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CA AMIENS (pdt), 29 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (pdt), 29 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA)
Demande : 24/04211
Date : 29/01/2026
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Décision antérieure : Bâtonnier ord. Amiens, 9 octobre 2024
Décision antérieure :
  • Bâtonnier ord. Amiens, 9 octobre 2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25383

CA AMIENS (pdt), 29 janvier 2026 : RG n° 24/04211

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015: « Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. » Ce texte ajoute : « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »

Par ailleurs, selon l'article 11.2 du règlement intérieur national des barreaux : « Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ». Il y a donc un certain principe de prévisibilité des honoraires pour le client.

M. X. soulève l'existence de clauses abusives au sein de la convention d'honoraires en raison de l'absence de rédaction claire et compréhensible de celle relative aux honoraires de base, sur le fondement la directive européenne 93/13/CEE du 5 avril 1993 et de l'article 212-1 du code de la consommation relatifs aux clauses abusives.

La Cour de justice considère que la clause fixant les honoraires selon un tarif horaire, sans précision, n'est pas claire et ne respecte pas les exigences de transparence imposées par la directive 93/13/CEE (CJUE, 12 janv. 2023, n°C395/21, DV c/ MA).

Tel n'est pas le cas en l'espèce. La juridiction observe que la convention d'honoraires soumise par Maître Y. à M. X. fait mention d'une facturation sur la base d'un tarif horaire avec honoraire de résultat. Celle-ci indique que le taux horaire est fixé à 250 € HT. Il y est ajouté un tarif forfaitaire pour les diligences prévisibles dans le cadre d'une procédure d'appel telles que déclaration d'appel, conclusions, analyse des conclusions adverses, rédaction de conclusions en réponse, audience de plaidoirie, suivi du calendrier RPVA.

En sus, il est explicitement fait mention dans un encadré spécifique de l'application d'un honoraire forfaitaire maximum au titre de l'honoraire de base s'élevant à la somme de 3 300 € TTC, hors frais et hors incident.

Il s'avère qu'aucun texte n'interdit que la convention d'honoraires prévoit à la fois des prix forfaitaires et des prix unitaires, suivant les prestations réalisées, permettant de concilier des prestations non programmables à prix unitaire avec des prestations définies et prévisibles à prix forfaitaires.

Monsieur X. mentionne dans ses conclusions : « Or, le cumul des trois factures dépasse l'honoraire forfaitaire maximum fixé à 3.300 € TTC € » ce qui démontre sa parfaite compréhension de la convention en ce compris de la clause relative à l'honoraire de base et l'existence d'un plafond maximum forfaitaire s'élevant à 3.300 € TTC. Il n'existe dès lors pas de contradictions ni de clauses abusives à relever dans ladite convention. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/04211. Ord. n° 8. N° Portalis DBV4-V-B7I-JGRE.

A l'audience publique du 4 novembre 2025 tenue par Madame Bénédicte FLAVIGNY, Présidente déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 7 juillet 2025, Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

 

ENTRE :

Monsieur X.

[Adresse 2], [Adresse 2], [Localité 3], Comparant en personne, Ayant pour avocat Maître Houria ZANOVELLO, Avocat au barreau d'Amiens, DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 9 octobre 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2024.

 

ET :

Maître Y.

[Adresse 1], [Localité 4], Comparante en personne, DEFENDERESSE au recours.

 

Madame la Présidente a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 6 janvier 2026.

Le 6 janvier 2026, l'affaire a été prorogée au 29 janvier 2026. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme Bénédicte FLAVIGNY, Présidente déléguée et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. s'est adressé à Maître Y., de la Selarl Dorean Avocats, pour prendre en charge la procédure d'appel qu'il entendait diligenter à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais.

Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 17 juillet 2023, intitulé « convention d'honoraires sur la base d'un tarif horaire et honoraire de résultat », prévoyant un honoraire au temps passé suivant un taux horaire de 250 € HT.

Ladite convention prévoit, en outre, un tarif forfaitaire HT concernant les diligences prévisibles se décomposant comme suit :

- déclaration d'appel : 600 € HT,

- timbre fiscal : 225 €,

- préparation et rédaction des conclusions d'appelant : 2.250 € HT,

- analyse à réception des conclusions adverses : 800 € HT,

- préparation et rédaction des conclusions en réponse : 1.800 € HT,

- audience de plaidoirie : environ 500 € HT + 13 € de timbre,

- suivi du calendrier et du RPVA : 800 € HT en calendrier Magendie, 900 € HT en calendrier 905

Un encadré précise : « Forfait prévu : de convention expresse, il est prévu qu'un honoraire forfaitaire maximum d'un montant de 3.300 € TTC hors frais est prévu entre les parties au titre d'un honoraire de base », hors incident.

La convention d'honoraires prévoit également un honoraire de résultat fixé à 10 % HT des gains obtenus ou de l'économie réalisée.

Dans le cadre de ce dossier, trois factures ont été adressées à M. X. :

- facture du 17 juillet 2023 d'un montant de 1611.75 € HT (1 500 € HT de provision, 35 € HT de frais d'ouverture de dossier, 76.75 € HT de frais administratifs), soit 1934.10 € TTC, outre 225 € de timbre fiscal, soit un total de 2 159.10 € TTC, réglée,

- facture du 27 octobre 2023 d'un montant de 787.50 € HT (750 € HT d'analyse de pièces, analyse des arguments juridiques, rédaction, correction, dépôt, 37.50 € HT de frais administratif), soit 945 € TTC, réglée,

- facture du 29 mars 2024 d'un montant de 2 100 € HT (2.000 € HT d'analyse des conclusions adverses, préparation et rédaction des conclusions d'appelant n°2, 100 € de frais administratifs), soit 2 520 € TTC.

M. X. a refusé de régler la facture du 29 mars 2024 d'un montant de 2 520 € TTC considérant qu'elle ne correspondait pas à la convention d'honoraires et estimant que Maître Y. n'avait pas invoqué l'intégralité des arguments qu'il souhaitait voir développer devant la cour d'appel, se contentant de ceux déjà mentionnés en première instance.

En raison du désaccord intervenu sur l'argumentaire, les parties ont cessé leur collaboration.

Le 13 juin 2024, Maître Y. a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens d'une demande de taxation d'honoraires.

Par courrier du 23 juin 2024, M. X. saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens d'une réclamation aux termes de laquelle il sollicitait l'annulation de la convention d'honoraires et la restitution des sommes versées.

Par ordonnance du 9 octobre 2024, le bâtonnier a :

- déclaré recevable et bien fondée Maître Y., avocate associée, en sa demande de taxation,

- taxé le montant des honoraires dus à Maître Y. par M. X. à la somme de 2520 € TTC,

- ordonné à M. X. de régler ladite somme à Maître Y.

Ladite ordonnance a été notifiée aux parties par courrier du 9 octobre 2024, réceptionné le 19 octobre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2024, reçue le 19 novembre 2024, M. X. a demandé à Mme la première présidente de :

- dire et juger M. X. recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer l'ordonnance de taxation du 9 octobre 2024,

- débouter Maître Y. de sa demande de taxation concernant la facture N°202403213,

- condamner Maître Y. à rembourser l'intégralité des sommes soit de 2.879.10 €, déduction faite du timbre fiscal de 225 €.

Il invoque :

- l'existence de clauses abusives dans la convention d'honoraires, de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et le droit de consommation,

- que les termes des clauses sont en contradiction les unes avec les autres, compte tenu du fait qu'il est prévu à la fois l'application d'un tarif horaire et forfaitaire, mais aussi du fait que les clauses ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible créant une confusion dans l'esprit du client,

- qu'il est prévu par la convention un honoraire forfaitaire maximum de 3 300 € TTC hors frais, or, il a été facturé 5 100 € TTC hors frais,

- qu'il n'est pas fait mention sur les factures du temps passé,

- la clause 2.1"honoraire de base' n'a nullement été négociée mais a été déterminée à l'avance par l'avocat, créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties,

- il n'est nullement prévu, en cas de dessaisissement anticipé par l'avocat, une clause de dédit de l'avocat.

En outre, M. X. fait grief à Maître Y. de ne pas avoir inclus dans les conclusions ses observations relatives au rapport d'expertise et de s'être contentée de reprendre les conclusions de première instance sans apporter les modifications escomptées y compris dans les conclusions d'appelant n°2. Maître Y. n'aurait pas respecté le mandat confié.

M. X. relève que le bâtonnier a procédé à la taxation de la facture litigieuse alors que la procédure doit se faire sur l'ensemble des honoraires arrêtés au jour de la saisine.

Maître Y. sollicite de voir :

- confirmer l'ordonnance de taxe attaquée dans toutes ses dispositions,

- débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. X. aux dépens.

Elle invoque le fait que la convention est 'assez claire' et que M. X. l'a acceptée en pleine conscience. Ainsi, la convention d'honoraires prévoit un tarif horaire et s'agissant des diligences prévisibles, conformément aux exigences de la CJUE, elle prévoit le montant de chacune. Il n'existe donc aucune contradiction entre les deux clauses qui sont complémentaires et aucun déséquilibre significatif n'est susceptible d'affecter la convention.

Sur le mandat confié, Maître Y. invoque un différend entre l'argumentaire développé dans ses conclusions et celui que souhaitait M. X., qui entendait soulever la nullité d'un rapport d'expertise. Or, s'agissant d'un argument non développé en premier instance, le principe de concentration des moyens rendait l'argument inopérant. En outre, l'argument en question n'aurait pas permis d'obtenir la nullité de l'expertise.

Maître Y. indique avoir pleinement rempli sa mission.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2025 et ont procédé au dépôt de leurs dossiers respectifs.

L'ordonnance est mise en délibéré au 6 janvier 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la convention d'honoraires :

Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015: « Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »

Ce texte ajoute : « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »

Par ailleurs, selon l'article 11.2 du règlement intérieur national des barreaux :

« Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».

Il y a donc un certain principe de prévisibilité des honoraires pour le client.

M. X. soulève l'existence de clauses abusives au sein de la convention d'honoraires en raison de l'absence de rédaction claire et compréhensible de celle relative aux honoraires de base, sur le fondement la directive européenne 93/13/CEE du 5 avril 1993 et de l'article 212-1 du code de la consommation relatifs aux clauses abusives.

La Cour de justice considère que la clause fixant les honoraires selon un tarif horaire, sans précision, n'est pas claire et ne respecte pas les exigences de transparence imposées par la directive 93/13/CEE (CJUE, 12 janv. 2023, n°C395/21, DV c/ MA).

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

La juridiction observe que la convention d'honoraires soumise par Maître Y. à M. X. fait mention d'une facturation sur la base d'un tarif horaire avec honoraire de résultat. Celle-ci indique que le taux horaire est fixé à 250 € HT.

Il y est ajouté un tarif forfaitaire pour les diligences prévisibles dans le cadre d'une procédure d'appel telles que déclaration d'appel, conclusions, analyse des conclusions adverses, rédaction de conclusions en réponse, audience de plaidoirie, suivi du calendrier RPVA '

En sus, il est explicitement fait mention dans un encadré spécifique de l'application d'un honoraire forfaitaire maximum au titre de l'honoraire de base s'élevant à la somme de 3 300 € TTC, hors frais et hors incident.

Il s'avère qu'aucun texte n'interdit que la convention d'honoraires prévoit à la fois des prix forfaitaires et des prix unitaires, suivant les prestations réalisées, permettant de concilier des prestations non programmables à prix unitaire avec des prestations définies et prévisibles à prix forfaitaires.

Monsieur X. mentionne dans ses conclusions : « Or, le cumul des trois factures dépasse l'honoraire forfaitaire maximum fixé à 3.300 € TTC € » ce qui démontre sa parfaite compréhension de la convention en ce compris de la clause relative à l'honoraire de base et l'existence d'un plafond maximum forfaitaire s'élevant à 3.300 € TTC.

Il n'existe dès lors pas de contradictions ni de clauses abusives à relever dans ladite convention.

 

Sur le montant de l'honoraire de base :

M. X. fait grief à Maître Y. de ne pas avoir fourni un travail correspondant au mandat qui lui avait été confié ce qui justifierait non seulement le non-paiement de la facture du 29 mars 2024 mais aussi le remboursement des sommes versées au titre des factures des 17 juillet 2023 et 27 octobre 2023, après déduction du timbre fiscal de 225 €.

A ce titre, M. X. indique que Maître Y. se serait contentée de « conclusions copier-coller » de celles de première instance, sans pour autant verser aux débats lesdites conclusions. Il ajoute qu'elle n'aurait pas fait état de l'ensemble des arguments qu'il souhaitait voir invoquer en appel.

Or, l'avocat a le libre choix des moyens de défense qu'ils estiment utiles et de la forme sous laquelle il entend les présenter. Face aux désaccords sur l'argumentaire à développer, Maître Y. a invité M. X. à faire choix d'un nouveau conseil, ce qui a abouti à son dessaisissement.

Par ailleurs, en matière d'honoraires d'avocats, le premier président de la cour d'appel tient sa compétence des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 qui font de lui la juridiction d'appel de la juridiction du bâtonnier, compétent pour trancher les contestations entre les avocats et leurs clients, relativement au montant de leurs honoraires. C'est la juridiction civile de droit commun qui est compétente pour apprécier, le cas échéant, la responsabilité d'un avocat. Le premier président n'a aucune compétence en la matière.

Indirectement, toutefois, s'agissant d'apprécier 'les diligences' de l'avocat, il peut être amené à porter un jugement sur l'utilité des formalités accomplies ou des temps de travail facturés. La jurisprudence admet de façon constante que les tribunaux peuvent apprécier et modérer la rémunération exigée par le mandataire ou l'entrepreneur 'au regard du service rendu'. (voir la jurisprudence citée note 4 sous l'article 1999 du code civil Dalloz).

Maître Y. justifie, par les pièces versées aux débats, de réelles diligences sans pour autant transmettre les éléments permettant d'établir le temps de travail facturés : conseil, ouverture de dossier, examen des argumentations (client et adversaire), rédaction de conclusions d'appelant et de conclusions en réponse sur appel incident, correspondances (nombreux échanges mails avec M. X.).

M. X., quant à lui, ne verse aux débats, aucun élément permettant d'apprécier l'utilité ou l'absence d'utilité des formalités accomplies par Maître Y. (arrêt de la cour d'appel notamment). Il n'indique pas même l'issue de la procédure d'appel.

La juridiction se rapporte donc à la convention d'honoraires signée entre les parties faisant apparaître que Maître Y. pratique un tarif horaire de 250 € HT.

Si la facture du 17 juillet 2023 correspond en partie à une provision sur procédure d'appel pour la somme de 1 500 € HT, celles du 27 octobre 2023 et du 29 mars 2024 correspondent à des diligences réellement effectuées pour un montant HT de 2 750 € soit 3 300 € TTC, à savoir le montant du tarif forfaitaire maximum prévu par la convention d'honoraires.

Le tarif horaire maximum mentionné par la convention d'honoraires, à savoir 3 300 € TTC, hors frais, représente 11 heures de travail au taux horaire de 250 € HT, soit 300 € TTC, ce qui ne parait pas déraisonnable compte tenu du travail fourni par Maître Y.

En conséquence, il conviendra de fixer le montant des honoraires de base dus par M. X. à Maître Y. à 2 750 € HT, soit 3 300 € TTC, hors frais.

Maître Y. a, par ailleurs, facturé à M. X. les sommes suivantes au titre des frais :

35 € HT de frais d'ouverture de dossier,

214.25 € HT de frais administratifs,

225 € de timbre fiscal.

La convention d'honoraires conclue entre les parties prévoit s'agissant des frais :

- article 2.1 : cas 1 ' Appelant : ' timbre 225 euros,

- article 3 : « Le client est d'ores et déjà prévenu que les frais suivants seront appliqués :

35 euros HT au titre de frais d'ouverture de dossier,

5% du montant des honoraires au titre de frais administratifs et d'impression ».

Aux termes du dispositif de ses écritures, il apparaît que M. X. reconnait devoir le timbre fiscal de 225 €.

S'agissant des autres frais, la convention d'honoraires prévoit explicitement 35 € HT de frais d'ouverture de dossier. Il est également dû à Maître Y. 5% du montant des honoraires au titre des frais administratifs soit 2 750 € HT (honoraires HT) x 5% = 137.50 € HT.

En conséquence, les frais, ouverture de dossier et administratifs, dus à Maître Y. seront fixés à la somme de 225 € au titre du timbre fiscal outre 172.50 € HT, soit 207 € TTC de frais d'ouverture de dossier et frais administratifs.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,

Infirmons l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Amiens le 9 octobre 2024,

Taxons les honoraires de Maître Y. à la somme de 2 922.50 € HT, soit 3 507 € TTC (honoraire de base et frais), outre 225 € au titre du timbre fiscal,

Condamnons M. X. à payer à Maître Y. la somme de 3 507 € TTC outre 225 € au titre du timbre fiscal, soit un total de 3 732 € dont il y aura lieu de déduire la somme versée de 3 104.10 €.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le Greffier,                                       La Présidente,