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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 28 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 28 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 24/11751
Date : 28/01/2026
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 25/06/2024
Décision antérieure : TJ Créteil (3e ch.), 5 avril 2024 : RG n° 23/05242
Décision antérieure :
  • TJ Créteil (3e ch.), 5 avril 2024 : RG n° 23/05242
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25401

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 28 janvier 2026 : RG n° 24/11751

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que […]. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que […]. Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que […].

Par arrêt du 29 mai 2024 (Cass., 1re civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole le texte susvisé. La Cour de cassation avait jugé antérieurement que méconnaît son office et viole l'article L.132-1 précité, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (Cass., 1re civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, publié), de même que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (Cass., 1re civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié).

En l'espèce, les conditions générales acceptées par M. X. stipulent en page 16 qu'en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu des prêts, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate des prêts, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. Or, une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure mais sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en œuvre de cette clause dont le caractère abusif s'apprécie au regard des seuls critères dégagés par les arrêts précités de la CJUE (Cass., 2e civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823). Il convient, dès lors, de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite. »

2/ « Il s'ensuit que l'obligation essentielle de l'emprunteur consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n'a pas été respectée depuis plus de trois ans et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat. La résolution du contrat sera donc prononcée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 28 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/11751 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVMF. Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 avril 2024 - Tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre - RG n° 23/05242.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 7] ([pays]), [Adresse 4], [Localité 5], Représenté par Maître Nasr AZAIEZ, avocat au barreau de Paris, toque : B0245

 

INTIMÉE :

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D'ILE DE FRANCE

[Adresse 2], [Localité 3], N°SIREN : D XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Bernard-Claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, toque : R031

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre, Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, Mme Anne BAMBERGER, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1 - EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant des offres de prêts acceptées le 27 décembre 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France a consenti à M. X. trois prêts :

- Un prêt n°0000XXX081 d'un montant de 216.500 euros, remboursable en 264 échéances mensuelles, avec un taux d'intérêt annuel fixe de 1,09 %

- Un prêt n°000YYY082 d'un montant de 31.000 euros, remboursable en 264 échéances mensuelles, avec un taux d'intérêt annuel fixe de 1,09 %

- Un prêt n°000ZZZ083 d'un montant de 27.500 euros, remboursable en 264 échéances mensuelles, avec un taux d'intérêt annuel fixe de 1,09%.

Par courrier recommandé du 7 juillet 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France a mis M. X. en demeure de régulariser les échéances de prêt impayées sous peine de déchéance du terme.

Le 15 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé le Crédit agricole à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de M. X.. L'inscription a été prise le 19 septembre 2022 et signifiée le 21 septembre 2022.

Le 30 septembre 2022, le Crédit agricole a assigné M. X. devant le tribunal judiciaire de Créteil afin de le voir condamner au paiement de ses créances.

Par jugement contradictoire du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné M. X. à payer au Crédit agricole :

- 211 444,51€ au titre du prêt n°0000XXX081 outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09 % ;

- 30 232,21 € au titre du prêt n a.000YYY082 outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09 % ;

- 26 790,26 € au titre du prêt n°000ZZZ083 outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09 % ;

M. X. a également été condamné aux dépens et aucune indemnité au titre des frais irrépétibles n'a été accordée.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juin 2024, M. X. a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France.

[*]

Par conclusions signifiées par acte d'huissier le 24 septembre 2024, M. X. demande à la cour de bien vouloir :

« - infirmer le jugement dont appel sur les chefs du dispositif critiqués

Et statuant à nouveau :

- Rejeter la totalité des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France et notamment les dispositions condamnant M. X. à payer et validant la mise en demeure du 7 juillet 2022 ;

- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France à recalculer précisément les sommes dues, en écartant les indemnités forfaitaires non justifiées ;

- Réformer la condamnation de M. X. aux dépens ;

- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire ;

- Condamner La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'lle-de-France au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 CPC auquel se rajoutent 2000 euros pour le présent recours ;

-La condamner aux entiers dépens. »

[*]

Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France, sollicite quant à elle de :

« A titre principal

- déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formulées par Monsieur X. en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qui il a :

- condamné Monsieur X. à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DUE DE FRANCE la somme de 211.444,51€ outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09 %

- condamné Monsieur X. à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DUE DE FRANCE la somme de 30.232,21€ outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09 % ;

-condamné Monsieur X. à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DUE DE FRANCE la somme de 26.790,26 € outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09 % ;

A titre subsidiaire

Si la Cour devait considérer les demandes formulées par Monsieur X. recevables

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur X.

- confirmer le jugement entrepris en ce qui il a :

- condamné Monsieur X. à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 211.444,51€ outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09 %

- condamné Monsieur X. à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DUE DE FRANCE la somme de 30.232,21€ outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09 % ;

- condamné Monsieur X. à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DUE DE FRANCE la somme de 26.790,26 € outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09% ;

A titre très subsidiaire

Si par impossible la Cour devait considérer que la déchéance du terme des prêts querellés n'a pas été valablement prononcée,

- ordonner, en application des articles 1124 à 1230 du code civil, la résolution judiciaire des prêts querellés aux torts exclusifs de Monsieur X. en raison de son manquement grave et réitéré à son obligation de règlement des échéances de remboursement à bonne date

En conséquence, condamner Monsieur X. à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DUE DE FRANCE la somme de :

* 211 444,51€ au titre du prêt n°0000XXX081 outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09%

* 30 232,21€ au titre du prêt n°.000YYY082 outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09% ;

* 26 790,26€ au titre du prêt n°000ZZZ083 outre intérêts postérieurs au 9 septembre 2022 au taux contractuel de 1,09%.

En toute hypothèse

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur X.

- condamner Monsieur X. à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Monsieur X. aux entiers dépens. »

M. X. fait valoir que le délai prévu avant la déchéance du terme ne peut être considéré comme un délai raisonnable pour régulariser la situation. Il ajoute que les décomptes produits par la banque n'étant pas assez détaillés sur les pénalités appliquées et les intérêts échus, ils auraient dû être écartés. Il sollicite la suspension de l'exécution provisoire car elle ne se justifie pas et aurait des conséquences graves. Enfin, il sollicite des délais de paiement du fait de l'amélioration de sa situation, précisant qu'il a désormais retrouvé un emploi et créé une nouvelle entreprise.

Le Crédit mutuel fait valoir que M. X. n'avait pas conclu en première instance et que ces prétentions doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables. Par ailleurs, il soutient que le délai contractuel de 15 jours pour régulariser la situation en cas d'impayé est tout à fait raisonnable, et ce d'autant que l'emprunteur avait la possibilité de solliciter une modification des échéances. Il considère, dès lors, que la clause de déchéance du terme ne présente pas un caractère abusif. Il ajoute que seulement 514,51 euros ont été versés depuis la mise en demeure du 7 juillet 2022, le dernier versement de 248,12 euros étant intervenu le 28 août 2023.

Le Crédit mutuel sollicite subsidiairement la résolution judiciaire des prêts querellés pour manquement grave et réitéré à l'obligation de règlement des échéances de remboursement à bonne date. Il souligne enfin qu'il incombe à M. X. de prouver qu'il a effectué des versements libératoires qui n'auraient pas été pris en compte, ce qu'il réfute. Enfin, il s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement, faute de bonne foi, de versement depuis le 28 août 2023, et de justificatifs de situation actuelle.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l'audience fixée au 4 décembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

2 - MOTIFS DE LA DÉCISION :

2-1 Sur l'irrecevabilité soulevée :

L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

En l'espèce, M. X., qui avait constitué avocat mais n'avait pas conclu devant le tribunal, développe, devant la cour, un certain nombre de moyens qui visent à faire écarter les prétentions adverses et ne peuvent, de ce fait, être considérées comme des demandes nouvelles, étant précisé que les mesures de grâce peuvent être sollicitées à tout stade de la procédure.

En conséquence, il n'y a pas lieu à irrecevabilité.

 

2-2 Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme dans les contrats :

Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si cette faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l'article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l'existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l'emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la CJUE, il est envisageable que le juge national considère un délai d'un mois comme satisfaisant.

Par arrêt du 29 mai 2024 (Cass., 1re civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole le texte susvisé.

La Cour de cassation avait jugé antérieurement que méconnaît son office et viole l'article L.132-1 précité, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (Cass., 1re civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, publié), de même que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (Cass., 1re civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié).

En l'espèce, les conditions générales acceptées par M. X. stipulent en page 16 qu'en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu des prêts, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate des prêts, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.

Or, une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure mais sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en œuvre de cette clause dont le caractère abusif s'apprécie au regard des seuls critères dégagés par les arrêts précités de la CJUE (Cass., 2e civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823).

Il convient, dès lors, de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite.

 

2-3 Sur la demande de résolution judiciaire du prêt :

Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L'article 1229 du même code, dispose : « La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »

En l'espèce, la banque justifie que l'offre de prêts a été acceptée le 27 décembre 2019, et prévoyait :

- Un prêt n°0000XXX081 d'un montant de 216.500 euros, remboursable en 264 échéances mensuelles, avec un taux d'intérêt annuel fixe de 1,09 %

- Un prêt n°000YYY082 d'un montant de 31.000 euros, remboursable en 264 échéances mensuelles, avec un taux d'intérêt annuel fixe de 1,09 %

- Un prêt n°000ZZZ083 d'un montant de 27.500 euros, remboursable en 264 échéances mensuelles, avec un taux d'intérêt annuel fixe de 1,09 %.

Suivant les décomptes produits, arrêtés au 8 septembre 2022, M. X. reste devoir à la banque les sommes de :

- 211.444,51 euros au titre du prêt n°0000XXX081

- 30.232,21 euros au titre du prêt n°000YYY082

- 26.790,26 euros au titre du prêt n°000ZZZ083

étant précisé qu'aucune échéance n'a été payée depuis le mois de mai 2022, et que seuls des versements irréguliers et inférieurs aux échéances dues ont été effectués depuis la mise en demeure du 7 juillet 2022, alors que les échéances impayées s'élevaient déjà à la somme de 3068,90 euros.

Il s'ensuit que l'obligation essentielle de l'emprunteur consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n'a pas été respectée depuis plus de trois ans et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat.

La résolution du contrat sera donc prononcée.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts et de condamner M. X. à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France, suivant décompte arrêté au 8 septembre 2022 :

- 211.444,51 euros au titre du prêt n°0000XXX081 assortis du taux contractuel de 1,09 % à compter du 9 septembre 2022

- 30.232,21 euros au titre du prêt n°000YYY082 assortis du taux contractuel de 1,09 % à compter du 9 septembre 2022

- 26.790,26 euros au titre du prêt n°000ZZZ083 assortis du taux contractuel de 1,09 % à compter du 9 septembre 2022

Sous déduction des sommes dont il se sera acquitté depuis le 8 septembre 2022.

Il convient de constater à cet égard, que M. X. ne rapporte pas la preuve d'autres versements qu'il aurait effectués et qui devraient venir en déduction de sa dette.

 

2-4 Sur la demande de délais de paiement :

[L] [S] sollicite des délais de paiement, arguant que sa situation s'est améliorée puisqu'il aurait retrouvé un emploi et créé une entreprise.

L'article 1343-5 du code civil dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Au regard de l'absence de perspective d'apurement de la dette par M. X., et du délai de plus de trois ans dont le débiteur principal a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner M. X., partie perdante, aux entiers dépens.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il y a lieu de condamner M. X. à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE la clause de déchéance du terme abusive et la répute non écrite ;

PRONONCE la résolution des contrats de prêt n°0000XXX081, n°000YYY082 et n°000ZZZ083 ;

CONDAMNE M. X. à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France :

- 211 444,51 euros au titre du prêt n°0000XXX081 assortis du taux contractuel de 1,09% à compter du 9 septembre 2022

- 30 232,21 euros au titre du prêt n°000YYY082 assortis du taux contractuel de 1,09% à compter du 9 septembre 2022

- 26 790,26 euros au titre du prêt n°000ZZZ083 assortis du taux contractuel de 1,09% à compter du 9 septembre 2022

Sous déduction des sommes dont il se sera acquitté depuis le 8 septembre 2022 ;

DÉBOUTE M. X. de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE M. X. à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel ;

REJETTE toute autre demande.

* * * * *

Le greffier                                                     Le président