CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-11), 12 février 2026
- TJ Marseille (Jex), 15 mai 2025 : RG n° 24/03593
CERCLAB - DOCUMENT N° 25419
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-11), 12 février 2026 : RG n° 25/00496 et n° 25/00597 ; ord n° 2026/59
Publication : Judilibre
Extraits (arguments de la demanderesse) : « La SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fait valoir : - que la décision sera réformée dans la mesure où elle dispose des titres exécutoires (actes authentiques) dont le juge de l'exécution a considéré qu'il était manquant, - que sa créance est bien liquide et exigible, la réglementation relative aux clauses abusives ne s'appliquant pas à l'opération de prêt en cause où les X. ne sont pas des consommateurs mais des loueurs en meublé professionnels, la procédure en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Marseille ne pouvant faire échec à son recouvrement […] ».
Extraits (motifs) : 1/ « L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu’ : En cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonnée la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. […]
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. »
2/ « En l'espèce, le premier juge a annulé les saisies- attribution pratiquées les 21 et 27 février 2024 (deux saisies) au motif selon lequel les actes de prêt authentique n'étaient pas produits (celui du 6 août 2003) ou n'étaient pas revêtus de la formule exécutoire (acte du 19 octobre 2007). Or la SA CRÉDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT est en possession desdits actes revêtus de la formule exécutoire qu'elle produit en pièce 1 […] ;
Le moyen de réformation est donc sérieux alors qu'au contraire : - […] - celui relatif à l'application des dispositions du code de la consommation aux prêts souscrits dont ils font état serait contraire à la jurisprudence majoritairement retenue quant au caractère équivoque de leur soumission à ces dispositions dans le contraire de l'affaire dite « Appolonia » à laquelle ils se rattachent, - […] , ne revêtent pas ce caractère.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SA CRÉDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT de suspension de l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mai 2025. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11 RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Ord. n° 2026/59. RG n° 25/00496 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHMP. RG n° 25/00597 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPML2. Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 6 octobre 2025.
DEMANDERESSE :
Société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD
demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, Maître Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur I. X.
demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie BILLIEMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame L. X.
demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie BILLIEMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ : L'affaire a été débattue le 15 janvier 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement du 15 mai 2025 (RG 24/03593), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution de loyers à exécution successive réalisée le 21 février 2024 à la demande de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT pour un montant total de 121.575,24 euros entre les mains de la SAS GLOBAL EXPLOITATION, des sommes dont elle est tenue envers monsieur I. X. et madame Y. épouse X. sur le fondement d'un acte de prêt exécutoire du 6 août 2003,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution de loyers à exécution successive réalisée le 27 février 2024 à la demande de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT entre les mains de la SA NEXITY STUDEA, des sommes dont elle est tenue envers monsieur I. X. et madame Y. épouse X. sur le fondement d'un acte de prêt exécutoire du 19 octobre 2007,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution de loyers à exécution successive réalisée le 27 février 2024 à la demande de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT pour un montant total de 121575.24 euros entre les mains de la SARL GOELIA GESTION, des sommes dont elle est tenue envers monsieur I. X. et madame Y. épouse X. sur le fondement d'un acte de prêt exécutoire du 19 OCTOBRE 2007,
- condamné la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à monsieur I. X. et madame Y. épouse X. la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation pour saisie abusive, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens.
Par acte reçu le 3 juin 2025 (appel RG 25/06657), la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a interjeté appel de la décision et par acte du 6 octobre 2025, elle a fait assigner monsieur I. X. et madame Y. épouse X. à comparaître devant le premier président statuant en référé pour, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et obtenir la condamnation de ces derniers aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/496.
Par acte du 17 novembre 2025, elle a réassigné monsieur I. X. et madame Y. épouse X., sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, pour voir surseoir à l'exécution du jugement du juge de l'exécution et condamner les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/597.
Les affaires seront jointes le 15 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT réitère ses demandes et prétentions.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, monsieur I. X. et madame Y. épouse X. demandent de :
- débouter la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA CRÉDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens et à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu’ : En cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonnée la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant de 3.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Le risque de conséquences manifestement excessive est sans occurrence dans ce cadre spécifique.
La SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fait valoir :
- que la décision sera réformée dans la mesure où elle dispose des titres exécutoires (actes authentiques) dont le juge de l'exécution a considéré qu'il était manquant,
- que sa créance est bien liquide et exigible, la réglementation relative aux clauses abusives ne s'appliquant pas à l'opération de prêt en cause où les X. ne sont pas des consommateurs mais des loueurs en meublé professionnels, la procédure en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Marseille ne pouvant faire échec à son recouvrement,
- que l'argument de prescription de l'action en paiement n'est pas fondé, une action ayant été introduite le 26 juillet 2010 qui a fait l'objet d'un sursis à statuer,
- que la saisie n'est pas inutile en l'absence de paiement depuis 2010 ;
Les époux X. répondent :
- qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation,
* l'acte notarié du 6 août 2023 fondant la saisie pratiquée entre les mains de la SAS GLOBAL EXPLOITATION n'ayant pas été produit en première instance et la procuration évoquée pour la signature en leur nom ne correspondant pas à l'acte signé,
* l'acte notarié du 19 juin 2007 fondant la saisie entre les mains de la SA NEXITY STUDEA produit en première instance n'étant pas revêtu de la formule exécutoire et la procuration donnée ne correspondant pas à l'acte signé,
* l'acte notarié du 19 octobre 2007 fondant la saisie entre les mains de la SARL GEOLA GESTION produit en première instance n'étant pas revêtu de la formule exécutoire et la procuration donnée ne correspondant pas à l'acte signé,
- mais au contraire de confirmation :
* la créance n'apparaissant pas liquide et exigible, la clause de déchéance du terme étant réputée non écrite en application des règles du code de la consommation applicables aux prêts immobiliers et ne permettant pas de rendre les créances invoquées exigible et la responsabilité de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT étant engagée devant le tribunal judiciaire avec des demandes d'indemnisation à hauteur du montant des sommes dues au titre des prêts,
* le caractère exécutoire des actes notariés est prescrit,
* les saisies sont inutiles et abusives, le recouvrement des créances de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n'étant pas menacé en présence des garanties dont bénéficie le prêteur.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l'espèce, le premier juge a annulé les saisies- attribution pratiquées les 21 et 27 février 2024 (deux saisies) au motif selon lequel les actes de prêt authentique n'étaient pas produits (celui du 6 août 2003) ou n'étaient pas revêtus de la formule exécutoire (acte du 19 octobre 2007).
Or la SA CRÉDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT est en possession desdits actes revêtus de la formule exécutoire qu'elle produit en pièce 1
- à savoir, la copie de l'acte authentique exécutoire du prêt en date du 6 août 2023 (étude [H]) dont la formule exécutoire se trouve en page n°41'
- la copie de l'acte authentique de prêt du 19 juin 2007 également revêtue en dernière page de la formule exécutoire (étude [A])
- la copie de l'acte authentique de prêt du 19 octobre 2007 (étude [H]) avec la formule exécutoire en page 51
Le moyen de réformation est donc sérieux alors qu'au contraire :
- celui relatif aux procurations produites en pièces 25,2 7, 29 par les défendeurs dont les termes généraux quant au mandat donné, ne sont pas en faveur de la contestation soulevée par les époux X.,
- celui relatif à l'application des dispositions du code de la consommation aux prêts souscrits dont ils font état serait contraire à la jurisprudence majoritairement retenue quant au caractère équivoque de leur soumission à ces dispositions dans le contraire de l'affaire dite « Appolonia » à laquelle ils se rattachent,
- celui soulevé par eux relatif à la prescription des titres est largement contestable en l'état de la jurisprudence de la cour de cassation (notamment 1ère Ch. civ. 12/07/2023),
- l'action indemnitaire des époux X. n'a pas d'incidence sur l'exigibilité de la créance du prêteur, générant tout au plus une créance indemnitaire compensable,
ne revêtent pas ce caractère.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SA CRÉDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT de suspension de l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mai 2025.
Les époux X. supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commandant pas d'en faire application au profit de la SA CRÉDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en référé,
JOIGNONS les instances enrôlées sous les n° RG 25/496 et RG25/597,
ORDONNONS le sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mai 2025 (RG 24/03593),
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS monsieur I. X. et madame Y. épouse X. aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE