CA MONTPELLIER (ch. com.), 27 janvier 2026
- T. com. Carcassonne, 21 juillet 2021 : RG n° 2021000275
CERCLAB - DOCUMENT N° 25393
CA MONTPELLIER (ch. com.), 27 janvier 2026 : RG n° 21/06912
Publication : Judilibre
Extrait : « 17. Selon les dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances, « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
18. Ces dispositions, qui sont d'ordre public, n'entrent pas en contradiction avec les modalités de calcul de l'indemnisation énoncées aux conditions générales du contrat qui ne mentionnent effectivement aucune réduction de l'indemnisation notamment à partir d'un quelconque coefficient.19. Elles interviennent uniquement dans l'évaluation in fine de l'indemnisation accordée à l'assuré, laquelle ne doit pas conduire à ce que ce dernier puisse percevoir une somme supérieure à son préjudice réel.
20. De surcroît, la circonstance que la décision de fermeture administrative des restaurants a été prise consécutivement à la pandémie de Covid 19, n'implique pas de devoir considérer que cette décision de fermeture administrative contiendrait déjà, en elle-même, des effets quant à une prise en compte d'éléments extrinsèques susceptibles de justifier la réduction de l'indemnisation et qu'il ne faudrait pas prendre en compte une seconde fois. 21. De même, et à l'évidence, le principe prohibant l'indemnisation au-delà du préjudice réel subi n'entre pas en contradiction avec celui de la réparation intégrale du préjudice subi, pas plus qu'il n'engendre un arbitraire dans les règles de l'indemnisation. 22. Par ailleurs, les développements présentés par les sociétés intimées, relatives aux règles concernant l'interprétation des contrats ou le recours aux notions de clauses abusives ou de déséquilibre significatif, sont inopérants en l'espèce, puisqu'il ne s'agit nullement d'interpréter la rédaction d'une clause mais de confronter les conditions générales du contrat aux dispositions d'ordre public du code des assurances.
23. Il convient de dire qu'en l'espèce, même en l'absence de fermeture de son établissement, l'assurée aurait subi du seul fait de la pandémie une baisse de son activité, dans la mesure où même si son restaurant était resté ouvert, il aurait subi une diminution de clientèle du fait de la situation sanitaire nationale.
21. Sur le montant de cette décote, si l'expert avait retenu un taux de 25 % dans son premier rapport lequel s'appliquait, à l'époque, à l'ensemble des activités de la SARL Ho Re Ci, hôtellerie comprise, puis l'a ramené à 10 % dans le second de ses rapports par comparaison des chiffres d'affaires réalisés en 2019 et ceux qui auraient dû être réalisés en 2020, compte tenu des taux de progression mis en évidence ainsi que des données économiques, des statistiques d'organismes professionnels et des bilans de comité de tourisme, le tout, rapporté aux seules activités de bar, restauration en salle et séminaires.
22. La cour estime en ce qui concerne l'activité de la société Ho Re Ci que le montant de l'indemnité à verser doit être affecté par un coefficient de 5 %, l'assureur échouant à rapporter la preuve du bien-fondé du montant de 25 % dont il réclame l'application au montant de l'indemnité dont il est redevable. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/06912. N° Portalis DBVK-V-B7F-PHGG. Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2021, TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE : RG N° 2021000275.
APPELANTE :
SA COMPAGNIE GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Maître Charlotte L'HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉES :
SARL HO-RÉ-CI
prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 3], [Adresse 9], [Localité 1], Représentée par Maître Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présente à l'audience) et Maître RIONDET Etienne, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAS CITÉ HÔTELS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 3], [Adresse 9], [Localité 1], Représentée par Maître Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER postulant (non présente à l'audience) et Maître RIONDET Etienne, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ordonnance de clôture du 28 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, M. Thibault GRAFFIN, conseiller, M. Fabrice VETU, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRÊT : - Contradictoire prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 janvier 2026 prorogé au 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Ho-Ré-Ci, immatriculée le 30 mai 2011, exploite un fonds de commerce d'hôtellerie, restauration, bar, loisirs, sous le nom commercial Hôtel de la cité, sis [Adresse 8] [Adresse 7] à [Localité 5] (11).
La SAS [Adresse 6], société holding, agissant pour le compte de la société Ho-Ré-Ci, et la SA Generali Iard, représentée par la SARL Val Assurance, courtier, ont signé un avenant, non daté, prenant effet au 1er juillet 2015, à la police d'assurance multirisque groupe « 100 % Pro artisans, commerçants, prestataires de service » n° AN8389S8.
Au sein d'un paragraphe intitulé « FERMETURE ADMNISTRATIVE » (page 14 des conditions particulières), la société Generali Iard garantit « au titre du chapitre « soutien financier » de l'annexe 100 % Pro « hôtel-restaurant » le paiement d'une indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes ».
Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 par le ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, publiés au Journal officiel, les restaurants, débits de boissons et bars d'hôtel, à l'exception du « room service » ainsi que des activités de livraison et vente à emporter, ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueillir du public pour lutter contre la propagation dudit virus.
L'annexe de 1'arrêté du 15 mars 2020 a autorisé, pour les établissements hôteliers, le maintien de leur activité.
Par arrêté préfectoral n°2020 03 19 01 du 19 mars 2020, le préfet de l'Aude a interdit jusqu'au 15 avril 2020 l'accès à la Cité de [Localité 5].
Le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 du Premier ministre a maintenu, dans son article 8 I et II et annexe, l'interdiction d'accueillir du public pour les restaurants, débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtel et les hôtels et hébergements similaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 septembre et lettre du 12 octobre 2020, la société Ho-Ré-Ci a formé une demande d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation subies pour l'ensemble de ses activités du fait de la fermeture de l'établissement suite aux mesures gouvernementales des 14 et 15 mars 2020 et préfectorale du 19 mars 2020 auprès de son assureur Generali Iard.
Aux termes d'un décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 du Premier ministre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les restaurants et débits de boissons ont, à nouveau, fait l'objet d'une interdiction d'accueillir le public, sauf pour leurs activités de livraison et vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtel et la restauration collective sous contrat.
Par lettre du 3 mars 2021, la société [Adresse 6] a réitéré ses déclarations de sinistre pour la société Ho-Ré-Ci afin d'indemnisation pour chaque période de confinement.
Entre-temps, saisi par acte d'huissier en date du 17 février 2021 délivré par les sociétés [Adresse 6] et Ho-Ré-Ci sur autorisation d'assigner à bref délai du 12 février 2021, afin d'indemnisation au titre de la garantie pertes d'exploitation pendant les deux confinements et de désignation d'un expert, le tribunal de commerce de Carcassonne a, par jugement du 21 juillet 2021 :
- condamné la société Generali Iard à garantir les sinistres « perte d'exploitation » consécutifs aux fermetures totales ou partielles de l'établissement assuré Ho Re Ci par suite de décisions des autorités compétentes,
- désigné aux frais de la requérante M. A. en qualité d'expert judiciaire avec les missions suivantes :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les 3 dernières années,
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations pour chacune des périodes définies par les fermetures administratives décidées par les décisions gouvernementales,
- examiner les pertes d'exploitations garanties contractuellement par le contrat d'assurance, dans les limites fixées par ce dernier,
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées,
- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assuré,
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité consécutive à la décision des autorités compétentes,
- dit que l'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois de son acceptation,
- fixé à 2.000 euros la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois du présent jugement par la demanderesse,
- dit que le greffier informera l'expert de la consignation intervenue,
- dit que le présent jugement sera communiqué par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, au tribunal son acceptation,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé des opérations d'expertise,
- dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au juge chargé des opérations d'expertise,
- dit que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier sa mission deviendrait sans objet,
- dit que l'opération d'expertise ordonnée est commune et opposable aux sociétés parties à l'instance,
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal et que l'affaire sera rappelée par devant le tribunal de céans sur simple demande de l'une des parties afin de fixer définitivement les sommes dues par la société Generali Iard à son assuré,
- débouté la société Generali Iard de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Generali Iard à payer aux sociétés [Adresse 6] et Ho Re Ci la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Generali aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration du 30 novembre 2021, la SA Compagnie Generali Iard a relevé appel de ce jugement sous le présent numéro du répertoire général.
Suite au dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de commerce de Carcassonne, par jugement du 24 mai 2023, a condamné la société Compagnie Generali IARD à payer à la société Ho Re Ci la somme de 368 269 euros au titre de la première période, complétée des intérêts, avec capitalisation et débouté la société Ho Re Ci de sa demande au titre de la seconde période.
Ce jugement a fait l'objet d'un second appel formé par l'assureur par déclaration du 16 juillet 2023, enregistré sous le n° RG 23-3676.
Par arrêt du 12 décembre 2023, la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a partiellement infirmé le jugement du 21 juillet 2021 et, statuant de nouveau, a jugé que la police d'assurance de la société Ho Re Ci n'était pas mobilisable pour l'activité hôtelière, et a notamment complété la mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. A., afin d'examiner les pertes d'exploitation subies par la société au titre, exclusivement, de ses activités de bar, restauration en salle et séminaire, donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation subies dans ces mêmes domaines sur le montant des aides et subventions d'Etat perçues par l'assurée, ainsi que sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité consécutive à la décision des autorités compétentes.
Le 16 décembre 2024, l'expert a déposé son rapport définitif.
[*]
Par conclusions du 17 octobre 2025, la SA Generali IARD, demande à la cour de :
À titre principal,
- juger que les deux périodes d'indemnisation sont : du 15 mars au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 ;
- juger que l'expert a chiffré les pertes d'exploitation subis par la société Ho Re Ci à la somme de 13 977 euros ;
- juger que la décote de 10 % retenue par l'expert doit être appliquée ;
- juger qu'aucune indemnité n'est due au titre de la seconde période de fermeture administrative ;
- la condamner à payer à la société Ho Re Ci la somme de 13.977 euros ;
- et condamner la société Ho Re Ci à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions du 16 juin 2025, la SAS [Adresse 6] et la SARL Ho Re Ci demandent à la cour de :
- condamner la société Compagnie Generali IARD à payer à la société Ho Re Ci la somme de 139 680 euros au titre de la première période et 144 768 euros au titre de la deuxième période d'indemnisation, soit la somme de 284 448 euros au titre des pertes d'exploitation subies, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
À titre subsidiaire,
- désigner tel sapiteur qu'il plaira à la cour aux fins d'éclairer la problématique de l'incidence de l'erreur arithmétique commise par l'expert et l'incidence de la double prise en compte des frais variables (frais et commissions cartes bancaires et autres moyens de paiement) ;
- et la condamner à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 28 octobre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1. Par arrêt rendu par ailleurs ce jour la cour de céans a joint la procédure d'appel enregistrée sous le RG n° 23/6912 à la présente, de sorte qu'il convient d'examiner les prétentions des parties à l'aune de ces deux procédures.
Sur la période d'indemnisation :
2. Les parties sont convenues de la durée de la seconde période indemnisée comprenant les mois de novembre 2020, décembre 2020 et de janvier 2021. Elles restent en désaccord sur la première des périodes pouvant donner lieu à indemnisation pour les pertes d'exploitation.
3. A cet égard, la SA Generali IARD fait valoir que la période d'indemnisation ne peut excéder la période durant laquelle la société Ho Re Ci a fait l'objet de restrictions administratives, en considération des Arrêtés des 14 et 15 mars 2020, c'est-à-dire, du 15 mars au 2 juin 2020.
4. Selon l'appelante, cette date du 2 juin 2020, qui correspond à la date de réouverture des restaurants et bars, est nécessairement la date actant la fin de la période d'indemnisation, puisqu'à compter de cette date, plus aucune des activités de la société Ho Re Ci ne faisait l'objet de mesures de « fermetures administratives », condition essentielle à la mobilisation de la garantie.
5. La SAS [Adresse 6] et la SARL Ho Re Ci, se référant aux dispositions de l'article 1-2 des conditions générales, répliquent que la durée d'indemnisation n'est pas limitée au temps de la fermeture administrative mais s'achève au moment où les résultats de l'entreprise ne sont plus affectés par le sinistre.
6. Les règles qui s'appliquent au litige, rappelées par la cour de céans dans son arrêt daté du 12 décembre 2023, sont celles de la clause des conditions particulières, « FERMETURE ADMINISTRATIVE », aux termes de laquelle la société d'assurance garantit « au titre du chapitre « soutien financier » de l'annexe 100 % pro « hôtel-restaurant » le paiement d'une indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de son assuré.
7. Les conditions générales du contrat, relatives au soutien financier apporté dans l'hypothèse d'une perte d'exploitation (article 1-2 p. 26) mentionnent que la période d'indemnisation « prend fin au jour de la reprise normale de [l']activité dans les conditions les plus diligentes à dire d'expert, c'est-à-dire, dès que les résultats de [l']entreprise ne sont plus affectés par le sinistre » sans pouvoir excéder 3 mois.
8. Ces conditions générales de la garantie stipulent ainsi clairement que la société Generali doit couvrir les pertes d'exploitation subies jusqu'à la reprise normale de l'activité de l'assurée, donc sans se limiter à la seule durée de fermeture administrative.
Il est ainsi inopérant pour l'appelante de soutenir que la date du 2 juin 2020, qui correspond à la date de réouverture des restaurants et bars, serait la date actant la fin de la période d'indemnisation du fait qu'à cette date, aucune des activités de la société So Car Ho ne faisait plus l'objet d'une mesure de fermeture administrative.
9. Cette clause est une condition de mobilisation de la garantie, et elle ne se confond pas avec les conséquences du sinistre (défini en page 10 des dispositions générales), lesquelles peuvent persister dans le temps.
10. En application des divers arrêtés pris pour lutter contre la propagation du virus Covid 19, les restaurants ont été autorisés à réouvrir à compter du 2 juin 2020.
11. Toutefois, diverses restrictions ont perduré portant notamment sur la reprise du trafic aérien au niveau européen (jusqu'au 15 juin 2020), les distances de déplacement sur le territoire national à partir de son domicile et l'instauration de jauges à l'intérieur des restaurants, obérant une reprise de l'activité de ces derniers dans des conditions normales.
12. Ces restrictions ont altéré la reprise de l'activité normale du restaurant de la société Ho-Ré-Ci, et affecté ses résultats postérieurement au 2 juin 2020, jusqu'au 14 juin 2020, terme de la période de trois mois maximale pouvant être garantie en application du contrat d'assurance
13. Au regard de ce qui précède, les périodes à indemniser au titre des pertes d'exploitation subies par la société Ho-Ré-Ci au titre de ses activités de bar, restauration en salle et séminaires sont celles-ci :
- première période : du 15 mars au 14 juin 2020 ;
- seconde période : les mois de novembre et décembre 2020 et le mois de janvier 2021.
Sur la prise en compte d'un coefficient de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes :
14. Les conditions générales du contrat comportent les modalités de calcul de l'indemnisation des pertes d'exploitation en application de la notion de perte de marge brute.
15. Dans son arrêt du 12 décembre 2023, la cour de céans a retenu, en raison de l'achèvement des opérations d'expertise ordonnées par le premier juge, qu'il convenait de désigner le même expert « afin qu'il complète ses opérations en chiffrant les pertes d'exploitation limitées à l'activité bar-restaurant, sa mission initiale demeurant sans changement, sous réserve de la précision que l'évaluation d[evait] respecter le principe d'indemnisation édicté par l'article L. 121-1 du code des assurances. »
16. En conséquence, dans le dispositif de cet arrêt, la présente cour avait donné pour mission à l'expert de donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité consécutive à la décision des autorités compétentes.
17. Selon les dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances, « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
18. Ces dispositions, qui sont d'ordre public, n'entrent pas en contradiction avec les modalités de calcul de l'indemnisation énoncées aux conditions générales du contrat qui ne mentionnent effectivement aucune réduction de l'indemnisation notamment à partir d'un quelconque coefficient.
19. Elles interviennent uniquement dans l'évaluation in fine de l'indemnisation accordée à l'assuré, laquelle ne doit pas conduire à ce que ce dernier puisse percevoir une somme supérieure à son préjudice réel.
20. De surcroît, la circonstance que la décision de fermeture administrative des restaurants a été prise consécutivement à la pandémie de Covid 19, n'implique pas de devoir considérer que cette décision de fermeture administrative contiendrait déjà, en elle-même, des effets quant à une prise en compte d'éléments extrinsèques susceptibles de justifier la réduction de l'indemnisation et qu'il ne faudrait pas prendre en compte une seconde fois.
21. De même, et à l'évidence, le principe prohibant l'indemnisation au-delà du préjudice réel subi n'entre pas en contradiction avec celui de la réparation intégrale du préjudice subi, pas plus qu'il n'engendre un arbitraire dans les règles de l'indemnisation.
22. Par ailleurs, les développements présentés par les sociétés intimées, relatives aux règles concernant l'interprétation des contrats ou le recours aux notions de clauses abusives ou de déséquilibre significatif, sont inopérants en l'espèce, puisqu'il ne s'agit nullement d'interpréter la rédaction d'une clause mais de confronter les conditions générales du contrat aux dispositions d'ordre public du code des assurances.
23. Il convient de dire qu'en l'espèce, même en l'absence de fermeture de son établissement, l'assurée aurait subi du seul fait de la pandémie une baisse de son activité, dans la mesure où même si son restaurant était resté ouvert, il aurait subi une diminution de clientèle du fait de la situation sanitaire nationale.
21. Sur le montant de cette décote, si l'expert avait retenu un taux de 25% dans son premier rapport lequel s'appliquait, à l'époque, à l'ensemble des activités de la SARL Ho Re Ci, hôtellerie comprise, puis l'a ramené à 10 % dans le second de ses rapports par comparaison des chiffres d'affaires réalisés en 2019 et ceux qui auraient dû être réalisés en 2020, compte tenu des taux de progression mis en évidence ainsi que des données économiques, des statistiques d'organismes professionnels et des bilans de comité de tourisme, le tout, rapporté aux seules activités de bar, restauration en salle et séminaires.
22. La cour estime en ce qui concerne l'activité de la société Ho Re Ci que le montant de l'indemnité à verser doit être affecté par un coefficient de 5 %, l'assureur échouant à rapporter la preuve du bien-fondé du montant de 25 % dont il réclame l'application au montant de l'indemnité dont il est redevable.
Sur le montant de l'indemnisation :
28. Les intimées indiquent que l'expert judiciaire aurait commis (en page 26 de son rapport) une erreur arithmétique s'agissant de la seconde période, en retenant une somme de 423 915,20 euros au lieu de 488 485,60 euros, erreur qui se répéterait par la suite aux pages 41, 43 et 44 du rapport et fausserait l'ensemble des calculs.
29. Toutefois, aux pages susdites, c'est bien la somme de 488 486 euros qui est mentionnée après correction de l'erreur (p. 14 du rapport), de sorte qu'elles ne peuvent plus se prévaloir de cette erreur arithmétique.
30. Pour le surplus, les pertes d'exploitation de la SARL Ho Re Ci peuvent être déterminées comme suit,
-perte du chiffre d'affaires sur la période du 15 mars au 14 juin 2020 : 570 154 euros ;
- perte du chiffre d'affaires sur la période de novembre 2020 à janvier 2021 : 488 486 euros.
31. Par application du coefficient de réduction de 5 %, les pertes de chiffre d'affaires après facteurs extérieurs sont donc respectivement de 541 646 euros et 464 062 euros.
32. Les intimées soutiennent que c'est à tort que l'expert, pour calculer le taux de consommation de matières premières et marchandises aurait utilisé un seul et même taux alors qu'il convenait de rapporter ces consommations au chiffre d'affaires hors location de salle (100%). Selon elles, le taux de marge brute moyen devrait ainsi être amené de 70.12% à 72 %.
33. Cette thèse n'a jamais été soutenue durant l'expertise et aucune justification sérieuse n'en est rapportée.
Conformément à la demande de la cour, l'expert a calculé le taux de consommation de matières premières et marchandises pour l'activité de restauration/bar et location de salle (p. 27 et 29 du rapport) pour parvenir au taux de marge brute exactement calculé de 70,12 %.
La SAS [Adresse 6] et la SARL Ho Re Ci seront ainsi déboutées de cette prétention.
34. Par application du taux de marge brute de 70,12 %, la perte de marge brute s'élève à la somme de 379 802 euros (541 646 euros / 70,12 %) pour la première période, et à la somme de 325 400 euros (464 062 euros / 70,12 %), pour la seconde.
35. Le montant des charges variables au taux données par l'assurée et retenu par l'expert, non discuté, est de 23,78 %, de même que les montants sur la période numéro une et la période numéro deux, respectivement de 128 803 euros et 110 354 euros.
36. Le montant des charges variables complémentaires au taux de 2,55 % mentionné par l'expert est de 13 812 euros pour la première période et de 11 834 euros pour la seconde (calculé sur les sommes de 541 646 euros et 464 062 euros).
37. Il sera fait observer aux intimées que sur ces charges variables économisées, l'expert leur a très exactement répondu (p. 15 du rapport) que le taux de marge brute n'incluait pas les frais financiers, et qu'ainsi, le taux supplémentaire de charges variables retenu ne nécessitait pas de correction comme elle le sollicitait (-1,58 %).
38. En cause d'appel, c'est désormais une réduction de 1,06 % qui est sollicitée, sans aucune production ou moyen nouveaux.
39. L'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise n'est pas utile à la solution du litige.
40. Par ailleurs, les économies de charges de personnel sur la première période ont été évaluées par l'expert à la somme de 126 753 euros pour la première période et celle de 83 502 euros pour la seconde.
41. Après abattement du coefficient de réduction de 5 %, les économies de charges de personnel sont respectivement de 120 415 euros (126 753 ' 6 337,65) et 79 327 euros (83 502 ' 4 175,10).
42. De surcroît, les conditions générales du contrat d'assurance prévoient « qu'à [la] perte de chiffre d'affaires, nous appliquons le taux de marge brute de ce résultat, nous déduisons les dépenses non exposées du fait du sinistre ».
43. Les aides gouvernementales perçues par la société Ho Re Ci doivent en conséquence être déduites des sommes allouées à cette dernière comme les premiers juges l'ont, à bon droit, décidé.
44. Les aides gouvernementales perçues par les sociétés intimées pour chacune des périodes calculées par l'expert judiciaire (p. 36 et suivantes), viennent dans le calcul du préjudice subi, soit respectivement les sommes de 65 247 euros et 123 658 euros.
45. En définitive, la perte d'exploitation subie par les sociétés [Adresse 6] et Ho Re Ci s'élève pour la première période à 51 525 euros (116 772 euros de pertes d'exploitation diminués de 65 247 euros d'aides et subventions) et de 227 euros en ce qui concerne la seconde (123 885 euros diminués de 123 658 euros en considération des mêmes indicateurs).
46. En conséquence, la SA Generali IARD sera condamnée indemniser la SARL Ho Re Ci à hauteur de la somme de 51 752 euros, ceci, en garantie de ses pertes d'exploitation pour ses activités de bar, restauration et salle
47. Cette somme portera intérêt à compter du présent arrêt qui fixe le montant qui est dû par l'assureur, et non à compter d'une mise en demeure, d'où il suit le rejet de la demande de l'assuré en ce sens. La capitalisation annuelle des intérêts en revanche est de droit.
48. Enfin, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la SA Compagnie Generali IARD au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans que les sociétés [Adresse 6] et Ho Re Ci caractérisent des faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit de l'appelante de s'opposer à leurs demandes.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'arrêt mixte de la cour de céans en date du 12 décembre 2023 qui a infirmé partiellement le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 21 juillet 2021,
Vu l'arrêt de jonction rendu ce jour sous le RG n° 23/3676,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la S.A. Generali Iard à payer à la S.A.R.L Ho Re Ci la somme de 51.752 euros au titre de sa garantie des pertes d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A. Generali Iard aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Generali France IARD, et la condamne à payer à la S.A.S. [Adresse 6] et à la S.A.R.L Ho Re Ci, ensemble, la somme de 5.000 euros.
La greffière La présidente