CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 5 février 2026
- TJ Montpellier, 25 novembre 2024 : RG n° 21/02710
CERCLAB - DOCUMENT N° 25381
CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 5 février 2026 : RG n° 25/00349
Publication : Judilibre
Extrait : « 30. La cour considère à l'instar du premier juge qu'il résulte sans ambiguïté de la simple lecture de l'article 9.2 de la notice rédigée en des termes clairs et compréhensibles par un emprunteur fût-il profane et du tableau qui y est intégré qu'aucune garantie n'est due lorsque l'un quelconque des taux à combiner est inférieur à un certain seuil.
31. Le grief tiré par Mme X. de l'absence de communication du barème d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l'expertise) auquel la notice fait référence pour l'évaluation de l'incapacité fonctionnelle n'est pas davantage pertinent dès lors qu'il s'agit, comme l'a exactement relevé le premier juge, d'un barème destiné au médecin conseil, par ailleurs évolutif et indicatif, étant au surplus relevé qu'en application de l'article 10 de la notice, l'assuré peut faire intervenir son propre médecin à l'expertise, qu'en cas de désaccord entre les deux médecins l'assuré peut convenir avec l'assureur de s'en remettre aux conclusion d'un troisième médecin pouvant à défaut d'accord sur le choix de ce dernier être désigné par le président du tribunal judiciaire.
Enfin, Mme X. ne rapporte pas la preuve que l'application du barême du concours médical a pour effet de mettre à néant toute probabilité pour l'assureur de mobiliser sa garantie incapacité permanente totale.
32. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X. de voir déclarer non-écrite la clause figurant à l'article 9.2 de la notice d'information.
33. Mme X. ne formule aucune critique circonstanciée à l'égard de l'expertise médicale réalisée par l'expert « arbitre » M. A. conformément aux conditions du contrat de nature à justifier sa demande tardive d'expertise judiciaire, de sorte qu'elle en sera déboutée.
34. L'expert ayant retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % et un taux d'incapacité professionnelle de 60 % et la combinaison de ces deux taux faisant apparaître un taux d'incapacité inférieur à 66 %, seuil ouvrant droit à garantie, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme X. de ses demandes à l'encontre de la SA BPCE-VIE. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/00349. N° Portalis DBVK-V-B7J-QQUL. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2024, TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER : RG N° 21/02710.
APPELANTE :
Madame X.
née le [Date naissance 1] à [Localité 10], de nationalité française, [Adresse 2], [Localité 3], Représentée à l'audience par Maître Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN XXX, [Adresse 4], [Localité 5], Représentée à l'audience par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
BPCE VIE anciennement ABP VIE
au capital de YYY euro RCS [Localité 9] ZZZ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6], [Localité 7], Représentée à l'audience par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au Barreau de Paris
Ordonnance de clôture du 1er décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, M. Philippe BRUEY, conseiller, Mme Marie-José FRANCO, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Par acte du 3 juin 2013, réitéré par acte authentique du 11 juillet 2013 établi par devant Maître W. notaire, Mme X. a souscrit un prêt immobilier auprès de la SA. Banque Populaire du Sud d'un montant de 255.000 euros, remboursable en 360 mensualités, afin de financer l'achat d'un terrain et la construction de son logement.
2. L'offre de prêt précise que Mme X. a souscrit à la police d'assurance de groupe auprès des sociétés Assurances Banque Populaire Vie et Assurances Banque Populaire Prévoyance, devenues BPCE Vie et BPCE Prévoyance au titre des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail.
3. Le 9 mai 2016, Mme X. a été placée en arrêt de travail à la suite d'une grossesse pathologique.
4. Les arrêts de travail se sont prolongés par une première hospitalisation à la suite du décès de l'enfant in utero, puis une hospitalisation psychiatrique le 16 août 2016 suivie d'une deuxième le 6 mars 2017.
5. Le 7 novembre 2016, la banque a enregistré une déclaration de sinistre au titre de l'arrêt de travail du 9 mai 2016.
6. L'assureur a reconnu l'état d'incapacité temporaire total de travail à compter du 16 août 2016 et réglé les mensualités du prêt jusqu'au 23 octobre 2018.
7. Par courrier du 4 juin 2019, l'assureur a fait part de son refus d'indemnisation au titre d'une incapacité de travail permanente en raison d'un taux d'incapacité inférieur au seuil stipulé par la police d'assurance et refuse toute prise en charge à compter du 11 mai 2019.
8. Mme X. a été admise par la Caisse Nationale des Barreaux Français en invalidité permanente à compter du 7 août 2019.
9. Le 20 mai 2020, elle a été reconnue adulte handicapée avec un taux d'invalidité évalué entre 50 et 79 %.
10. Par ordonnance de référé en date du 30 avril 2020, la suspension du remboursement des échéances du prêt a été ordonnée pour une durée de 24 mois.
11. C'est dans ce contexte que, par actes des 27 mai et 8 juin 2021, Mme X. a fait assigner la Banque Populaire du Sud, Me W. notaire, et la société BPCE Vie devant le tribunal judiciaire de Montpellier en indemnisation et paiement des sommes dues en vertu du prêt.
12. Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Mis hors de cause la société BPCE Prévoyance,
- Débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société BPCE Vie, la Banque Populaire du Sud et Me W.,
- Condamné Mme X. à payer à la société BPCE Vie, la Banque Populaire du Sud et Maître W. chacun la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme X. aux dépens.
13. Mme X. a relevé appel de ce jugement le 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS :
14. Par conclusions remises par voie électronique le 7 novembre 2025, Mme X. demande en substance à la cour, au visa des articles 1170 du code civil, L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, de :
- Réformer entièrement le jugement 25 novembre 2024,
à titre principal,
- Condamner la société d'assurance BPCE Vie à régler à la banque l'intégralité des sommes lui restant dues au titre du prêt consenti à Mme X. ;
- Prononcer la responsabilité pour faute de la Banque Populaire du Sud ;
- Condamner la Banque Populaire du Sud :
- à conserver à sa charge le reste des sommes lui revenant au titre du prêt, sauf à elle d'agir contre les assureurs,
- à rembourser Mme X. la totalité des sommes qu'elle a perçues au titre dudit contrat de prêt, soit 78.100 euros à ce jour ;
- subsidiairement, conserver à sa charge 99% des sommes dues au titre du prêt ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société BPCE Vie aux fins d'évaluer les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle de Mme X., l'expert judiciaire à nommer devant effectuer son évaluation en dehors de toute application du barème du « concours médical ».
en tout état de cause,
- Condamner in solidum les intimées à régler à la concluante :
* 15.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 16 505,51 euros pour préjudice financier,
- Condamner in solidum la société BPCE Vie et la Banque Populaire du Sud à régler 5.000 euros à Mme X. au titre des frais irrépétible de première instance,
- Condamner in solidum la société BPCE Vie et la Banque Populaire du Sud à régler 2.000 euros à Mme X. au titre des frais irrépétible à hauteur d'appel,
- Subsidiairement, dire n'y avoir lieu à condamnation de Mme X. au paiement des frais irrépétibles au regard de sa situation économique,
- Condamner la société BPCE Vie et la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
15. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 juin 2025, la société BPCE Vie demande en substance à la cour, au visa des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, 1103 du code civil, de :
A titre liminaire,
- Prononcer la caducité de l'appel
- A défaut, constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, aucun chef de jugement critiqué n'étant visé au dispositif des conclusions de l'appelant.
A titre principal
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X. de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour entre en voie de condamnation,
- Rejeter le chiffrage adverse
- Juger que l'indemnisation interviendra dans le respect des dispositions contractuelles applicables, en particulier celles de l'article 9 de la notice d'information du contrat d'assurance de groupe n°0601 afférent à la « Garantie Incapacité de Travail »,
- Juger qu'il sera notamment tenu compte de la clause de « Limitation des prestations à la diminution de la rémunération »,
- Juger que l'indemnisation sera servie entre les mains de l'organisme préteur, la Banque Populaire du Sud, bénéficiaire contractuel de la garantie,
En tout état de cause
- Condamner Mme X. à verser à la société BPCE Vie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- La condamner aux entiers dépens.
[*]
16. Par conclusions remises par voie électronique le 27 juin 2025, la Banque Populaire du Sud demande en substance à la cour de :
- Débouter Mme X. de son appel injuste et mal fondé,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre la Banque Populaire du Sud,
Y ajoutant,
- Condamner Mme X. à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
[*]
17. Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025.
18. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 novembre 2025, la SA Banque Populaire du Sud demande à la cour de :
- Rejeter les conclusions déposées à la procédure par l'appelante le 7 novembre 2025 ainsi que les pièces nouvelles communiquées le 7 novembre 2025
A défaut,
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2025 pour voir admettre les présentes conclusions et pièces nouvelles communiquées,
Débouter Mme X. de son appel injuste et mal fondé,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Se faisant,
Débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre la Banque Populaire du Sud
Y ajoutant,
Condamner Mme X. à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
[*]
19. Par dernières conclusions remises par voie electronique le 28 novembre 2025, Mme X. demande à la cour :
A titre liminaire,
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Constater que l'effet dévolutif de l'appel est parfait au regard de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant de la concluante ;
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Au principal :
Rejter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la BPS ;
Au subsidiaire :
Autoriser les présentes écritures et pièces en réponse aux écritures tardives de la BPS ;
Sur le fond :
Réformer entièrement le jugement rendu en ce qu'il a :
Débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA BCPE VIE, la SA Banque Populaire du Sud et Maître [W.
