5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
- 5715 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Notion
- 5803 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : illustrations
- 5833 - Code de la consommation - Domaine d’application - Règles de preuve
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 5866 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection – Notion de professionnel - Principes - Charge de la preuve
- 5996 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Absence de caractère normatif
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 6085 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Présentation générale
- 6121 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 132-2-3° C. consom.)
- 6175 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Charge de la preuve
- 5771 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Formes - Action principale
- 8543 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Règles de preuve
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5984 (10 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL
CONTRÔLE JUDICIAIRE DES CLAUSES ABUSIVES - RÈGLES DE PREUVE
Présentation. L’élimination d’une clause abusive peut soulever plusieurs problèmes relatifs à la preuve. Au préalable, il convient d’établir l’existence et le contenu du contrat (A). Ensuite, il faut démontrer que celui-ci entre le domaine d’application de la protection contre les clauses abusives (V. Cerclab n° 5833). Enfin, il faut établir que les conditions du caractère abusif sont remplies, preuve qui peut varier selon les clauses concernées, notamment selon qu’elles sont ou non visées par un texte particulier, et qui, en l’absence de telles dispositions, se concentre sur la preuve du déséquilibre significatif. En principe, la charge de cette preuve repose sur le consommateur (B), les décisions recensées permettant de préciser les diligences attendues en la matière (C). Les décisions recensées invitent enfin à rapprocher les règles applicables aux clauses abusives de celles rencontrées dans des domaines voisins (D).
A. PREUVE DU CONTRAT
Preuve de l’existence du contrat. Selon l’ancien art. 1315 C. civ. [1353 nouveau], celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver : la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut. Cass. civ. 3e, 18 février 1981 : pourvoi n° 79-15643 ; Bull. civ. III, n° 36 ; Dnd (cassation d’un arrêt énonçant qu’il ne saurait être reproché aux demandeurs de ne pas apporter la preuve d’un contrat d’entreprise, s’agissant d’un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée). § Dans le même sens : Cass. civ. 3e, 16 juillet 1996 : pourvoi n° 95-12321 ; Contr. conc. consom. 1996, n° 199, note Leveneur (il incombe à l’entrepreneur qui réclame le paiement du mur qu’il a construit de prouver que la construction lui a été commandée). § V. aussi : Cass. civ. 1re, 6 novembre 1990 : pourvoi n° 89-16435 ; Bull. civ. I, n° 234 ; RTD civ. 1991. 746, obs. Mestre (preuve de l’engagement d’un « abonné » à EDF, qui conteste cet abonnement pour refuser de payer une facture d’électricité) - Cass. civ. 1re, 1er décembre 1999 : pourvoi n° 98-11829 ; Bull. civ. I, n° 328 ; JCP 2000. I. 237, n° 10 s., obs. Labarthe (même question, pour l’abonnement au téléphone). § En l’absence d’écrit constatant l’abonnement téléphonique, le relevé informatique émanant de la société de téléphonie ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit de la créance litigieuse. Cass. civ. 1re, 12 juillet 2005 : pourvoi n° 04-15314 ; Bull. civ. I, n° 328 ; D. 2005. IR 2177 ; Contr. conc. consom. 2006, n° 3, note Leveneur. § Il incombe à la compagnie de distribution d’eau, réclamant le paiement d’une somme correspondant à la différence entre la consommation enregistrée au compteur général d’une copropriété et l’ensemble des consommations enregistrées aux compteurs individuels, de prouver l’existence de l’obligation du syndicat des copropriétaires à son égard, en l’absence de contrat d’abonnement entre la copropriété et la compagnie. Cass. civ. 1re, 26 juin 2001 : pourvoi n° 99-17856 ; Bull. civ. I, n° 186.
Dans la plupart des décisions recensées, la preuve de l’existence du contrat n’est pas en cause. V. cependant, pour la preuve d’un contrat d’abonnement (hypothèse souvent évoquée dans les décisions précitées) : impossibilité pour la SNCF d’invoquer la clause d’un contrat d’abonnement de travail limitant sa responsabilité, dès lors qu’elle n’est pas en mesure de prouver que le passager se plaignant des retards est titulaire d’un tel abonnement. TI Marseille, 28 janvier 2002 : RG n° 01/2963 ; Cerclab n° 85 (clause en tout état de cause abusive). § V. aussi : CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641 (location d’emplacement de mobile home ; preuve du contrat annuel reposant individuellement sur chaque occupant partie au procès ; rejet de l’action pour des demandeurs produisant un contrat vierge de toute signature ou mention ; recevabilité admise pour les autres, y compris pour ceux produisant en appel une seule page du contrat, signée par les deux parties, qui suffit à démontrer la réalité du lien contractuel pour l’année concernée, étant relevé l'identité des divers contrats versés, s'agissant de contrats d'adhésion), sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd.
Preuve du contenu du contrat. Si le contrat est purement verbal, il ne contiendra a priori aucune « clause », ce qui rend sans objet la discussion sur leur éventuel caractère abusif, d’autant qu’une telle appréciation ne peut porter sur la définition de l’objet principal du contrat ou l’adéquation au prix (sauf absence de clarté de la stipulation, hypothèse qui semble là encore inenvisageable).
Lorsque le contrat comporte des dispositions écrites, la charge de la preuve dépend de l’action en cause. Si le professionnel agit contre le consommateur, en paiement ou en responsabilité, il lui appartient d’établir les dispositions contractuelles sur lesquelles il s’appuie, ce qui peut soulever des questions relatives au contenu obligatoire du contrat et à leur acceptation par le consommateur (Cerclab n° 6085). § Inversement, si le professionnel invoque une clause du contrat pour s’opposer à l’action du consommateur ou limiter la portée de celle-ci, il lui importe d’en rapporter la preuve : CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 14 décembre 2017 : RG n° 15/06797 ; arrêt n° 2017/380 ; Cerclab n° 7291 (rénovation et extension d'une maison, construction d'un logement ; faute de production du contrat, l’architecte ne peut se prévaloir de la clause limitant sa responsabilité), sur appel de TGI Draguignan, 9 avril 2015 : RG n° 12/06859 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 23 juin 2022 : RG n° 21/01697 ; Cerclab n° 9682 (absence de production en première instance et en appel des éléments relatifs au contrat d'assurance en cause ou à la proposition d'indemnisation contestée, la preuve n’étant pas établie que le contrat d’assurance contiendrait une limitation du droit à indemnisation à 1.100 euros du point), confirmant TJ Valenciennes, 21 janvier 2021 : RG n° 20/01596 ; Dnd.
A l’inverse, si le consommateur agit contre le professionnel, par exemple pour engager sa responsabilité, il lui incombe de rapporter la preuve des stipulations fondant son action. § Pour des illustrations de décisions faisant peser la charge de la preuve sur le consommateur agissant contre le professionnel : CA Metz (3e ch.), 28 août 2014 : RG n° 13/01950 ; arrêt n° 14/00482 ; Cerclab n° 4857 ; Juris-Data n° 2014-019651 (crédit renouvelable ; dès lors que le contrat de crédit immobilier n'est pas versé aux débats, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier si les parties avaient convenu contractuellement, de ce que le non-paiement des échéances de ce crédit entraînait la déchéance du terme des autres contrats de prêts consentis à l’emprunteur : la banque, qui a la charge de la preuve, en application de l'ancien art. 1315 C. civ. [1353 nouveau], n’établit pas que les conditions de la déchéance du terme des contrats de prêts aient été remplies), sur appel de TI Thionville, 21 mai 2013 : RG n° 12/00570 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04676 ; Cerclab n° 4612 (assurance de voiture ; action du consommateur contestant le refus de prise en charge du sinistre par l’assureur : si l’existence du contrat n’est pas remise en question, l’absence de production du contrat ne permet pas à la cour d’examiner si une clause dudit contrat est susceptible d’être qualifiée de clause abusive), sur appel de TGI Perpignan, 3 mai 2012 : RG n° 10/04535 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 novembre 2010 : RG n° 08/07095 ; Cerclab n° 2990 (compte bancaire ; action du consommateur visant à engager la responsabilité de la banque pour clôture abusive de son compte : la cour ne saurait apprécier la nature abusive d’une clause dont la teneur ne lui est pas communiquée ni d’en tirer la seule conséquence juridique possible, la nullité subséquente, qui n’est pas sollicitée), sur appel de TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 20 février 2008 : RG n° 07/12688 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 19 octobre 2010 : RG n° 09/07674 ; Cerclab n° 2732 (contrat d’enseignement ; action du consommateur visant à s’opposer à la demande de paiement du solde du prix à la suite de sa résiliation, compte tenu de son impossibilité de poursuivre la formation : si l’obligation d’acquitter la totalité du prix en cas de résiliation n’est pas contestée, la cour estime qu’en l’absence de communication du contrat par le consommateur, elle ne peut déterminer l’absence d’obligations réciproques), sur appel de TI Saint Germain en Laye, 14 mai 2009 : RG n° 11-09-308 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch.), 15 juin 2010 : RG n° 08/03336 ; Cerclab n° 3355 (contrat de crédit ; consommateur contestant la présence d’un bordereau de rétractation dans le contrat et l’accomplissement de l’obligation d’information par la banque : la demanderesse, qui ne produit pas plus que son adversaire le contrat qu’elle aurait souscrit, n’est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil, dès lors que les circonstances de cette souscription demeurent indéterminées, et que l’insertion d’une clause prétendument abusive dans le contrat n’est pas démontrée), sur renvoi de Cass. 18 septembre 2008 : Dnd, cassant CA Poitiers, 6 mai 2006 : Dnd, sur appel de TI Niort, 28 juillet 2004 : Dnd.
Sur le mode de preuve : admission par la Commission des clauses abusives, dans le cadre d’un avis, de captures d’écrans numériques établis par un huissier et contenant les conditions générales, à cette date, du contrat proposé par cette société. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152.
Pour l’action d’une association : TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd (impossibilité d’examiner des conditions générales d’une offre spécifiques des années 2013 et 2014 qui n’ont pas été communiquées), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (omission apparemment réparée en appel) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; rejet de la demande dès lors que l’association ne produit aucun élément quant au contenu des règles énoncées ; N.B. la clause stipulait que le contenu des messages susceptibles d’être envoyés par la banque était détaillé dans la rubrique règles d’utilisation de son site internet, lesquelles n’étaient pas produites par l’association), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité et de gaz ; 1/ IV-B-1 – art. 3.1 : impossibilité pour le tribunal de se prononcer sur la clause en vigueur qui n’est pas produite par l’association, laquelle ne conteste que les versions antérieures ; IV-B-1 – art. 11 et IV-B-3 - art. 17 ; impossibilité d’examiner des points portant sur des parties d’une clause non communiquées par l’association) - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (1-e ; Règ. confid. n° 6 ; rejet de la demande de l’association fondée sur des extraits de clauses ne permettant pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ses critiques ; V. aussi 1-w ; Règ. confid. n° 26)
Pour un contrat produit par extrait, V., dans le cadre de l’art. 1171 C. civ. : dès lors que l'existence des contrats de vente en l’état futur d’achèvement est établie, il incombe au juge, s'il s'estime insuffisamment informé par les extraits produits de part et d'autre, de rouvrir les débats pour demander la production des contrats en intégralité, afin de vider sa saisine dans le respect du contradictoire. CA Pau (1re ch.), 6 octobre 2020 : RG n° 19/00798 ; arrêt n° 20/02568 ; Cerclab n° 8596 (N.B. contrats produits intégralement en appel), infirmant TGI Bayonne, 17 décembre 2018 : RG n° 16/01161 ; Dnd (jugement rejetant les demandes d'indemnisations des acquéreurs, aux motifs qu’ils ne justifiaient pas de l'inexécution contractuelle invoquée en ce qu'ils n’avaient produit les contrats de vente que partiellement).Sur le mode de preuve : admission par la Commission des clauses abusives, dans le cadre d’un avis, de captures d’écrans numériques établis par un huissier et contenant les conditions générales, à cette date, du contrat proposé par cette société. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152.
Pour le cas d’un contrat non produit en appel : le premier juge a étudié un contrat de location signé le 20 octobre 2016 pour l’année 2017 ; si, ni les appelantes, ni l’intimée, ne versent au débat ce contrat, et si à la suite du renouvellement automatique annuel, les parties signent chaque année un nouveau contrat, la cour doit pouvoir statuer sur les clauses litigieuses du contrat telles qu'elles ont été retranscrites par le premier juge, les parties ne contestant par leur libellé par le jugement. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559 (location d’emplacement de mobile home) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560 (idem).
Pour la production d’une copie : en application des anc. art. 1315 et 1341 C. civ., le titulaire d'une créance résultant d'un acte juridique doit faire la preuve de celle-ci par un écrit comportant la signature des parties ; pour autant, rien n'impose la production de l'original de l'acte et une copie fidèle et sincère présente une force probatoire suffisante, dès lors que rien ne révèle une falsification. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021 : RG n° 18/19443 ; Cerclab n° 9088 (offre de crédit accessoire à une vente de menuiseries PVC), sur appel de TI Paris (13e arrdt), 30 avril 2018 : RG n° 11-17-000752 ; Dnd.
Lisibilité du contrat produit. Absence d’examen du caractère abusif d’une clause illisible dans l’exemplaire produit par le professionnel, lacune qui n’a pas été comblée par le consommateur qui n’a pas fourni son exemplaire. CA Lyon (6e ch.), 29 mars 2012 : RG n° 11/00231 ; Cerclab n° 3874, sur appel de TI Lyon, 8 novembre 2010 : RG n° 11-09-002423 ; Dnd. § Rappr. pour la position de la Commission des clauses abusives dans une situation identique, dans le cadre d’une procédure d’avis : la Commission n’est pas mise en mesure de formuler un avis si la télécopie envoyée n’est pas lisible. CCA (avis), 16 mai 2002 : avis n° 02-01 ; Boccrf ; Cerclab n° 3373.
B. CHARGE DE LA PREUVE DU CARACTÈRE ABUSIF
Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978. Dans la version initiale du texte, résultant de l’art. 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, ultérieurement codifiée à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., la question de la charge de la preuve n’a pas été explicitement précisée. La solution résultait de l’application des règles de droit commun, notamment l’ancien art. 1315 C. civ. [1353 nouveau]. Dès lors que la preuve du contrat et de son contenu est établie (V. ci-dessus), le consommateur qui invoque le caractère abusif d’une clause pour la voir réputée non écrite tente de contredire une clause de la convention, afin d’établir, soit que le professionnel est débiteur à son égard (preuve de l’obligation), soit que la prétention du professionnel à son encontre n’est pas fondée (contestation de l’obligation), il est donc logique que la preuve de ce caractère abusif lui incombe dans les deux cas.
* Abus de puissance économique. Il appartenait au consommateur ou au non-professionnel de rapporter la preuve que la clause leur avait été imposée par un abus de puissance économique. V. Cerclab n° 5803. § Sur la preuve de l’absence de caractère professionnel du contrat, V. Cerclab n° 5866.
* Avantage excessif. Il appartenait au consommateur de rapporter la preuve que la clause créait un avantage excessif. V. implicitement en ce sens pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 27 janvier 1998 : pourvoi n° 95-18203 ; arrêt n° 168 ; Cerclab n° 2063 (résumé plus loin) - Cass. civ. 1re, 4 novembre 2003 : pourvoi n° 00-22030 ; arrêt n° 1425 ; Cerclab n° 2017 (demandeurs n’ayant pas tenté de démontrer aux juges du fond que la clause conférait à l’assureur un avantage excessif) - Cass. com. 3 mai 2006 : pourvoi n° 02-11211 ; Bull. civ. IV, n° 102 ; Cerclab n° 1910 (existence d’un avantage excessif ni prétendu, ni démontré).
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Colmar (2e ch. civ.), 16 juin 1995 : RG n° 4336/94 ; Cerclab n° 1416 (absence de preuve par une association de l’existence d’un avantage excessif), confirmant sur ce point TGI Strasbourg (3e ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 94-3538 ; site CCA ; Cerclab n° 406 - CA Poitiers (ch. civ. 2e sect.), 17 mars 1998 : RG n° 96/04350 ; arrêt n° 223 ; Cerclab n° 596 ; Juris-Data n° 1998-046894 (la seule affirmation de l’abus de puissance économique ne suffit pas à déterminer le caractère éventuellement abusif de certaines clauses du contrat) - CA Paris (15e ch. A), 12 mai 1998 : RG n° 96/05495 ; Cerclab n° 1102 ; Juris-Data n° 1998-023430 (absence de démonstration que la clause confère à l’autre partie un avantage excessif) - CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 2003-229343 (arrêt estimant, de façon contradictoire, que l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 est applicable, tout en considérant que, la clause ne figurant pas dans l’annexe à la loi du 1er février 1995, le consommateur doit prouver l’existence d’un avantage excessif) - CA Nîmes (ch. réun.), 16 novembre 2004 : RG n° 03/01283 ; arrêt n° 549 ; Cerclab n° 1061 ; Juris-Data n° 2004-265337 (absence de démonstration du caractère abusif de la clause, le consommateur intimé n’ayant pas conclu) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 24 mai 2007 : RG n° 05/02362 ; arrêt n° 244 ; Cerclab n° 1244 ; Juris-Data n° 2007-341534 (arrêt erroné sur l’applicabilité de la loi du 10 janvier 1978, puisque le contrat avait été conclu en 1999).
Loi n° 95-96 du 1er février 1995. Lors de la réforme de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. par la loi n° 95-96 du 1er février 1995, la nouvelle rédaction a confirmé cette solution à l’occasion de la précision de la portée de l’annexe ajoutée au texte. En effet, l’alinéa 3 du nouvel article disposait qu’une « annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ».
Certaines des décisions recensées sont intervenues exactement dans cette hypothèse : CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 2003-229343 (la clause n’étant pas visée dans l’annexe, il appartient à l’appelant de fournir des éléments autres que ses seules affirmations quant au caractère excessif de l’avantage et à l’abus de puissance économique de cet organisme financier ; N.B. arrêt erroné quant à l’application dans le temps, l’annexe étant en réalité inapplicable à un contrat conclu en 1993) - CA Bordeaux (1re ch. sect. B), 12 février 2008 : RG n° 06/02337 et n° 06/5949 ; Cerclab n° 1229 ; Juris-Data n° 2008-362302 (rappel explicite du passage précité de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et rejet de l’argument, le visa d’un point de l’annexe ne suffisant pas) - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 5 avril 2011 : RG n° 08/06598 ; Cerclab n° 3005 (absence de preuve que la clause figure dans l’annexe, qu’elle a été condamnée par la Commission et, enfin, absence de preuve de son caractère abusif).
Le principe selon lequel il appartient au consommateur de rapporter la preuve du caractère abusif de la clause qu’il souhaite voir écarter, notamment de l’existence d’un déséquilibre significatif, est rappelé de façon plus générale par de nombreuses décisions, dans des espèces où son application aboutit au rejet de l’action du consommateur qui échoue dans cette preuve. V. par exemple : CA Paris (15e ch. sect. B), 4 octobre 2007 : RG n° 06/00302 ; Cerclab n° 4910 (emprunteur n'établissant pas en quoi la clause de stipulation d'intérêts contractuels attachée à la souscription d'un emprunt serait abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 nouveau] et ne démontrant pas le déséquilibre entre les droits et obligations des parties), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 11 juin 2009 : pourvoi n° 07-21607 ; Cerclab n° 2843, sur appel de TGI Créteil, 11 octobre 2005 : RG n° 04/09402 ; Dnd - CA Metz (ch. urg.), 25 septembre 2012 : RG n° 11/00908 ; arrêt n° 12/00585 ; Cerclab n° 3963 (« outre que l’appelante n’indique nullement en quoi ladite clause serait abusive…), sur appel de TGI Metz (1re ch. civ.), 2 février 2011 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 18 septembre 2012 : RG n° 11/04265 ; Cerclab n° 3955, sur appel de TI Uzès, 8 septembre 2011 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 5 juillet 2012 : RG n° 11/06722 ; Cerclab n° 3917 (aucune clause abusive n’est caractérisée), sur appel de TI Lens, 6 septembre 2011 : RG n° 11-10-2569 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 31 mai 2012 : RG n° 11/10459 ; arrêt n° 2012/306 ; Cerclab n° 3863, sur appel de TGI Toulon, 10 février 2011 : RG n° 09/5142 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 31 mai 2012 : RG n° 09/00702 ; Cerclab n° 3891 (absence de preuve que la clause soit contraire à la recommandation n° 90-01), sur appel de TGI Briey, 15 janvier 2009 : RG n° 07/00428 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 30 avril 2012 : RG n° 10/01953 ; arrêt n° 1185/2012 ; Cerclab n° 3849 - CA Lyon (6e ch.), 29 mars 2012 : RG n° 11/00231 ; Cerclab n° 3874, sur appel de TI Lyon, 8 novembre 2010 : RG n° 11-09-002423 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 28 mars 2012 : RG n° 10/06467 ; arrêt n° 99 ; Cerclab n° 3734 (les clauses abusives alléguées au visa de l’ancien art. R. 132-2-1° C. consom. [R. 212-2] ne sont pas en l’espèce établies), sur appel de TGI Toulouse, 21 octobre 2010 : RG n° 09/00456 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 10 janvier 2012 : RG n° 10/02051 ; Cerclab n° 3912 (« toutefois, elle ne précise pas en quoi cette clause est abusive ni en quoi elle crée un déséquilibre significatif entre prêteur et emprunteur »), sur appel de TGI Annecy, 1er septembre 2010 : RG n° 09/1307 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 8 décembre 2011 : RG n° 10/02883 ; Cerclab n° 3513 (mandat de vente ; preuve non rapportée), sur appel de TGI Senlis, 24 juin 2008 : Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 26 octobre 2011 : RG n° 10/02148 ; Cerclab n° 3384 (assurance groupe ; preuve non rapportée), sur appel de TI Charleville-Mézières, 28 juin 2010 : Dnd - CA Amiens (1re ch. sect. 1), 22 septembre 2011 : RG n° 10/01307 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 3338 (consommateur invoquant le caractère abusif « sans même dire en quoi cette clause serait abusive ») - CA Angers (1re ch. A), 13 septembre 2011 : RG n° 10/02418 ; Cerclab n° 3319 (rejet de la demande, aucune clause abusive n’étant invoquée, le demandeur se contentant d’invoquer le non-respect d’une recommandation sans portée normative), sur appel de TGI Angers, 7 juin 2010 : RG n° 08/02233 ; Dnd - CA Rennes (5e ch.), 7 septembre 2011 : RG n° 10/02588 ; arrêt n° 308 ; Cerclab n° 3299, sur appel de TI Saint-Nazaire, 3 février 2010 : Dnd - CA Angers (ch. com.), 31 mai 2011 : RG n° 03/01503 ; Cerclab n° 3203 (insuffisance du visa d’une recommandation, sans démonstration in concreto du caractère abusif de la clause en l’espèce), sur appel de TI Angers, 28 mars 2003 : RG n° 11-02-000705 ; jugt n° 716/03 ; Cerclab n° 3394, à la suite de CA Angers (ch. com.), 5 octobre 2004 : RG n° 03/01503 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 5 avril 2011 : RG n° 08/06598 ; Cerclab n° 3005 (absence de preuve que la clause figure dans l’annexe, qu’elle a été condamnée par la Commission et absence de preuve de son caractère abusif), sur renvoi de Cass. civ. 13 décembre 2007 : Dnd, cassant CA Paris, 13 juin 2006 : Dnd, sur appel de TGI Paris, 25 septembre 2003 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 novembre 2010 : RG n° 08/22287 ; Cerclab n° 2991 - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 26 octobre 2010 : RG n° 09/04052 ; Cerclab n° 2890 - CA Metz (1re ch.), 21 octobre 2010 : RG n° 08/02759 ; arrêt n° 10/000798 ; Cerclab n° 2941 (absence de démonstration d’un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Metz (1re ch. civ.), 29 mai 2008 : RG n° 4015/05 ; jugt n° 544/08 ; Cerclab n° 4141 (problème non examiné), cassé pour un autre motif par Cass. com., 10 janvier 2012 : pourvoi n° 10-28800 ; Cerclab n° 3539 - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 19 octobre 2010 : RG n° 09/07674 ; Cerclab n° 2732 (la preuve de l’absence de réciprocité pèse sur le consommateur) - CA Poitiers (1re ch. civ.), 1er octobre 2010 : RG n° 09/01194 ; Cerclab n° 3010 - CA Metz (3e ch.), 30 septembre 2010 : RG n° 08/03750 ; arrêt n° 10/00711 ; Cerclab n° 2940 (consommateur se contentant d’affirmer qu’elle est abusive) - CA Poitiers (1re ch. civ.), 24 septembre 2010 : RG n° 09/01736 ; Cerclab n° 3009 (consommateur n’expliquant pas en quoi cette clause présenterait un caractère abusif au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., ni en quoi il y aurait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat) - CA Poitiers (2e ch.), 15 juin 2010 : RG n° 08/03336 ; Cerclab n° 3355 - CA Metz (ch. urg.), 24 novembre 2009 : RG n° 09/00873 ; arrêt n° 09/00949 ; Cerclab n° 2445 ; Juris-Data n° 2009-021320 (absence de fourniture d’aucun élément de nature à caractériser un « déséquilibre significatif » entre les parties), cassé pour dénaturation et sans examen du caractère abusif par Cass. civ. 1re, 3 mars 2011 : pourvoi n° 10-14205 ; Cerclab n° 2561 - CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 25 août 2009 : RG n° 08/01614 ; Cerclab n° 2409 (absence de preuve du caractère abusif) - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 26 février 2009 : RG n° 07/19769 ; arrêt n° 2009/116 ; Cerclab n° 2225 (intimés se contentant d’indiquer que les termes du contrat d’assurance « s’apparentent à ceux d’une clause abusive » sans exposer en quoi ils auraient pour objet ou pour effet de créer, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne demandant d’ailleurs pas à la Cour de déclarer non écrites les clauses litigieuses), sur appel de TGI Tarascon, 25 octobre 2007 : RG n° 06/1513 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 29 janvier 2009 : RG n° 07/03917 ; Cerclab n° 2331 (consommateur ne justifiant pas en quoi la clause de double plafond dans un contrat de crédit renouvelable serait abusive), sur appel de TI Libourne, 6 juin 2007 : RG n° 11-06-000393 ; Dnd - TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 17 janvier 2006 : RG n° 04/08479 ; Cerclab n° 4132 (la mention d'une clause dans la liste indicative, mais non exhaustive des clauses abusives, ne dispense pas les défendeurs de rapporter la preuve du caractère abusif de cette clause ; N.B. l’affirmation semble concerner aussi bien l’annexe que les recommandations) - CA Paris (8e ch. A), 5 juin 2008 : RG n° 06/19384 ; arrêt n° 369 ; Cerclab n° 2687 (« en tout état de cause, il n’est pas fait la preuve du caractère abusif de la clause résolutoire »), sur appel TI Paris (5e arrdt), 24 août 2006 : RG n° 11-05-000355 ; Dnd - TGI Libourne, 14 mars 2008 : RG n° 06/1483 ; jugt n° 08/45 ; Cerclab n° 3810 (assurance incapacité temporaire ; absence de preuve du déséquilibre), sur appel CA Bordeaux (5e ch. civ.), 1er février 2010 : RG n° 08/02599 ; Cerclab n° 2401 - CA Bordeaux (1re ch. sect. B), 12 février 2008 : RG n° 06/02337 et n° 06/5949 ; Cerclab n° 1229 ; Juris-Data n° 2008-362302 (le visa d’un point de l’annexe ne suffit pas) - CA Lyon (10e ch. civ.), 6 novembre 2007 : RG n° 06/04778 ; Cerclab n° 1210 ; Juris-Data n° 2007-357305 (l’appelante argue du caractère abusif de ces clauses, caractère qu’il lui appartient d’établir) - CA Grenoble (2e ch. civ.), 2 octobre 2007 : RG n° 05/01605 ; Legifrance ; Cerclab n° 3136 (selon l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., en cas de litige le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 17 février 2005 : RG 03/00584 ; Dnd - CA Paris (4e ch. A), 19 septembre 2007 : RG n° 06/11616 ; Cerclab n° 2293 (société intimée procédant par simple pétition de principe dès lors qu’elle n’explicite en aucune manière en quoi une telle stipulation revêtirait la qualification de clause abusive), sur appel de T. com. Paris, 15 mai 2006 : RG n° 2005/003788 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 6 septembre 2007 : RG n° 06/00237 ; arrêt n° 308 ; Cerclab n° 1158 ; Juris-Data n° 2007-356153 (caractère abusif constituant une simple affirmation) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 24 mai 2007 : RG n° 05/02362 ; arrêt n° 244 ; Cerclab n° 1244 ; Juris-Data n° 2007-341534 (l’assuré « ne démontre pas en quoi la clause litigieuse a pour effet de créer un déséquilibre significatif ») - CA Saint-Denis de la Réunion, 25 février 2007 : RG n° 05/01015 ; arrêt n° 07/149 ; Legifrance ; Cerclab n° 1374 (absence de démonstration d’un déséquilibre significatif ; N.B. contrat conclu en 1994 ce qui, sauf renouvellement, aurait dû plutôt inciter à raisonner sur l’avantage excessif) - TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (absence de preuve que le montant des frais de LRAR serait disproportionné par rapport au service rendu, au sens de l’annexe 1.e) - TI Angoulême, 15 juin 2005 : RG n° 11-04-000018 ; jugt n° 412/05 ; Cerclab n° 18 (les consommateurs, qui invoquent d’ailleurs un avis et non un texte légal ou réglementaire, ne démontrent nullement en quoi les dispositions contractuelles revêtiraient le caractère abusif ainsi allégué) - TI Angoulême, 15 juin 2005 : RG n° 11-04-000017 ; jugt n° 413/05 ; Cerclab n° 24 (idem), confirmé sur ce point par CA Bordeaux (1re ch. B), 26 mars 2007 : RG n° 05/05154 ; Cerclab n° 1021 ; Juris-Data n° 2007-333444 (« comme l’a relevé le premier juge ») - CA Nancy (2e ch. civ.), 19 mai 2005 : RG n° 01/01646 ; arrêt n° 1139/2005 ; Cerclab n° 1547 (aucun élément ne vient toutefois justifier qu’une telle clause puisse être déclarée abusive) - CA Toulouse (2e ch. 2), 11 janvier 2005 : RG n° 04/02566 ; arrêt n° 05/16 ; Cerclab n° 821 ; Juris-Data n° 2005-261005 (l’intimée ne fait pas la preuve d’un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat) - CA Nancy (1re ch.), 6 septembre 2004 : RG n° 01/02181 ; arrêt n° 1538/04 ; Cerclab n° 1558 ; Juris-Data n° 2004-292974 (le consommateur ne produit pas le moindre élément pour caractériser le déséquilibre significatif) - CA Colmar (2e ch. civ.), 30 août 2004 : RG n° 00/02503 ; arrêt n° 711/2004 ; Cerclab n° 1407 ; Juris-Data n° 2004-249360 (consommateur procédant par voie d’affirmation sans établir le déséquilibre ; N.B. assurance groupe conclue en 1983, ce qui, sauf renouvellement, aurait dû plutôt inciter à raisonner sur l’avantage excessif) - CA Colmar (1re ch. B), 25 février 2004 : RG n° 02/02076 ; Cerclab n° 1410 ; Juris-Data n° 2004-243922 - CA Montpellier (2e ch. A), 18 février 2003 : RG n° 02/00884 ; Cerclab n° 927 - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 3 octobre 2000 : RG n° 98/03678 ; arrêt n° 592 ; Cerclab n° 2137 ; Lexbase (preuve du déséquilibre non rapportée), sur appel de TGI Coutances, 5 novembre 1998 : Dnd et sur pourvoi Cass. 27 novembre 2002 : pourvoi n° 00-21839 ou 835 ; Dnd (non admission) - TI Saint-Étienne, 16 février 1999 : RG n° 11-97-000003 ; Cerclab n° 133 (il appartient au consommateur de rapporter la preuve que la clause litigieuse avait pour objet ou pour effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat) - CA Bastia (ch. civ. A), 18 mai 2016 : RG n° 14/00937 ; Legifrance ; Cerclab n° 5591 (consommateur ne rapportant pas la preuve d’une clause abusive, source de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Ajaccio, 6 novembre 2014 : RG n° 13/00144 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 18 janvier 2018 : RG n° 16/01710 ; Cerclab n° 7466 (inscription en Bachelor 3e année dans une université suisse ; le demandeur ne caractérise pas en quoi il existe un déséquilibre significatif), sur appel de TI Annemasse, 25 août 2016 : RG 14-000801 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 16/04934 ; Cerclab n° 7515 (assurance d’immeubles par un propriétaire non occupant ; les assurés ne précisent pas quel serait le déséquilibre significatif ainsi créé entre les parties, et qui rendrait abusive cette clause, et son caractère abusif n'est pas démontré), sur appel de TGI Pontoise (1re ch.), 10 mai 2016 : RG n° 14/00372 ; Dnd.
Même sens pour une association : la charge de la preuve du caractère abusif des clauses litigieuses pèse sur l’association de consommateurs. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; rejet de la demande dès lors que l’association ne produit aucun élément quant au contenu des règles énoncées de sorte que l’applicabilité de l’art. R. 212-1 C. consom. ne peut être vérifiée ; N.B. la clause stipulait que le contenu des messages susceptibles d’être envoyés par la banque était détaillé dans la rubrique règles d’utilisation de son site internet, lesquelles n’étaient pas produites par l’association), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.
En sens contraire, erroné, dans le cadre de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. cité juste avant ce passage : CA Lyon (6e ch.), 22 mai 2017 : RG n° 15/07243 ; Cerclab n° 6888 (location de voiture ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse).
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé l’alinéa 3 contenant cette référence à la charge de la preuve. Toutefois, la nouvelle rédaction de l’article évoque la possibilité de la prise de décrets prévoyant une liste de clauses, soit irréfragablement présumées abusives (ancien art. R. 132-1 C. consom., devenu R. 212-1 C. consom.), soit simplement présumées abusives (ancien art. R. 132-2 C. consom., devenu R. 212-2 C. consom.). Dans ce second cas, il appartient au professionnel de démontrer que la clause litigieuse n’est pas abusive. Ce renversement de la charge de la preuve indique, a contrario, que la règle de principe n’a pas changé, lorsque la clause ne relève pas de ces deux cas de figure.
V. en ce sens, dès lors que la clause n’est visée ni par l’ancien art. R. 132-1 C. consom., ni par l’ancien art. R. 132-2 C. consom. : CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 14 octobre 2010 : RG n° 10/01570 ; arrêt n° 2010/613 ; Cerclab n° 2873.
En sens contraire, erroné : TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (location d’emplacement de mobile-home ; « il est rappelé qu'en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse » ; N.B. si le principe énoncé est inexact, il ne semble pas véritablement appliqué par le jugement).
N.B. La loi du 17 mars 2014 ou l’ordonnance du 14 mars 2016 n’ont pas modifié sur ce point le contenu de l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009. Si les anciens articles R. 132-1 et R. 132-2 C. consom. [R. 212-1 s.] présument irréfragablement ou simplement le caractère abusif des clauses qui y figurent, il convient au préalable de rapporter la preuve que la clause litigieuse correspond à celles régies par ces articles. Conformément aux principes qui viennent d’être exposés, cette preuve pèse sur le consommateur. Pour ne prendre que quelques exemples, il incombe au consommateur qui souhaite faire présumer abusive une clause pénale de rapporter la preuve que celle-ci est d’un montant « montant manifestement disproportionné » (ancien art. R. 132-2-3° C. consom. [R. 212-2-3°] ; V. Cerclab n° 6121) ou que la limitation de ses moyens de preuve est « indue » (ancien art. R. 132-2-9° C. consom. [R. 212-2-9°]).
En revanche, il appartient au professionnel de renverser la présomption posée par l’ancien art. R. 132-2 C. consom., lorsque celle-ci s’applique, ou de démontrer que le contrat relève des exceptions instaurées par l’ancien art. R. 132-2-1 C. consom. [R. 212-3 et 4].
Ordonnance du 14 mars 2016. L’ordonnance du 14 mars 2016 a repris une partie du contenu de l’ancien art. L. 132-1 dans les nouveaux art. L. 212-1 s. C. consom. et L. 241-1 C. consom., mais le contenu est resté identique.
Charge de la preuve du caractère clair et compréhensible. La charge de la preuve du caractère clair et compréhensible des clauses concernées incombe au professionnel. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658.
Limites : preuve à la charge du professionnel. Même avant le décret du 18 mars 2009, la charge de la preuve pouvait parfois peser sur le professionnel.
* Preuve d’une pratique d’interprétation. Il appartient au professionnel de rapporter la preuve d’une pratique d’interprétation d’une de ses clauses en faveur du consommateur pour tenter d’échapper à son éventuel caractère abusif. CA Paris (1re ch. B), 2 octobre 1998 : RG n° 1997/01533 ; Cerclab n° 1099 ; D. affaires 1998, p. 1851, obs. V.A.-R. ; RJDA 1998/12, n° 1424 (absence de règlement d’un surcoût résultant d’une interprétation du contrat par le professionnel, qui ne justifie pas de sa pratique).
* Preuve de circonstances particulières justifiant la clause. Il appartient au professionnel de rapporter la preuve des circonstances particulières, propres à l’espèce, pouvant justifier le déséquilibre instauré par la clause contestée (solution similaire dans le cadre de l’art. L. 442-1-I-2° C. com.). V. par exemple : CA Colmar (3e ch. civ. A), 15 octobre 2007 : RG n° 04/00534 ; arrêt n° 07/0678 ; Cerclab n° 1389 (absence de preuve par le professionnel des circonstances particulières de l’espèce justifiant l’exclusion du caractère abusif, en l’occurrence l’absence de frais de mise en service du téléphone portable gagné lors d’une tombola et une tarification inférieure) - CA Montpellier (1re ch. B), 12 janvier 2010 : RG n° 09/03189 ; Cerclab n° 2448 (enseignement ; absence de preuve par le professionnel des circonstances justifiant l’existence de clauses créant un déséquilibre significatif) - CA Montpellier (1re ch. B), 11 mai 2010 : RG n° 09/06080 ; Cerclab n° 2450 (idem) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 septembre 2012 : RG n° 11/00482 ; Cerclab n° 3956 (formation en gestion ; même motif) - CA Lyon (6e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/03225 ; Cerclab n° 6563 (location d’emplacement de mobile home ; clause abusive du règlement intérieur modifié, exigeant un droit d’entrée pour tout acquéreur sans que la clause explicite les services rendus en contrepartie ; professionnel ne rapportant la preuve de l’absence de caractère abusif), sur appel de TI Villeurbanne, 20 novembre 2014 : RG n° 1113002034 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (contrat de fourniture de chaleur conclu pour 20 ans, reconductible tacitement pour cinq ans, sans possibilité de résiliation pour motif légitime ; clause déclarée abusive faute de preuve par le fournisseur qu’elle est compensée par l’importance des investissements), sur appel de TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd.
Rappr. : l’établissement d’enseignement n’ayant pas soutenu dans ses conclusions que le désistement d’un élève en cours d’année pourrait lui préjudicier à défaut de la clause litigieuse, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée. Cass. civ. 1re, 10 février 1998 : pourvoi n° 96-13316 ; arrêt n° 296 ; Bull. civ. I, n° 53 ; Cerclab n° 2062 ; D. 1998. 539, note D. Mazeaud ; D. Affaires 1998. 710, obs. S. P. ; JCP 1998. I. 155, n° 12 s., obs. Jamin ; ibid. II. 10124, note Paisant ; Defrénois 1998. 1051, obs. D. Mazeaud ; Contrats conc. consom. 1998, n° 70, note Leveneur ; RTD civ. 1998. 674, obs. Mestre.
V. plutôt en sens contraire : CA Grenoble (ch. com.), 24 septembre 2020 : RG n° 17/02354 ; Cerclab n° 8605 (assurance de camping-car ; n’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance de mobile-home diminuant de moitié l’indemnité versée lorsque l’assuré n’est pas en mesure de restituer l’original de la carte grise : il importe peu que l'assureur ne produise pas les éléments de calcul de probabilité des risques), sur appel de T. com. Vienne, 23 mars 2017 : RG n° 2015J193 ; Dnd.
Admission du caractère abusif par le professionnel. Pour une décision refusant l’argument : CA Lyon (6e ch.), 2 février 2017 : RG n° 15/03204 ; Cerclab n° 6738 (assurance protection juridique ; clause d’exclusion formelle et limitée, conformément à l’art. L. 113-1 C. assur., excluant la prise en charge des condamnations au titre de l’art. 700 CPC ; peu importe que l’assureur ait, à titre de geste commercial, versé 3.000 euros au titre de ce sinistre, ce versement ne s'analysant pas en une reconnaissance du droit de l'assuré à obtenir indemnisation des condamnations mises à sa charge du chef de l’art. 700 CPC), sur appel de TI Lyon, 5 mars 2015 : RG n° 11-15-596 ; Dnd.
Rappr. pour la modification de la clause dans les contrats ultérieurs : la modification de la définition de l'invalidité permanente et totale dans les contrats proposés ultérieurement par l’assureur n'a aucune conséquence sur l'appréciation du caractère abusif ou non de la clause litigieuse du contrat signé entre les parties. CA Colmar (2e ch. civ.), 15 octobre 2020 : RG n° 19/03090 ; arrêt n° 319/2020 ; Cerclab n° 8603 (invalidité permanente et totale ; impossibilité d’examiner le caractère abusif de la clause claire et précise définissant l’objet principal du contrat), confirmant TGI Strasbourg, 25 juin 2019 : Dnd.
C. DILIGENCES ATTENDUES DE CELUI À QUI INCOMBE LA PREUVE
Présentation. Les décisions recensées permettent de préciser les diligences requises du consommateur. L’idée générale pouvant les synthétiser est que le caractère abusif n’est pas un « argument de style », et que les raisons justifiant précisément, en l’espèce, l’existence d’un déséquilibre significatif doivent être explicitées. Cette position appelle deux remarques.
Tout d’abord, quant à la terminologie utilisée, il convient de remarquer, ici comme ailleurs, que l’insuffisance des preuves fournies est toujours imputée à une partie, en l’espèce le consommateur, alors que le véritable responsable de cette lacune est son conseil (avocat, avoué, avocat au conseil), ce que les magistrats se gardent de mentionner.
Ensuite, il n’est pas certain que toutes les solutions décrites plus loin soient encore applicables après la loi du 17 mars 2014. En effet, ce texte a confirmé l’existence d’une véritable obligation pour le juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause nécessaire à la solution du litige, dès lors que ce caractère résulte des éléments dans le débat (Cerclab n° 5721). Dès lors, le juge ne peut plus se retrancher derrière l’insuffisance de l’argumentation du consommateur pour échapper à une obligation qui lui est propre (V. ci-dessous).
Absence de contradiction dans la demande : demande d’application d’une clause réputée non écrite. L’assuré ne peut sans se contredire demander à la cour de réputer non écrite en vertu de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. la clause du contrat d'assurance prévoyant la majoration de la rente contractuelle en cas de dépendance totale, tout en sollicitant par ailleurs son application. CA Lyon (1re ch. civ. A), 15 décembre 2016 : RG n° 14/09442 ; Cerclab n° 6660 (contrat de « prévoyance familiale accident » avec une option garantissant notamment le risque invalidité), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 13 octobre 2014 : RG n° 12/11647 ; Dnd. § N.B. L’argument est quelque peu artificiel, dès lors que l’assuré ne demandait l’élimination que d’une partie de la clause, limitant les modes de preuve de l’état de dépendance totale.
Obligation d’indiquer les clauses prétendument abusives. Il appartient au consommateur de désigner les clauses dont il prétend qu’elles sont abusives. V. en ce sens après la réforme du 1er février 1995 : CA Nîmes (1re ch. B), 31 janvier 2006 : RG n° 03/04077 ; Legifrance ; Cerclab n° 1333 ; Lamyline (acheteurs invoquant, entre autres, l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., annexe j, pour remettre en cause la validité d’un acte authentique, « de façon aussi péremptoire qu’approximative sans établir un lien clair et direct avec les textes invoqués ») - CA Agen (1re ch. civ.), 24 janvier 2011 : RG n° 09/01744 ; arrêt n° 91/2011 ; Cerclab n° 2866 (consommateur n’indiquant pas quelles clauses du document seraient abusives) - CA Angers (1re ch. A), 13 septembre 2011 : RG n° 10/02418 ; Cerclab n° 3319 (rejet de la demande, aucune clause abusive n’étant invoquée), sur appel de TGI Angers, 7 juin 2010 : RG n° 08/02233 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 20 mai 2014 : RG n° 13/04827 ; Cerclab n° 4796 ; Juris-Data n° 2014-014484 (arrêt jugeant sans fondement la référence à l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. au motif que le demandeur ne se prévaut d’aucune clause abusive), sur appel de T. com. Béziers, 13 mai 2013 : RG n° 2013002122 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 13 septembre 2016 : RG n° 15/01322; Cerclab n° 5792 (compte courant d'activité d’une Earl avec une coopérative de nature professionnelle, l’arrêt ajoutant que « l'appelante s'abstient d'ailleurs de mentionner quelles clauses seraient précisément abusives »), sur appel de TGI Vesoul, 19 mai 2015 : RG n° 13/01247 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 14 février 2019 : RG n° 18/01075 ; Cerclab n° 7802 (rejet de la demande d’une commune, ayant conclu un contrat de location financière d’un photocopieur, qui peut être considérée comme un non-professionnel au sens de l’anc. art. L. 132-C. consom., faute d’avoir indiqué quelle clause du contrat serait abusive, la commune se contentant de contester l’absence d’indication du prix du photocopieur), sur appel de T. com. Évreux, 28 décembre 2017 : RG n° 2016F00168 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 27 mars 2019 : RG n° 17/02456 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7814 (conclusion de quatre prêts immobiliers pour une opération unique ; emprunteurs n'expliquant pas quelles stipulations contractuelles précises seraient abusives, incomplètes et ambiguës et stigmatisant plutôt la complexité de l'offre elle-même dès lors qu'elle se décline en plusieurs instruments comportant des modalités de remboursement et des durées différentes, grief au surplus repoussé), sur appel de TGI Toulouse, 31 mars 2017 : RG n° 15/03391 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 3 juin 2021 : RG n° 19/01650 ; Cerclab n° 8957 (l’emprunteuse ne développe pas d'argumentation propre au soutien de ses prétentions sur le caractère abusif des clauses de stipulation des intérêts, sans distinguer entre ce qui relève du régime de la clause abusive, invoqué à titre principal, et ce qui se rapporte à la nullité des clauses de stipulation des intérêts, invoquée à titre subsidiaire en cause d'appel ; par ailleurs, elle ne précise pas clairement quelles sont les clauses du contrat qu'elle souhaite voir déclarer abusives ; N.B. arrêt qualifiant toutefois les demandes), sur appel de TGI Annecy, 25 juillet 2019 : RG n° 17/01490 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 15 décembre 2022 : RG n° 21/00703 ; Cerclab n° 9994 (les emprunteurs invoquant une clause de « l'offre de prêt page 6/13 » sans préciser de quel(s) contrat(s) il s'agit sachant qu'ils fondent leurs demandes sur trois contrats de prêts et quatre avenants, il en résulte que la cour n'est pas en mesure de connaître le contrat concerné par la clause critiquée ; N.B. la clause ayant été recopiée dans les conclusions, l’arrêt écarte au surplus son caractère abusif), sur appel de TJ Bonneville, 5 mars 2021 : RG n° 19/00962 ; Dnd.
V. déjà en ce sens avant la réforme du 1er février 1995 : CA Poitiers (ch. civ. 2e sect.), 17 mars 1998 : RG n° 96/04350 ; arrêt n° 223 ; Cerclab n° 596 ; Juris-Data n° 1998-046894 (la seule affirmation de l’abus de puissance économique ne suffit pas à déterminer le caractère éventuellement abusif de certaines clauses du contrat, étant observé que l’appelant ne désigne pas spécialement la clause qu’il entend voir déclarer inapplicable).
V. dans le même sens, dans le cadre de l’art. 1171 C. civ. : CA Lyon (1er pdt), 1er septembre 2020 : RG n° 20/01879 ; Cerclab n° 8535 (contestation d’une clause d’honoraire ; rejet de la demande, faute de préciser les clauses qui créeraient un déséquilibre significatif et d’expliquer en quoi elles créeraient un tel déséquilibre), rejetant la contestation contre Bâtonnier Lyon, 26 février 2020 : Dnd.
Sur la possibilité pour la juridiction de combler cette lacune : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/12685 ; Cerclab n° 9359 (arrêt précisant que la consommatrice ne vise pas précisément la clause, mais analysant la seule stipulation concernant les frais de stockage qu’elle contestait), sur appel de TI Sucy-en-Brie, 11 avril 2019 : RG n° 11-18-001617 ; Dnd.
Obligation de viser précisément les textes. Le visa des textes généraux (L. 10 janvier, 1978, art. L. 132-1 C. consom., puis art. L. 212-1 C. consom. nouveau]) ne soulève guère de difficultés, une éventuelle erreur commise par une partie quant à la version concernée, compte tenu des règles d’application de la loi dans le temps, devant être rectifiée par le juge. Il en va différemment lorsque le consommateur invoque des normes visant une clause précise (ancienne annexe à la loi du 1er février 1995, ancien décret du 24 mars 1978, anciens art. R. 132-1 et 2 C. consom. ; nouveaux art. L. 212-1 et R. 212-1 s. nouveaux), la solution pouvant être étendue aux références non normatives (recommandations, V. Cerclab n° 5996 et n° 5997).
Il appartient au consommateur de rapporter la preuve que le professionnel n’a pas respecté les recommandations de la Commission des clauses abusives. CA Pau (1re ch.), 9 juin 2016 : RG n° 15/00632 ; arrêt n° 16/2409 ; Cerclab n° 5649, sur appel de TI Bayonne, 7 janvier 2015 : Dnd. § V. par exemple, sur l’inefficacité du visa général d’une recommandation : aucune clause abusive n’étant invoquée par l’appelant, qui se contente d’avancer le non-respect de la recommandation n° 82-03 du 14 mai 1982 concernant les contrats d’installation de cuisine, ce fondement ne peut donc être retenu et les manquements allégués seront examinés au regard du droit général des contrats. CA Angers (1re ch. A), 13 septembre 2011 : RG n° 10/02418 ; Cerclab n° 3319, sur appel de TGI Angers, 7 juin 2010 : RG n° 08/02233 ; Dnd. § V. dans le même esprit : TI Antony, 10 mai 2007 : RG n° 11-06-000827 ; jugt n° 448 ; Cerclab n° 3303 (la seule énumération de clauses accompagnée de l’affirmation qu’elles correspondent aux clauses visées par la recommandation ne suffit pas à établir la violation alléguée), sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 30 septembre 2008 : RG n° 07/03918 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 2729 (action plutôt repoussée au motif que les reproches manquent en fait) - CA Metz (1re ch.), 21 octobre 2010 : RG n° 08/02759 ; arrêt n° 10/000798 ; Cerclab n° 2941 (décision estimant insuffisante le visa global d’une recommandation, sans viser précisément l’un des 22 points de celle-ci ; absence de démonstration d’un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Metz (1re ch. civ.), 29 mai 2008 : RG n° 4015/05 ; jugt n° 544/08 ; Cerclab n° 4141 (problème non examiné), cassé pour un autre motif par Cass. com., 10 janvier 2012 : pourvoi n° 10-28800 ; Cerclab n° 3539 - CA Angers (ch. com.), 31 mai 2011 : RG n° 03/01503 ; Cerclab n° 3203 (insuffisance d’un visa général de la recommandation n° 97-01 sans expliciter leur application à la cause, le professionnel invoquant une absence de justification « in concreto ») - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 12 novembre 2015 : RG n° 15/01706 ; Cerclab n° 5424 (clauses abusives ; clause pénale d’indemnité d’occupation dans un bail commercial ; « si, à une occasion, les appelants la qualifient de clause abusive, c'est toutefois sans en tirer aucune conséquence de droit, et, surtout, sans se référer aux textes ou aux principes applicables en droit de la consommation, et sans viser aucun des critères en matière de clause abusive » ; demande requalifiée en réduction au sens de l’ancien art. 1152 C. civ. [1231-5 nouveau]), sur appel de TGI Dunkerque, 26 février 2015 : RG n° 14/00255 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 3 mai 2018 : RG n° 15/07762 ; Cerclab n° 7557 (prêt affecté ; arrêt constatant au préalable que le consommateur se contente de développer « une longue argumentation théorique sur les clauses abusives et une absence de vérification par la cour, dans l'arrêt frappé d'opposition, de la conformité ou non du contrat aux dispositions du code de la consommation, sans préciser quelles dispositions n'auraient pas été respectées », pour constater en tout état de cause qu’aucune demande indemnitaire à ce titre n'est reprise au dispositif des écritures pour justifier une compensation avec les sommes demandées par le prêteur), sur opposition contre CA Bordeaux (1re ch. civ. B), 29 octobre 2015 : RG n° 14/02681 ; Dnd, sur appel de TI Bordeaux, 18 février 2014 : RG n° 13-001039 ; Dnd - CA Cayenne (ch. civ.), 26 avril 2021 : RG n° 18/00624 ; arrêt n° 21/48 ; Cerclab n° 8893 (clause de déchéance d’un prêt ; recommandation n° 04-03 ; la preuve d’un déséquilibre significatif n'est manifestement pas rapportée, dès lors que l’emprunteur se contente de fonder ses prétentions sur une recommandation n'ayant aucun effet normatif), sur appel de TGI Cayenne, 9 octobre 2018 : Dnd.
Obligation d’argumenter précisément. Les décisions recensées (avant la loi du 17 mars 2014 instaurant une obligation de relever d’office, V. plus haut) exigent des parties qu’elles justifient concrètement l’existence d’un déséquilibre significatif, sans se contenter de procéder par affirmation.
* Action d’un consommateur. V. par exemple pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 27 janvier 1998 : pourvoi n° 95-18203 ; arrêt n° 168 ; Cerclab n° 2063 (caractère abusif invoqué de manière générale, sans soutenir que la clause créait un avantage excessif, de sorte que la cour d’appel n’avait pas à rechercher ce qui ne lui était pas demandé).
Dans le même sens, pour les juges du fond : CA Bordeaux (2e ch. civ.), 2 mars 2023 : RG n° 22/02567 ; Cerclab n° 10107 (emprunteur arguant aussi d’un déséquilibre résultant du cumul de pénalités, sans démontrer la réalité d'une telle allégation par des éléments chiffrés documentés ; refus également de réduction de la clause), sur appel de TJ Libourne (Jex), 13 mai 2022 : RG n° 22/00008 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 19 janvier 2023 : RG n° 19/04309 ; arrêt n° 2023/5 ; Cerclab n° 10027 (caution d’un prêt viager hypothécaire ; « la dernière argumentation qui tendrait à assimiler à une clause abusive le contrat de cautionnement lui-même ne peut qu'être écartée comme dépourvue de tout fondement »), sur appel de TGI Toulon, 31 janvier 2019 : RG n° 16/04324 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (est infondé un moyen tiré de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. dès lors que le demandeur procède par voie d'affirmation et se contente d'énoncer que certaines clauses du contrat sont abusives, en invoquant une recommandation de la Commission ou encore un arrêt de la Cour de cassation et un arrêt de la Cour d'appel de Paris sans aucune démonstration d'un quelconque déséquilibre à son détriment), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 6 janvier 2022 : RG n° 21/02340 ; Cerclab n° 9341 (consommateur ne précisant pas en quoi le fait d'indiquer en lettres et non en chiffres le montant d'une majoration d'intérêts dans un contrat de prêt créerait un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Nanterre, 12 mars 2021 : RG n° 17/08174 ; Dnd - CA Metz (3e ch. -TI), 11 mars 2021 : RG n° 19/01740 ; arrêt n° 21/00186 ; Cerclab n° 8849 (forfait touristique pour deux personnes à destination de la Thaïlande ; n’est pas abusive la clause stipulant que « l'absence de présentation à l'embarquement sur le vol aller entraîne automatiquement l'annulation du vol retour par la compagnie aérienne », dont le client ne précise pas en quoi cette clause serait abusive au regard des anc. art. L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-1 [R. 212-1] C. consom.), sur appel de TI Saint-Avold, 16 mai 2019 : RG n° 11-18-0299 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 4 novembre 2020 : RG n° 19/01083 ; Cerclab n° 8635 (emprunteuse soutenant qu’une clause du contrat de prêt serait abusive « sans préciser en quoi consisterait l'abus allégué »), sur appel de TGI Cusset, 6 mai 2019 : RG n° 19/00024 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 septembre 2020 : RG n° 18/07065 ; Cerclab n° 8563 (s'agissant du diviseur par 360 jours, les emprunteurs ne précisent même pas si son utilisation a eu des conséquences sur le calcul du taux effectif global comme sur le montant des intérêts dont ils sont redevables, et procèdent par allégation sans offre de preuve sur ses incidences), sur appel de T. com. Lyon, 4 septembre 2018 : RG n° 2017j00059 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt ; absence d’examen des moyens fondés sur les art. L. 313-2 C. consom. et 1907 C. civ. concernant le TEG, et L. 312-10 C. consom. sur l'irrespect du délai de réflexion dès lors que l’emprunteur ne développe dans la discussion aucun moyen au soutien de ces prétentions, contrairement aux exigences de l’art. 954 CPC al. 3), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 24 septembre 2019 : RG n° 18/02237 ; Cerclab n° 8213 (emprunteurs se contentant d’affirmer l’existence d’une clause abusive, sans démontrer la réalité d’un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 7 septembre 2018 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1 - 6), 28 mars 2019 : RG n° 18/02523 ; arrêt n° 2019/133 ; Cerclab n° 7747 ; Juris-Data n° 2019-008375 (location de scooter pour quatre mois incluant une assurance tous risques ; le locataire qui invoque les recommandations préconisant une impression contrastée et une typographie d’au moins corps 8, ne précise pas toutefois les conséquences qu'il conviendrait de tirer de cette assertion, puisqu’il ne demande ni la nullité de la clause, ni son inopposabilité en raison de son caractère illisible, mais conteste l’absence de garantie des dommages au conducteur, la mention sur l’assurance tous risques étant au surplus parfaitement lisible), sur appel de TGI Grasse, 11 janvier 2018 : RG n° 15/04201 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 7 février 2019 : RG n° 16/24971 ; Cerclab n° 8027 (prêt personnel ; « l'appelant fait état des dispositions relatives aux clauses abusives mais n'a contesté aucune des clauses contractuelles ; ce moyen, inopérant, sera en conséquence rejeté »), sur appel de TI Paris, 23 novembre 2016 : RG n° 11-15-000538 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 octobre 2018 : RG n° 17/08747 ; arrêt n° 2018/179 ; Cerclab n° 8089 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; emprunteurs se contentant d'allégations générales sans démontrer au cas d'espèce en quoi les calculs qui leur ont été appliqués auraient entrainé un déséquilibre significatif à leur dépens par comparaison avec d'autres modes de calcul en usage dans d'autres contrats), sur appel de TGI Evry, 3 mars 2017 : RG n° 12/04263 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 16/04934 ; Cerclab n° 7515 (assurance d’immeubles par un propriétaire non occupant ; les assurés ne précisent pas quel serait le déséquilibre significatif ainsi créé entre les parties, et qui rendrait abusive cette clause, et son caractère abusif n'est pas démontré), sur appel de TGI Pontoise (1re ch.), 10 mai 2016 : RG n° 14/00372 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 9 février 2018 : RG n° 15/00099 ; arrêt n° 70 ; Cerclab n° 7477 (location d’emplacement de mobile home ; locataire n’indiquant pas en quoi la clause interdisant toute cession ou substitution créerait un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Vannes (réf.), 5 juillet 2012 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 18 janvier 2018 : RG n° 16/01710 ; Cerclab n° 7466 (inscription en Bachelor 3e année dans une université suisse ; le demandeur ne caractérise pas en quoi il existe un déséquilibre significatif), sur appel de TI Annemasse, 25 août 2016 : RG 14-000801 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 19 décembre 2017 : RG n° 15/03938 ; Cerclab n° 7295 (location avec option d’achat d’un bateau ; rejet de la demande du locataire sur le fondement de l’ancien art. R. 132-1 C. consom., dont il rappelle les termes sans plus de développements de nature à démontrer qu'ils seraient applicables dans le cas présent), sur appel de TGI Cherbourg, 6 juillet 2015 : RG n° 12/00412 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 23 mars 2017 : RG n° 15/16272 ; arrêt n° 2017/112 ; Cerclab n° 6788 (consommateur se contentant d'affirmer, sans le démontrer, que les clauses définissant l’invalidité sont abusives), sur appel de TGI Marseille, 2 juillet 2015 : RG n° 14/05379 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 9 mars 2017 : RG n° 16/01037 ; Cerclab n° 6768 (Loa de véhicule ; invocation du caractère abusif d’une clause mais sans en tirer la moindre conséquence quant à leurs prétentions), sur appel de TI Chambéry, 15 mars 2016 : RG n° 11-15-000528 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/04520 ; arrêt n° 16/839 ; Cerclab n° 6599 (prêt de restructuration ; le consommateur « ne développe d'ailleurs aucun argument qui révélerait le caractère abusif de cette clause »), sur appel de TGI Lille, 9 juin 2015 : RG n° 11/08295 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 novembre 2016 : RG n° 16/00248 ; Cerclab n° 6496 ; Juris-Data n° 2016-023126 (location avec option d’achat de voiture ; arrêt écartant le moyen tiré de l'absence de communication de la valeur résiduelle du véhicule dès lors que la locataire n'en tire aucune conséquence, en ne critiquant notamment pas la valeur retenue à ce titre par l'organisme financier et entérinée par le premier juge), sur appel de TI Lille, 14 décembre 2015 : RG n° 15/002693 ; Dnd - CA Douai (1re ch. sect. 1), 27 octobre 2016 : RG n° 15/04456 ; arrêt n° 535/2016 ; Cerclab n° 6291 (fourniture, installation et abonnement pour un matériel de télésurveillance à domicile ; confirmation pure et simple du jugement dès lors les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, sans aucun élément nouveau), sur appel de TI Dunkerque, 3 juin 2015 : RG n° 11-12-781 ; Dnd - CA Rennes (2e ch. 2), 13 février 2015 : RG n° 11/07835 ; arrêt n° 80 ; Cerclab n° 5051 (arrêt estimant que la locataire ne fait aucune référence précise à la clause qu’elle prétend abusive et dont elle ne reproduit pas la substance et considérant que c’est plutôt la demande formée par le crédit-bailleur à son encontre qu'elle décrit comme abusive, et non des dispositions précises du contrat), sur appel de TI Saint-Malo, 19 juillet 2011 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 23 octobre 2014 : RG n° 11/14550 ; arrêt n° 2014/508 ; Cerclab n° 4979 ; Juris-Data n° 2014-028732 (occupation d’emplacement portuaire ; occupant et son assureur procédant par simple affirmation), sur appel de TI Toulon, 30 juin 2011 : RG n° 11/09/2496 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (4e ch. C), 21 janvier 2010 : RG n° 08/08257 ; Cerclab n° 2618 (clauses abusives ; bail commercial ; rejet de l’argument du locataire invoquant une clause abusive, écarté faute de formuler « aucune prétention compréhensible en relation avec le dossier, ne précisant pas même l’acte contesté et ne formulant pas de motivation utile »), sur appel de TGI Toulon, 3 décembre 2007 : RG n° 06/05524 ; Dnd - CA Versailles (14e ch.), 16 janvier 2013 : RG n° 12/02706 ; Cerclab n° 4174 (contrat professionnel et, au surplus, demandeur se contentant de procéder par voie d’affirmations d’ordre général ne démontrant pas le caractère abusif), sur appel de TGI Pontoise, 3 février 2012 : RG n° 11/00816 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. sect. 1), 22 septembre 2011 : RG n° 10/01307 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 3338 (consommateur invoquant le caractère abusif « sans même dire en quoi cette clause serait abusive ») - CA Angers (ch. com.), 31 mai 2011 : RG n° 03/01503 ; Cerclab n° 3203 (insuffisance du visa d’une recommandation, sans démonstration in concreto du caractère abusif de la clause en l’espèce) - CA Metz (3e ch.), 30 septembre 2010 : RG n° 08/03750 ; arrêt n° 10/00711 ; Cerclab n° 2940 (consommateur se contentant d’affirmer qu’elle est abusive) - CA Aix-en-Provence (4e ch. C), 21 janvier 2010 : RG n° 08/08257 ; Cerclab n° 2618 (en demandant pour « clause abusive » de « constater la nullité des clauses figurant aux points 5 et 6 Chapitre III, entretien réparation », au motif qu’il « n’appartient pas au locataire de procéder aux grosses réparations, ni de tout entretenir sans limite », le locataire ne formule aucune prétention compréhensible en relation avec le dossier, ne précisant pas même l’acte contesté et ne formulant pas de motivation utile), sur appel de TGI Toulon, 3 décembre 2007 : RG n° 06/05524 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 26 février 2009 : RG n° 07/19769 ; arrêt n° 2009/116 ; Cerclab n° 2225 (intimés se contentant d’indiquer que les termes du contrat d’assurance « s’apparentent à ceux d’une clause abusive » sans exposer en quoi ils auraient pour objet ou pour effet de créer, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne demandant d’ailleurs pas à la Cour de déclarer non écrites les clauses litigieuses) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 29 janvier 2009 : RG n° 07/03917 ; Cerclab n° 2331 (consommateur ne justifiant pas en quoi la clause de double plafond dans un contrat de crédit renouvelable serait abusive) - CA Bordeaux (1re ch. sect. B), 12 février 2008 : RG n° 06/02337 et n° 06/5949 ; Cerclab n° 1229 ; Juris-Data n° 2008-362302 (le visa d’un point de l’annexe ne suffit pas) - CA Paris (4e ch. A), 19 septembre 2007 : RG n° 06/11616 ; Cerclab n° 2293 (société intimée procédant par simple pétition de principe dès lors qu’elle n’explicite en aucune manière en quoi une telle stipulation revêtirait la qualification de clause abusive) - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 6 septembre 2007 : RG n° 06/00237 ; arrêt n° 308 ; Cerclab n° 1158 ; Juris-Data n° 2007-356153 (caractère abusif constituant une simple affirmation) - CA Dijon (ch. civ. B), 22 mars 2007 : RG n° 05/01316 ; Cerclab n° 2254 (s'il est vrai que la clause de dispense d’offre, en cas d’augmentation du montant d’un crédit renouvelable, constitue une clause abusive, la cour ne peut que constater que l'appelante ne tire en l'espèce aucune conséquence juridique de cette situation, la seule sanction de l'absence de nouvelle offre étant la déchéance du droit aux intérêts ; N.B. forclusion inapplicable en l’espèce, l’emprunteur ayant effectué régulièrement des paiements) - CA Colmar (2e ch. civ.), 30 août 2004 : RG n° 00/02503 ; arrêt n° 711/2004 ; Cerclab n° 1407 ; Juris-Data n° 2004-249360 (consommateur procédant par voie d’affirmation, sans établir le déséquilibre).
V. dans le même sens, dans le cadre de l’art. 1171 C. civ. : CA Lyon (1er pdt), 1er septembre 2020 : RG n° 20/01879 ; Cerclab n° 8535 (contestation d’une clause d’honoraire ; rejet de la demande, faute de préciser les clauses qui créeraient un déséquilibre significatif et d’expliquer en quoi elles créeraient un tel déséquilibre), rejetant la contestation contre Bâtonnier Lyon, 26 février 2020 : Dnd.
V. cep. cassant pour défaut de réponse à conclusions un arrêt se contentant d’énoncer qu’il ne saurait être fait droit aux critiques fondées « sur des considérations fort générales » selon lesquelles une stipulation constituerait une clause abusive. Cass. civ. 1re, 7 décembre 1999 : pourvoi n° 97-21751 ; arrêt n° 1957 ; Cerclab n° 2048, cassant CA Orléans (ch. civ. 2), 29 septembre 1997 : RG n° 95000022 ; arrêt n° 1525 ; Cerclab n° 701.
V. aussi pour l’absence de justification d’un lien entre une clause prétendument abusive et une déchéance des intérêts : CA Toulouse (2e ch.), 29 novembre 2017 : RG n° 17/00576 ; arrêt n° 482 ; Cerclab n° 7269 (crédit renouvelable ; emprunteur invoquant l’avis de la Commission du 27 mai 2004 complété le 24 juin 2004 : rejet de l’argument, dès lors que, malgré l'incitation de son contradicteur, il n'explique pas le raisonnement juridique lui permettant de solliciter, au vu de cet avis, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels), sur appel de TI Montauban, 4 janvier 2017 : RG n° 11-16-298 ; Dnd.
* Action d’une association de consommateurs. La nécessité de justifier des arguments fondant le caractère abusif est également exigée des associations de consommateurs dans le cadre de leur action spécifique. V. par exemple : TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (jugement constatant que des clauses visées par l’association ne font l’objet d’aucun développement de sa part et qu’aucun élément apporté aux débats ne permet de les qualifier d’abusives, même si la décision semble en parfois en déduire que le caractère abusif n’est pas établi) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (dès lors que l’association « ne critique pas l’absence dans la clause, de délai pour restituer le dépôt de garantie, le seul fait qu’elle pose le principe de la compensation entre ce dépôt et le solde restant dû par le client » ne la rend pas abusive) - TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026 (rejet d’un argument tiré du non-respect de l’ancien art. R. 132-1-4° C. consom. [R. 212-1 nouveau], qui n’est pas motivé ni repris aux termes des conclusions récapitulatives, à défaut d’élément permettant d’objectiver cette critique), confirmé par CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane ; absence d’explicitation par l’association de consommateurs des raisons pour lesquelles serait illicite ou abusive la clause précisant que « l'approvisionnement en propane est assuré par des camions-citernes équipés de moyens de dépotage et de comptage agréé et étalonné par le Service des mines. »), sur appel de TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (IV-B-2 - art. 7.2 ; rejet d’une demande d’annulation d’une clause dès lors qu’aucun développement ne figure dans les conclusions de l’association sur cette stipulation ; IV-B-2 - art. 12.1 : absence de justification d’une prétendue violation des textes) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 7 CGV ; rejet de la contestation d’une clause dès lors que l’association ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande), confirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.
Pour une décision rejetant plusieurs demandes de l’association concernant les clauses des dernières conditions en vigueur et seules examinables par le tribunal, aux motifs qu’elle ne précise pas dans ses écritures en quoi, postérieurement à cette nouvelle version, la clause, en dépit de sa reformulation souffre des mêmes critiques que la précédente. TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité et de gaz ; IV-B-1 – art. 4.1, 5.1, 5.2, 7.2, 7.4 ; IV-B-2 - art. 3, 7.1, 9, 10.1, 14.2 ; IV-B-3 - art. 3 qui explicite un peu la position : « sans préciser en quoi le rajout susmentionné ne permettrait pas de lever ces mêmes critiques » ; IV-B-3 - art. 7.2, 10.3, 15).
* Démarchage. Rappr., repoussant l’argument tiré des textes sur le démarchage à domicile dès lors qu’ils sont invoqués sans en tirer de conséquences. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 6 juin 2013 : RG n° 12/02486 ; arrêt n° 213 ; Cerclab n° 4529 (contrat en tout état de cause professionnel), sur appel de TI Tours, 25 mai 2012 : Dnd.
D. AUTRES ILLUSTRATIONS
Démarchage. Sur la preuve du démarchage proprement dit ou de la conclusion du contrat hors établissement, V. Cerclab n° 5833.
Crédit à la consommation. Rappr. en droit du crédit à la consommation : il résulte de l’ancien art. 1315, al. 2, C. civ. [1353 nouveau] qu’en matière contractuelle celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe donc aux emprunteurs de prouver le manquement par le prêteur à une obligation imposée par le Code de la consommation et sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 septembre 2011 : RG n° 10/04258 ; arrêt n° 567 ; Cerclab n° 3325, sur appel de TI Fontenay-le-Comte, 26 juillet 2010 : Dnd.
Art. L. 442-1 C. com. Les solutions applicables au déséquilibre significatif visé par l’ancien art. L 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. valent aussi pour l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. qui s’y réfère aussi : il appartient à celui qui invoque l’art. L. 442-6 [L. 442-1] de rapporter la preuve de l’existence d’un déséquilibre significatif. CA Rennes (1re ch. B), 17 mars 2011 : RG n° 09/06455 ; arrêt n° 184 ; Cerclab n° 2358, sur appel de T. com. Nantes, 23 juillet 2009 : Dnd. § Sur l’impossibilité de se limiter à une formule générale sans justifier concrètement le déséquilibre : CA Nancy (2e ch. com.), 18 décembre 2013 : RG n° 12/02401 ; arrêt n° 2524/13 ; Cerclab n° 4645 (rejet d’une action fondée sur l’ancien art. L. 442-6-I-2º [L. 442-1-I-2°] C. com. dès lors que le demandeur ne caractérise pas précisément et concrètement, en l’espèce, l’existence d’un déséquilibre significatif et se borne à l’alléguer par l’emploi d’une formule générale), sur appel de T. com. Épinal, 11 septembre 2012 : RG n° 2012/3194 ; Dnd.
N.B. Si la solution est identique, sa justification n’était pas la même, compte tenu des différences entre les deux textes. En effet, la présence d’un déséquilibre significatif, dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., n’offrait à celui qui en était victime qu’une action en responsabilité : la détermination de la charge de la preuve se rapprochait des solutions retenues pour une responsabilité délictuelle où la victime doit prouver le fait générateur, le préjudice et le lien de causalité entre les deux. L’analyse n’est plus valable depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui a ouvert au cocontractant la possibilité de demander la nullité de la clause (L. 442-4).
Élimination d’une clause entre professionnels. Pour une solution identique dans un contrat entre professionnels, en dehors de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. (sur cette tendance, V. Cerclab n° 6175) : CA Paris (25e ch. A), 1er juin 2007 : RG n° 05/15752 ; Cerclab n° 2291, sur appel de T. com. Evry, 26 mai 2005 : RG n° 03/01122 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 5 octobre 2006 : RG n° 05/04197 ; Cerclab n° 2539 (contrat entre professionnels : aux demandeurs qui « font valoir que la clause d’exclusivité figurant dans ce contrat est abusive », la cour répond qu’ils n’ont « pas articulé de fondement juridique, pourtant indispensable, à leur demande d’annulation de cette clause »), sur appel de T. com. Nanterre (8e ch.), 17 mars 2005 : RG n° 1054F/03 ; Dnd.