CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TJ PARIS (5e ch. 2e sect.), 8 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : TJ PARIS (5e ch. 2e sect.), 8 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (T. jud.)
Demande : 23/01952
Date : 8/01/2026
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 30/01/2023
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 25443

TJ PARIS (5e ch. 2e sect.), 8 janvier 2026 : RG n° 23/01952

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L'article 2.2 du règlement des paris sportifs de la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED stipule : « Veuillez noter qu'il n'est pas possible de placer un pari à résultat dépendant dans les paris combinés, ce type de pari étant interdit sur notre site. (…) A ce titre, vous en acceptez les conséquences à savoir : - Dans l'éventualité où il serait malgré tout possible de placer des paris multiples avec résultat dépendants, cela serait dû à une Erreur Technique BETCLIC annulera les paris et remboursera la mise sans préjudice ». L'article 3.4 des conditions générales d'utilisation établies par la défenderesse stipule : « Une fois votre action de jeu validée et prise en compte, vous ne pourrez plus l'annuler. Betclic peut en revanche procéder à tout moment l'annulation d'une action de jeu validée dans le cas d'une demande du Régulateur, de l'application de conditions particulières liées à l'action de jeu, de suspicion de fraude ou d'une Erreur Technique telle que définie à l'article Limitation de Responsabilité ». »

2/ « La clause 2.2 du règlement des paris sportifs, qui permet à la défenderesse d'annuler des paris combinés à résultats dépendants après validation par erreur a pour but d'éviter que le parieur ne profite d'une erreur de la défenderesse pour faire valider ce genre de paris qui est interdit et de contourner ainsi les règles imposées par le règlement précité. Elle ne crée en cela aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au sens de l'article 1171 du code civil et de l'article L. 212-1 du code de la consommation. Il convient, au demeurant, de préciser que toute société agréée de jeu a l'obligation de lutter contre la fraude.

Elle ne peut non plus être présumée abusive en vertu des articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation.

En revanche, l'article 3.4 des conditions générales d'utilisation interdit au parieur d'annuler son pari, une fois validé, mais permet à la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED d'annuler un pari pour simple suspicion de fraude, erreur technique, demande du régulateur et application de conditions particulières liées à l'action de jeu. Il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le parieur ne pouvant plus annuler son pari, une fois validée et la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, pouvant le faire pour des raisons obscures : la demande du Régulateur, dont il n'est pas précisé pour quel motif elle serait formulée, et l'application de conditions particulières liées à l'action de jeu, dont on peine à imaginer ce qu'elle recouvre, pour une suspicion de fraude et en raison d'une erreur technique, indépendante de la volonté du parieur. Cette clause doit être irréfragablement présumée abusive en vertu de l'article R. 212-1 5° du code de la consommation, dans la mesure où elle contraint le consommateur à exécuter ses obligations tandis que le professionnel serait libre de ne pas exécuter les siennes, la plupart des conditions d'annulation de paris par la société de jeu n'étant pas clairement définies ou étant purement potestatives - c'est le cas de la suspicion de fraude -, ce qui laisse place à l'arbitraire, et l'erreur technique lui permettant de se prévaloir de sa propre défaillance pour annuler un pari. Elle est réputée non écrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

CINQUIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/01952. N° Portalis 352J-W-B7H-CY2BO. Assignation du : 30 janvier 2023.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par Maître Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0473.

 

DÉFENDERESSE :

La société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED

société de droit maltais, immatriculée au registre des sociétés de Malte sous le numéro C 49376, dont le siège social est situé [Adresse 4] (Malte), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pascal WILHELM et par Maître Emilie DUMUR de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire #K0024.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

DÉBATS : A l’audience du 5 novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED est une société spécialisée dans le secteur des jeux et des paris en ligne, dont les paris sportifs.

Le 3 novembre 2021, Monsieur X. a effectué six paris combinés portant sur la victoire du club de football [Localité 3] AMSTERDAM sur le BORUSSIA DORTMUND et la qualification du SPORTING CP avec une mise totale de 990,45 euros, espérant obtenir un gain total de 16.694,14 euros.

La société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED a annulé ces paris et refusé de lui verser le gain qu'il attendait au motif qu'il avait réalisé des paris combinés à résultats dépendants, ce qui est prohibé par l'article 2.2 des conditions générales d'utilisation.

[*]

Par acte du 30 janvier 2023, Monsieur X. a assigné la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 :

- La condamnation de la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED à lui payer la somme de 16.694,14 euros au titre de ses gains, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 avec anatocisme ;

- Que soient déclarées non-écrite la clause 2.2 du règlement de la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED et la clause 3.4 de ses conditions générales d'utilisation établies par la défenderesse ;

A titre subsidiaire,

- le remboursement de la somme de 414 euros au titre des paris perdants ;

En tout état de cause,

- la publication du jugement à intervenir, la condamnation de la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED aux dépens, dont distraction au profit de son avocat, ainsi qu'au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X. dénonce un manquement de la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED à ses obligations contractuelles. Il fait valoir qu'il a réalisé d'autres paris du même type au mois d'octobre 2021, qu'il les a perdus et qu'ils n'ont pas été annulés par la défenderesse. Il reproche également à cette dernière d'avoir attendu trois semaines pour annuler ses paris du 3 novembre 2021.

En se fondant sur les articles 1170 et 1171 du code civil et sur les articles L. 212-1 et suivant et R. 212-1 et suivants du code de la consommation, il considère la clause 2.2 du règlement comme abusive en ce qu'elle permet l'enregistrement des paris combinés à résultat dépendant et l'encaissement des mises à la suite d'une erreur puis leur annulation par la suite. Il considère qu'aucune erreur ne peut être invoquée pour enregistrer de tels paris. Il qualifie également d'abusive la clause 3.4 des conditions générales d'utilisation en ce qu'elle permet à la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED de résilier à tout moment le contrat pour suspicion de fraude et n'offre pas la même faculté au parieur. Il reproche à la défenderesse des pratiques commerciales déloyales et trompeuses.

[*]

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur X. de l'ensemble de l'ensemble ses demandes ;

- Le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de son avocat ;

- Rejeter la demande d'exécution provisoire formulée par Monsieur X..

Elle rappelle que l'article 2.2 du règlement des jeux sportifs, accepté par Monsieur X., prohibe les paris combinés à résultats dépendants. Elle estime donc être en droit d'annuler les paris faits par le demandeur le 3 novembre 2021 qui revêtent cette caractéristique. Elle indique que son règlement et ses conditions générales d'utilisation ont été validées par l'Autorité Nationale des Jeux et que les conditions générales et règlement d'autres sociétés organisant des paris en ligne comportent des clauses analogues à l'article 2.2 de son règlement et à l'article 3.4 de ses conditions générales d'utilisation.

Elle soutient que la tardiveté de l'annulation des paris effectués par le demandeur n'entache cette annulation d'aucune irrégularité.

Elle indique que Monsieur X. savait pertinemment que les paris combinés à résultats dépendants étaient interdits dans la mesure où il s'adonnait souvent aux paris en ligne.

Elle expose que Monsieur X. ne saurait profiter d'une erreur technique de sa part pour effectuer ce genre de paris. Elle considère qu'il s'agit là d'une fraude.

Elle conteste tout caractère abusif à la clause 2.2 de son règlement au motif qu'elle définit clairement les paris prohibés et ne lui donne aucun pouvoir discrétionnaire pour la distribution des gains. Il en est de même, selon elle, de la clause 3.4 des conditions générales d'utilisation qui ne lui permettent pas de ne pas exécuter ses obligations tandis que le client serait tenu d'exécuter les siennes. Selon elle, cette clause n'interdit pas au joueur de résilier son contrat si elle n'exécute pas ses obligations.

Elle nie toute pratique commerciale trompeuse et déloyale en indiquant que Monsieur X. était pleinement informé de ses droits et obligations et qu'il ne rapporte la preuve d'aucune tromperie ou manœuvre déloyale de sa part.

A titre subsidiaire, elle s'engage à rembourser les mises des paris perdants effectués par Monsieur X.

[*]

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 5 novembre 2025 puis mise en délibéré au 8 janvier 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS,

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 2.2 du règlement des paris sportifs de la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED stipule :

« Veuillez noter qu'il n'est pas possible de placer un pari à résultat dépendant dans les paris combinés, ce type de pari étant interdit sur notre site.

(…)

A ce titre, vous en acceptez les conséquences à savoir :

- Dans l'éventualité où il serait malgré tout possible de placer des paris multiples avec résultat dépendants, cela serait dû à une Erreur Technique BETCLIC annulera les paris et remboursera la mise sans préjudice ».

L'article 3.4 des conditions générales d'utilisation établies par la défenderesse stipule :

« Une fois votre action de jeu validée et prise en compte, vous ne pourrez plus l'annuler. Betclic peut en revanche procéder à tout moment l'annulation d'une action de jeu validée dans le cas d'une demande du Régulateur, de l'application de conditions particulières liées à l'action de jeu, de suspicion de fraude ou d'une Erreur Technique telle que définie à l'article Limitation de Responsabilité ».

Monsieur X. fait valoir que la clause 2.2 du règlement des paris sportifs est abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation et contraire à l'article 1171 du code civil en ce qu'elle permet la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED d'annuler des paris combinés à résultats dépendants après les avoir validés par erreur.

Il en serait de même, selon lui, de la clause 3.4 des conditions générales d'utilisation qui permettrait à la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED d'annuler un pari et qui interdirait au parieur d'annuler son pari une fois validé.

L'article 1171 du code civil est effectivement applicable au litige, le contrat conclu entre Monsieur X. étant un contrat d'adhésion, celui-ci n'ayant négocié ni les conditions générales d'utilisation de la défenderesse ni son règlement des paris sportifs. Il en est de même des artciels L.212-1 et R.212-1 et suivants du code de la consommation, la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED étant un professionnel et Monsieur X. un consommateur.

L'article 1171 du code civil dispose que :

Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

L'article L.212-1 du code de la consommation dispose que :

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

L'article R.212-1 du même code dispose que :

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;

2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;

3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;

4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;

6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;

8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;

9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;

10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;

11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;

12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.

L'article R.212-2 du même code dispose que :

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L.212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L.214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;

3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;

4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;

5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;

6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R.212-1 ;

7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;

8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;

9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;

10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

La clause 2.2 du règlement des paris sportifs, qui permet à la défenderesse d'annuler des paris combinés à résultats dépendants après validation par erreur a pour but d'éviter que le parieur ne profite d'une erreur de la défenderesse pour faire valider ce genre de paris qui est interdit et de contourner ainsi les règles imposées par le règlement précité. Elle ne crée en cela aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au sens de l'article 1171 du code civil et de l'article L. 212-1 du code de la consommation. Il convient, au demeurant, de préciser que toute société agréée de jeu a l'obligation de lutter contre la fraude.

Elle ne peut non plus être présumée abusive en vertu des articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation.

En revanche, l'article 3.4 des conditions générales d'utilisation interdit au parieur d'annuler son pari, une fois validé, mais permet à la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED d'annuler un pari pour simple suspicion de fraude, erreur technique, demande du régulateur et application de conditions particulières liées à l'action de jeu. Il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le parieur ne pouvant plus annuler son pari, une fois validée et la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, pouvant le faire pour des raisons obscures : la demande du Régulateur, dont il n'est pas précisé pour quel motif elle serait formulée, et l'application de conditions particulières liées à l'action de jeu, dont on peine à imaginer ce qu'elle recouvre, pour une suspicion de fraude et en raison d'une erreur technique, indépendante de la volonté du parieur. Cette clause doit être irréfragablement présumée abusive en vertu de l'article R. 212-1 5° du code de la consommation, dans la mesure où elle contraint le consommateur à exécuter ses obligations tandis que le professionnel serait libre de ne pas exécuter les siennes, la plupart des conditions d'annulation de paris par la société de jeu n'étant pas clairement définies ou étant purement potestatives - c'est le cas de la suspicion de fraude -, ce qui laisse place à l'arbitraire, et l'erreur technique lui permettant de se prévaloir de sa propre défaillance pour annuler un pari. Elle est réputée non écrite.

Le 3 novembre 2021, Monsieur X. a parié à six reprises sur la victoire de l'AJAX AMSTERDAM sur le BORUSSIA DORTMUND et la qualification du SPORTING CP, autre club de football européen. Or, il n'est pas contesté que la qualification du SPORTING CP dépendait de la victoire de l'AJAX AMSTERDAM sur le BORUSSIA DORTMUND.

En agissant ainsi, Monsieur X. a réalisé des paris combinés à résultats dépendants, ce qui est prohibé par l'article 2.2 de règlement des paris sportifs de la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED. C'est à bon droit que la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED a annulé ces paris après les avoir validés par erreur, Monsieur X. ne pouvant contourner les règles édictées au règlement en profitant d'une erreur de la défenderesse.

La demande de Monsieur X. en paiement de la somme de 16.694,14 euros correspondant aux gains résultant des paris qu'il a faits sera donc rejetée.

Monsieur X. ne rapporte, par ailleurs, la preuve d'aucune pratique commerciale déloyale et trompeuse commise par la défenderesse qui justifierait la publication du présent jugement. Celle-ci ne sera donc pas ordonnée.

En revanche, la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED reconnaît ne pas avoir annulé des paris analogues réalisés le 21 octobres 2021 qui se sont avéré perdants et accepte de rembourser à Monsieur X. la somme de 414 euros correspondant à sa mise. Il échet de le constater et le tribunal condamnera, en tant que de besoin, la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED à payer la somme de 414 euros à Monsieur X.

L'équité n'impose pas de faire application, en l'espèce, de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X., qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens, lesquels seront distraits au profit du conseil de la défenderesse.

Les circonstances de cette affaire sont compatibles avec l'exécution provisoire du présent jugement qui est, par ailleurs, de droit. Celle-ci ne sera pas écartée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare réputée non écrite la clause 3.4 des conditions générales d'utilisation de la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED ;

Déboute Monsieur X. du surplus de ses demande ;

Constate que la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED s'engage à payer à Monsieur X. la somme de 414 euros représentant sa mise pour des paris combinés à résultats dépendants réalisés le 21 octobre 2021 ;

Condamne, en tant que de besoin, la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED à payer ladite somme à Monsieur X. ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 6] le 08 Janvier 2026.

La Greffière,                                                 Le Président,

Solène BREARD-MELLIN                        Antoine DE MAUPEOU