Condamné Mme X. à payer à la S.A. BCPE VIE, la S.A. Banque Populaire du sud et Maître W. chacun la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X. aux dépens,
En conséquence :
A titre principal,
Condamner la société d'assurance BPCE VIE à régler à la banque l'intégralité des sommes lui restant dues au titre du prêt consenti à Mme X. ;
Prononcer la responsabilité pour faute de la Banque Populaire du Sud ;
Condamner la Banque Populaire du Sud :
- Au principal :
- À conserver à sa charge le reste des sommes lui revenant au titre du prêt, sauf à elle à agir contre les assureurs ;
- A rembourser à Mme X. la totalité des sommes qu'elle a perçues au titre dudit contrat de prêt, soit, 78.100 euros à ce jour ;
- Au subsidiaire :
- À conserver à sa charge 99 % des sommes dues au titre du prêt ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société BPCE VIE aux fins d'évaluer les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle de Mme X., l'expert judiciaire à nommer devant effectuer son évaluation en dehors de toute application du barème du « concours médical » ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum les intimées à régler à la concluante :
- 15.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- 16.505,51 € pour préjudice financier ;
Sur les frais irrépétibles :
- Au principal :
Condamner in solidum les intimées à régler 5.000 € à Mme X. au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner in solidum les intimées à régler 2.000 € à Mme X. au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel ;
- Au subsidiaire :
Dire n'y avoir lieu à condamnation de la concluante au paiement des frais irrépétibles au regard de sa situation économique ;
Condamner les intimées aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
[*]
20. Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025, sa révocation en date du 2 décembre 2025 et la nouvelle clôture de l'instruction à cette date.
21. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
22. La SA BPCE-VIE soutient à titre liminaire la caducité de l'appel en raison de l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans les premières conclusions prises par Mme X. dans les délais prévus aux articles 906-2 et 908 du code de procédure civile.
23. La cour rejettera ce moyen au visa de l'avis émis par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 20 novembre 2025 (C215020) aux termes duquel « lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel ».
24. Etant relevé que Mme X. n'a pas intimé Maître W., la cour est saisie des chefs de jugement critiqués par sa déclaration d'appel du 14 janvier 2025 suivants :
« Met hors de cause la SA BPCE-VIE.
Déboute Mme X. de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA BPCE Vie, la SA Banque populaire du sud et Maître [W] W.
Condamne Mme X. à payer à la SA BPCE-VIE, la SA Banque Populaire du Sud et Maître W. chacun la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme X. aux dépens. »
- Les demandes à l'égard de l'assureur :
25. Mme X. réitère à hauteur d'appel les moyens rejetés par le premier juge fondés sur les dispositions des articles 1170 du code civil, L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable et L. 113-1 du code des assurances.
26. La notice d'assurance dont Mme X. ne conteste pas qu'elle lui a été remise dispose :
- En son article 9.1 intitulé « Définition de l'incapacité de travail :
Pour pouvoir bénéficier de la garantie, l'assuré doit avoir souscrit cette garantie sur sa demande d'adhésion.
L'assuré est en état d'incapacité de travail lorsqu'il se trouve sur prescription médicale par suite d'un accident ou d'une maladie survenant après la date d'effet des garanties et avant son 65ème anniversaire dans l'impossibilité absolue constatée par le Médecin conseil de l'assureur :
- s'il exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre (y compris recherche d'emploi) d'exercer son activité professionnelle même partiellement.
- s'il n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre d'exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même partiellement. (...) »
- En son article 9.2 intitulé « Reconnaissance de l'incapacité de travail » :
« L'incapacité de travail peut être temporaire ou permanente, mais elle doit être médicalement constatée et reconnue par le Médecin Conseil de l'assureur.
A la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré, et au plus tard trois ans après le début de son incapacité de travail, le médecin Conseil de l'assureur fixe le taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle.
Si l'assuré exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction de son taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle.
Si l'assuré n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction du taux d'incapacité fonctionnelle.
Le taux d'incapacité fonctionnelle :
Ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. ll tient compte uniquement de la diminution de l'incapacité physique ou mentale de l'assuré suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l'expertise).
Le taux d'incapacité professionnelle :
Ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l'incapacité de travail de l'assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l'assuré à l'exercer antérieurement à l'accident ou la maladie, des conditions d'exercice normales de sa profession et de ses possibilités d'exercice restantes sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente.
26. Figure à la suite immédiate de ces dispositions un tableau à double entrée croisant le taux d'incapacité professionnelle de 30 à 100 % et le taux de l'incapacité fonctionnelle de 60 à 100% pour faire apparaître le taux d'incapacité résultant de chacune des combinaisons, lui-même suivi des mentions suivantes : « Si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66%, les prestations seront maintenues. Si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66%, aucune prestation n'est due par l'assureur. »
- Sur la qualification de la clause litigieuse :
27. Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque constitue une clause d'exclusion de garantie.
28. Contrairement à ce que soutenu par Mme X. sur le fondement de ces dispositions, l'article 9.2 ne constitue pas une clause d'exclusion de garantie dès lors qu'elle a pour objet de définir les conditions de garantie du paiement des échéances du crédit souscrit en cas de survenance du risque d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité permanente totale calculé en fonction des taux d'incapacité professionnelle et fonctionnelle, ces taux affectant ce risque suivant leur évaluation à dire d'expert, et non de priver l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que les dispositions contractuelles contestées n'étaient pas soumises aux dispositions de l'article L113-1 précité du code des assurances.
- Sur le caractère abusif de la clause litigieuse :
29. Les dispositions de l'article 1170 du code civil dans leur rédaction invoquée par Mme X. résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont inapplicables à la police d'assurance litigieuse souscrite en 2013 de sorte que le caractère abusif de ses dispositions litigieuses soutenu par Mme X. doit s'apprécier au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, lequel dispose :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » (...)
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
30. La cour considère à l'instar du premier juge qu'il résulte sans ambiguïté de la simple lecture de l'article 9.2 de la notice rédigée en des termes clairs et compréhensibles par un emprunteur fût-il profane et du tableau qui y est intégré qu'aucune garantie n'est due lorsque l'un quelconque des taux à combiner est inférieur à un certain seuil.
31. Le grief tiré par Mme X. de l'absence de communication du barème d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l'expertise) auquel la notice fait référence pour l'évaluation de l'incapacité fonctionnelle n'est pas davantage pertinent dès lors qu'il s'agit, comme l'a exactement relevé le premier juge, d'un barème destiné au médecin conseil, par ailleurs évolutif et indicatif, étant au surplus relevé qu'en application de l'article 10 de la notice, l'assuré peut faire intervenir son propre médecin à l'expertise, qu'en cas de désaccord entre les deux médecins l'assuré peut convenir avec l'assureur de s'en remettre aux conclusion d'un troisième médecin pouvant à défaut d'accord sur le choix de ce dernier être désigné par le président du tribunal judiciaire.
Enfin, Mme X. ne rapporte pas la preuve que l'application du barême du concours médical a pour effet de mettre à néant toute probabilité pour l'assureur de mobiliser sa garantie incapacité permanente totale.
32. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X. de voir déclarer non-écrite la clause figurant à l'article 9.2 de la notice d'information.
33. Mme X. ne formule aucune critique circonstanciée à l'égard de l'expertise médicale réalisée par l'expert « arbitre » M. A. conformément aux conditions du contrat de nature à justifier sa demande tardive d'expertise judiciaire, de sorte qu'elle en sera déboutée.
34. L'expert ayant retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % et un taux d'incapacité professionnelle de 60 % et la combinaison de ces deux taux faisant apparaître un taux d'incapacité inférieur à 66 %, seuil ouvrant droit à garantie, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme X. de ses demandes à l'encontre de la SA BPCE-VIE.
- La responsabilité de la banque
35. Il est de jurisprudence acquise qu'il incombe au banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
36. Il est acquis que la SA BPCE a remis à Mme X. qui en a accusé réception le 20 mars 2013 et déclaré en avoir pris connaissance, la notice énumérant les risques garantis précisant en des termes dénués de complexité ou d'ambiguïté les conditions de mise en jeu des garanties souscrites et des seuils d'incapacité permettant la mobilisation de la garantie incapacité permanente.
37. Outre la remise de la notice, la banque justifie également avoir évoqué avec Mme X. sa situation personnelle et l'adéquation des garanties proposées par la production de la fiche standardisée d'information prévue par les dispositions des articles L520-1 et R520-2 du code des assurances dont il ressort que Mme X. a répondu 'oui' à l'affirmation selon laquelle, lors des échanges avec le conseiller, ont été évoqués les risques liés au non-remboursement total ou partiel des prêts en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie ou en cas de problème de santé la privant de l'exercice de son activité.
38 Mme X. ne rapportant pas la preuve d'une faute de la banque dans son obligation d'information et de conseil pas plus que celle que son consentement aurait été vicié par l'erreur ou le dol, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SA Banque Populaire du Sud.
39. Partie succombante, Mme X. supportera la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen tiré de la caducité de l'appel,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise judiciaire.
Condamne Mme X. aux dépens d'appel.
Condamne Mme X. à payer à la SA Banque Populaire du Sud et la SA BPCE-VIE chacune la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,