatement, au besoin en ordonnant l'arrêt du chantier, la portée des modifications décidées au regard du permis de construire obtenu et des dispositions du PLU, et n'était pas dispensée de cette obligation par les éventuelles compétences de Mme X. en matière d'urbanisme sur la commune de [Localité 17].

Ces vérifications auraient permis de corriger la modification litigieuse ou, en tout état de cause, d'informer clairement Mme X. de ses conséquences.

En s'en abstenant, la SARL H2R a permis la construction d'un ouvrage non conforme aux règles d'urbanisme.

L'expert judiciaire s'est d'ailleurs étonné, dans les termes suivants, des explications présentées par la SARL H2R :

« Il est permis de s'interroger sur la justification du rôle de la maîtrise d'œuvre lors de l'implantation de l'ouvrage (...) Nous ne pouvons que conclure à un manquement de la maîtrise d'oeuvre à son obligation contractuelle de conseil et de direction générale des travaux. »

Le jugement qui a retenu la responsabilité de la SARL H2R et exclut tout partage de responsabilité avec Mme X. doit être confirmé.

 

7) Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Bidou envers Mme X. :

Vu l'article 1147 (ancien) du code civil,

Il est constant que la SARL Bidou a modifié l'implantation de la maison sans s'assurer, auparavant, de l'accord de l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, peu important les éventuelles instructions qui ont pu lui être données par Mme X. elle-même quant à cette implantation.

Dans une lettre du 8 juillet 2014, le gérant de la SARL Bidou a reconnu avoir procédé à cette modification sans émettre de réserve.

La SARL Bidou a ainsi participé à la non-conformité de l'ouvrage au PLU.

Le jugement qui a reconnu sa faute doit également être confirmé.

Il sera seulement ajouté que, compte tenu de la gravité des fautes commises, la contribution à la dette sera faite de la façon suivante : SARL Bidou : 20 % ; SARL H2R : 80 %.

 

8) Sur les malfaçons :

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que la SARL H2R a manqué à son obligation contractuelle de direction des travaux sur les points suivants :

- lot n° 2 VRD : inachevé avec des calages provisoires de réseaux,

- lot n° 3 : défauts sur les plages en bois de la piscine (mauvaises coupes, bois éclaté ...etc),

- lot n° 4 : défaut d'étanchéité à l'air de certaines menuiseries, défaut esthétique sur un châssis,

- lot n° 9 : connexion des réseaux VMC défectueuse générant des moisissures,

- lot n° 10 : travaux d'électricité non terminés : présence de fils sur dominos.

Il suffit d'ajouter que les malfaçons relevées par l'expert pouvaient facilement être identifiées par l'architecte.

Le jugement qui a dit que l'architecte avait engagé sa responsabilité sur ces points doit être confirmé, étant précisé qu'aucune indemnisation ne peut actuellement intervenir compte tenu qu'il sera, ultérieurement, nécessaire de se prononcer sur la demande de démolition présentée par Mme X. et que, dans l'hypothèse où il y serait fait droit, il ne pourrait y avoir lieu à réparation de ces malfaçons.

 

9) Sur la clause de non solidarité stipulée au contrat d'architecte :

Le cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipule :

« L'architecte assumera sa responsabilité professionnelle telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée.

Il ne peut donc être tenu pour responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat. »

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté l'application de cette clause au litige au motif que tant l'erreur d'implantation que les désordres, résultent de fautes commises par la SARL H2R qui ont participé à l'ensemble des préjudices invoqués.

Le jugement qui a rejeté la demande d'application de cette clause doit être confirmé.

 

10) Sur le retard de livraison imputé à l'architecte :

En premier lieu, le contrat signé entre Mme X. et la SARL H2R n'a pas confié à l'architecte la mission ordonnancement, pilotage et coordination du chantier.

Cette mission, dite OPC, est ainsi définie par le cahier des clauses générales :

'L'ordonnancement et la planification ont pour objet d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux et de déterminer leurs enchaînements ainsi que les chemins critiques, de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition appropriée des nouvelles pénalités.

La coordination a pour objet d'harmoniser, dans le temps et dans l'espace, les actions des différents intervenants pendant la durée des travaux.

Le pilotage a pour objet de mettre en application, durant ces travaux et jusqu'à la levée des éventuelles réserves, dans les délais impartis dans le marché de travaux, les diverses mesures d'organisation élaborées dans le cadre de l'ordonnancement et de la coordination.'

Ainsi, l'architecte n'a pris aucun engagement en matière de délai.

En deuxième lieu, il est constant que le planning de réalisation des travaux n'a pas été signé par les entreprises.

En troisième lieu, l'expertise judiciaire n'a pas démontré que le chantier aurait pris du retard du fait des fautes imputées à la SARL H2R.

En quatrième lieu et enfin, Mme X. ne peut être admise à se plaindre d'un retard dans la livraison d'une maison dont elle demande la démolition.

Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X. doit être confirmé.

 

11) Sur la garantie de la SA Gan Assurances :

La SARL Bidou a souscrit auprès de cette compagnie un contrat d'assurance n° 061694336 couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile, à effet du 1er janvier 2006.

La SARL Bidou a résilié ce contrat à effet du 3 janvier 2010.

Comme indiqué plus haut, le contrat de responsabilité décennale ne peut trouver application.

Ensuite, s'agissant des garanties du contrat de responsabilité civile, à caractère facultatif, les conditions générales du contrat stipulent, conformément à l'article L. 124-5 du code des assurances :

'La garantie est déclenchée par la réclamation. Elle couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été ressouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.'

Dès lors que la garantie responsabilité civile en 'base réclamation' a été souscrite par la SARL Bidou auprès de la SA Generali IARD dès la résiliation du contrat souscrit avec la SA Gan Assurances, et compte tenu que la réclamation de Mme X. est intervenue postérieurement au 3 janvier 2010, la garantie de cette dernière ne peut être recherchée.

Le jugement qui a rejeté les demandes présentées à son encontre doit être confirmé.

 

12) Sur la garantie de la SA Generali IARD :

a : recevabilité des demandes :

La SARL Bidou a souscrit, à effet du 1er janvier 2010, un contrat 'assurance construction, Polybat' sous le n° AL810397 auprès de la SA Generali IARD.

Comme le fait justement remarquer cette société, elle ne doit pas être confondue avec la SA Generali France, venant aux droits, après fusion absorption, de la SA Generali France Assurances.

Cependant, pour le litige en première instance, après dépôt du complément d'expertise ordonné par le juge de la mise en état, Mme X. a déposé devant le tribunal des conclusions 'responsives et récapitulatives n° 2 en lecture des rapports de M. [Z] en date des 15 décembre 2015 et 3 février 2022".

Dans le dispositif de ces conclusions, Mme X. a fait référence à 'Generali, assureur de la société Bidou, à 'Le Gan et Generali, en leur qualité d'assureur de la société Bidou' et 'Generali'.

Compte tenu que Mme X. visait, par définition, l'assureur de la société Bidou, cette demande formée contre 'Generali' sans autre précision, valait demande à l'encontre de la SA Generali IARD.

Le jugement doit cependant être réformé en ce qu'il a condamné en qualité d'assureur de la SARL Bidou, non pas la SA Generali IARD, mais la SA Generali France Assurances, société distincte.

Ensuite, pour le litige en cause d'appel, dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimée du 8 octobre 2024 (rôle n° 24/00514 et rôle n° 24/00533), Mme X. a effectivement fait référence, en sollicitant confirmation, à la condamnation de la SA Generali France Assurances qui n'est pas l'assureur de la société Bidou.

Toutefois, compte tenu que Mme X. a été induite en erreur par le tribunal qui a condamné cette société au lieu de la SA Generali IARD, il ne saurait lui être opposé qu'elle s'est trompée d'assureur.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, au vu des explications données par les compagnies Generali, elle a corrigé ses demandes et a précisé qu'elles visent 'Generali IARD'.

Ses demandes doivent être déclarées recevables.

 

b : garantie :

Vu les articles 1147 du code civil et L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances,

En premier lieu, s'agissant de la responsabilité civile pour les dommages causés en cours de travaux, le contrat stipule qu'il garantit les événements suivants :

'- incendie, explosion, chute directe de la foudre.

- effondrement ou menace grave et imminente d'effondrement.

- dégâts des eaux.

- effets d'une force mécanique de provenance extérieure telle que : chute d'appareil de navigation aérienne, engin de chantier ou de tout autre 'corps étranger'.

- tempête, ouragan, cyclone.

- catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982.

- incendie, explosion, effondrement ou menace grave et imminente d'effondrement résultant d'un attentat au sens de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986. Sont garantis à ce titre les dommages matériels causés aux biens assurés par des attentats ou des actes de terrorisme subis sur le territoire national, à condition que ces dommages soient de même nature que ceux couverts au titre de cette garantie. Sont garantis à ce titre les dommages matériels causés aux biens assurés par des émeutes et mouvements populaires commis sur le territoire national, à condition que ces dommages soient de même nature que ceux couverts au titre de cette garantie.'

Les griefs formulés par Mme X. (mauvaise implantation de l'ouvrage et malfaçons) n'entrent pas dans le cadre de cette garantie.

Par conséquent, elle ne peut être mobilisée.

En second lieu, s'agissant de la garantie responsabilité civile, les clauses d'exclusion invoquées par l'assureur, qui figurent à la rubrique 'Exclusions toujours applicables' sont les suivantes :

1) Cas où la responsabilité civile de l'assuré est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels du fait 'de vices ou de défectuosités trouvant leur origine dans les réserves formulées sur les produits, travaux, prestations, lors de leur livraison ou réception.'

Cette clause entre dans les faits en litige qui trouvent leur source dans le refus de Mme X. d'accepter un immeuble qui présente non seulement quelques désordres, mais également un défaut de conformité aux règles d'urbanisme.

2) Les conséquences dommageables et frais suivants : 'Les frais que l'assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu'ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux :

* exécutés par lui-même, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte.

* et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties,

Qu'il s'agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices et défectuosités, y compris du fait d'une résolution, annulation ou rupture des contrats qu'il a conclus.'

3) 'Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel et matériel, consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti, résultant d'un vice ou d'un défaut de conformité aux engagements contractuels, aux spécifications des constructeurs ou concepteur lorsque ce défaut ou non-conformité était prévisible ou manifeste lors de la réception des travaux ou de la livraison des biens, produits ou marchandises.'

L'indemnisation demandée par Mme X. du fait de la participation de la SARL Bidou à l'erreur d'implantation de l'ouvrage, qui consiste à refaire intégralement la prestation, ou à défaut à l'adapter si une telle adaptation peut être conforme au contrat initial et aux règles d'urbanisme, entre dans le champ d'application de ces trois clauses d'exclusion.

Dès lors que ces clauses d'exclusion laissent dans le champ de la garantie l'ensemble des dommages corporels et matériels causés aux tiers par la mauvaise exécution du contrat à l'exception du coût des travaux et réparations nécessaires pour remédier au caractère défectueux des travaux livrés, elles sont formelles et limitées et doivent recevoir application (voir sur ce point : Civ3, 5 mars 2020 n° 18-15164).

Par conséquent la garantie de la SARL Generali IARD n'est pas due et le jugement doit être infirmé sur ce point.

 

10) Sur la démolition réclamée :

Vu l'article 568 du code de procédure civile,

Cette demande n'a pas été tranchée par le premier juge qui, avant-dire droit sur ce point, a ordonné un complément d'expertise.

Il n'y a pas lieu d'évoquer sur la liquidation de l'indemnisation de Mme X.

Les parties seront renvoyées devant le tribunal pour qu'il soit statué sur cette demande.

Toutefois, la mission de l'expert sera complétée afin que toutes les hypothèses d'indemnisation puissent être étudiées en détail avec actualisation du coût de démolition et reconstruction, calculé par M. [Z] il y a plus de 10 ans.

Enfin, l'équité impose de condamner, en cause d'appel, la SARL H2R et la MAF à payer à Mme X. la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité n'imposant pas l'application de ce texte au profit d'autres parties.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort

- DECLARE les demandes présentées par X. à l'encontre de la SA Gan Assurances dans ses conclusions du 4 octobre 2025 irrecevables ;

- DECLARE les demandes présentées par X. à l'encontre de la SA Generali IARD recevables ;

- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :

- dit que la SA Generali France Assurances est bien fondée à opposer ses franchises à son assurée ainsi qu'à Mme X.,

- condamné in solidum la SA Generali France Assurances avec la SARL Atelier Architecture H2R, la société Bidou et la Mutuelle des Architectes Français à l'indemnisation des préjudices subis par Mme X. au titre du défaut d'implantation de l'immeuble,

- condamné la SARL Atelier Architecture H2R à déposer une demande de permis de construire modificatif de l'ouvrage existant et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du centième jour suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de soixante jours,

- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

- DIT que la SARL Atelier d'Architecture H2R n'est pas astreinte à déposer une demande de permis de construire modificatif ;

- REJETTE les demandes présentées à l'encontre de la SA Generali France et de la SA Generali IARD ;

- Y ajoutant,

- REJETTE la demande de réception judiciaire ;

- DIT que la contribution à la dette entre la SARL Bidou et la SARL Atelier d'Architecture H2R est la suivante :

1) SARL Bidou : 20 %

2) SARL Atelier d'Architecture H2R : 80 %

- DIT que l'expert devra également répondre aux questions suivantes :

- dire si le projet alternatif établi par la SARL H2R est conforme aux dispositions d'urbanisme actuelles,

- actualiser le coût de démolition et de reconstruction de l'ouvrage pour le rendre conforme aux dispositions d'urbanisme, calculé par M. [Z].

- CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'Architecture H2R et la Mutuelle des Architectes Français à payer, en cause d'appel, à X. la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT n'y avoir lieu à l'application de ce texte au profit d'autres parties en cause d'appel ;

- RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire d'Agen pour qu'il soit statué au vu du rapport d'expertise qui sera déposé ;

- CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d'Architecture H2R et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Tandonnet et Associés et Me Goudenege pour ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT