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CA VERSAILLES (12e ch. 2e sect.), 5 octobre 2006

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch. 2e sect.), 5 octobre 2006
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch.
Demande : 05/04197
Date : 5/10/2006
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2539

CA VERSAILLES (12e ch. 2e sect.), 5 octobre 2006 : RG n° 05/04197

Publication : Jurica

 

Extrait (argumentation des intimés) : « Ils estiment que le contrat de collaboration exclusive ne saurait être maintenu alors qu'aucune rémunération ne leur a été versée depuis l'origine et que Monsieur X. a été licencié, le 5 mars 2004, pour motif économique. Ils font valoir que la clause d'exclusivité figurant dans ce contrat est abusive puisque Monsieur X. fait l'objet d'une interdiction générale de travail jusqu'en juillet 2012 sans aucune contrepartie financière. Ils ajoutent que les clauses 3 et 4 c de la lettre contrat présentent aussi un caractère abusif dans la mesure où elles mettent à leur charge une indemnité de trois millions de francs (457.347,05 euros) au titre de l'indemnisation de la société PAKAMECO alors que sa cause ne peut provenir que des fautes de la société BOSTIK. »

Extrait (motifs en réponse de la Cour) : « Sur la clause d'exclusivité prévue par l'article 6 du contrat de collaboration exclusive ; […] ; Considérant que Monsieur et Madame X. n'ont pas articulé de fondement juridique, pourtant indispensable, à leur demande d'annulation de cette clause ; Considérant qu'à titre surabondant, cette obligation dont dès le début des négociations et notamment dans le courrier du 23 février 2000, la société BOSTIK avait souligné le caractère déterminant pour elle, a été régulièrement souscrite par Monsieur X. en tant qu'ancien dirigeant et associé des sociétés LARAL et LEMAN LABO cédées et ne constitue que la contrepartie du prix d'acquisition de 31.608.149 francs (4.818.631,25 euros), des titres afférents non seulement aux produits mais aussi au savoir faire de Monsieur X. versé par la société BOSTIK ; Que cette clause s'avère donc valable. »

« Sur les articles 3 et 4 de la lettre contrat du 11 juillet 2000 : Considérant que ces stipulations prévoient un partage entre les parties de la charge des indemnités éventuellement dues à la société PAKAMECO en cas de rupture des relations commerciales ; Considérant que là encore, Monsieur et Madame X. n'ont aucunement précisé le fondement juridique de leur demande de nullité de ces dispositions qui ont été librement acceptées et signées par eux, en qualité de dirigeants et de cédants des titres dont ils étaient titulaires, en sorte que celle-ci sera rejetée. »

« Sur l'article 4-2-c du protocole d'accord du 11 juillet 2000 : Considérant que cet article prévoit que « dans l'hypothèse où la société LARAL serait amenée à licencier Monsieur X., tous les coûts qui pourraient être supportés par cette dernière donneront lieu à une diminution correspondante du prix de cession des titres » ; Considérant qu'au soutien de leur demande de nullité de ce texte, les époux X. ne peuvent utilement se prévaloir des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil pour prétendre à son illicéité dans la mesure où ces dispositions ne pourraient être applicables que dans les relations de travail entre la société LARAL et Monsieur X. et où l'article 4-2-c précité a été conclu dans le cadre du protocole d'accord de cession des titres des sociétés LARAL et LEMAN LABO convenu entre les époux X. et la société BOSTIK ; Qu'aucun autre fondement juridique n'étant invoqué pour alléguer sa nullité, la prétention des intimés de ce chef sera rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 05/04197. Code nac : 50Z. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 mars 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE -  N° Chambre : 8 - N° RG : 1054F/03.

LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX, [minute Jurica page 2] La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA BOSTIK

immatriculée au registre du commerce et des sociétés 332 XXX RCS Nanterre ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - N° du dossier 16522.  Rep/assistant : Maître Maroussia NETTER-ADLER, avocat au barreau de PARIS (R.223).

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Madame X.

demeurant tous deux [adresse], représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N° du dossier 20050761.  Rep/assistant : Maître SOUSTIEL du cabinet LRS, avocat au barreau de PARIS (R.060).

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 juin 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, président chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL

ARRÊT : Contradictoire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur X. a été actionnaire et dirigeant de 1972 à 2000 des SA LARAL et LEMAN LABO.

Il a élaboré, en 1998, un nouveau produit « la pâte à coller » de bricolage multi usages qui a rencontré un très grand succès auprès du public et a créé un autre produit adhésif « le Collécoud » ou « fix express ».

[minute Jurica page 3] La société LEMAN LABO fabriquait ces produits en exclusivité pour la société LARAL qui en a confié la distribution à la société PAKAMECO.

Madame Y., épouse de Monsieur X., était salariée de la société LARAL et animait la société LEMAN LABO.

Les produits étaient essentiellement vendus par correspondance et par télé achat.

En mars 1999, la société HENKEL, distributeur et leader sur ce marché, a pris contact avec la société LARAL aux fins qu'elle lui fournisse « la pâte à coller » qu'elle se proposait de vendre sous sa marque, puis en octobre 1999, s'est déclarée intéressée par l'achat de cette société sans que ce projet n'aboutisse.

La société HENKEL a cependant distribué un produit équivalent à la pâte à coller.

La société BOSTIK, filiale de la société TOTAL FINA ELF, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits adhésifs et dispose d'un réseau mondial de distribution.

Après des négociations menées à partir de juillet 1999, Monsieur et Madame X. et la société BOSTIK sont convenus, le 11 juillet 2000, d'un protocole de cession des sociétés LARAL et LEMAN LABO au prix global comprenant une partie fixe de 30 millions de francs (4.573.470,52 euros) payable le jour de la signature et un complément d'un montant maximum de 20 millions de francs (3.048.980,34 euros) dont le règlement était subordonné à la réalisation d'objectifs de ventes des produits « pâte à coller » et « Fix express ».

Monsieur X. qui est demeuré directeur commercial de la société LARAL a conclu, le 11 juillet 2000, un contrat de collaboration exclusive avec la société BOSTIK au titre de prestations de conseils ponctuelles.

A la même date, les parties ont signé une lettre contrat fixant, au 31 décembre 2000, la date de résiliation du contrat de distribution avec la société PAKAMECO et la répartition entre eux des conséquences financières susceptibles d'en découler.

C'est dans ces circonstances, que Monsieur et Madame X. ont assigné la société BOSTIK devant le tribunal de commerce de NANTERRE en paiement du prix complémentaire et de dommages et intérêts à raison du dol et/ou des fautes commises par la société BOSTIK lors de la conclusion et de l'exécution du protocole d'accord de cession, outre la nullité de ses articles 4-2-C et 6 prétendument abusifs.

Ils ont aussi sollicité la résiliation du contrat de collaboration exclusive aux torts de la société BOSTIK, sa condamnation au règlement de provisions au titre des prestations exécutées par chacun d'eux et une expertise aux fins de déterminer leurs rémunérations ainsi que la nullité de l'article 6 qui serait constitutif d'une clause abusive ainsi que celles des articles 3 et 4 de la lettre contrat.

[minute Jurica page 4] La société BOSTIK a formé des demandes reconventionnelles en remboursement des indemnités de licenciement et de congés payés versées à Monsieur X. ainsi qu'au montant réglé au titre de la contribution Delalande.

Par jugement rendu le 17 mars 2005, cette juridiction a dit que le prix de cession était déterminable et que la société BOSTIK n'avait pas pris toutes les mesures de nature à permettre d'atteindre les objectifs permettant le déblocage du complément de prix, condamné la société BOSTIK à indemniser les époux X. du préjudice subi en ordonnant avant dire droit son évaluation, une expertise confiée à Monsieur COUDERT, condamné la société BOSTIK à payer à Monsieur X. la somme de 91.469 euros au titre du contrat de collaboration, débouté Madame X. de sa demande sur ce fondement, la société BOSTIK de sa demande reconventionnelle en restitution des dépenses de 228.037,75 euros engagées pour le licenciement de Monsieur X., les époux X. de leurs demandes de nullité des articles 6 du protocole d'accord et du contrat de collaboration et des clauses 3 et 4 de la lettre contrat, ordonné l'exécution provisoire, alloué une indemnité de 3.000 euros aux époux X. en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et condamné la société BOSTIK aux dépens.

Appelante de cette décision, la société BOSTIK soutient que si le tribunal a admis, à juste titre, la validité de la clause de complément de prix, il n'en a pas tiré toutes les conséquences légales dès lors qu'elle ne s'est pas engagée à honorer un prix de 50 millions de francs et que les résultats convenus pour le règlement de celui-ci n'ont pas été atteints.

Elle souligne, à cet égard, que le mode de calcul du complément de prix a été fixé sur la base des estimations fournies par Monsieur X. et qu'elle-même n'avait aucun intérêt à minimiser les ventes des sociétés rachetées.

Elle affirme avoir respecté l'ensemble de ses engagements contractuels en faisant état de l'absence d'obligation contractuelle à sa charge quant à la politique commerciale de la société LARAL postérieurement à la cession et des moyens considérables investis pour la promotion des produits de la société LARAL.

Elle dénie avoir souscrit l'engagement de rompre tout lien commercial avec la société PAKAMECO au plus tard le 31 décembre 2000 et fait grief aux premiers juges d'avoir estimé qu'elle était tenue d'une obligation de résultat à cet égard.

Elle estime qu'en toute hypothèse, le maintien de la société PAKAMECO n'a causé aucun préjudice aux époux X., les compléments de prix ayant été calculés indifféremment sur les ventes réalisées par Monsieur X., la société PAKAMECO et elle-même.

Elle ajoute que la non réalisation des objectifs ne lui est pas imputable.

Elle se prévaut de l'article 4-2-c du contrat de cession pour faire valoir que tous les coûts nés du licenciement de Monsieur X. devaient s'imputer sur le prix de cession et se déclarer fondée à en obtenir la restitution.

[minute Jurica page 5] Elle considère que Monsieur X. ne justifie pas des conditions pour prétendre à une quelconque rémunération au titre du contrat de collaboration qui avait pour objet des missions ponctuelles.

Elle souligne que Madame X. n'a droit à aucune indemnité en raison de ce même contrat dont elle n'a pas été signataire.

Elle invoque la validité de la clause d'exclusivité stipulée à l'article 6 du contrat de collaboration déterminante pour elle et de pratique courante ainsi que le caractère non abusif des clauses de la lettre contrat.

Elle sollicite donc l'entier débouté de Monsieur et Madame X. et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 228.035,75 euros correspondant aux dépenses par elle engagées à l'occasion du licenciement de Monsieur X. et une indemnité de 15.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur et Madame X. opposent que la clause d'ajustement de prix ne saurait être confondue avec la clause de complément de prix et que la validité de la seconde ne dispense pas la société BOSTIK d'exécuter les obligations qui y sont stipulées.

Ils allèguent les manquements indéniables, selon eux, de la société BOSTIK à ses obligations de vendre directement les produits « pâte à coller » et « Fix express » et concernant le maintien de la société PAKAMECO au-delà du 31 décembre 2000 en affirmant que les investissements publicitaires de la société BOSTIK ne sont qu'un leurre.

Ils objectent que la société BOSTIK ne peut davantage soutenir bénéficier d'un quelconque fait exonératoire de responsabilité tenant à son intérêt à ne pas réduire les ventes, dénué de portée juridique et factuellement faux, et à la concurrence déloyale de la société HENKEL, laquelle ne pouvait dispenser l'appelante de renoncer à vendre jusqu'à mi 2002 le bâton de « pâte à coller » en France ou à l'étranger.

Ils prétendent être en mesure d'établir, sans avoir recours à l'expertise toujours en cours, que leur préjudice correspond à la somme de 3.050.000 euros en se fondant sur le rapport de Monsieur M., expert comptable qui les assiste.

Ils affirment que Monsieur X. avec l'aide de son épouse ont exécuté jusqu'en janvier 2003 différentes prestations dans le cadre du contrat de collaboration qui sont démontrées et distinctes de ses fonctions de directeur commercial salarié.

Ils remarquent que la société BOSTIK ne saurait contester être débitrice à cet égard au vu des courriers versés aux débats.

[minute Jurica page 6] Ils estiment que le contrat de collaboration exclusive ne saurait être maintenu alors qu'aucune rémunération ne leur a été versée depuis l'origine et que Monsieur X. a été licencié, le 5 mars 2004, pour motif économique.

Ils font valoir que la clause d'exclusivité figurant dans ce contrat est abusive puisque Monsieur X. fait l'objet d'une interdiction générale de travail jusqu'en juillet 2012 sans aucune contrepartie financière.

Ils ajoutent que les clauses 3 et 4 c de la lettre contrat présentent aussi un caractère abusif dans la mesure où elles mettent à leur charge une indemnité de trois millions de francs (457.347,05 euros) au titre de l'indemnisation de la société PAKAMECO alors que sa cause ne peut provenir que des fautes de la société BOSTIK.

Ils estiment que le tribunal a débouté, à juste titre, la société BOSTIK de sa demande reconventionnelle au motif de l'indétermination, au moment de la cession, du coût du licenciement, en précisant que l'article 4-2-c en cause est de surcroît illicite au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil.

Monsieur et Madame X. forment appel incident pour obtenir 3.050.000 euros de dommages et intérêts en raison du dol et/ou des fautes commises par la société BOSTIK lors de la conclusion et/ou l'exécution du protocole du 11 juillet 2000 répartie à concurrence de 2.592.500 euros au profit de Monsieur X. et de 457.500 euros à celui de Madame X.

Ils sollicitent, en outre, au titre du contrat de collaboration exclusive chacun 120.000 euros en déduisant relativement à Monsieur X. la somme de 91.469 euros versée par l'effet de l'exécution provisoire, la résiliation aux torts de la société BOSTIK du contrat de collaboration exclusive, la nullité de l'article 6 de cette convention, des clauses 3 et 4 de la lettre contrat et 42 c de la lettre contrat.

Ils réclament encore l'entier débouté de l'appelante, la capitalisation des intérêts et une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le complément du prix de cession :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.1 et 4.3 du protocole de cession en date du 11 juillet 2000, le prix d'acquisition par la société BOSTIK de la totalité des titres de la SA LARAL et de la SAS LEMAN LABO détenus par les époux X. a été évalué à concurrence d'une partie fixe de 30 millions de francs (4.573.470,52 euros) payable à la signature et d'un complément d'un montant de 20 millions de francs (3.048.980,34 euros) dont le versement était subordonné à la réalisation de résultats commerciaux ;

[minute Jurica page 7] Considérant qu'il a été prévu que la partie fixe pouvait faire l'objet d'un ajustement à la hausse ou à la baisse correspondant entre la situation nette finale pour l'année 1999/2000 et la situation prévisionnelle connue au jour de la cession ; que cet ajustement s'est révélé à la hausse d'un montant de 1.608.249 francs (245.175,98 euros) ;

Considérant que le complément de prix devait être calculé en fonction du volume des ventes de produits « pâte à coller » et « collécoud » réalisées par l'acquéreur (directement et/ou au travers des sociétés LARAL et LEMAN LABO) au cours des deux ou trois années 'suivant la signature' ;

Qu'il a été stipulé que ce volume de ventes serait mesuré sur la base « d'unités notionnelles » vendues, définies en affectant aux produits « pâte à coller » ou « fix express » un coefficient différent selon le réseau de vente, la taille du flacon ou la vente par lots ;

Qu'un premier complément de prix devait être calculé en juillet 2002 et payé 30 jours plus tard et le second en juillet 2003, l'ensemble ne pouvant excéder 20 millions de francs (3.048.980,34 euros) ;

Considérant qu'il n'est pas discuté que la société BOSTIK ait versé à Monsieur et Madame X. un prix d'un montant ajusté de 31.608.149 francs (4.818.631,25 euros), ni que le prix de cession ait été déterminé ;

Considérant que la société BOSTIK a, en revanche, refusé d'honorer un quelconque complément de prix en faisant état de la non réalisation des objectifs commerciaux convenus ;

Considérant certes, qu'il n'est pas contesté que ces résultats n'aient pas été atteints mais qu'il importe d'examiner si la société BOSTIK a ou non respecté les obligations lui incombant à ce titre ;

Considérant qu'en l'occurrence, la société BOSTIK s'est engagée à vendre directement, par son propre réseau de commerciaux, les produits « pâte à coller » et « Fix express » dans son secteur traditionnel qui est celui de la grande distribution, des grands magasins spécialisés et également dans les stations services et aussi à rompre les relations avec le distributeur PAKAMECO ;

Considérant que les ventes directes des deux produits concernés devaient intervenir pendant la période de calcul du prix complémentaire soit respectivement jusqu'au 11 juillet 2002 et jusqu'au 11 juillet 2003 ;

Or, Considérant que la société BOSTIK s'est abstenue de vendre en direct le moindre bâton de « pâte à coller » pendant près de deux ans et un quelconque flacon de « collécoud » durant près de trois ans ;

Qu’en effet, les deux produits étaient absents des catalogues de la société BOSTIK en mars et mai 2002 tandis que ce n'est qu'au cours de l'été 2002, que celle-ci a lancé une première campagne télévisée et une opération de sponsoring relative à la « pâte à coller » et qu'en mai 2003, que l'appelante a procédé à des ventes de « collécoud » à l'étranger ;

[minute Jurica page 8] Considérant, en revanche, que Monsieur X. a développé les ventes dans les secteurs dont il avait la charge puisque sur l'année civile 2001 il a augmenté le chiffre d'affaires de plus de 14 % ;

Considérant, par ailleurs, que la lettre contrat en date du 11 juillet 2000 énonce en son point 2 que : « dès que possible après la date du closing, l'acquéreur commencera à négocier avec la société ERELS PAKAMECO la cessation à l'amiable de son activité de distributeur des produits « pâte à coller » et « collécou » de la société LARAL à effet au 31 décembre 2000 » ;

Que contrairement à ce que soutient l'appelante, cette rupture des relations contractuelles devait intervenir au plus tard, le 31 décembre 2000, que l'indemnisation de la société PAKAMECO soit fixée amiablement ou judiciairement ;

Que la cessation de ces relations était de nature à permettre à la société BOSTIK, dont la dimension mondiale n'a rien de comparable avec celle de la société PAKAMECO, d'améliorer les résultats réalisés par cette dernière en grandes surfaces bricolage où elle s'était implantée ;

Or, Considérant que la société BOSTIK au lieu de résilier les relations commerciales, décidera de les maintenir jusqu'à la fin 2001 en proposant, de surcroît, de substituer au produit 'pâte à coller' un autre « Tack oflex » de la gamme B ;

Considérant que les arguments de la société BOSTIK tenant à ses investissements publicitaires, à son absence d'intérêt de minimiser les ventes réalisées par la société LARAL et à la concurrence déloyale de la société HENKEL sont inopérants dès lors que les premiers n'ont été mis en œuvre qu'en juillet 2002 à un moment où l'appelante avait la certitude qu'aucun prix complémentaire ne serait versé aux époux X. ; que l'absence de ventes par ses soins des deux produits en cause n'a pas entraîné de diminution du chiffre d'affaires de la société LARAL, la rentabilité de l'acquisition de cette dernière ne résultant pas uniquement du volume de ventes mais aussi du savoir-faire de Monsieur X. en matière de vente par téléachat et correspondance susceptible d'être appliqué à toute la gamme de produits de la société BOSTIK, et que la concurrence déloyale de la société HENKEL ne dispensait pas la société BOSTIK d'honorer sa propre obligation de vendre directement alors même que l'appelante disposait d'un potentiel de marché au titre de ces produits ;

Considérant, par conséquent, que le tribunal, sans aucunement retenir une obligation de résultat de la charge de la société BOSTIK, a estimé, à bon droit, qu'en s'abstenant de prendre toutes les mesures de nature à lui permettre d'atteindre les objectifs de versement du complément de prix aux époux X., cette société avait engagé sa responsabilité à leur égard ;

Considérant que les premiers juges ont pertinemment ordonné une expertise aux fins de recueillir les éléments techniques nécessaires, aux fins de déterminer le préjudice en résultant pour les époux X. ;

Considérant que cette mesure d'instruction n'étant pas achevée et la cour ne pouvant se fonder sur les [minute Jurica page 9] seules énonciations unilatérales formulées par le consultant des intimés sur lesquelles l'expert ne s'est pas prononcé, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

 

Sur les demandes de Monsieur et Madame X. au titre du contrat de collaboration exclusive :

Considérant qu'il a été stipulé à l'article 2 du contrat de collaboration exclusive conclu le 11 juillet 2000 entre la société BOSTIK et Monsieur X., qu' « en exécution du présent contrat, Monsieur X. sera amené à effectuer différentes prestations qui feront l'objet d'accords successifs régis par le présent contrat » ;

... « chaque accord précisera notamment la nature exacte de la prestation ainsi que les éventuels délais de sa réalisation et le prix de la prestation fixé conformément à l'article 8 du présent contrat » ;

Que cet article 8 définit ainsi le prix et les conditions de paiement :

« en contrepartie de la bonne exécution de chaque prestation... la société BOSTIK versera à Monsieur X. le prix sur lequel les parties se seront accordées et dont la base de calcul figurera sur l'accord correspondant de la prestation », « les frais de déplacement, d'hôtel et de restauration (selon les standards en vigueur chez BOSTIK), de Monsieur X. et, le cas échéant, de Madame X. non pris directement en charge par BOSTIK seront remboursés sur justificatifs » ;

Considérant qu'il n'est pas démontré la conclusion d'accords au titre de l'accomplissement de prestations qui auraient été effectuées par Monsieur X. avec ou sans l'assistance de son épouse, au sens de la convention précitée ;

Que les intimés seront donc déboutés de leurs prétentions à cet égard, en réformant la décision entreprise.

 

Sur la demande de résiliation du contrat de collaboration exclusive, aux torts de la société BOSTIK :

Considérant qu'en l'absence de toute faute démontrée qu'aurait commise la société BOSTIK, laquelle ne saurait résulter du non versement de rémunération en exécution de ce contrat dès lors qu'aucun accord n'a été conclu à cette fin, ni du licenciement pour motif économique de Monsieur X., la demande de résiliation de cette convention de Monsieur et Madame X. sera rejetée.

 

Sur les demandes de nullité de certaines clauses contractuelles formées par les époux X. :

Sur la clause d'exclusivité prévue par l'article 6 du contrat de collaboration exclusive :

[minute Jurica page 10] Considérant qu'en vertu de ce texte, Monsieur X. s'est engagé pendant toute la durée de 10 ans du contrat et les deux années suivant son expiration ou sa résiliation, pour quelque cause et à quelque date que celle-ci intervienne... « à ne pas effectuer, sans l'accord préalable et écrit de BOSTIK, dans le domaine des produits adhésifs, colles, mastics et produits de modelage, des prestations de même nature que les prestations objet des présentes » ;

Considérant que Monsieur et Madame X. n'ont pas articulé de fondement juridique, pourtant indispensable, à leur demande d'annulation de cette clause ;

Considérant qu'à titre surabondant, cette obligation dont dès le début des négociations et notamment dans le courrier du 23 février 2000, la société BOSTIK avait souligné le caractère déterminant pour elle, a été régulièrement souscrite par Monsieur X. en tant qu'ancien dirigeant et associé des sociétés LARAL et LEMAN LABO cédées et ne constitue que la contrepartie du prix d'acquisition de 31.608.149 francs (4.818.631,25 euros), des titres afférents non seulement aux produits mais aussi au savoir faire de Monsieur X. versé par la société BOSTIK ;

Que cette clause s'avère donc valable.

 

Sur les articles 3 et 4 de la lettre contrat du 11 juillet 2000 :

Considérant que ces stipulations prévoient un partage entre les parties de la charge des indemnités éventuellement dues à la société PAKAMECO en cas de rupture des relations commerciales ;

Considérant que là encore, Monsieur et Madame X. n'ont aucunement précisé le fondement juridique de leur demande de nullité de ces dispositions qui ont été librement acceptées et signées par eux, en qualité de dirigeants et de cédants des titres dont ils étaient titulaires, en sorte que celle-ci sera rejetée.

 

Sur l'article 4-2-c du protocole d'accord du 11 juillet 2000 :

Considérant que cet article prévoit que « dans l'hypothèse où la société LARAL serait amenée à licencier Monsieur X., tous les coûts qui pourraient être supportés par cette dernière donneront lieu à une diminution correspondante du prix de cession des titres » ;

Considérant qu'au soutien de leur demande de nullité de ce texte, les époux X. ne peuvent utilement se prévaloir des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil pour prétendre à son illicéité dans la mesure où ces dispositions ne pourraient être applicables que dans les relations de travail entre la société LARAL et Monsieur X. et où l'article 4-2-c précité a été conclu dans le cadre du protocole d'accord de cession des titres des sociétés LARAL et LEMAN LABO convenu entre les époux X. et la société BOSTIK ;

Qu'aucun autre fondement juridique n'étant invoqué pour alléguer sa nullité, la prétention des intimés de ce chef sera rejetée.

[minute Jurica page 11]

Sur la demande en paiement de la société BOSTIK en vertu de l'article 4-2-c du protocole :

Considérant que les dispositions de cet article constituent une garantie conférée par les cédants en faveur du cessionnaire sur un risque potentiel ayant pour objet le licenciement de Monsieur X. ;

Considérant qu'en tant que telle et eu égard à la nature et à la généralité des termes de cet article, il n'y a pas lieu de distinguer entre les différents coûts générés par le licenciement économique de Monsieur X. intervenu le 5 mars 2004 ;

Considérant dans ces conditions que la société BOSTIK est en droit d'obtenir l'intégralité des « coûts » engagés à l'occasion de ce licenciement à hauteur du montant total non discuté de 228.035,75 euros en infirmant le jugement attaqué sur ce point.

 

Sur les autres prétentions des parties :

Considérant qu'eu égard à l'issue du litige la demande de capitalisation des intérêts des intimés est sans objet ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;

Que celles-ci qui succombent chacune en certaines de leurs prétentions, supporteront les dépens des deux instances par moitié.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré hormis en ses dispositions concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la SA BOSTIK, du rejet de sa demande en paiement, de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et des dépens,

Et statuant à nouveau des autres chefs,

Déboute Monsieur et Madame X. de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, ainsi qu'au titre du contrat de collaboration exclusive, de résiliation de ce contrat, de nullité des articles 4-2-c du protocole d'accord de cession du 11 juillet 2000 et 6 du contrat de collaboration exclusive de même date,

Déclare sans objet leur demande de capitalisation des intérêts,

Condamne Monsieur et Madame X. solidairement à verser à la SA BOSTIK la somme de 228.035,75 euros correspondant aux coûts du licenciement économique de Monsieur X.,

[minute Jurica page 12]

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Fait masse des dépens des deux instances pour être partagés par moitié entre les parties et autorise leurs avoués à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,