CA LYON (6e ch.), 22 janvier 2026
- TJ Lyon (Jex), 2 juillet 2024 : RG n° 23/00026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25389
CA LYON (6e ch.), 22 janvier 2026 : RG n° 24/07334
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, les contrats de prêt contiennent la clause suivante : Article 11 cas d'exigibilité anticipée - déchéance du terme : à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un des cas suivants : (...) - défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre - exigibilité pour quelque cause que ce soit de l'un quelconque des prêts finançant le bien de la présente offre (...)
Cette clause, qui stipule la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans aucun délai après une mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toutes sommes avancées par le prêteur, crée dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, en ce qu'elle ne prévoit aucun préavis pour régulariser les sommes impayées. Cette clause doit être réputée non écrite. »
2/ « La déchéance du terme ne peut dès lors être prononcée en application de ladite clause et la banque n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement du capital restant dû à la date du 1er juin 2022, cette créance n'étant pas exigible, peu important qu'en pratique, le prêteur ait accordé aux emprunteurs un délai (de quinze jours) à compter de l'envoi de la mise en demeure pour régulariser les sommes impayées.
La demande de M. X. tendant à voir constater que la déchéance du terme prononcée par la banque en ce qui concerne les quatre prêts immobiliers est nulle devient sans objet, de même que sa contestation subsidiaire relative à l'indemnité de 7 %.
Cependant, le commandement aux fins de saisie immobilière n'encourt pas la nullité au seul motif que la créance exigible serait inférieure à celle qui est mentionnée dans l'acte. »
3/ « Il ressort des contrats de prêt, des tableaux d'amortissement et des décomptes produits que les créances du Crédit Foncier de France au titre des échéances impayées, arrêtées au 20 avril 2022 s'élevaient aux sommes suivantes : […] total : 226 972,84 euros en principal.
Mais le Crédit Foncier de France a fait pratiquer une saisie-attribution le 27 septembre 2022 entre les mains de la société Axa Banque pour le recouvrement de la somme de 257.668,16 euros comprenant le montant des échéances impayées des quatre prêts à hauteur des quatre sommes ci-dessus mentionnées, outre les échéances d'un autre prêt n° 6480042, à hauteur de 29 160,54 euros, les frais et les provisions sur intérêts et frais. Il est établi par les déclarations du tiers-saisi sur le procès-verbal de saisie-attribution du 27 septembre 2022 qu'une somme d'un montant de 259.037,96 euros était disponible et saisissable sur le compte bancaire de M. X. La somme saisie de 257.668,16 euros a bien été attribuée au créancier saisissant puisque le Crédit Foncier de France expose dans ses conclusions qu'au moyen de cette saisie-attribution, il a perçu des sommes lui permettant de solder un crédit et d'imputer le solde sur les créances exigibles des quatre titres exécutoires fondant la procédure de saisie immobilière.
Au vu de ces éléments, le Crédit Foncier de France ne démontre pas qu'à la date du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, le 28 décembre 2022, il disposait d'une créance exigible sur les époux X., de sorte que la procédure de saisie immobilière n'est pas justifiée, qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée des commandements aux fins de saisie immobilière et que la demande aux fins d'ordonner la vente forcée des biens saisis doit être rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/07334. N° Portalis DBVX-V-B7I-P45R. Décision du Juge de l'exécution de Lyon, Au fond, du 2 juillet 2024 : RG n° 23/00026.
APPELANT :
M. X.
[Adresse 4], [Localité 3] [pays], Représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, assisté de Maître Gilles CHEMOUL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Mme Y. épouse X.
[Adresse 11], [Localité 1] [pays], défaillante
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2], [Localité 6], Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768, assistée de Maître Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 2 décembre 2025
Date de mise à disposition : 22 janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes notariés en date du 30 décembre 2013, le Crédit Foncier de France a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. quatre prêts immobiliers d'un montant respectif de 493.310 euros, 541.713 euros, 620.927 euros et 757.549 euros.
Le Crédit Foncier de France a fait délivrer le 28 décembre 2022 aux époux X. deux commandements de payer aux fins de saisie immobilière de deux appartements, deux caves, quatre boxes et deux emplacements de stationnement dépendant de la copropriété d'un immeuble situé [Adresse 5], pour recouvrement des sommes lui restant dues au titre des quatre prêts.
Les commandements ont été publiés au service de la publicité foncière de [Localité 9], le 22 février 2023, volume 2023 S n°13 D XXX et D YYY.
Par actes en date du 21 avril 2023, le Crédit Foncier de France a fait assigner les époux X. à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le juge de l'exécution a :
- écarté des débats la pièce transmise relative à un contrat de travail
- débouté M. X. de ses demandes d'annulation des commandements aux fins de saisie immobilière, de caducité desdits commandements, de mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de cantonnement des commandements
- fixé la créance de la banque à la somme de 2.383.578,98 euros, arrêtée au 20 avril 2023, outre les intérêts conventionnels de retard au taux de 3,75 % à compter du 21 avril 2023
- débouté M. X. de sa demande de délais de paiement et de sa demande d'autorisation de vente amiable
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis en deux lots, sur les mises à prix respectives de 390.000 euros et 470.000 euros
- fixé la date d'adjudication
- fixé les modalités de visite et de publicité
- dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe
- ordonné la mention du jugement en marge de la publication des commandements.
M. X. a interjeté appel de ce jugement, le 23 septembre 2024, à l'égard de son épouse, Mme Y., et du Crédit Foncier de France.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2024, conformément à sa requête, il a été autorisé à faire assigner à jour fixe le Crédit Foncier de France pour l'audience du 2 décembre 2025.
[*]
M. X. demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de prononcer la nullité de la signification des commandements de payer
- d'ordonner la radiation des commandements
- de prononcer la nullité des actes subséquents
- de déclarer les commandements caducs
- d'ordonner l'extinction de l'instance et la caducité de l'ensemble des actes subséquents ainsi que la radiation des commandements
- d'annuler les commandements aux fins de saisie immobilière et la procédure de saisie immobilière au motif que le Crédit Foncier de France ne dispose pas d'une créance liquide et exigible, ni de titre exécutoire valable
à titre subsidiaire,
- de modérer le montant de l'indemnité de 7 % et de la réduire à 0 %
- de dire que le Crédit Foncier de France sera déchu du droit aux intérêts
- de fixer le montant de sa créance tenant compte de ses contestations et des saisies opérées
- de lui accorder un délai de grâce de deux ans avant de prononcer la vente amiable
très subsidiairement,
- de l'autoriser à procéder à la vente amiable des biens immobiliers saisis
en tout état de cause,
- de reporter la date de visite des lieux et la date d'adjudication
- de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Il invoque en premier lieu la nullité des commandements de payer et la nullité consécutive des actes de procédure subséquents, au motif que les commandements n'ont pas été signifiés régulièrement.
Il fait valoir à cet égard que le Crédit Foncier de France ne justifie pas de la validité de l'attestation d'exécution de sa demande établie par l'autorité étrangère concernant le commandement de payer qui lui a été signifié, car celle-ci, rédigée en italien, n'est pas traduite, il n'est pas possible de déterminer si cette attestation de remise concerne bien la remise du commandement de payer litigieux, l'acte prétendument notifié n'est pas indiqué sur l'attestation remise par le Crédit Foncier de France, les références figurant sur le document ne correspondent pas aux références figurant sur les formulaires de demande de communication du commandement de payer litigieux, qu'en conséquence, la banque ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile.
Il ajoute qu'il peut opposer toutes les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs et qu'il conteste également la régularité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie immobilière à Mme X., au motif que le commandement prétendument délivré le 28 décembre 2022 n'a en réalité jamais été délivré et que la délivrance d'un nouveau commandement en cours de saisie immobilière, le 21 novembre 2023, n'empêche pas que soit prononcée la nullité du commandement du 28 décembre 2022 sur le fondement duquel a été délivrée l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
Il invoque en second lieu la caducité des commandements, au motif que l'assignation à l'audience d'orientation lui a été délivrée le 4 septembre 2023, la veille de l'audience, et non pas trois mois avant comme il est prescrit à l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en ce qui concerne Mme X., le Crédit Foncier de France ne justifie pas avoir délivré l'assignation aux autorités étrangères espagnoles dans les délais ou avoir entrepris des démarches auprès des autorités espagnoles pour tenter d'obtenir l'attestation d'exécution de la demande de signification de l'assignation, que la signification d'un nouveau commandement valant saisie et d'une nouvelle assignation n'a pas permis de régulariser la situation et que le non-respect des délais entraîne la caducité des commandements valant saisie.
Il soutient en troisième lieu que ni lui ni Mme X. n'ont reçu la lettre de mise en demeure leur notifiant la déchéance du terme, que la banque ne justifie pas de l'envoi et de la réception d'une mise en demeure préalable à Mme X. et qu'en ce qui le concerne, la signature sur l'accusé de réception n'est pas sa signature, qu'il n'a pas pu produire la lettre de mise en demeure qui n'était pas en sa possession et que la déchéance du terme n'a pu avoir lieu.
Subsidiairement, il fait valoir que la clause de déchéance du terme est abusive car le délai de quinze jours pour régulariser les impayés stipulé au contrat est trop court.
Il conteste en quatrième lieu le caractère exécutoire des titres fondant la poursuite, au motif que la banque ne démontre pas que la personne de l'étude de notaire à laquelle procuration a été donnée pour signer les actes notariés est bien clerc de notaire.
A titre subsidiaire, il discute le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
[*]
Le Crédit Foncier de France demande à la cour :
- de confirmer le jugement
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que :
- le commandement valant saisie immobilière a été remis aux autorités étrangères requises le 28 décembre 2022 pour chacun des deux époux et la signification est donc réputée faite, en application de l'article 687-2 du code de procédure civile
- le délai de trois mois entre la date de signification de l'assignation et celle de l'audience a bien été respecté et un délai de six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte
- les mises en demeure sont régulières, la lettre a été envoyée au domicile de M. X., l'accusé de réception de la mise en demeure à M. X. lui a été retourné signé et il appartient à l'emprunteur d'établir l'absence de mandat donné au signataire
- la clause d'exigibilité anticipée n'est pas abusive
- M. X. ne rapporte pas la preuve d'une irrégularité affectant les procurations.
[*]
La cour a demandé à l'avocat de M. X., par soit-transmis du 3 décembre 2025, ses observations sur la caducité encourue de son appel, puisqu'il semblait que la copie de l'assignation à comparaître devant la cour n'avait pas été remise au greffe avant l'audience, contrairement aux prescriptions de l'article 922 du code de procédure civile.
Maître D. a répondu que les assignations avaient bien été transmises au greffe par RPVA en pièces jointes avec la mention « mise au rôle ASSIGNATION A JOUR FIXE ».
Les assignations à jour fixe ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024 pour le Crédit Foncier de France et par acte de commissaire de justice remis à l'autorité étrangère en vue de sa signification du 15 octobre 2024 pour Mme X.
Les modalités de signification de l'assignation à Mme X. ne sont pas connues.
Les assignations ont été remises par RPVA au greffe de la cour le 22 octobre 2024.
Mme X. n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt est rendu par défaut.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la demande en nullité des deux commandements de payer aux fins de saisie immobilière :
Par acte du 28 décembre 2022, le commissaire de justice a attesté avoir accompli les formalités de l'article 8 du règlement CE n°2020/1784 du Parlement européen et du conseil à la requête du Crédit foncier de France, en adressant à l'autorité étrangère (italienne) le formulaire prévu par ledit règlement CE et le formulaire de demande de traduction et une demande de signification ou de notification d'un acte contenant commandement de payer valant saisie sur six feuilles en langue française destiné à M. X. demeurant [Adresse 13], Italie.
Il ressort du certificat de notification établi le 6 mars 2023 par l'autorité étrangère compétente que le commandement valant saisie notifié à M. X., [Adresse 4] à [Localité 10], a été remis à une personne habilitée, M. [K], gardien.
Dans ces conditions, la signification à M. X. du commandement aux fin de saisie immobilière en date du 28 décembre 2022 est régulière.
Les développements relatifs à l'absence de mention du commandement de payer sur l'attestation de notification sont inopérants, puisque les mentions de l'acte du 28 décembre 2022 auquel est joint le commandement valant saisie comprenant six feuilles font foi jusqu'à inscription de faux.
Par acte du 28 décembre 2022, le commissaire de justice a attesté avoir accompli les formalités de l'article 8 du règlement CE n°2020/1784 du Parlement européen et du conseil à la requête du Crédit foncier de France, en adressant à l'autorité étrangère (espagnole) le formulaire prévu par ledit règlement CE et le formulaire de demande de traduction et une demande de signification ou de notification d'un acte contenant commandement de payer valant saisie sur six feuilles en langue française destiné à Mme X., née Y. demeurant [Adresse 7], Espagne.
Il n'est pas produit d'avis de tentative de remise ou de notification de cet acte, ni d'attestation décrivant l'exécution de la demande, ni de justification de démarches effectuées auprès de l'autorité étrangère compétente pour obtenir une telle attestation, mais le commissaire de justice a été informé de la véritable adresse de Mme X. à la suite de l'attestation de non remise de l'assignation du 21 avril 2023, datée du 26 juillet 2023, et il a de nouveau accompli, par acte du 21 novembre 2023, les formalités de l'article 8 du règlement CE n°2020/1784 du Parlement européen et du conseil en dénonçant le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 28 décembre 2022 à l'adresse suivante : [Adresse 12], Espagne, en même temps que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée le 21 avril 2023, l'attestation de remise a été établie le 22 février 2024 et l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée à Mme X. à cette adresse a été retourné signé.
Dans ces conditions, la signification à Mme X. du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 décembre 2022 est régulière.
C'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité de la signification des deux commandements aux fins de saisie immobilière.
Sur la demande de caducité des deux commandements de payer aux fins de saisie immobilière :
En application de l'article R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
L'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution énonce que, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation et que l'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.
Les pièces produites montrent que :
en ce qui concerne M. X.,
- par acte du 21 avril 2023, le commissaire de justice a attesté avoir accompli les formalités de l'article 8 du règlement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du conseil à la requête du Crédit foncier de France, en adressant à l'autorité étrangère (italienne) le formulaire prévu par ledit règlement CE et une assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 5 septembre 2023 destinée à M. X. demeurant [Adresse 13], Italie.
- le formulaire K d'accomplissement de la signification ou de la notification des actes, daté du 5 septembre 2023, a été retourné à l'autorité requérante le même jour attestant que l'acte a été délivré au destinataire, M. X. lui-même, le 13 juillet 2023 (pièce 22 du Crédit Foncier).
en ce qui concerne Mme X.,
- par formulaire en date du 21 avril 2023, le commissaire de justice a effectué une demande de signification ou de notification d'un acte contenant l'assignation de Mme X. à comparaître à l'audience d'orientation du 5 septembre 2023, faite à l'autorité requise espagnole, à l'adresse [Adresse 8], Espagne
- une attestation de non remise a été établie par l'autorité étrangère le 26 juillet 2023 (pièce 20 du Crédit Foncier).
Il résulte de ces éléments que les assignations ont bien été remises aux autorités requises italienne et espagnole dans le délai de deux mois de la publication du commandement faite le 22 février 2023, soit le 21 avril 2023, que M. X. a reçu l'assignation le 13 juillet 2023, dans le délai de trois mois précédant l'audience d'orientation et que, en application de l'article 687-2 alinéa 2 du code de procédure civile, la notification de cette assignation à Mme X. est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte, soit le 26 juillet 2023, c'est à dire également dans le délai de trois mois précédant l'audience d'orientation.
Dans ces conditions, les délais prescrits par les articles R311-11 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ont été respectés et c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande tendant à voir constater la caducité des deux commandements aux fins de saisie immobilière.
Sur la contestation du caractère exécutoire des titres :
Aux termes de l'article 1318 ancien du code civil, l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
Dès lors que l'irrégularité n'affecte pas le caractère authentique de l'acte, celui-ci conserve son caractère exécutoire.
Les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et par conséquent exécutoire de cet acte, lesquelles s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971.
Dès lors, à la supposer démontrée, l'irrégularité invoquée tirée du défaut de justification de la qualité de clerc de notaire de Mme Z., titulaire des procurations consenties par la banque, n'a aucune conséquence sur le caractère exécutoire des actes de prêt notariés.
C'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté cette contestation.
Sur la fixation de la créance de la banque :
Il est nécessaire d'examiner à titre principal et non subsidiaire le moyen tendant à voir constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme qui, s'il est accueilli, a pour conséquence que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite et que la banque ne peut exiger le remboursement de la totalité du capital restant dû sur le seul fondement des actes de prêt exécutoires.
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux présents contrats, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(...)
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
En l'espèce, les contrats de prêt contiennent la clause suivante :
Article 11 cas d'exigibilité anticipée - déchéance du terme
à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un des cas suivants : (...)
- défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre
- exigibilité pour quelque cause que ce soit de l'un quelconque des prêts finançant le bien de la présente offre (...)
Cette clause, qui stipule la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans aucun délai après une mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toutes sommes avancées par le prêteur, crée dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, en ce qu'elle ne prévoit aucun préavis pour régulariser les sommes impayées.
Cette clause doit être réputée non écrite.
La déchéance du terme ne peut dès lors être prononcée en application de ladite clause et la banque n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement du capital restant dû à la date du 1er juin 2022, cette créance n'étant pas exigible, peu important qu'en pratique, le prêteur ait accordé aux emprunteurs un délai (de quinze jours) à compter de l'envoi de la mise en demeure pour régulariser les sommes impayées.
La demande de M. X. tendant à voir constater que la déchéance du terme prononcée par la banque en ce qui concerne les quatre prêts immobiliers est nulle devient sans objet, de même que sa contestation subsidiaire relative à l'indemnité de 7 %.
Cependant, le commandement aux fins de saisie immobilière n'encourt pas la nullité au seul motif que la créance exigible serait inférieure à celle qui est mentionnée dans l'acte.
Il ressort des contrats de prêt, des tableaux d'amortissement et des décomptes produits que les créances du Crédit Foncier de France au titre des échéances impayées, arrêtées au 20 avril 2022 s'élevaient aux sommes suivantes :
- 43.507, 95 euros au titre du prêt n° 4219715
- 48.808,86 euros au titre du prêt n° 6765691
- 64.727,81 euros au titre du prêt n° 6765687
- 69.928,22 euros au titre du prêt n° 1404655
total : 226 972,84 euros en principal.
Mais le Crédit Foncier de France a fait pratiquer une saisie-attribution le 27 septembre 2022 entre les mains de la société Axa Banque pour le recouvrement de la somme de
257.668,16 euros comprenant le montant des échéances impayées des quatre prêts à hauteur des quatre sommes ci-dessus mentionnées, outre les échéances d'un autre prêt n° 6480042, à hauteur de 29 160,54 euros, les frais et les provisions sur intérêts et frais.
Il est établi par les déclarations du tiers-saisi sur le procès-verbal de saisie-attribution du 27 septembre 2022 qu'une somme d'un montant de 259.037,96 euros était disponible et saisissable sur le compte bancaire de M. X.
La somme saisie de 257.668,16 euros a bien été attribuée au créancier saisissant puisque le Crédit Foncier de France expose dans ses conclusions qu'au moyen de cette saisie-attribution, il a perçu des sommes lui permettant de solder un crédit et d'imputer le solde sur les créances exigibles des quatre titres exécutoires fondant la procédure de saisie immobilière.
Au vu de ces éléments, le Crédit Foncier de France ne démontre pas qu'à la date du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, le 28 décembre 2022, il disposait d'une créance exigible sur les époux X., de sorte que la procédure de saisie immobilière n'est pas justifiée, qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée des commandements aux fins de saisie immobilière et que la demande aux fins d'ordonner la vente forcée des biens saisis doit être rejetée.
Il convient d'infirmer le jugement qui a fixé la créance exigible de la banque à la somme de 2.383.578,98 euros, arrêtée au 20 avril 2023, outre les intérêts conventionnels de retard au taux de 3,75 % à compter du 21 avril 2023 et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers décrits au cahier des conditions de la vente et au dispositif et en toutes ses dispositions qui en sont la conséquence.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure
Le Crédit Foncier de France doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et rendu par défaut
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes aux fins de nullité et de caducité du commandement aux fins de saisie immobilière, la contestation portant sur l'existence d'un titre exécutoire et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
STATUANT à nouveau,
PRONONCE la mainlevée des deux commandements aux fins de saisie immobilière en date du 28 décembre 2022, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 9], le 22 février 2023, volume 2023 S n°13 D XXX et D YYY
REJETTE la demande tendant à voir ordonner la vente forcée en deux lots des biens et droits immobiliers décrits au cahier des conditions de la vente
CONDAMNE le Crédit Foncier de France aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE la demande du Crédit Foncier de France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE