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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 12 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 12 février 2026
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 9
Demande : 25/08220
Décision : 2026/078
Date : 12/02/2026
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 7/07/2025
Décision antérieure : TJ inconnu (Jex), 6 juin 2025 : RG n° 24/06188
Numéro de la décision : 78
Décision antérieure :
  • TJ inconnu (Jex), 6 juin 2025 : RG n° 24/06188
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25447

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 12 février 2026 : RG n° 25/08220 ; arrêt n° 2026/078  

Publication : Judilibre

 

Extrait : 1/ « La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La Cour de cassation a considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive.

La déchéance du terme a une source légale (article 2344 alinéa 2 du Code civil en cas de réduction des garanties par le créancier) ou conventionnelle par un accord des parties. Dès lors que la clause convenue est réputée non-écrite, le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant. Le créancier ne peut alors se prévaloir d'un délai de fait accordé au débiteur pour régulariser les impayés. Il doit opter pour la résolution judiciaire du contrat afin d'obtenir condamnation au paiement du capital restant dû sauf au juge de l'exécution de limiter le montant de la créance à celui des seules échéances impayées.

En l'espèce, le contrat de prêt, objet du litige, est donc soumis aux dispositions de l'article L 212-1 précité. L'offre de prêt, acceptée par X., stipule au titre de la clause intitulée « Déchéance du terme, exigibilité du présent prêt » que : « le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement... ». Le débiteur dispose d'un délai limité à 15 jours, lequel doit être considéré comme insuffisant pour permettre à l'emprunteur de trouver une solution financière pour régulariser les impayés. Il s'en déduit qu'une telle clause a pour effet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de X. et de la CRCAMPACA.

Le dispositif conventionnel de sanction prenant la forme d'une déchéance du terme est donc réputé non-écrit. La déchéance prononcée est sans fondement et ne peut plus produire un quelconque effet. Par conséquent, la clause intitulée « Déchéance du terme, Exigibilité du prêt » de ses conditions générales présente un caractère abusif et doit être réputée non-écrite. »

2/ « Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. »

3/ « Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme réputée non écrite, ayant été retenu, le dispositif conventionnel de sanction d'une échéance impayée par l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues n'existe plus. Le contrat s'est donc poursuivi et le montant de la créance du Crédit Agricole correspond à celui des échéances impayées du 10 juillet 2024 au 4 avril 2025 pour les deux prêts soit 10 662,33 euros, (9612,33 (capital et intérêts au titre du prêt n°601343476) + 1 050 (capital au titre du prêt n°601343477)), selon décomptes établis par la CRCAMPACA au 4 avril 2025. Le montant de la créance du créancier poursuivant sera fixé à la somme de 10 662,33 euros. »

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-9

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G.  n° 25/08220. Arrêt n° 2026/078. N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7EK. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 6 juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/06188.

 

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2], représentée par Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], assigné à jour fixe le 29/08/2025 (dépôt étude), défaillant

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.

ARRÊT : Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2024 a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à X. lui indiquant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours à compter de la signification du commandement la procédure de vente de l'immeuble se poursuivrait pour le bien situé sur la Commune de [Localité 3] (Var), [Adresse 4], parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 1] lieudit «[Localité 4]».

Et ce en vertu d'un acte de vente notarié dressé le 6 juillet 2017 publié au Service de la Publicité Foncière [Localité 1] 2, le 28 juillet 2017 sous la référence Sages XXX Volume 2017 P n°YYY.

Ce commandement, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2, le 21 mai 2024 sous la référence Sages XXX Volume 2024 S n°99, est demeuré sans effet.

Conformément à l'article R. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant a fait délivrer au débiteur assignation aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 20 septembre 2024.

Le débiteur n'a pas comparu et le juge de l'exécution par jugement du 22 novembre 2024 a prononcé la réouverture des débats pour inviter la Caisse régionale du crédit agricole mutuel à justifier de son titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office du caractère abusif de la clause de déchéance du terme portée au contrat de prêt fondant la poursuite.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2025 le juge de l'exécution a annulé la procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, a débouté le créancier poursuivant de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

La [Adresse 5] a formé appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2025 et a déposé une requête aux fins d'assigner à jour fixe X.

Suivant ordonnance présidentielle du 31 juillet 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur a fait assigner X. par acte du 29 août 2025 à l'audience de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 janvier 2026.

[*]

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la [Adresse 5] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau de,

- Ordonner la vente forcée, constater que la créance du poursuivant s'élève au 20 mars 2024, sauf mémoire, à la somme globale de 109316,51 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, subsidiairement à la somme de 10662,33 euros, renvoyer cause et parties devant le juge de l'exécution afin de fixation de la date d'audience d'adjudication et désignation du commissaire de justice chargé d'assurer les visites des biens saisis et afin de taxer les frais de poursuites,

- Ordonner les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics actualisés.

L'appelante soutient que :

- le titre fondant les poursuites est justifié et est constitué par l'acte notarié du 6 juillet 2017 contenant les deux prêts objet des décomptes intégrés au commandement susvisé dont la grosse est produite au débat ;

- il n'était pas prétendu par le débiteur saisi et non comparant que la clause relative à la déchéance du terme était invalide ou susceptible d'être jugée non écrite ;

- la clause est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cf. Cass. Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 16-18.418) qui, en saisissant la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, n'a envisagé que le caractère abusif d'une clause contractualisant l'absence d'exigence d'une mise en demeure préalable (Civ. 1ère, 16 juin 2021, n° 20-12.154).

- tel était l'état du droit positif lorsque la clause a été stipulée dans le contrat, acte notarié, faisant la loi des parties et devant s'exécuter de bonne foi ;

- la jurisprudence de la CJUE (11 mars 2020, aff. C-511/17) considère que le juge national n'est pas tenu d'examiner d'office et individuellement l'ensemble des clauses contractuelles, qui n'ont pas été attaquées par le consommateur, afin de vérifier si elles peuvent être considérées comme abusives, mais doit examiner seulement celles qui sont liées à l'objet du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties ;

- en l'espèce le premier juge a donc commis un excès de pouvoir en relevant d'office l'invalidité de la clause de déchéance du terme ;

- l'arrêt de la Cour de cassation visé par le premier juge est postérieur à la signature du contrat de prêt, de même qu'à l'engagement de la procédure de saisie immobilière après deux mises en demeure infructueuses consécutives à de multiples échéances impayées, qu'il caractérise un revirement de jurisprudence bouleversant l'ordre juridique connu des contractants à l'époque de la signature de l'acte en l'étude d'un notaire ;

-i l ne peut être donné à cette jurisprudence l'effet rétroactif que le législateur refuse à la loi sans compromettre la sécurité juridique des parties alors qu'il est au surplus constant qu'il ne peut exister d'arrêt de règlement, l'arrêt invoqué n'ayant d'autorité qu'entre les parties à l'instance ;

- les juges du fond ont pu estimer qu'un préavis de 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme est raisonnable ;

- en l'espèce, deux mises en demeure ont été successivement adressées à l'emprunteur les 12 septembre et 4 octobre 2023 dont chacune évoquait le possible prononcé de la déchéance du terme, le montant des sommes dues au titre des échéances impayées et du capital dû ;

- X. a accusé réception des courriers ;

- le créancier a établi deux décomptes tenant compte pour l'un du capital et des échéances impayées, pour l'autre des seules échéances impayées qui totalisaient au 4 avril 2025 les sommes de 1 050 euros et 9 612,33 euros, soit au total 10662,33 euros ;

- la jurisprudence invoquée ne peut conduire à juger à l'absence de créance exigible constituée à tout le moins par le montant des impayés, ce qui justifie la poursuite en vente forcée de l'immeuble, le commandement de payer portant sur une somme excessive ne conduisant pas à son annulation ;

- même en appliquant le revirement jurisprudentiel susvisé pour juger non écrite la clause de déchéance du terme litigieuse, la validité de la saisie immobilière en cause n'en serait pas affectée.

[*]

X. bien que régulièrement cité par assignation remis à l'étude n'a pas comparu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

* Sur l'existence d'un titre exécutoire :

Selon l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution :

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

L'article L. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que :

Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.

Selon l'article 33 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, constitue un titre exécutoire l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire.

En l'espèce le créancier poursuivant produit l'acte notarié dressé le 6 juillet 2017 par Maître Z., notaire à [Localité 3] (83), entre la CRCAM PACA, prêteur, et X., emprunteur, aux termes duquel la caisse régionale du crédit agricole accordait à X. deux prêts, le premier d'un montant de 105000 euros remboursable par 300 mensualités, 299 d'un montant de 445,05 euros et la dernière d'un montant de 443,94 euros, au taux d'intérêt de 2% l'an, le second d'un montant de 15000 euros remboursable par 300 mensualités d'un montant de 50 euros au taux d'intérêt de 0% l'an.

Cet acte qui comprend tous les éléments pour déterminer la créance, comprend en annexe les offres de prêt signées par les parties, la fiche d'information relative aux prêts, les tableaux d'amortissement.

La formule exécutoire est apposée en fin de document comme étant délivrée à la CRCAMPACA « pour valoir titre exécutoire » avec effet jusqu'au 1er juillet 2046.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé la procédure de saisie immobilière diligentée par la CRCAMPACA.

 

* Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et ses conséquences sur le montant de la créance exigible :

L'article L 212-1 du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat.

Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6 § 1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).

Un arrêt du même jour (C-693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 [Adresse 6] e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.

La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La Cour de cassation a considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive.

La déchéance du terme a une source légale (article 2344 alinéa 2 du Code civil en cas de réduction des garanties par le créancier) ou conventionnelle par un accord des parties. Dès lors que la clause convenue est réputée non-écrite, le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant. Le créancier ne peut alors se prévaloir d'un délai de fait accordé au débiteur pour régulariser les impayés. Il doit opter pour la résolution judiciaire du contrat afin d'obtenir condamnation au paiement du capital restant dû sauf au juge de l'exécution de limiter le montant de la créance à celui des seules échéances impayées.

En l'espèce, le contrat de prêt, objet du litige, est donc soumis aux dispositions de l'article L 212-1 précité.

L'offre de prêt, acceptée par X., stipule au titre de la clause intitulée « Déchéance du terme, exigibilité du présent prêt » que : « le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement... ».

Le débiteur dispose d'un délai limité à 15 jours, lequel doit être considéré comme insuffisant pour permettre à l'emprunteur de trouver une solution financière pour régulariser les impayés. Il s'en déduit qu'une telle clause a pour effet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de X. et de la CRCAMPACA.

Le dispositif conventionnel de sanction prenant la forme d'une déchéance du terme est donc réputé non-écrit. La déchéance prononcée est sans fondement et ne peut plus produire un quelconque effet.

Par conséquent, la clause intitulée « Déchéance du terme, Exigibilité du prêt » de ses conditions générales présente un caractère abusif et doit être réputée non-écrite.

 

* Sur le montant de la créance exigible du Crédit Agricole :

L'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que la nullité du commandement de payer valant saisie n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier.

Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi.

Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi.

Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

De plus, il résulte des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d'orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s'ensuit qu'il n'est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie.

En l'espèce, il convient de déterminer le montant de la créance du Crédit Agricole au jour de l'audience d'appel en l'état du jugement d'orientation ayant annulé la saisie immobilière.

Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme réputée non écrite, ayant été retenu, le dispositif conventionnel de sanction d'une échéance impayée par l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues n'existe plus.

Le contrat s'est donc poursuivi et le montant de la créance du Crédit Agricole correspond à celui des échéances impayées du 10 juillet 2024 au 4 avril 2025 pour les deux prêts soit 10 662,33 euros, (9612,33 (capital et intérêts au titre du prêt n°601343476) + 1 050 (capital au titre du prêt n°601343477)), selon décomptes établis par la CRCAMPACA au 4 avril 2025.

Le montant de la créance du créancier poursuivant sera fixé à la somme de 10 662,33 euros.

 

Sur les demandes accessoires :

X. supportera les dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt de défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

STATUANT à nouveau,

Valide la saisie immobilière engagée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur en suite du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à X. portant sur l'immeuble situé sur la Commune de [Localité 3] (Var), [Adresse 4], parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 1] lieudit «[Localité 5] [Adresse 7]», en vertu d'un acte de vente notarié dressé le 6 juillet 2017 publié au Service de la Publicité Foncière [Localité 1] 2, le 28 juillet 2017 sous la référence XXX Volume 2017 P n°YYY.

Fixe la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur à la somme de 10 662,33 euros correspondant échéances impayées du 10 juillet 2024 au 4 avril 2025 pour les deux prêts n°601343476 et n°601343477, selon décomptes établis par la CRCAMPACA au 4 avril 2025.

Ordonne la vente forcée du bien situé sur la Commune de [Localité 3] (Var), [Adresse 4], parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 1] lieudit «[Localité 4]»,

RENVOIE la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de poursuite de la procédure notamment de fixation d'une nouvelle date de vente sur adjudication,

CONDAMNE X. aux dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de vente.

LA GREFFIÈRE                                         LA PRÉSIDENTE