CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TJ MARSEILLE (3e ch. civ. B), 5 février 2026

Nature : Décision
Titre : TJ MARSEILLE (3e ch. civ. B), 5 février 2026
Pays : France
Juridiction : Marseille (T. jud.)
Demande : 20/10181
Date : 5/02/2026
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 30/10/2020
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 25413

TJ MARSEILLE (3e ch. civ. B), 5 février 2026 : RG n° 20/10181 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il est constant en jurisprudence que si l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir par exemple en ce sens C. cass, Ass. Plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343).

En l'espèce, s'agissant du non-respect par la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL des obligations relatives au démarchage à domicile, et de la nullité du contrat devant s'ensuivre, Madame X. invoque un seul article de droit : l'article L. 221-3 du code de la consommation. Cet article dispose : « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Le juge relève que cet article définit uniquement les conditions d'applications du code de la consommation à certaines situations. Cet article ne prévoit, en lui-même, aucune nullité.

Madame X. est représentée par avocat dans la présente procédure. Au titre de l'article 768 du code de procédure civile, ses conclusions, rédigées par avocat, devaient donc exposer tous ses moyens (arguments), y compris ses moyens de droit, c'est à dire les fondements juridiques de ses prétentions. Il incombait donc à Madame X. d'indiquer quel article exact du code de la consommation prévoyait la nullité des contrats, puisqu'elle sollicite cette nullité. Or, la défenderesse se borne à affirmer, au vu de l'article L221-3, que les contrats signés relevaient du champ du code de la consommation, sans jamais, ensuite, préciser sur le fondement de quel article du code de la consommation elle soulève une nullité.

Comme indiqué plus haut, il n'incombe pas au juge de modifier les fondements juridiques invoqués par les parties. Madame X., représentée par avocat, sollicite la nullité des deux contrats en invoquant l'article L. 221-3 du code de la consommation : ce texte, cité en intégralité ci-dessus, ne prévoit aucun cas de nullité de contrat.

Aussi, Madame X. est nécessairement mal fondée quant à sa prétention tendant à la nullité des contrats sur le fondement de l'article L. 221-3 du code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION B

JUGEMENT DU 5 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/10181. N° Portalis DBW3-W-B7E-YCXW.

DÉBATS : A l'audience Publique du 2 octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 4 décembre 2025, puis prorogée au 5 février 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2026

PRONONCÉ en audience publique par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé

NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort

 

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

SARL TRANSMEDICAL

Immatriculée au RCS [Localité 3] sous le N° XXX, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

 

CONTRE :

DÉFENDERESSE :

Madame X.

née le [date] à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître David ZIMMERMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame X. exerce la profession d'infirmière libérale.

La société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL a conclu avec Madame X. le 15 septembre 2017 deux contrats : l'un de prestation de services, l'autre de licence.

Le contrat de prestation de services a eu pour objet de confier à la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL le soin de gérer des feuilles de soins, leur télétransmission avec les caisses proposant ce procédé, l'envoi des feuilles de soins, des ordonnances, DSI et ententes préalables, et le traitement des retours NOEMIE et les litiges, c'est-à-dire une prestation de services de gestion et de télétransmission de feuilles de soins.

Par le second contrat, la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL a concédé à Madame X. l'utilisation d'une licence pour le logiciel TELESERVICES TRANSMEDICAL.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2019, la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL a réclamé à Madame X. la somme de 9 788,20 € au titre de factures impayées.

Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2020, la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL a assigné Madame X. devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :

- constater la résiliation du contrat unissant les parties à la date du 21 septembre 2020 ;

- condamner Madame X. à lui verser la somme de 15 884,80€ outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de la première mise en demeure.

Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal judiciaire de MARSEILLE compétent pour connaître de l'action, débouté Madame X. de ses demandes, condamné Madame X. aux dépens de l'incident, réservé les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 septembre 2022.

[*]

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2024, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL sollicite de voir :

- constater que la résiliation du contrat pour défaut de paiement de Madame X. est intervenue le 21 septembre 2020 ;

- condamner Madame X. à payer à la société TRANSMEDICAL la somme 15 884,80 € outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de la première mise en demeure ;

- condamner Madame X. à payer à la société TRANSMEDICAL la somme de 1.000 € pour résistance abusive ;

- condamner Madame X. à payer à la société TRANSMEDICAL la somme de 1 500 € sur la base de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL affirme que ses prétentions sont recevables en ce qu'elle a fait précéder la présente action en justice de deux mises en demeure préalables par courrier recommandé avec accusés de réception.

La défenderesse ne saurait se prévaloir de l'application du code de la consommation dès lors que les contrats souscrits entraient dans son activité professionnelle. « La facturation des actes des soins infirmiers fait partie intégrante de l’activité d’une infirmière libérale ». Par ailleurs, c'est la défenderesse qui a contacté la demanderesse et a sollicité l'établissement des deux contrats. « Le contrat de licence, est une connexion à aux serveurs de la société concluante à l’effet de décharger les empreintes de carte vitale, charger les factures réalisées, de façon à les signer avec les cartes vitales des patients et ensuite de les décharger dans les serveurs, afin d’être télétransmises aux caisses d’assurance maladies. Il s’agit donc de procédures indispensables à la réalisation de la facturation et entrent donc bien dans le champ d’activité d’un infirmier libéral ».

Contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, dans le cas d'une infirmière remplaçante et d'une infirmière titulaire (et Madame X. indique avoir été remplaçante de Madame Y. épouse [X], infirmière titulaire), il convient de réaliser deux facturations, une pour l’infirmière titulaire et une pour l’infirmière remplaçante.

Au regard des défauts de paiement de la défenderesse, il convient de constater l'acquisition des conditions de résiliation du contrat et de la condamner au paiement des sommes dues.

La demanderesse a bien exécuté les prestations qu'elle facture.

Les deux contrats ne sont pas interdépendants. La fourniture d’une licence, qui permet simplement au licencié d’exploiter son lecteur de carte vitale, est parfaitement indépendante de la gestion des feuilles de soins.

[*]

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2023, au visa des articles 72 et 123 du code de procédure civile, 1186 du code civil et L221-3 du code de la consommation, Madame X. sollicite de voir :

A titre principal

- juger irrecevable la société TRANSMEDICAL dans ses demandes ;

A titre subsidiaire

- juger que les contrats de prestation de service et de licence sont indivisibles ;

- juger que les contrats sont nuls ;

- débouter la société TRASNMEDICAL de toutes ses demandes ;

A titre reconventionnel :

- condamner la SARL TRANSMEDICAL à payer à Madame X., une somme de 4.000 euros à titre de préjudice pour non-respect de l’obligation de conseil et de loyauté ;

En toutes hypothèses :

- condamner la SARL TRANSMEDICAL à payer à Madame X., une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, Madame X. fait valoir que le contrat de prestation de service litigieux stipule que « le contrat de prestation de service précise très clairement que « il est toutefois convenu que les dits tribunaux ne pourront être saisis qu’après qu’une tentative de règlement amiable entre les parties ait effectivement eu lieu ». La simple délivrance par la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL de mises en demeure ne constitue pas une tentative de règlement amiable. Aussi, les prétentions en demande sont irrecevables pour non respect de ce formalisme préalable obligatoire.

Sur le fond, les contrats signés n'entraient pas dans l'activité professionnelle de Madame X. La défenderesse était infirmière remplaçante de Madame Y. épouse [X], infirmière titulaire qui avait seule qualité pour facturer. Madame X. n'a signé les contrats litigieux que parce que Madame Y. lui a indiqué qu'il était nécessaire qu'elle les signe. La défenderesse était une jeune infirmière en fin d'études. La demanderesse a manqué à son devoir de conseil en lui faisant signer un contrat destiné à établir des factures alors que Madame X. ne pouvait pas facturer.

Le contrat de licence est sans rapport avec la profession de Madame X., il a été souscrit hors établissement et la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL indique elle-même que ce contrat est sans rapport avec le contrat de prestation de service. Le contrat est donc nul.

Au demeurant, le contrat de prestation de service était également étranger à l'activité de Madame X., laquelle consiste à soigner des gens. Le versant administratif ne constitue pas la profession de la défenderesse.

Le contrat litigieux a été conclu sous condition suspensive, puisque son article 2 stipulait : « le prestataire s’engage à exécuter … sous réserve des obligations incombant au client ». Or, Madame X. n'a jamais exécuté ses obligations car elle n'avait pas besoin de ce service.

Ce n'est pas l'infirmier remplaçant qui doit gérer la facturation de l'infirmier principal. Une infirmière remplaçante n'a pas besoin de saisir et de facturer ses actes.

Les justificatifs communiqués aux débats par la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL sont horodatés du 4 novembre 2022 alors qu'ils sont prétendument datés du 18 septembre 2017. la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL, pour effectuer ses prestations, avait, de son aveu même, besoin des plannings de travail de Madame X.. Or celle-ci n'a jamais transmis ces plannings à la demanderesse. Les plannings de 2017 ont été transmis par Mme Y. épouse [X] que Madame X. remplaçait.

Le contrat n'a jamais été signé par la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL.

Les deux contrats signés étaient interdépendants.

[*]

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non-recevoir :

La société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL soutient que la clause du contrat de prestation de service litigieux figurant en son article 18, exigeant une « tentative de règlement amiable entre les parties », doit s'analyser comme un motif d'irrecevabilité des prétentions en demande.

D'une part, cette clause ne prévoit aucune irrecevabilité dans son énoncé. D'autre part, même à retenir que l'irrecevabilité serait la sanction implicite mais nécessaire de cette clause, il convient de relever que la stipulation ne définit pas ce qui constitue une « tentative de règlement amiable ». En l'absence de définition plus précise ou de limitation du sens de cette expression, le Tribunal doit considérer que l'envoi de courriers recommandés avec accusé de réception portant mise en demeure, c'est à dire demande de paiement avec avertissement du risque d'une procédure judiciaire, constitue une tentative « amiable » de règlement, le terme amiable s'opposant à « judiciaire ». Ces mises en demeure offraient bien à la défenderesse la possibilité de payer les sommes réclamées et donc, d'échapper à un procès.

La société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL est donc recevable en ses prétentions.

 

Sur l'indivisibilité, la validité ou la nullité, et la résiliation, des contrats litigieux :

Le contrat de prestation de services litigieux a pour objet de gérer des feuilles de soin, de télétransmettre des feuilles de soins avec les caisses proposant ce procédé, d'envoyer les feuilles de soin, les ordonnances, les « DSI » « et ententes préalables », ainsi que de traiter les « retours NOEMIE et litiges ».

Le contrat de licence litigieux a pour objet l'accès, la livraison et l'installation par un personnel technique qualifié d'un logiciel « TELESERVICES TRANSMEDICAL » ayant pour fonction « de se connecter à un lecteur de carte vitale à distance » et permettant les opérations suivantes : « déchargement des empreintes de carte vitale des patients, envoi des factures dans le lecteur de carte vitale et récupération des factures signées avec les cartes vitales des patients ».

Les deux contrats avaient donc des objets différents, et Madame X. n'explique pas en quoi chacun de ces contrats était indispensable à la bonne exécution de l'autre.

Plus largement, les observations que Madame X. forme quant à l'interdépendance sont soit des observations générales sur la notion juridique d'interdépendance, soit des observations de fait relatives à sa propre situation, observations de fait qui, elles, sont sans rapport concret avec la question de l'interdépendance. En d'autres termes, la défenderesse explique in abstracto, juridiquement, ce qu'est l'interdépendance, dont résulte la qualification d'indivisibilité, mais n'explique jamais in concreto, dans son cas personnel, en quoi les deux contrats étaient interdépendants.

Ainsi, pour tenter de justifier que les contrats litigieux seraient interdépendants, la défenderesse indique : « ce contrat est également signé en dehors de tout respect des règles sur le démarchage à domicile ». La demanderesse tente donc d'expliquer que deux contrats sont interdépendants en évoquant un seul d'entre eux. Au demeurant, le respect ou non des règles du démarchage à domicile est sans aucun rapport avec le fait que deux contrats seraient ou non interdépendants.

De même, Madame X. indique : « En troisième lieu, Mme X. ne peut pas facturer. Elle n’en a pas le droit. Ce logiciel est donc inutile ». Non seulement ce que peut, ou non, faire Madame X. est sans aucun rapport avec la question de savoir si deux contrats dépendent mutuellement l'un de l'autre, mais au demeurant, là encore, la défenderesse entend démontrer l'interdépendance de deux contrats en évoquant un seul d'entre eux.

Madame X. sera donc déboutée de sa prétention tendant à voir déclarer les deux contrats indivisibles.

S'agissant de la nullité des contrats litigieux, Madame X. invoque deux moyens : le non-respect par la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL des règles relatives au démarchage à domicile (page 3 des conclusions) et l'inexécution des contrats.

L'article 768 du code de procédure civile, applicable aux litiges dans lesquelles les parties sont obligatoirement représentées par avocat, dispose : « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Il est constant en jurisprudence que si l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir par exemple en ce sens C. cass, Ass. Plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343).

En l'espèce, s'agissant du non-respect par la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL des obligations relatives au démarchage à domicile, et de la nullité du contrat devant s'ensuivre, Madame X. invoque un seul article de droit : l'article L. 221-3 du code de la consommation. Cet article dispose : « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Le juge relève que cet article définit uniquement les conditions d'applications du code de la consommation à certaines situations. Cet article ne prévoit, en lui-même, aucune nullité.

Madame X. est représentée par avocat dans la présente procédure. Au titre de l'article 768 du code de procédure civile, ses conclusions, rédigées par avocat, devaient donc exposer tous ses moyens (arguments), y compris ses moyens de droit, c'est à dire les fondements juridiques de ses prétentions. Il incombait donc à Madame X. d'indiquer quel article exact du code de la consommation prévoyait la nullité des contrats, puisqu'elle sollicite cette nullité. Or, la défenderesse se borne à affirmer, au vu de l'article L221-3, que les contrats signés relevaient du champ du code de la consommation, sans jamais, ensuite, préciser sur le fondement de quel article du code de la consommation elle soulève une nullité.

Comme indiqué plus haut, il n'incombe pas au juge de modifier les fondements juridiques invoqués par les parties. Madame X., représentée par avocat, sollicite la nullité des deux contrats en invoquant l'article L. 221-3 du code de la consommation : ce texte, cité en intégralité ci-dessus, ne prévoit aucun cas de nullité de contrat.

Aussi, Madame X. est nécessairement mal fondée quant à sa prétention tendant à la nullité des contrats sur le fondement de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

S'agissant de l'inexécution du contrat, il convient de relever que la nullité est, juridiquement, la sanction d'un vice du contrat existant avant même la signature de celui-ci. L'inexécution du contrat a, elle, pour seule sanction la résolution de l'acte, étant rappelé que la résolution n'est pas la nullité.

Madame X. invoque donc des faits postérieurs à la conclusion du contrat (son inexécution) pour solliciter la nullité, laquelle est la sanction de faits antérieurs au contrat. De ce seul chef, le raisonnement de Madame X. est dépourvu de sens juridique.

Par ailleurs, Madame X. invoque l'inexécution par elle-même du contrat pour justifier que celui-ci soit annulé. Non seulement son raisonnement est juridiquement dépourvu de sens comme indiqué ci-dessus, mais au surplus, il convient de rappeler l'adage juridique selon lequel nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude) : la défenderesse ne peut pas demander de voir anéantir un contrat au titre de ses propres manquements à ce contrat.

Madame X. soutient que « le contrat » (sans préciser lequel) a été conclu « sous condition suspensive ». Elle indique que l'article 2 stipule « Le prestataire s’engage à exécuter … sous réserve des obligations incombant au client ». Le Tribunal relève qu'il s'agit de l'article 2 du contrat de prestation de service. Madame X. opère ici, une nouvelle fois, une confusion juridique. La condition suspensive consiste à faire dépendre l'effectivité juridique d'une obligation de la survenance d'un événement incertain, indépendant de la volonté des parties. Or, ici Madame X. soutient que le contrat a été conclu sous la condition suspensive qu'elle accomplisse ses propres obligations, ce qui n'est pas un événement indépendant des parties. En réalité, cette clause s'analyse comme une simple application de l'exception d'inexécution, et est sans rapport avec une prétendue « condition suspensive ».

L'ensemble des moyens invoqués par Madame X. au soutien de la nullité prétendue des contrats est donc infondé. Elle sera déboutée de sa prétention relative à la nullité.

S'agissant de la résiliation des contrats litigieux sollicitée par la demanderesse, il a déjà été indiqué ci-dessus que la résolution (dont la résiliation est l'un des cas) sanctionne des manquements des parties à leurs obligations une fois les contrats conclus. Madame X. reconnaît elle-même qu'elle n'a pas accompli ses obligations au titre des contrats litigieux et en premier lieu son obligation d'en payer les coûts mensuels.

Les deux contrats litigieux comportent une clause résolutoire : le contrat de licence en ses articles 7 et 8, le contrat de prestation de service en son article 12. Les deux contrats stipulent la possibilité d'une résiliation anticipée unilatérale en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations : trois mois après délivrance d'un courrier recommandé avec accusé de réception concernant le contrat de licence, trente jours après après délivrance d'un courrier recommandé avec accusé de réception concernant le contrat de prestation de services.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2020, la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL a mis en demeure Madame X. de régler ses arriérés au titre des deux contrats, tout en entendant se prévaloir de la résiliation des contrats.

Aussi, conformément à la prétention de la demanderesse, il convient de constater la résiliation des contrats litigieux. Le contrat de licence est résilié à la date du 22 décembre 2020. Le contrat de prestation de service est résilié à la date du 22 octobre 2020.

 

Sur les sommes dues :

Il convient de condamner Madame X. à régler à la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL la somme de 15 884,80 € au titre des factures impayées des deux contrats litigieux. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de la première mise en demeure.

 

Sur le manquement au devoir de conseil et à la loyauté :

Les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile ont été rappelées plus haut. Madame X. a donc l'obligation, en ce qu'elle est représentée par avocat, de formuler expressément dans ses conclusions « les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune [des] prétentions est fondée ».

La défenderesse, qui forme une prétention reconventionnelle à la somme de 4.000 € (qui est donc une demande de sa part dirigée contre la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL), a donc l'obligation d'expliquer à la fois les faits et le droit sur lesquels cette prétention est fondée.

S'agissant des faits, il convient de relever que la somme de 4.000 € n'est jamais détaillée : ni son quantum, ni son calcul, ni la perte concrète à laquelle elle correspond.

S'agissant du droit, Madame X. n'invoque, là encore, aucun texte légal ou réglementaire prévoyant la condamnation d'une partie à des dommages-intérêts. La défenderesse fait preuve d'une carence intégrale dans son obligation de motiver juridiquement cette prétention.

Plus largement, le Tribunal observe que cette prétention n'est, purement et simplement, pas motivée dans les conclusions de la défenderesse. La somme de 4.000 € n'est mentionnée qu'au dispositif des conclusions : le montant « 4.000 € » ne figure tout simplement pas dans les conclusions de la défenderesse avant la partie « par ces motifs » de ses conclusions.

Madame X. sera déboutée de cette prétention.

 

Sur la résistance abusive :

La société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL ne motive pas factuellement sa prétention à la somme de 1240 € au titre de la résistance abusive. Elle invoque, à juste titre, l'article 1240 du code civil (la résistance abusive étant l'application de ce texte à l'abus du droit de résister à une action en justice) mais sans jamais expliquer en quoi Madame X. aurait fait un usage abusif de son droit de se défendre.

Aussi, la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL sera déboutée de sa prétention à la somme de 1.000 €.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Madame X., qui succombe aux demandes de la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner Madame X. à verser à la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL recevable en toutes ses prétentions ;

DEBOUTE la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL de sa prétention tendant à voir déclarer indivisibles le contrat de licence et le contrat de prestation de service, tous deux signés le 15 décembre 2017 ;

DEBOUTE la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL de sa prétention tendant à la nullité des contrats litigieux ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de licence à la date du 22 décembre 2020 ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de prestation de service à la date du 22 octobre 2020 ;

CONDAMNE Madame X. à régler à la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL la somme de quinze mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt centimes (15 884,80 €) au titre des factures impayées des deux contrats litigieux ;

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de la mise en demeure ;

DEBOUTE Madame X. de sa prétention à la somme de 4.000 € de dommages-intérêts ;

DEBOUTE la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL de sa prétention à la somme de 1.000€ au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Madame X. aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame X. à verser à la société à responsabilité limitée TRANSMEDICAL la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT